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LA POLITIQUE DES PRIX

Le principe fondamental du blocage des prix, posé par le décret du 9 avril 1940, est repris par la loi de codification dans les mêmes conditions que par la loi du 13 août 1940, c’est-à-dire sans qu’une limitation soit prévue, dans le temps, au régime du blocage. \

Mais ce qu’il importe surtout de souligner, c’est que le blocage des prix est la règle, et que les dérogations à cette règle ne peuvent et ne doivent être que des exceptions.

La loi bloque donc les prix de tous les produits et services, soit au niveau qu'ils avaient atteint au io septembre 1939, soit au niveau où des décisions officielles les ont portés entre temps.

L'application de ce principe soulève des difficultés. Il est rare, en effet, qu’un même article ait été vendu lé 1” septembre 1939, à un prix identique par tous les concurrents.

Un commerçant doit-il donc continuer à appliquer les prix qu’il pratiquait à la date de référence, ou doit-il vendre au prix moyen de la concurrence à cette époque. Il peut arriver qu’il pratiquait des prix supérieurs ; peut-il, sans commettre le délit de hausse illicite continuer à vendre plus cher que la concurrence ?

La jurisprudence n’est pas toujours concordante à cet égard. Un jugement du Tribunal de Montélimar du 23 novembre 1939 (jugement cité par René Floriot dans son ouvrage « La Hausse Illicite >») a, en se référant aux :

prix de la concurrence, condamné un commerçant qui avait continué à pratiquer les mêmes prix qu’au 1° septembre 1939.

… € Attendu, dit le jugement, que la preuve à rappor-

ter pour que la poursuite puisse prospérer, se trouvant être celle d’une majoration du prix du vin blanc au litre par rapport au prix pratiqué le 1°” septembre 1939, dans les débits d'importance similaire sur la place de Montélimar, il y a lieu de considérer que cette démonstration a été faite, étant indifférent que le prévenu, ce qui est vraisemblable, n’ait pas majoré ses propres prix de vente »…

Par contre, un arrêt de La cour de Lyon, rendu le 20 décembre 1939, a jugé le cas d’une femme condamnée par le Tribunal de Lyon pour hausse illicite, sur le seul motif qu’elle vendait trois francs des cartes d'identité, alors que le 1° septembre 1939, ces mêmes cartes étaient vendues 2 francs par ses concurrents.

La Cour l’a acquittée en déclarant qu’il n’était pas démontré par le dossier que cette femme ne pratiquait pas déjà au 1°” septembre 1939 le prix de 3 francs, ajoutant que le prix des concurrents était sans intérêt dans le débat.

Cette dernière solution paraît plus conforme à la lettre, sinon à l’esprit, de la loi. Si le texte avait entendu prendre comme point de comparaison, non les prix pratiqués personnellement par le commerçant, mais ceux en usage dans les commerces similaires, il l'aurait dit.

Doit-on en conclure que les prix des entreprises similaires ne doivent pas être pris en considération lorsque le commerçant était déjà établi le 1” septembre 1939 ? (Nous verrons plus loin que la loi fait allusion aux prix des entreprises similaires pour régler les tarifs des commerces créés postérieurement au 1” septembre 1939).

Cette solution serait avantageuse pour l’entreprise qui pratiquait des prix majorés et préjudiciable à celle qui vendait à des prix inférieurs.

C’est ainsi qu’un fabricant d’appareillages électriques vendait en réclame et sans aucun bénéfice, au 1° septembre 1939, des piles électriques au prix de 3 fr. 30. L’article identique était vendu par la concurrence 3 fr. 75. Lorsqu’il rétablit son prix normal, sa réclame étant terminée, il fut poursuivi et condamné par le Tribunal de la Seine (XI° Chambre, 21 janvier 1941).

Un commerçant pouvait aussi, avant le 1* septembre 1939, facturer la même marchandise à des prix différents. Ce procédé était souvent employé pour obtenir la clientèle de certains acheteurs intéressants ou pour éliminer, dans certaines régions un concurrent dangereux. Ce commerçant doit maintenir cette différence de traitement; il doit continuer à avantager la clientèle qui bénéficiait de prix de faveur, sans pour cela être contraint de diminuer les prix facturés à la clientèle ordinaire.

La solution pratique de ces problèmes pourrait être trouvée sur le plan de la nouvelle organisation professionnelle.

La loi du 16 août 1940 sur organisation provisoire de la production industrielle charge les Comités d’organisation professionnelle de proposer aux autorités publiques compétentes les prix des produits et services. Il serait souhaitable que, dans les cas douteux et difficiles, ces

Organismes fassent homologuer par le Comité Central des prix les tarifs de la profession.

L’article 17 de la loi reprend les dispositions de l’article 1” du décret du 29 février 1940 qui vise l’interdiction de toute majoration indirecte des prix.

La loi dénonce comme infraction punissable tout changement que le vendeur apporterait, pour gagner, sur le conditionnement ou les conditions de vente des produits. L’acheteur a droit au même emballage, à la même exonération des frais de port, aux mêmes fournitures ou services accessoires, aux mêmes ristournes, escomptes, bonifications ou remises pour le même prix ou pour le prix régulièrement majoré qu’au 1” septembre 1939.

Ne sont pas soumis à la règle du blocage les prix de ceux des produits agricoles qui n’ont pas encore fait l’objet d’une taxation. Les prix de ces produits restent libres provisoirement, et dans la mesure où, comme le prévoyait l’article 2 du décret du 9 septembre, ces produits sont vendus par les producteurs eux-mêmes, sans l'intervention de mandataires ou d’intermédiaires.

