‹ Le contrôle des prixChapitre 17 sur 40 · LE DÉCRET DU 9 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

LE DÉCRET DU 9 SEPTEMBRE

Ce texte revient au système du blocage des prix :

« Toute majoration des prix à la production et des « prix de gros, demi-gros et détail des marchandises et « denrées de toute nature, ainsi que de tous tarifs ap- « pliqués dans les entreprises artisanales, industrielles « et commerciales tels qu’ils étaient pratiqués à la date «< du 1” septembre 1939, est interdite ».

Ainsi s’exprimait impérativement le texte en question.

Donc, pas de hausse de prix ! Les entreprises créées après le 1° septembre 1939 ne pouvaient pratiquer des prix supérieurs à ceux des entreprises similiaires. Et, en aucun cas, précisait le dernier alinéa du même article, « ne seront autorisées des hausses qui seraient provoquées par l'intervention d’intermédiaires nouveaux ».

Un système de pénalités rigoureuses sanctionnait efficacement les prescriptions du décret. Les majorations délictueuses étaient constatées par les officiers de police judiciaire, ou par les agents de la répression des fraudes, ou par les agents des contributions indirectes, ou par les officiers préposés aux approvisionnements, ou par les représentants du service du ravitaillement général : la diversité du personnel de constatation permettait la stricte surveillance des prix.

Une fois constatées, les majorations devaient être soumises aux comités départementaux, dont la composition était fixée par la Présidence du Conseil, le Ministère des Finances et le Ministère du Ravitaillement. Les comités décidaient s’il y avait lieu à poursuites.

Sur leur avis motivé, le Préfet transmettait directement au Parquet. Le Tribunal devait statuer « à sa plus prochaine audience ». Ainsi était assurée la célérité de la répression. Les délinquants ne pouvaient se réfugier dans le maquis de la procédure : s’ils faisaient appel, dans les huit jours, des décisions des comités départementaux, le Comité National devant lequel l’appel était recevable statuait dans le délai d’un mois, en dernier ressort.

Les peines encourues étaient d’ordre administratif et

d'ordre judiciaire : sans même attendre le jugement du tribunal, et sur simple décision de poursuites, le Préfet pouvait prononcer la fermeture temporaire de l’entreprise, pour un mois — ou pour deux mois supplémentaires si le commerçant poursuivi commettait une nouvelle infraction avant que la justice ait statué. Le tribunal pouvait punir les délinquants d’un emprisonnement (de 1 à 6 mois) et d’une amende (de 16 à 100 francs, s’il s’agissait de prix de détail, de 100 à 10.000 fr. s’il s’agissait de prix de demi-gros ou de gros). Il pouvait ordonner la publication de la décision dans la presse, et son affichage à la porte du domicile ou du magasin du condamné, Il pouvait interdire au délinquant l’exercice de sa profession et ordonner la vente du fonds aux enchères publiques.

C’étaient là des sanctions sérieuses, parce que facilement applicables. Des peines plus lourdes auraïent pu inciter le tribunal à trop de mansuétude. Des peines plus légères auraient pu inciter les délinquants à trop d’indifférence. La répression prévue était juste et pratique. Elle a eu l’occasion de s’exercer souvent. La police des prix a su être prompte et faire des exemples.

Pour sévère qu’ait été ce contrôle des prix, il ne prétendait pas être total. S’il avait bloqué tous les prix en France, il aurait été absurde et aurait risqué d’agir à l’encontre de ses intentions : une immobilisation générale des prix aurait conduit, en certains cas, à ruiner les producteurs et à raréfier les marchandises mises en

vente. Sous prétexte de défendre les consommateurs, elle aurait fini par les brimer.

Le statut des prix qu’arrêtait le décret-loi du 9 septembre comportait des exceptions assez nombreuses pour permettre tous les mouvements justifiés, assez définies toutefois pour empêcher toute majoration abusive. Les dérogations prévues concernaient soit des produits dont les prix étaient déjà dirigés par l’administration, soit des produits dont les fluctuations apparaissaient légitimes, soit enfin des produits jugés dignes de l’encouragement des pouvoirs publics.

Première catégorie. — Il était superflu de contrôler les prix des produits sur lesquels l'Etat exerçait déjà sa tutelle : produits agricoles, dont le prix dépendait de décisions prises ou approuvées par le Ministre de l’Agriculture (comme le blé), matières premières et produits bruts ou élaborés dont la production était réglementée par un ministre responsable en vertu de la loi portant organisation générale de la Nation pour le temps de guerre.

Seconde catégorie. — Il était logique d’admettre les majorations de prix que justifiaient les conditions de fait de l’exploitation ou les oscillations du cours des matières importées. A leur égard, des autorisations préalables pouvaient être accordées par les comités départementaux ou par le Comité National s’il s’agissait de produits ou de services intéressant l’ensemble du territoire.

Troisième catégorie. — Il était utile d'encourager certaines activités nécessaires à la prospérité nationale et de tolérer en leur faveur d’éventuelles majorations de prix. Les produits ainsi favorisés étaient, d’autre part, les produits agricoles vendus par les producteurs euxmêmes; d’autre part, les produits destinés à l’exportation. Dans ces deux cas, aucune autorisation préalable n’était requise,

Ainsi la stabilisation des prix n’était pas entière. Jusque dans ses rigueurs nouvelles, la politique adoptée se

nuançait de libéralisme. Elle s’accommodait des mouvements justifiés. Rigide dans son principe, elle était souple dans son exécution.

Ce qu’elle n’acceptait pas, c'était toute hausse préjudiciable à l’économie, et toute hausse qui aurait tendu à l’enrichissement abusif de son auteur. Elle était à la fois politique et morale.

Pour intensifier le contrôle de l’application de cette législation, un décret du 26 octobre 1939 créait des comités de contrôle de la réglementation des prix en temps de guerre. Ces comités, destinés à participer à la surveillance des prix de gros, demi-gros et détail, étaient institués dans chaque département sous la dépendance du comité départemental de surveillance des prix. Ils étaient constitués de contrôleurs auxiliaires, désignés par le Préfet et choisis parmi les fonctionnaires retraités que leurs titres appelaient plus particulièrement à cet emploi. Ils avaient pour mission de signaler aux administrations préfectorales ou municipales et, en cas d'urgence, directement aux agents spécialisés eux-mémes, les infractions à la législation des prix.

Certains textes, dans le courant de la guerre, sont venus compléter le décret du 9 septembre.

Le décret du 30 janvier 1940 a cru bon de spécifier qu’il était interdit à tout commerçant, industriel ou artisan : 1° de conserver à des fins spéculatives des produits, matières ou denrées destinés à la vente, et de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités, aux demandes de sa clientèle dès lors que ces demandes ne présentent aucun caractère anormal;

2° de subordonner la vente d’un produit, d’une matière ou d’une denrée quelconque soit à l’achat concomitant par le client d’autres matières, soit à l’achat par le client d’une quantité imposée;

3° de limiter la vente de certains produits, matières ou denrées à certaines heures de la journée, alors que les entreprises ou les magasins restent ouverts pour la vente des autres marchandises, sous réserve que la vente

À SUP MTS

Page 1