PUBLICITÉ DES PRIX
Les arrêtés ministériels ou interministériels et les décrets concernant les prix sont publiés au Journal Officiel; les arrêtés préfectoraux, au recueil des actes administratifs.
Pour renseigner la clientèle de détail, la loi du 21 octobre reprenant les dispositions antérieures, d’une application d’ailleurs incertaine, a renouvelé l’obligation d’afficher à l’intérieur ou à l'extérieur des magasins la liste alphabétique de tous les produits d’alimentation et des boissons en vente, avec, en regard, le prix de chacun d’eux.
Mais une difficulté surgit, lorsqu'il s’agit de centaines d'articles divers dont tous ne se trouvent pas constamment en magasin. L'établissement, la mise à jour d’une nomenclature aussi complexe sont pratiquement impossibles ; y parviendrait-on, que le texte, illisible, n’offrirait guère d’intérêt pratique aux acheteurs, les articles étant d’aileurs tous étiquetés. Il suffit, en pratique, d’une liste abrégée se rapportant aux principaux produits et dont les mentions, en gros caractères, renseignent effectivement la clientèle sur les prix essentiels.
Les dispositions antérieures distinguaient dans les halles, foires et marchés, deux catégories de commerçants : d’une part les producteurs vendant eux-mêmes leurs produits, d’autre part les négociants revendeurs. Les seconds seuls étaient astreints à l’observation des règles concernant l'affichage puisque ces règles ne s’appliquaient pas dans le cas de « vente directe par le produc-
teur ».
Il a paru qu'aucune raison ne justifiait plus cette différence de régime en matière d’affichage des prix, étant donné que les principes mêmes de la fixation des prix sont uniformément étendus par la codification à tous les produits sans exception.
C’est pourquoi, sans y apporter d’autres modifications, l’article 31 du code reprend le texte de l’article 16 du décret du 12 novembre 1938, moins les mots « sauf le cas de vente directe par le producteur ».
Les hôteliers, restaurateurs, cafetiers, ainsi que les directeurs et gérants de tous établissements servant des denrées ou boissons alimentaires, doivent afficher à l’extérieur de leurs établissements, le prix des repas, portions ou consommations.
Pour faciliter le contrôle de l’application des dispositions législatives relatives aux prix, l’article 33 de la loi prescrit aux commerçants en gros, en demi-gros et en détail d'établir, pour le mettre à la disposition des contrôleurs officiels, un registre général, coté, signé et certifié exact des prix qu’ils pratiquaient le 1°” mai 1940 pour les marchandises vendues dans leurs établissements.
Ce sont là des dispositions que prévoyait déjà le décret du 3 mai 1940. L’arrêté du 10 mai 1940 limitait l’obligation du relevé de prix aux « principaux articles », ce qui avait introduit dans la réglementation un élément d’imprécision, source d’incessantes contestations qui tendaient, dans la pratique, à enlever toute efficacité à cette règle. La loi exige maintenant un relevé général, mais toutefois, dans son article 33 elle ajoute que les tarifs, prix courants ou catalogues mentionnant les prix au 1°* mai 1940 sont admis comme constituant le relevé prescrit.
Il convient de remarquer que la loi n’établit l’obligation du relevé des prix que pour les commerçants ; en conséquence, le Tribunal de la Seine a acquitté des artisans qui ne s'étaient pas conformés à cette règle. Cette jurisprudence a été notamment appliquée aux tailleurs sur mesures et aux chemisiers sur mesures,
Malgré les termes précis de la loi, le Tribunal de la Seine (XI° Chambre, 5 novembre 1940) a acquitté un pharmacien poursuivi pour défaut de relevé de prix. Ce commerçant opposait qu’il avait apposé dans son officine une affiche spéciale édictée par l’Association des Syndicats Pharmaceutiques renvoyait au tableau officiel. Il avait été constaté que certains articles ne figuraient pas sur ce relevé.
Il est vrai que le jugement s’appuyait sur les termes de l’arrêté du 10 mai 1940 que la loi du 21 octobre a abrogé. Au moment où le jugement a été rendu, celle-ci n’était pas encore en vigueur puisqu'elle n’a été publiée que le 10 novembre 1940.
En outre, tous les fournisseurs devaient mentionner distinctement sur leurs factures « le numéro, la date et l’origine de la décision qui autorise la dernière majoration de prix pratiquée depuis le 1” septembre 1939, ou qui fixe le prix ou le prix limite du produit considéré », ainsi que « le montant du prix fixé ou de la majoration autorisée ».
Ce texte n’est pas d’une clarté absolue; il ne fait mention que des factures d’achats et ne paraît viser que les produits ayant subi une majoration de prix. Il convient pourtant de l’étendre à toutes les factures sans distinction, aussi bien aux achats en gros qu’à la vente à la clientèle. Lorsque le prix n’a pas été augmenté, il convient aussi de l’indiquer.
L'article 35 dispose que les factures d’achat doivent mentionner d’une façon distincte, le numéro, la date et l’origine de la décision qui autorise la majoration de prix pratiquée depuis le 1” septembre 1939 ou qui fixe le prix en prix limite du produit considéré.
Cet article vise toutes les décisions légalement prises depuis septembre 1939 quel que soit le régime auquel elles aient été soumises. Or, ce régime ayant jusqu’à présent, beaucoup varié, il est utile d’en donner une vue d’ensemble.
Les vendeurs peuvent, à l’heure actuelle, faire état
des prix fixés ou des hausses de prix autorisées selon l’une des procédures qui se sont succédées dans l’ordre chronologique suivant : ;
1" période. — 1° septembre 1939 au 12 avril 1940.
