FIXATION DES PRIX
Le problème des prix intéresse les divers départements ministériels, qui, chacun pour sa part, concourrent à la gestion de l’économie du pays; mais la direction politique des prix n'est utilement assurée que si elle est confiée à une seule autorité. En raison des incidences directes que le problème des prix exerce sur la politique financière et monétaire, c’est au Ministère des Finances que déjà le décret du 27 juin 1940 avait délégué les pouvoirs précédemment confiés au Président du Conseil en matière de contrôle des prix.
Désormais, pour quelque produit ou service que ce soit, aucune décision de fixation ou d’autorisation de prix ne peut être prise sans l’approbation du Ministre des Finances.
Ce principe de l’unité de direction en matière de prix n’a pas toujours été appliqué. En effet, le décret du 9 septembre 1939 y apportait deux importantes dérogations, Les prix des produits agricoles vendus par les producteurs eux-mêmes, sans l’intervention de mandataires ou d’intermédiaires étaient libres; et les autres dépendaient de décisions prises ou approuvées par le Ministre de l’Agriculture. D’autre part, en ce qui concernait les prix de gros d’un certain nombre de matières premières et de produits bruts ou élaborés, dont la production ou l'importation étaient réglementé par un ministre responsable en vertu des dispositions de la loi du 11 janvier 1938, et dont la liste avait été fixée par
décret, les prix étaient fixés par ces ministres après avis du Comité Interministériel.
Actuellement, pour la fixation du prix des produits dépendant d’un ministre responsable, la décision est prise conjointement par le ministre responsable et le Ministre des Finances.
La liste des produits pour lesquels un ministre responsable est désigné, est rappelée en annexe de la loi.
Les décisions prises par les préfets touchant les prix des produits et denrées agricoles vendus dans le département deviennent immédiatement applicables, mais doivent être soumises en même temps au Ministre de l'Agriculture et à celui des Finances.
Ce renforcement de l’unité de direction apparaît aussi sur le plan de l’organisation administrative par la suppression du Comité interministériel des prix.
Le décret du 9 septembre 1939, en effet, prévoyait deux organismes : le Comité national et le Comité interministériel des prix.
Le Comité interministériel jouait le même rôle visà-vis des produits dont la production et l'importation étaient réglementées par un ministre responsable en vertu de la loi du 11 juillet 1938, que le Comité national vis-à-vis des autres produits. À l’égard de ces produits, les décisions autorisaient les majorations, ainsi que les compensations ou péréquations nécessaires entre les prix des produits nationaux et importés étaient prises par le ministre responsable, après avis du Comité interministériel.
La liste de ces produits a été publiée par décret du 10 novembre 1939; elle comprenait un grand nombre de matières premières, de machines, et, en général, tous les produits de base.
La loi de codification maintient la distinction entre les produits relevant d’un ministre ou un secrétaire d'Etat responsable et ceux qui n’en relèvent pas du point de vue de la législation des prix.
Toutefois, la répartition entre les ministères et secré-
- tariats d'Etat responsables a été légèrement modifiée par l’annexe de la loi.
C’est ainsi que parmi les produits relevant du Ministère de la Production Industrielle et du Travail, les combustibles doivent s’entendre dans le sens le plus large, y compris le charbon de bois, par exemple, et d’une manière générale, tous les carburants liquides ou solides.
Le Ministère de la Marine est responsable pour les poissons et animaux marins aussi bien frais que conservés et pour les bâtiments et coques de bâtiments de mer.
Le Ministère du Ravitaillement est responsable pour tous les produits coloniaux autres que ceux dépendant d’un autre ministère, et pour tous les produits alimentaires autres que ceux agricoles et marin dépendant également d’autres ministères.
Enfin, le Secrétariat d'Etat aux communications est compétent pour les transports autres que ceux de la SNCF.
Pour les produits repris dans cette annexe A, la procédure d'instruction et d'examen des prix est la même que celle antérieurement suivie devant le comité interministériel des prix.
Le Comité central est donc saisi par le ministre ou secrétaire d'Etat responsable qui, après avoir fait procéder à l'instruction des demandes, en fait présenter et soutenir les conclusions par son représentant au Comité central.
Toutefois, et pour ces mêmes produits relevant d’un département ministériel responsable, la loi prévoit la possibilité pour le ministre secrétaire d'Etat aux Finances de saisir lui-même le Comité.
Enfin, et toujours en ce qui concerne les produits figu-
rant dans l’annexe À, le Comité central est saisi, par les ministres et secrétaires d'Etat ci-dessus désignés, de toutes questions qui leur sont transmises par les préfets concernant la fixation du prix des produits et services
qui n’ont pas fait l’objet d’une décision générale, soit par omission, soit pour toute autre cause, ou dont la production, la distribution et la livraison s’effectuent dans les seules limites de leur département.
