PROCÉDURE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Les contrôleurs énoncént sur ileurs procès-verbaux toutes les circonstances qui caractérisent les irrégularités constatées, les investigations auxquelles ils ont procédé, et, le cas échéant, les saisies qu’ils ont opérées.
Ainsi dressée, la pièce fait foi jusqu’à inscription de faux. Elle est transmise au chef du service de contrôle. Celui-ci peut maintenir ou non la saisie, accorder au délinquant le bénéfice d’une transaction pécuniaire ou saisir du dossier le Comité départemental.
La transaction est immédiatement effective. Toutefois, elle n’est définitive que s’il n’y est pas fait opposition, dans le délai d’un mois, par le Chef du Service central de contrôle des prix qui peut en aggraver ou en atténuer les conditions.
Ces dispositions ne tendent nullement, en dépit des apparences, à placer les Chefs des Services de contrôle dans une sorte de tutelle en ce qui concerne leur pouvoir de transaction. Elles doivent bien au contraire leur permettre de fixer, sans réticence ni hésitation, le chiffre de chaque transaction au montant que celle-ci leur paraît devoir atteindre. Le sentiment qu’ils auraient de prendre, en cette matière, des décisions qui seraient sans appel - pourrait, en effet, conduire les Chefs des Services de contrôle à craindre parfois d’user de leurs pouvoirs avec trop de rigueur. Le fait pour eux de savoir que ces décisions seront ensuite examinées par le Service central de contrôle ne peut donc à cet égard que leur assurer une complète liberté d’esprit,
Par ailleurs, ces mêmes dispositions donnent également aux débiteurs de la transaction une garantie appréciable par cette possibilité de revision de décisions qu’ils pourraient estimer trop sévères.
Enfin, en précisant que nonobstant l’opposition éventuelle du Chef du Service central de contrôle, les transactions passées portent immédiatement leurs effets, ou prévoyant d’autre part qu’en cas de'refus des conditions nouvelles d’une transaction aggravée, la somme versée reste consignée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les poursuites, les dispositions de l’article 49 ne permettent pas aux délinquants de rechercher dans la procédure de la transaction un moyen d’exception dilatoire.
Si la transaction est refusée ou n’est pas suivie de paiement dans la quinzaine, le service départemental transmet le dossier au préfet en vue de saisir le Parquet. Cette transmission au Préfet aux fins d'ouverture de poursuites judiciaires est le fait du Comité départemental et non du Service de contrôle, lorsque celui-ci n’a pas jugé bon d’accorder le bénéfice d’une transaction pécuniaire, mais estime devoir soumettre l’affaire à la décision du Comité.
Nous venons de voir que les services de contrôle peuvent opérer la saisie et fixer le montant des transactions pécuniaires. Outre cela et indépendamment de toute sanction pénale, le ministre ou le préfet peut prononcer administrativement :
a) la fermeture du fonds de commerce, soit pendant un délai déterminé, soit jusqu’à la condamnation ou à Pacquittement. Pendant la durée de cette fermeture, le personnel doit recevoir son salaire.
b) l'interdiction pour le délinquant d’exercer sa profession pendant un délai déterminé ou jusqu’à la condamnation ou l’acquittement.
En outre, l’affichage des arrêtés portant fermeture du fonds de commerce ou interdiction d’exercer la profession peut être ordonnée, ainsi que l'insertion dans un ou plusieurs journaux.
L'application de cette législation répressive est assurée par un service spécial et centralisé. Chaque chef de service départemental a pour mission non seulement de diriger son propre personnel, mais aussi de coordonner dans sa circonscription les efforts de tous les agents habilités à constater les infractions en matière de prix. À l’échelon supérieur, le Chef du Service central exerce son action coordinatrice à l’ensemble du territoire. D’autre part, l’uniformité dans la répression est garantie par l'intervention du Chef du Service central qui a le droit de réformer toutes les transactions consenties par les chefs de services locaux.