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LE BLOCAGE DES PRIX

Jusqu’alors les pouvoirs publics n’avaient eu en vue que la surveillance et le contrôle des prix; nous avons vu plus haut que, dès le début de 1 ’année 1937, le gouvernement s'était rendu compte que ce contrôle s’évérait insuffisant. Le décret-loi du 1” juillet posa le principe du blocage des prix, sauf autorisation préalable, au niveau du 28 juin précédent. Mais, comme tout le monde voyait l’impossibilité de contrôler et diriger rigoureusement le niveau de tous les prix, le décret institua des exemptions et des dérogations.

Les exemptions s’appliquaient à tous les produits agricoles vendus directement par le producteur et à ceux dont le prix dépend de décisions régulièrement approuvées par le Ministre de l’Agriculture.

En fait de dérogations, il faut signaler que les majorations pratiquées à n’importe quel échelon de la répartition, sur les prix des produits agricoles et des denrées périssables, ne furent pas subordonnés à l’obtention d’une autorisation préalable, mais devinrent simplement justifiables d’un contrôle a posteriori.

Ainsi, hormis ces cas d’exemptions tous les prix industriels, de gros, de demi-gros et de détail étaient du domaine du régime de 1937; leurs variations en hausse étaient assujetties, pour les uns, à la procédure générale de l’autorisation préalabie, pour les autres, à la procédure de justification a posteriori. Si l’on se rappelle que, sous l'empire de la loi du 19 août 1936, seuls les prix

des articles de première nécessité étaient surveillés, par simple contrôle, on voit quelle aggravation le décret du 1“ juillet 1937 constituait pour l'industriel et le commercant. On complètera cette comparaison en observant que, désormais, la procédure répressive entrait en jeu plus rapidement et qu’elle était assortie de peines plus lourdes.

Les organes de la suveillance restaient, de nom au moins, les mêmes que par le passé. Mais il faut remarquer que les comités départementaux, naguère cCoOMmposés d’un certain nombre de fonctionnaires et d’un nombre égal de représentants des producteurs, des intermédiaires et des consommateurs, devaient maintenant être constitués de telle façon que les fonctionnaires y eussent la majorité absolue, six contre cinq. Il est donc permis d'affirmer que les décisions des commissions départementales dépendaient beaucoup plus qu’antérieurement de l’administration.

Telles étaient les grandes lignes du régime. L’application de ces principes donna lieu à un certain nombre de mesures qui tendirent à rendre plus souple le jeu de la surveillance.

Il fallut d’abord faire un départ entre les produits ou services dont les hausses de prix relèveraient de la procédure préalable et ceux qui donneraient lieu au simple contrôle a posteriori. Pour ces derniers, produits agricoles et denrées périssables, un liste assez copieuse fut établie et sanctionnée par un arrêté ministériel du 29 juillet 1937.

Ainsi se trouvait restreint le domaine dans lequel allait jouer la procédure d’une autorisation préalable. Pour simplifier le mécanisme de cette procédure, un décret du 21 juillet avait attribué au Comité National le pouvoir de donner immédiatement, sans intervention des comités départementaux, des autorisations de hausse, dans tous les cas de production et de distribution intéressant l’ensemble du territoire national.

Peu après, une importante décision du Comité Natio-

nal, communiquée aux autorités départementales par circulaire du 4 août 1937, vint régler la question de l’incorporation des hausses subies de la part des fournisseurs par les commerçants, Cette incorporation pouvait, dès lors, se faire automatiquement, sans autorisation préalable. De même, les hausses dues à l’augmentation du taux de la taxe de production, des frais de transport, des fluctuations du change pouvaient être immédiatement ajoutées aux prix de vente. La circulaire spécfiait qu’à ces hausses ne pouvait être appliqué le peurcentage habituel de bénéfice brut des commerçants.

Nous touchons ici à l’une des questions les plus épineuses qu'ait soulevé l’institution du régime de la surveillance des prix. Ce principe : « pas de bénéfice sur les augmentations d'impôts, ni sur les élévetions des tarifs de transports, ni sur la hausse des changes », venait d’être énoncé de la façon la plus claire par le Comité National. Devait-il être étendu et formulé comme suit : « pas de bénéfice sur la hausse, de quelque origine qu’elle soit >» ? En d’autres termes, les hausses subies de la part des fournisseurs devaient-elles être intégrées simplement en valeur absolue, ou pouvaient-elles être affectées du pourcentage de bénéfice brut du commerçant ?

En fait, les divers comités départementaux ne paraissent pas avoir eu sur ce sujet de doctrine uniforme et précise, Une circulaire du Comité National, du 2 avril 1938, leur a donné en cette matière plein pouvoir d’appréciation. Une autorisation spéciale du comité départemental devait fixer la mesure dans laquelle un commerçant pourrait appliquer son pourcentage habituel de bénéfice brut aux chefs de majoration autres que les charges supplémentaires imposées par les pouvoirs publics.

Ainsi était donnée, en théorie, une solution au moins partielle à l’un des problèmes soulevés par la surveillance des prix. Il faut ajouter que la pratique des comités départementaux, généralement fort peu libérale, ne permit pas toujours aux entreprises commerciales et

industrielles de faire face aux énormes augmentations de frais généraux et de dépenses pour l'entretien et l'amortissement. Il en résulta une conséquence grave, la détérioration ou l’insuffisance du matériel de fabrication.