D’autre part, toujours sur le plan départemental, les décisions prises par les préfets touchant les prix des pro- . duits et denrées agricoles vendus dans le département, deviennent immédiatement applicables, mais doivent être soumises en même temps qu’au ministre de l’Agriculture à celui des Finances.
Ce renforcement du principe de l’unité de direction a eu pour conséquence logique d’entraîner la fusion du Comité national de surveilance et du Comité interministériel en un organe unique : le Comité Central des Prix
Celui-ci comprend à la fois, comme l’ancien comité interministériel des représentants des départements ministériels responsables et, comme l’ancien Comité National de surveillance, des représentants des consommateurs et des intérêts privés.
L'article 5 de la loi fixe ainsi la composition du nouveau comité :
Le secrétaire général pour les questions économiques ou son représentant, président;
Un représentant du ministre secrétaire d'Etat à l’Intérieur;
Un représentant du ministre secrétaire d'Etat aux Finance;
Un représentant du ministre secrétaire d'Etat à lAgriculture;
Un représentant du ministre secrétaire d'Etat au Ravitaillement;
Un représentant du secrétaire d'Etat au Travail:
Un représentant du secrétaire d'Etat à la Production Industrielle ;
Un représentant des consommateurs: un représentant des industriels et commerçants; un représentant des agriculteurs désignés par le ministre secrétaire d’Etat aux Finances.
a LE RÉGIME ACTUEL DES PRIX 119
Le comité est complété par un représentant des Ministres ou Secrétaires d'Etat autres que ceux visés ci-dessus chaque fois qu’une question les concernant est appelée en discussion. Ce représentant a voix délibérative.
Le chef du Service Central de Contrôle des Prix prend part aux délibérations avec voix consultative.
Il ne s’agit donc pas simplement d’un retour à la formule du Comité National telle qu’elle avait été conçue par la législation d’avant-guerre, Le maintien en vigueur de celles des dispositions de la loi du 11 juillet 1938 qui confient à plusieurs départements ministériels la responsabilité de l'importation et de l’exportation de certaines ressources, conduit à laisser subsister dans son prncipe tout au moins le régime spécial de procédure qui était propre au Comité interministériel.
Par cette dévoiution au nouveau Comité central des prix des attributions des deux comités auxquels il se substitue, la loi de codification a donc bien réalisé une opération de centralisation administrative.
C’est dans le même esprit qu'ont d’ailleurs été renforcées les dispositions du décret du 9 avril 1940 qui, en prévoyant pour les autorisations de dérogation au blocage des prix l’avis du Comité national de surveillance ou du Comité interministériel, dessaisissait par là-même les Comités départementaux de tout pouvoir de décision en ne léur laissant plus qu’un simple droit d’instruction pour les affaires antérieurement de leur ressort et de leur compétence.
La loi de codification réduit encore, ratione materiæ, cette compétence des comités départementaux en tant qu’organismes d'instruction, en la limitant aux seuls produits et services dont la production, la distribution et la livraison s’effectuent à l’intérieur du département.
L'article 11 de la loi fixe ainsi la composition des co-
mités départementaux :
Le préfet, président, le directeur des contributions indirectes, le directeur des services agricoles,
le directeur du ravitaillement général,
l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées pour l’examen des affaires relatives aux tarifs des transports,
un représentant de l’industrie et du commerce, un représentant des consommateurs, un représentant des agriculteurs, tous trois désignés par le préfet.
Le chef du service départemental de contrôle des prix et le Procureur de la République prennent part aux délibérations avec voix consultative.
En outre, peuvent prendre part avec voix délibérative aux délibérations, les inspecteurs que le Ministre Secrétaire d'Etat aux Finances aura chargés de vérifier sur place le fonctionnement du contrôle des prix.
Déjà le décret du 9 avril 1940 avait dessaisi les comités départementaux du pouvoir de décision qu’ils tenaient du décret du 9 septembre 1940, et ne leur avait laissé implicitement qu’un pouvoir d’instruction des affaires à soumettre, pour décision, soit au Comité national de surveillance, soit au Comité interministériel des prix.
La loi de codification apporte à cet égard d’utiles précisions desquelles il résulte que la compétence des Comités départementaux, en tant qu’organismes d’instruction, se trouve sensiblement réduite « ratione materiæ ». Les Comités départementaux n’ont plus, en effet, aucun pouvoir propre d'instruction quand il s’agit de produits ou de services dont la production, la distribution et la livraison débordent le cadre du département. Ici la notion du produit local se substitue à la notion du produit national. Le produit local est celui qui se trouve tout à la fois créé, distribué et livré à l’intérieur du département. Tout produit qui, à l’un quelconque de ces trois stades, sort des limites du département, cesse d’être un produit local et, comme tel, échappe au pouvoir d'instruction des comités départementaux.
