‹ Le contrôle des prixChapitre 18 sur 40 · CN. L · texte numérisé non relu

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de ces produits, matières ou denrées ne soit pas soumise à une réglementation spéciale.

Un décret du 29 février 1940 reprenait entièrement la rédaction de l’article premier du décret-loi du 9 septembre pour interdire toute majoration de prix résultant d’une modification quelconque des conditions de vente en vigueur au 1°* septembre 1939.

La progression des cours de la plupart des produits étrangers, pendant les premiers mois de la guerre avait été rapide, et il avait fallu autoriser un relèvement correspondant d’un grand nombre de prix intérieurs français. Mais cette progression accélérée des cours ne s’était pas maintenue et les statistiques indiquaient dans le courant du mois de mars 1940 que la hausse des prix marquait un ralentissement assez sensible. Aussi les pouvoirs publics crurent-ils pouvoir suspendre, par décret du 9 avril, pour une période de trois mois, renouvelable, l'examen des demandes de hausses de prix, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

A la même date, un autre décret autorisait quiconque ayant constaté une infraction à la réglementation des prix à adresser une réclamation au sous-préfet, ou au préfet, et, à Paris, au commissaire d’arrondissemernit.

Un décret, daté du 3 mai, prescrivait aux commerçants en gros, demi-gros et détaillants d’établir un relevé général des prix effectivement pratiqués par eux à la date du 1” mai 1940. Ce relevé devait être tenu à la disposition des agents de contrôle.

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