LA SURVEILLANCE DES PRIX
Les prix en France depuis 1929 jusqu’au milieu de 1936 se sont peu à peu réduits dans des proportions catastrophiques pour le commerce et l’industrie. Les industriels, pour maintenir leurs débouchés et garder quelque activité, se faisaient une concurrence désespérée. A l’étranger, pour lutter contre la crise et pour se ménager quelques débouchés sur le marché mondial, de nombreux pays avaient dévalué leurs monnaies et s’arrachaient les commandes en baissant leurs prix. Dans le même temps, plusieurs grands pays industriels, en quête de devises, se livraient au dumping, en même temps que tous protégeaient leur marché intérieur par une barrière douanière sans cesse perfectionnée.
La situation de la France se trouvait particulièrement défavorable; normalement grosse importatrice de matières premières et exportatrice d'objets manufacturés, elle ne pouvait guère réduire ses importations tandis que ses exportations diminuaient d’année en année. D’autre part, ses créances à l’étranger étaient très souvent bloquées ou fortement amoindries par les dévaluations.
Pour essayer de diminuer les prix de revient, les différents gouvernements qui s'étaient succédés au pouvoir avaient tenté une très forte déflation qui avait été supportée avec mauvaise grâce par l'opinion. Cette politique ne put pas être maintenue ; elle aboutit aux « événements de juin 1936 » qui prirent des allures d’insurrection pacifique. Il fallut accorder aux salariés, pour
éviter que le mouvement de mécontentement des masses ne devienne dangereux pour la paix publique, des satisfactions très importantes. Les salaires furent relevés de 25 à 35 % brutalement, puis, à cette première charge, la mise en vigueur des congés payés et de la loi de quarante heures ajouta une nouvelle hausse indirecte de 20 %.
Ces charges qui s’abattirent sur des entreprises à bout de souffle par plusieurs années de crise provoquèrent un rapide mouvement de hausse des prix que le gouvernement voulut freiner.
Il ne s’agissait pas en principe d'empêcher les industriels d’incorporer à leurs prix de vente leurs nouvelles charges sociales, mais on voulait éviter qu’ils prissent ce prétexte pour amplifier le mouvement de hausse de manière à réduire à rien les avantages pécuniaires qu’avaient obtenus les grévistes. Si le prix de la vie-montait au point d’absorber les augmentations de salaires, on pouvait craindre, en effet, de nouvelles grèves qui risquaient de paralyser la vie industrielle du pays.
C’est dans cet esprit que fut conçue la loi du 19 août 1936 qui institua la surveillance des prix. à
La surveillance s'exerce sur les prix «des denrées, objets et marchandises de première nécessité ». La liste de ces différents articles fut établie par des arrêtés ministériels. Elle engloba les produits d’alimentation les plus courants, les sources d’énergie (charbon, gaz, etc), les principaux articles vestimentaires, les produits de ménage, les produits d’entretien et d’hygiène, les matériaux de construction. Par des mises au point ultérieures, en furent explicitement exclus les produits de luxe.
La méthode consiste à établir un « prix normal », Cette recherche se fait, soit par comparaison des prix que pratiquent divers concurrents ou des prix appliqués à deux dates différentes, soit par voie analytique : examen des cours des matières premières, du coût de fabrication, des frais généraux, du « bénéfice légitime » de l'industriel et des intermédiaires,
La tâche d'étudier les prix industriels et les prix de gros incombait au comité national, organisme central comprenant dix représentants des administrations publiques et dix représentants des producteurs, des intermédiaires et des consommateurs.
Ces prix normaux, périodiquement revisés, étaient transmis aux préfets, pour être portés à la connaissance d'organismes locaux, les comités départementaux, composés de représentants de l’administration, des intermédiaires et des consommateurs. À ces comités, incombait la tâche sans doute la plus lourde et dont les résultats devaient être les plus visibles : celle d’étudier les prix normaux de vente en demi-gris et en détail. Ils le faisaient, soit par comparaison avec les prix « normaux » de gros, communiqués par le Comité National, soit par Pexamen des prix d’achat payés directement aux producteurs. |
Les comités départementaux étaient ainsi, auprès des préfets, des corps consultatifs chargés d'émettre un avis sur le caractère légitime ou illégitime des prix pratiqués pour la vente en demi-gros et au détail par les commerçants du département. En cas de présomption de hausse illicite, ceux-ci pouvaient être convoqués par le Préfet devant le comité pour fournir des explications ou bien recevoir du comité un avertissement ou enfin être déférés au Tribunal Correctionnel. Le Tribunal, ayant du reste plein pouvoir d'appréciation, jugeait sans être lié par l’expertise du comité et pouvait infliger de lourdes peines d'emprisonnement et d'amende, aggravées en cas de récidive dans le délai d’un an. Ajoutons que, dans sa mission de surveillance, le comité départemental devait signaler aux autorités compétentes les industriels ou grossistes qui auraient pratiqué des prix de vente excessifs par rapport aux prix normaux du comité national, provoquant ainsi une hausse des prix de détail.
