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LES INFRACTIONS ET LEUR CONSTATATION

Les services nécessaires à la police des prix ont été prévus par décret du 20 mai 1940 et organisés par décret du 17 septembre 1940.

Les services départementaux sont placés sous l’autorité des préfets; le service central dépend du Ministre des Finances. Les contrôleurs sont recrutés au choix parmi les agents ou anciens agents des administrations financières; ils assument, de ce fait, une responsabilité particulière, en plus de celles qui résultent de leurs fonctions ordinaires, et reçoivent des indemnités correspondant à cette mission. Ils ont pour charge de constater les infractions, d’appliquer les sanctions de leur compétence, de transmettre les résultats de leurs enquêtes, aux fins de poursuites et de saisir les organismes qualifiés. Dans l'exécution de leur mission, les principaux d’entre eux ont le droit de se faire présenter les comptabilités, pièces annexes et, d’une façon générale, tous documents utiles à leurs investigations; ils sont naturellement tenus au secret professionnel.

Pour permettre une répression rapide et efficace, il est indispensable de déterminer exactement ce qu’il faut entendre par majoration illicite.

La loi s’est donc attachée à combler tout d’abord une lacune de l’ancienne législation en définissant de manière à la fois large et précise la notion de majoration illicite. Cette notion se trouve sensiblement étendue du fait qu’elle s’applique désormais à toutes les infractions aux principes de fixation des prix.

Sont donc passibles des sanctions prévues par la loi non seulement les majorations directes ou indirectes de prix, mais encore les majorations de prix provoquées par l'intervention d’intermédiaires nouveaux ou résultant d’un simple changement de référence commerciale.

De même, sont considérés comme majorations illicites, le maintien d’un prix qui aurait dû être minoré, l’inobservance d’une décision de minoration de prix, la vente par des entreprises nouvelles à des prix supérieurs à ceux, fixés où autorisés, pratiqués par des entreprises similaires existantes, enfin le fait de pratiquer, pour un produit réputé nouveau au sens de l’article 26, un prix qui n'aurait pas été fixé dans les conditions prévues à l’article 25.

L'article 37 reprend la définition de la hausse illicite telle qu’elle se dégageait de la législation antérieure. Elle consiste dans la vente, l’offre de vente ou la convention de vente à un prix supérieur à celui qui est autorisé.

Bien que le terme « convention de vente » s'appliquant à la fois aux deux parties, fassent tomber les auteurs de la convention, l’acheteur aussi bien que le vendeur, sous le coup des dispositions pénales, il a paru cependant préférable au législateur d’établir plus clairement le caractère délictueux de toute opération d’achat effectuée sciemment à un prix supérieur au prix fixé ou autorisé ainsi que de toute offre d’achat faite dans les mêmes conditions ; c’est l’objet de l’alinéa 2 de l’article 37. Il s'ensuit de ces dispositions qu’à l’occasion de toute transaction réalisée ou convenue à un prix illégal, l’acheteur est passible des mêmes sanctions que le vendeur, s’il ne peut établir que ladite transaction n’a pas sciemment été réalisée ou convenue par lui à un prix illégal.

L’alinéa 3 de l’article ne fait que confirmer le caractère délictueux de l’inobservance des dispositions qui prévoient que tout abaissement de qualité, de volume ou

de poids doit faire l’objet d’une diminution automatique du prix.

L'article 38 reprend les dispositions antérieures de l’article 3 du décret du 20 janvier 1940 qui assimilait à la hausse illicite un certain nombre de pratiques irrégulières :

a) la conservation, à des fins spéculatives, de produits destinés à la vente et le refus de satisfaire aux demandes de la clientèle;

b) la subordination d’un vente d’une denrée rare à l'achat obligatoire d’autres produits;

c) la limitation de la vente de certains produits à certaines heures, lorsque les magasins restent ouverts en dehors de ces heures.

Le seul changement apporté au paragraphe 1” consiste d’une part dans la suppression des mots « à des fins spéculatives », d’autre part dans le remplacement des mots « et de refuser de satisfaire » par les suivants « en refusant de satisfaire ».

Les dispositions antérieures offraient en effet l’inconvénient de ne permettre les poursuites, en cas de conservation injustifiée de marchandises, que si le caractère spéculatif de cette opération pouvait être nettement établi. Or l'administration de cette preuve devant les tribunaux risquait trop souvent d’être malaisée. Il a donc paru préférable d'indiquer clairement que c’est le refus de satisfaire aux demandes normales de la clientèle qui donne au fait de conserver des marchandises le caractère délictueux qui permet les poursuites.

Les infractions aux dispositions de la loi sont constatées conformément aux règles prescrites par le décret du 20 mai 1940. L'article 39 qui renvoie aux dispositions de ce décret n’apporte à celles-ci que deux modifications de fond, d’une part, en prévoyant que les infractions sont constatées par les procès verbaux des agents de contrôle et non plus par les « procès verbaux ou rapports écrits » desdits agents; d'autre part en prévoyant que les infractions sont également constatées par information judiciaire.

Par ailleurs, les agents de contrôle se trouvent nota-

blement renforcés en ce que, notamment, les procès verbaux dressés par ces agents sont crus jusqu’à inscription de faux, que la présence d’un officier de police judiciaire n’est pas nécessaire pour permettre à ces agents d'exécuter leur mission, enfin que ceux-ci se voient conférer le droit le plus large d’exiger la communication de tous documents dont la consultation leur paraît utile.

De plus, la saisie totale ou partielle des marchandises peut être prononcée.

Ces dispositions renforcent considérablement à la fois l'autorité et l’action des agents chargés de la constatation des infractions.

Tout particulier constatant une infraction quelconque à la loi du 21 octobre est habilité à saisir soit le préfet ou le sous-préfet de sa résidence ou de celle du vendeur, soit, à Paris, le commissaire d’arrondissement. La réclamation doit être signée. Elle donne lieu à enquête du service de contrôle. Bien fondée, elle entraîne, au terme de l’enquête, les sanctions convenant à la nature du délit constaté, Conçue pour la protection de la masse des consommateurs, la loi les convie à coopérer à la police des prix.

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