L'appareil de mesures législatives et administratives que nous avons décrit n’avait pas empêché la hausse des prix au cours des deux années qui suivirent les élections de 1936. Aussi, en juin 1938, le gouvernement forma le projet d’une stabilisation des prix. Il semble qu’il ait eu d’abord l'intention de modifier le système de surveillance, dans sa structure même. Sans doute, éclairé sur les aléas de l’entreprise, par les consultations officieuses auxquelles il procéda auprès des dirigeants du commerce et de l’industrie, il se borna à suspendre le jeu normal du mécanisme de l’autorisation préalable, qui, jusque là, avait permis, en une certaine mesure, l’adaptation des prix de vente aux conditions économiques. Cette décision, sollicitée du Comité National de surveillance des prix, fut transmises aux autorités dépariementales par une circulaire du Ministre de l'Economie Nationale, en date du 18 juillet 1938. À partir de cette date, les comités supendirent leurs délibérations sur les demandes d’autorisations de hausse; toute majoration de prix de vente pour les produits, denrées et services du ressort de l'autorisation préalable se trouva par là même interdite. Pour les autres articles, le contrôle a posteriori s’exerça avec une rigueur et une vigilance toutes particulières.

La stabilisation ne porta donc que sur un secteur de l’économie, celui où se trouvaient les produits et services réputés de première nécessité, à l'exception des denrées périssables et des produits agricoles. Il faut pourtant bien observer que les prix « stabilisés », prix de vente, étaient inséparables des prix de revient, lesquels subissaient des hausses fort sensibles du fait d’un très grand nombre de facteurs : variations des salaires, hausse du change, majorations des impôts, etc. La thèse officielle

était que « les facteurs de hausse résultant de l’application des lois sociales et de la situation économique du pays avaient déjà été intégrées dans les prix intérieurs ». Il n’en était rien. En premier lieu, parce que les comités avaient exercé une action dilatoire sur le marché des prix et, en second lieu, parce que, en tout état de cause, il faut parfois de longs délais pour que toutes les conséquences d’une transformation économique puisseñt se faire sentir.

C’est alors qu'est intervenu le décret-loi du 12 novembre 1938.

Dans le but d'encourager les initiatives privées en écartant toute mesure susceptible de freiner l’esprit d’entreprise, le gouvernement déclarait qu’il serait particulièrement inopportun de prétendre s’opposer systématiquement à toute hausse des prix de gros industriels, au risque de paralyser un grand nombre d’entreprises et d'inciter certaines d’entre elles à abandonner des exploitations insuffisamment rémunératrices. Il ajoutait que les fluctuations trop sensibles des prix de gros étaient d'autant moins à redouter que la stabilité de la monnaie était assurée depuis plusieurs mois.

Aussi le texte du décret libérait-il les prix de gros de l'autorisation préalable sauf pour certains produits qui étaient considérés comme échappant aux conditions normales de la concurrence. Un arrêté du 23 novembre énumérait les produits pour lesquels les prix de gros étaient soumis à l’autorisation préalable.

Tous les autres prix de gros ne faisaient l’objet que d’un contrôle a posteriori.

Quant aux prix de détail, ils restaient soumis à l’autorisation préalable, sauf s’il s’agissait de majorations strictement égales à la hausse admise des prix de gros de ces mêmes produits et à l'exception des produits agricoles et denrées périssables.

Pour assurer qu’une meilleure unité de vue existât entre les différents organismes chargés du contrôle, le décret étendait assez sensiblement les prérogatives du

Comité National de surveillance des prix en lui donnant un certain droit de regard sur les décisions des comités départementaux et en instituant dans certaines conditions un droit d’appel des décisions des comités départementaux auprès du Comité National.

D’autre part, le titre II du décret prescrivait l’obligation pour les commerçants détaillants d’indiquer le prix sur la marchandise elle-même en chiffres pouvant être compris par le client; c'était élargir à tout le commerce de détail l’application du décret du 30 octobre 1935 qui avait instauré ce système pour les établissements de vente au détail se livrant au commerce des denrées alimentaires et des boissons.

Les organes de contrôle, agents vérificateurs et comités, restaient les mêmes que par le passé. La répression s’exerçait également comme antérieurement, par renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, à l'initiative du préfet, sur avis des comités.

Il faut aussi signaler des innovations de procédure à lPavantage des industriels et commerçants.

L'article 6 du décret du 12 novembre instituait, en cas de refus d'homologation d’une hausse par le comité départemental, une procédure d’appel devant le Comité National.

D’autre part, si le Comité National, étant saisi d’une demande d’autorisation de hausse, n’avait pas répondu dans le délai d’un mois, l’autorisation était considérée comme accordée.

Enfin, les comités départementaux devaient prendre

Pavis du Comité National avant de déposer des conclusions tendant à des poursuites. Ainsi se trouvaient encore étendues les attributions du Comité National, qui, jusqu'alors, avait plus spécialement pour mission de contrôler les prix intéressant l’ensemble du territoire. Cette législation des prix resta en vigueur jusqu’à la déclaration de guerre. À ce moment, un contrôle plus strict parut nécessaire: il fut défini par le décret du 9 septembre 1939.

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