Ces dispositions de l’article 18 doivent être considérées comme des dispositions transitoires réglant le cas des produits agricoles dont la taxation, admise en principe, n’a pu encore intervenir, soit pour des questions de fait, soit en considération de leur nature particulière.

L'article 19 précise les conditions formelles dans lesquelles des dérogations peuvent être exceptionnellement autorisées, sous réserve encore que les majorations de prix de revient subies par les demandeurs dépassent un pourcentage jugé suffisant par le Comité Central des prix.

Ces autorisations sont générales et se bornent à tenir compte des fluctuations des cours des matières premières et des conditions de fait d’exploitation, « des circonstances exceptionnelles résultant d’un cas particulier de force majeure », dit le texte.

De ces dispositions aussi nettes qu’impératives, il résulte donc qu’il ne suffit nullement qu’une demande de hausse soit justifiée en fait ; il faut d’abord qu’elle soit recevable en droit, c’est-à-dire qu’elle réponde à l’une des conditions posées par la loi.

En fait, les demandes de majorations de prix sont basées sur l’augmentation des prix de revient, maïs on ne pouvait songer à donner des autorisations pour chaque article individuellement. Aussi le décret prévoit-il qu’elles seront accordées à la demande des comités d’organisation professionnelle ou, à défaut, par l’intermédiaire des syndicats nationaux, fédérations ou unions de groupements les plus représentatifs.

Ces autorisations sont générales et se bornent à tenir

compte, comme le veut le texte, des fluctuations du cours des matières premières et des conditions de fait d’exploitation. :

Il n’était pas davantage suffisant, pour assurer effectivement le maintien des prix, d'interdire les majorations non justifiées au regard des textes. Il convenait encore d'empêcher toute tentative indirecte de hausse telle que celle consistant par exemple à vendre au même prix un produit dont la qualité aurait été abaïssée, ou dont le poids, la dimension ou le volume aurait été diminué. De telles modifications de l’équation de vente, c’est-à-dire de l’équivalence admise entre les prestations échangées doivent entraîner une diminution immédiate de prix. La loi prévoit à cet égard que des décisions pourront intervenir pour imposer les minorations de prix reconnues possibles. |

Toute modification réduisant la valeur de la chose vendue, qu’il s’agisse de sa qualité, de sa composition, de son poids, de son volume, etc... doit entraîner une réduction immédiate et corrélative de son prix. C’est au vendeur qu’il appartient de procéder de son propre mouvement à cette révision du prix, l’inobservation de cette obligation étant considérée comme une infraction.

Les minorations de prix qui n’auraient pas été effectuées directement par les vendeurs, peuvent naturellement faire l’objet de décisions administratives.

Aux termes de l’article 23, les minorations de prix venant à résulter d’une baisse des matières premières, d’un changement général dans les conditions de production, de vente ou de qualité, peuvent faire l’objet d’arrêtés.

On remarque que dans le cas où les prix de gros baisseraient, la loi ne semble pas faire une obligation au détaillant de baisser en proportion ses prix de vente.

Cette lacune est d'autant plus déplorable qu'à différentes reprises, depuis septembre 1939, bien que les prix de gros aient baissé, les commerçants ont maintenu leurs prix.

Le cas s’est produit notamment pour la viande de

porc dont les cours ont baissé pendant l’année 1939.

Le Tribunal de la Seine, ayant eu à juger ce cas, s’en est tiré en assimilant l’augmentation de la marge bénéficiaire de l'accusé à une majoration de prix pratiquée

Sans autorisation. Mais il faut bien dire que cette solution est assez contestable surtout en matière pénale.

Par contre, la Cour de Caen, dans un arrêt rendu le 21 mars 1940, s’est déclarée liée par le texte.

Attendu, déclare la Cour... que ce texte exorbitant du droit commun doit être appliqué stricto sensu et que toute interprétation qui étendrait au simple maintien d’un prix plus haut. les sanctions prévues pour la majoration seraient prétoriennes et arbitraires. etc.

L’article 24 déclare que les entreprises établies postérieurement au 1” septembre 1939 ne peuvent pratiquer des prix supérieurs à ceux des entreprises similiaires.

Mais les prix, pour un même article, n’étaient pas identiques à la date du blocage et des différences ont continué à subsister par la suite.

Le Tribunal de la Seine (XI: Chambre, 5 décembre 1940 a admis que le commerçant nouveau peut se baser sur les prix les plus élevés des entreprises similaires les moins bien placées.

Le décret du 9 septembre 1939 n’avait pas prévu le cas des produits nouveaux. Le prix de ces produits s’établissait de lui-même au niveau des prix des produits de composition ou de fabrication similaire. Le décret du 29 février 1940 précisait pourtant, pour éviter les abus, que leur prix ne pourrait être supérieur au prix des articles ou produits de composition ou de fabrication similiaire existant antérieurement. Au cas où il s’agissait de produits français substitués à des produits étrangers, la majoration dont ils pouvaient faire l’objet devait au préalable être fixée par le Comité National de surveilance des prix.

Si, dans le second cas, la règle était facilement applicable, dans le premier, par contre, le texte était bien incomplet,

En effet, un produit véritablement nouveau peut n’avoir aucun point de comparaison avec ceux existant antérieurement.

La loi du 21 octobre, pour éviter la difficulté, a précisé que le prix de vente de tous les produits nouveaux serait déterminé par décret, par arrêté interministériel, ou ministériel, ou par arrêté préfectoral, en tenant compte de la composition du produit, de sa contexture et du niveau des prix de revient des industries les plus comparables.

La loi a, de plus, stipulé que devaient être considérés comme produits nouveaux, non seulement ceux crés postérieurement au 1” septembre 1939, mais encore ceux dont la composition avait subi, depuis cette date, des changements affectant directement le prix de revient, ou encore ceux employés à un usage nouveau.

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