Un mois après la promulgation de cette loi, le gouvernement du Front Populaire se trouvait aux prises avec une nouvelle difficulté : les exportations d’or devenaient
de plus en plus massives et la spéculation internationale, jouant la chute du franc, accélérait ce mouvement; la situation devenait intenable puisque la balance des comptes s’avérait de plus en plus déficitaire. Dès fin septembre, le gouvernement se résigna à consacrer une première dévaluation du franc.
La loi du 1* octobre 1936 légalisa la situation pour éviter de perdre tout le stock d’or de la Banque de France: le franc fut dévalué de 25 % environ. Le franc qui avait été fixé le 25 juin 1928 à 65,5 mmg d’or au titre de 900 millièmes fut ramené à 49 mmg; mais on ne voulut pas fixer immédiatement sa valeur exacte; la loi du 1* octobre indique dans son article 2 que la nouvelle teneur en or du franc sera fixée ultérieurement, le poids du franc ne pourra être ni inférieur à 43 mmg, ni supérieur à 49 mmg d’or au titre de 900 millièmes.
Une convention signée entre l'Etat et la Banque de France le 25 septembre permettait la réévaluation du stock; sur le bénéfice ainsi dégagé, 10 milliards étaient prélevés pour la constitution d’un fonds d’égalisation de change chargé de contenir les variations du change dans les limites prescrites par la loi.
Mais la dévaluation risquait de provoquer une nouvelle hausse des prix, aussi le gouvernement voulut-il lutter contre cette élévation du coût de la vie qui risquait de compromettre l’ordre social si péniblement rétabli depuis peu de temps. Il recourut au moyen classique qui consiste à abaisser les droits de douanes, à supprimer ou à élargir les contingentements. Ce moyen avait été employé avec succès, l’année précédente, en Belgique.
Par décret, les droits de douane, protégeant les marchandises non contingentées, à l'exception des produits agricoles visés à l’article 11 du code des douanes, furent diminués. La réduction fut de 20 % pour les produits bruts, 17 % pour les produits ou objets semi-ouvrés et 15 % pour les objets fabriqués.
Pour faire admettre cette mesure, qui risquait de soulever des oppositions chez certains producteurs, le gou-
vernement invoquait les engagements pris à Genève : « Se conformant aux dernières résolutions de la Société des Nations, disait-il, le gouvernement considère que la dévaluation de la monnaie doit être le prélude d’un vaste plan de démobilisation douanière. Si, jusqu’à présent, les effets entrepris par ses prédécesseurs n’avaient abouti qu’à des résultats médiocres, c’est que le niveau élevé des prix français exprimés en or rendait nécessaire le maintien intégral d’une protection douanière exceptionnellement forte. Cet obstacle disparaît le jour où, par une fixation d’une nouvelle parité monétaire, les prix français sont ramenés à un niveau voisin des prix mondiaux et qu’une surtaxe ad-valorem proportionnelle au montant de la dévaluation vient s’ajouter aux mesures de protection douanière existantes ».
Mais le véritable mobile du législateur apparaissait mieux lorsqu'il déclarait : « Si le gouvernement ne profitait pas de cette circonstance pour amorcer une politique plus libérale, une hausse sensible des prix viendrait bientôt anéantir tous les avantages économiques de la réforme monétaire ».
En ce qui concernait les produits contingentés, leurs tarifs d'entrée étant déjà relativement bas, il n’y avait pas lieu d’en réduire le taux ; mais les taxes de licence auxquelles étaient assujettis leurs importateurs, et qui constituaient une protection douanière évidente, furent réduites aussi de 20 %.
D'autre part, lors de la dévaluation de la livre sterling en 1931, laquelle avait entraîné à sa suite de très nombreuses devises, le gouvernement avait été amené, lors des premiers développements de la crise économique à prendre des dispositions pour lutter contre l’envahissement du marché national par les produits des pays dont la monnaie avait été dévaluée. C’est dans ce but qu’avaient été instituées des surtaxes compensatrices de l'écart des changes. Un grand nombre de ces surtaxes avaient été abolies à la suite des accords commerciaux avec les pays qu’elles atteignaient. La dévaluation ren-
dant sans objet celles qui subsistaient, un décret les supprima.
En même temps, une commission douanière de contrôle des prix fut instituée sous l’égide du Ministre de P'Economie Nationale. « Parmi les mesures d’ordre économique qui doivent accompagner l’alignement du franc, déclarait l'exposé des motifs du décret, le gouvernement considère comme essentielles celles qui tendent à réprimr la hausse injustifiée des prix ».
« Si, en effet, dans les circonstances actuelles, nous laissions se développer sans intervenir les mouvements des prix intérieurs, les primes dont bénéficieront, gràce à la hausse des changes, l’exportation et le tourisme, seront réduites en proportion de la hausse des prix ».