Les décisions d’ordre national pour la France métropolitaine sont soit des décisions du Comité National de surveillance des prix, soit des décisions ministérielles ou des arrêtés pris par le Ministre de la Défense Nationaie et de la Guerre, le Ministre de l’Armement, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre du Commerce, après avis du Comité interministériel des prix.
Les décisions d'intérêt local sont des décisions des Comités départementaux de surveillance des prix.
Pour l'Algérie, en ce qui concerne les produits intéressant l’ensemble du territoire, les décisions sont prises par arrêtés du Gouvernement Général, après avis du Comité Algérien des Prix. Elles sont prises par arrêté préfectoral après avis du Comité Départemental des prix, pour les prix de gros et de détail des denrées agricoles et pour l’application des décisions du Gouverneur Général.
Pour la Tunisie les décisions sont prises sous forme d’arrétés du Directeur des Finances ou d'arrétés du Directeur des Affaires Economiques.
Pour le Maroc, il n’y a pas encore de procédure prévue.
Pour les Colonies Françaises autres que l’Algérie, et en ce qui concerne les produits à destination de la métropole, les décisions sont prises à partir du 29 février 1940 sous forme d’arrêtés ou décisions ministérielles émanant du Ministre du Ravitaillement ou du Ministre de l’'Armement, après avis du Comité Interministériel des Prix.
2° période. — 12 avril 1940 au 26 juin 1940.
Pour la France métropolitaine, les décisions d’ordre national sont des arrêtés ou décisions ministérielles émanant du Président du Conseil après avis soit du Comité
National de Surveilance des Prix, soit du Comité interministériel des Prix.
Il n'y a pas de modification par rapport au régime antérieur pour les décisions d’ordre local.
Pour l’Algérie et la Tunisie le système antérieur reste en vigueur.
Pour le Maroc aucun texte n’est encore intervenu.
Pour les colonies françaises autres que l’Algérie, les décisions sont prises par le Président du Conseil après avis du Comité interministériel des prix, sous forme d’arrêtés ou décisions ministérielles.
3° période. — 26 juin 1940 au 30 juillet 1940.
Pour la France métropolitaine, les décisions interviennent toujours sous la même forme, mais les pouvoirs du Président du Conseil sont transférés aux Ministres des Finances et du Commerce.
Pour l'Algérie et la Tunisie, le système antérieur reste en vigueur.
Pour le Maroc, à dater du 11 juillet 1940, les décisions pour les produits intéressant l’ensemble du territoire, interviennent sous forme de décisions du Comité Central de surveillance des Prix (Rabat) ou de décisions des Commissions spéciales des prix contrôlées soit par la direction des Services économiques, soit par la Direction des Eaux et Forêts, soit par la Direction Générale des Travaux Publics, ou des Commissions spéciales des prix des produits pharmaceutiques. |
Les décisions d’ordre local interviennent sous forme de décisions des Comités régionaux.
Pour les colonies françaises autres que l’Algérie, les décisions sont prises par le Ministre des Finances après avis du Comité interministériel des prix sous forme d’arrêtés ou décisions ministérielles.
4 période. — 30 juillet 1940 au 12 novembre 1940.
Pour la France métropolitaine, les décisions d’ordre national sont des décisions ministérielles ou arrêtés éma-
nant du Ministre Secrétaire d'Etat aux Finances ou du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture après avis du Comité interministériel des prix.
Les décisions d’ordre local (prix de gros et de détail des denrées agricoles) sont prises sous forme d’arrêtés préfectoraux.
Pour l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et les colonies françaises autres que l'Algérie, le régime antérieur subsiste.
5° période. — Depuis le 12 novembre 1940.
Pour la France métropolitaine, des décisions d’ordre national sont prises par arrêtés ministériels du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances, ou par arrêtés interministériels du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances et du Ministre ou Secrétaire d’Etat responsable, après avis du Comité Central des Prix.
Les décisions d’ordre local sont des arrêtés préfectoraux pris après avis du Comité départemental des prix pour les prix de gros et de détail des denrées agricoles, l’application des décisions ministérielles, les prix des services désignés à la circulaire n° 1.755.
Cependant, en vertu de la circulaire 1.714, modifiée par la circulaire 2.157 du 16 juillet, le prix licite est désormais déterminé d’une façon différente quand il s’agit des produits autres que les produits nouveaux et ayant subi des modifications depuis septembre 1939 augmentant le prix de revient. Il n’y a pas de décision proprement dite émanant des organes habituels mais seulement une approbation du Syndicat agréé ou du Comité d’organisation professionnelle des prix déterminés par les entreprises elles-mêmes en reconstituant le prix du produit tel qu’il aurait été établi en septembre 1939 et en y ajoutant les hausses autorisées pour les produits de même type.
Pour l'Algérie, le système antérieur reste en vigueur, pour la Tunisie, le régime antérieur subsiste jusqu’au
8 mars 1941, date à laquelle les décisions sur les prix des produits intéressant l’ensemble du territoire sont prises par arrêtés du Directeur des Finances ou du Directeur des Affaires Economiques après avis du Comité de surveillance des prix, et les décisions d’intérêt
local par la Commission des prix normaux (par contrôle
civil) sous forme de Tableau hebdomadaire publié au Journal Officiel tunisien (pour le contrôle de Tunis).
Pour le Maroc, le régime antérieur subsiste jusqu’au 15 février 1941.
À partir de cette date, les décisions qui interviennent sont des décisions du Commissaire œux prix prises avec le concours des anciennes Commissions, Du point de vue local, les décisions des Comités Régionaux subsistent.
En conclusion, les entreprises ont donc le droit de se prévaloir de toute décision intervenue en leur iaveur, entrant dans l’énumération qui vient d’être faite, mais à condition de le mentionner sur leurs factures dans la forme indiquée par le tableau ci-après :
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