LES MARCHANDISES IMPORTÉES
Nous avons vu que l’ordonnance du 26 novembre 1936 ne s’appliquait pas aux marchandises importées. En attendant de prendre une ordonnance générale, le Com-
missaire d’Empire à la fixation des prix prit diverses mesures particulières.
Au mois de décembre, il décida qu’il était interdit aux importateurs de charbon de demander à leurs clients des prix supérieurs aux prix maxima qu’ils pratiquaient à la date du 17 octobre. L'Office de contrôle tenant compte de la situation des marchés mondiaux, pouvait autoriser l’importateur à payer à son fournisseur un prix supérieur, mais la hausse devait être supportée intégralement par l’importateur.
Pour les produits alimentaires, si les marchandises importées étaient travaillées, transformées ou mélangées de produits indigènes, la hausse ne devait se produire qu’en proportion de la valeur des marchandises étrangères incorporées au produit fini.
Cette réglementation fut complétée par une ordonnance du 1° mars 1937 : les prix des articles, qui, en totalité ou en partie, étaient fabriqués avec des matières provenant de l’étranger et dans lesquelles la valeur de la marchandise étrangère atteignait, le 17 octobre 1936, plus de 20 % du prix de vente le plus bas à ce jour, pouvaient être majorés si les prix payés à l’étranger par chaque entreprise avaient augmenté depuis le 17 octobre 1936 ou devaient augmenter dans l’avenir. D’autre part, ils devaient être réduits si les prix payés par chaque entreprise avaient diminué depuis cette date ou devaient diminuer dans l’avenir. Les frais de transformation, les suppléments de bénéfices, l’écart entre le prix d’achat et de vente ne devait subir aucune augmentation. |
C’est le 15 juin 1937 que parut l’ordonnance sur la fixation des prix des marchandises étrangères. Le principe adopté est le suivant : le prix des marchandises vendues à l’intérieur du pays est calculé en partant d’un prix de base et en y ajoutant une marge économiquement justifiée de frais et de bénéfices.
‘ Pour les marchandises qui sont cotées en Bourse, ou qui ont un cours officiel, ou encore qui sont mentionnées au Reichsanzeiger par les Offices de surveillance