Cette commission douanière était chargée de suivre les variations des cours et de prévenir toute hausse injustiflée, grâce à l'introduction en plus grande quantité sur le marché des DONS étrangers concurrents.
Comme il fallait s’y attendre, ces mesures soulevèrent des critiques. Chacun était d’accord sur ce point que la dévaluation monétaire pouvait permettre, dans une certaine mesure, une politique douanière plus libérale, indispensable d’ailleurs pour empêcher la hausse du coût de la vie, et qu’elle pouvait ainsi faciliter la tâche des exportateurs. Mais on faisait des réserves sur la façon dont était réalisée cette adaptation douanière.
Le gouvernement envisageait depuis plusieurs mois l'éventualité d’une dévaluation : il était d’autant plus regrettable qu’on n’ait pas profité de ce long délai pour procéder à certains sondages, à certains accords dont aurait bénéficié la production française.
On déplorait que le gouvernement ait tenu à marquer, de facon aussi caractéristique, que le libéralisme douanier auquel il avait recours lui était imposé par sa politique monétaire ; qu’il n’ait pas négocié les suppressions de contingentements et les abaissements de droits avant de les rendre effectifs. Il avait perdu là une excellente monnaie d'échange; il la perdait même pour
lPavenir puisqu'il annonçait au monde que sa politique douanière était désormais conditionnée, régie essentiellement par le mouvement des prix intérieurs et non par le seul souci d’assurer une juste réciprocité sur le terrain des échanges avec l’étranger.
Le régime institué en août 1936, complété par l’article 13 de la loi monétaire du 1° octobre, avait pour objet de doter le gouvernement de pouvoirs spéciaux, à l’effet de réprimer la hausse injustifiée du prix des denrées de première nécessité. Il était relativement bénin dans ses dispositions de principe; en tous cas, il ne donna pas lieu à une répression très dure, puisque rares furent les condamnations prononcées par les tribunaux.
À la fin de l’année 1936, les résultats pratiques étaient les suivants :
— 808 avertissements adressés à des commerçants ou : des industriels;
— 329 cas de récidive soumis aux Parquets;
— 119 enquêtes judiciaires en cours;
— 19 affaires classées;
— 141 poursuites en cours;
— 19 non-lieu;
— 32 condamnations et 1 acquittement.
En fait, bien plus que comme instruments de répression contre les spéculateurs qui cherchaïient à réaliser des bénéfices anormaux, les Comités de surveillance avaient fonctionné comme des modérateurs destinés à ralentir la hausse, à en éliminer les mouvements trop saccadés, à la rendre progressive, et, par conséquent, supportable au consommateur. En un sens, l’œuvre entreprise avait donc atteint le but visé. Mais il faut convenir que les Comités n’avaient pu trop souvent que constater la hausse et essayer de défininir, dans le plus grand nombre de cas possibles, une notion d’ordre tant social qu’économique : « le prix normal ».
Mais la hausse des prix se poursuivait, traduisant les augmentations de charges infligées au commerce et à l’industrie par les nouvelles lois sociales, l’aggravation
de la fiscalité, la dépréciation de la monnaie. Aussi le gouvernement jugea-t-il, dès le début de l’année 1937, que les résultats obtenus par le Comité National de surveillance des prix, pour n’être pas négligeables, étaient néanmoins insuffisants. Soucieux d'éviter le développement nouveau des conflits sociaux qui risqueraient de provoquer les demandes ouvrières de réajustement de salaires, il voulait assurer la stabilisation des prix, élément indispensable d’ailleurs, de la nouvelle politique financière.
C’est dans cet esprit que le Ministre de l'Economie Nationale déposa le 19 février un projet qui fut profondément remanié par les commissions de la Chambre.
Le projet prévoyait l'obligation pour les fabricants et les commerçants en gros de faire homologuer les prix qu’ils se proposaient de pratiquer par le Comité National de surveillance des prix, sous peine des sanctions les plus graves. Ils devaient justifier des majorations qu'ils auraient fait subir à leurs prix depuis le 1° juin 1936, et toute hausse dont la justification aurait parue insuffisante aurait été taxée de hausse illicite. Les infractions commises devaient être de la compétence d’une cour spéciale, jugeant en premier et dernier ressort.
Ces dispositions nouvelles, qui ne concernaient que les prix industriels et les prix de gros, furent adoptées par la Chambre le 12 mars; mais au moment où le projet, très fortement modifié par les commissions du Sénat, allait être discuté en séance publique par la Haute Assemblée, survinrent la chute du cabinet Blum, la formation d’un ministère Chautemps, l'abandon de la procédure parlementaire. Muni de « pouvoirs spéciaux », le nouveau gouvernement abrogea le régime de surveillance des prix du 19 août 1936 et en institua un autre par décret-loi du 1° juilet 1937.