LES MARCHANDISES COURANTES
La loi qui institue toute la réglementation est l’ordon-
nance de stabilisation des prix du 26 novembre 1936. Elle s’applique aux prix et aux « Entgelde » des marchandises et des services de toutes sortes. L’interdiction d'augmenter les prix vaut non seulement pour le vendeur, le propriétaire d’un immeuble, l’assureur, mais aussi pour les autres parties contractantes.
L’ordonnance stabilise les prix et les « Entgelde » sur la base d’un jour de comparaison : à partir du 18 octobre 1936 (jour de comparaison générale) aucune hausse des prix n’est admise. Si les prix ont baissé depuis cette date, c’est-à-dire si au 30 novembre, jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, ils sont inférieurs à ceux pratiqués le 17 octobre, le prix de base adopté est celui du 30 novembre (jour de comparaison particulier).
En ce qui concerne le prix des produits nouveaux, il doit être fixé en se basant sur le prix d’un produit comparable au jour de comparaison. Le produit n’a pas à être de même nature, mais seulement présenter des points de ressemblance, principalement er ce qui concerne le prix de revient.
Pour l’obtention du prix des articles saisonniers on se base sur le niveau des produits de même nature de la saison précédente.
L’ordonnance de stabilisation ne s’applique pas au commerce avec l’étranger à qui des prix plus élevés peuvent être demandés.
De nombreux procédés ont été employés pour essayer de tourner la loi. Certains commerçants vendaient des produits de qualité inférieure au même prix que les autres ou bien changeaient de clientèle pour rendre plus difficile aux autorités le contrôle, Souvent également, de « nouveaux produits » étaient vendus qui se différenciaient à peine de ceux livrés antérieurement, ce qui fournissait ‘au vendeur le prétexte de l’impossibilité
d'appliquer le prix du jour de comparaison ou d’une affaire semblable. Mais le procédé le plus contraire à la loi est celui qui consiste à ne pas accepter les commandes lorsque le vendeur ne veut pas livrer au prix fixé ou bien ne cède le produit demandé que si le client lui achète également d’autres marchandises.
Des dérogations au blocage des prix peuvent être obtenues; les demandes en autorisation d’élévation de prix doivent établir la preuve que ces augmentations sont indispensables. Toutes les justifications nécessaires sont alors exigées : comptabilités, correspondances, catalogues, tarifs, etc. L’industriel ou le commerçant qui a obtenu une telle autorisation doit attirer sur elle l’attention de sa clientèle en lui faisant connaître l’autorité qui la lui a délivrée, la date, le numéro du dossier et le texte. D’autre part, les intermédiaires ne sont autorisés à majorer leurs prix que de la somme, en valeur absolue, dont il est fait mention dans l’autorisation de leur fournisseur. En ce qui concerne les produits demi-finis, les augmentations ne peuvent être incorporées dans les prix de vente définitifs qu’à la suite d’une autorisation spéciale.
Toutefois, des réglementations spéciales ont dû être prises en faveur de certaines industries tributaires de matières premières étrangères :
— métaux communs, non ferreux, et produits dérivés,
— certains produits chimiques,
— produits finis en caoutchouc (pour tenir compte des droits de douane établis pour encourager la fabrication du buna).
D’autre part, de nombreuses ordonnances particulières restent en vigueur :
— ordonnance sur les prix des métaux communs,
— ordonnance sur les prix des marchandises étrangères.
— ordonnance sur les prix de l’argent,
— ordonnance sur les prix de la viande et des saucisses
— les ordonnances prises pour l’exécution du plan de quatre ans.
Dans un autre ordre d’idées, pour compenser dans la mesure du possible les hausses inévitables qu’il était obligé d’admettre, le Commissaire essaya de provoquer une réduction des prix des articles vendus à un prix imposé. Au début de 1937, par l’intermédiaire des groupements professionnels, il a invité les industriels intéressés à lui soumettre des propositions qui permettraient une diminution des prix imposés. Il restait sous-entendu qu'une mesure de contrainte, pouvant aller jusqu’à la suppression de ce système de vente, serait prise si les réponses n'étaient pas satisfaisantes.
Divers groupes d'industries ont consenti spontanément à réduire les prix de nombreuses marchandises à prix imposés. La réduction de prix qui en général variait de 5 à 10 % du prix de vente portait sur un grand nombre d'articles : appareils électriques domestiques, condensateurs électriques, pièces détachées pour appareils de T.S.F., hauts-parleurs, appareils médicaux électriques, savons de toilette, lotions, eau de Cologne, huiles de graissage et graisses pour automobiles.
On estimait, à l’époque, que les réductions de prix réalisées libèreraient environ 100 millions de marks par an, qui pourraient être consacrés par les consommateurs à l’achat d’autres produits ou à un achat accru des mémes produits.
Sur la réduction totale qui était ainsi réalisée, la part de l’industrie était généralement de 55 % et celle du commerce de 45 %. Un gros sacrifice avait donc été demandé aux commerçants, mais leur marge de bénéfice était souvent importante, et ils ont pu, dans l’ensemble, fournir cet effort assez aisément.