N'est pas davantage produit local celui qui, tout à la fois créé, distribué et livré dans le département, l’est également, dans les mêmes conditions de localisation interne, dans un ou plusieurs autres départements.
On voit ainsi combien le rôle des Comités départementaux se trouve réduit, en ce qui concerne l'instruction des demandes de fixation ou de majoration des prix. En pratique, ils n’ont plus désormais à intervenir, en cette matière, qu’en de rares occasions.
Beaucoup plus important, par contre, est leur rôle en ce qui concerne l'application des décisions qui leur sont notifiées par le Comité Central des prix et dont ils sont chargés de suivre l’exécution.
Egalement chargés d'examiner les questions et propositions qui leur sont soumises par le Comité Central, les Comités départementaux ont pour mission de donner des avis soit en application des dispositions qui précèdent, soit en ce qui concerne le contentieux des dossiers d'infraction qui leur sont soumis, soit enfin pour l’application des lois sur l’organisation de la production laitière (27 juillet 1940) et de la production forestière (13 août 1940).
Une loi du 27 juin 1941 institue un Comité régional des prix dans chaque région placée sous l’autorité d’un préfet régional, prévu en application de la loi du 19 avril 1941. Les attributions des Comités départementaux des prix relatives à la fixation des prix leur sont attribuées. La composition de ces comités sera la suivante :
Le préfet régional,
L’intendant des affaires économiques de la région.
Le directeur des contributions indirectes du siège de la région.
Le directeur régional du ravitaillement général.
Le directeur des services agricoles du siège de la région.
Le directeur des services vétérinaires du siège de la région.
Le directeur régional de la santé et de la famille ou son représentant.
L’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du siège de la région pour l’examen des affaires relatives au tarif des transports.
Deux délégués de l'organisation corporative agricole représentant les agriculteurs de la région ; deux délégués de régions économiques représentant les commer- Çants et industriels de la région; deux délégués des ligues départementales des familles nombreuses repré- Sentant les consommateurs de la région, tous désignés par le préfet régional.
Le directeur régional du contrôle des prix prend part aux délibérations du comité régional des prix avec voix consultative,
On notera que la composition des comités départementaux est plus réduite et ne comporte en particulier ni représentant de la famille et santé, ni le directeur des services vétérinaires. La représentation des intérêts Commerciaux et industriels est rendue plus importante.
La liste des produits de la compétence du comité régional est établie Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l’'Economie Nationale et aux Finances. Cette Liste a été publiée le 11 juillet, elle comprend :
Hôtels, pensions de famille et maisons meublées qui ne bénéficient pas de homologation.
Théâtres, spectacles et autres divertissements.
Coiffeurs, pédicures, Mmanucures, soins de beauté.
Baïns-douches, tarifs des établissements thermaux (1).
Cliniques, maisons de santé (pour les frais de pension seuls).
Entreprises de ramonage, vidange, blanchisserie et location de linge, teinture, nettoyage, désinfection, dératisation et désinfectisation.
Pompes funèbres.
Transports locaux à intérieur du département et des départements limitrophes.
Ressemelage et réparation de chaussures, d’horloge-
Muniqués au Secrétaire d'Etat à la famille et à la santé, (Circulaire de l'Economie générale n° 2148-34 du 11 juin 1941),
PAS er VA
- rie, d'automobiles et de cycles (à l’exclusion de la vente
des pièces détachées et des accessoires).
Maréchaux-ferrants, charrons, réparations de bourrelleries.
Stoppage, retournage, pressing, plissage, remaillage de bas.
Réparations de matelasserie.
Location de voitures automobiles (dans le cadre de exploitation des transports locaux), de canots, phonographes, machines à écrire.
Location de chaises.
Tarifs de concession d’eau.
Ce texte restreint de nouveau la compétence des comités départementaux en ce qui concerne leurs attributions relatives à la fixation des prix. Toutefois, il faut noter que pour les produits régionaux ou départementaux les arrêtés correspondants qui fixent leur prix sont départementaux ou régionaux. Il faut aussi remarquer que la loi du 27 juin modifiant la loi du 21 octobre étend la compétence préfectorale aux services et à des produits locaux non agricoles vendus dans le département et les départements limitrophes.
Les comités départementaux conservent leurs attributions en ce qui concerne l'instruction des demandes de fixation des prix pour les produits dont la production, la distribution et la livraison s’effectuent dans leur département et les services limités à leur département, sauf pour les services et produits locaux dont la liste est établie par arrêté ministériel, et proposent au Comité central des prix les décisions.
Les mêmes principes qui ont fait adopter le renforcement de l’unité de direction et de contrôle des prix ont également conduit à unifier et à élargir la législation, d’une part, en étendant le régime de droit commun à tous les produits antérieurement soumis à des régimes spéciaux ou d’exception, d'autre part, en décidant que les services sont, au même titre que les produits, compris dans le champ d’application de la loi.