‹ Le contrôle des prixChapitre 29 sur 40 · PRODUITS NOUVEAUX · texte numérisé non relu

PRODUITS NOUVEAUX

L’article 26 de la loi a défini les produits nouveaux comme étant ceux qui ont été créés postérieurement au 1” septembre 1939 ou ceux dont la composition a subi depuis cette date des changements affectant directement leur prix de revient ou encore ceux qui sont employés à un usage nouveau.

L'article 25 précise que leur prix de vente est déterminé par décret ou arrêté en tenant compte de la composition du produit, de sa contexture et du niveau des prix de revient des industries les plus comparables.

Ces deux articles ont donné lieu à des difficultés d’interprétation. Certains industriels ont cru avantageux de baptiser « produits nouveaux » des produits ayant subi des modifications insignifiantes par rapport à 1939, mais ils espéraient par la procédure &’homologation prévue par l’article 25 obtenir un prix de vente supérieur.

Afin de couper court à ces interprétations abusives, la sous-direction des prix du Ministère des Finances a jugé utile de faire paraître une circulaire traitant de la fixation et de la justification du prix des produits (circulaire 1714 du 11 décembre 1940).

La circulaire définit en premier lieu d’une manière très précise ce qu’il faut entendre par produits nouveaux qu’elle classe en quatre catégories :

a) les matières premières de remplacement, qui n’étaient pas jusqu'ici exploitées (exemple : huile de pépins de raisin, caoutchouc synthétique, laine de lait, etc...).

b) les matières premières déjà exploitées, mais qui, en raison des circonstances, sont utilisées à des emplois nouveaux (exemple : fil de verre utilisé comme textiles,

glands torréfiés remplaçant le café, agglomérés combus-

tibles à base de marrons d’Inde).

c) les objets produits à partir des matières premières ci-dessus définies (exemple : chaussures en écorce, en fibre végétale, vêtements en papier huilé).

d) les objets, machines, produits, etc. provenant d’inventions qui n’ont ni similaires ni correspondants (cas extrêmement rares).

En principe, le prix des produits de substitution doit être inférieur au prix des produits qu’il remplace, mais celte règle comporte naturellement bien des exceptions ; on prendra toujours pour base le prix de revient du produit nouveau.

Pour tous ces produits, les fabricants doivent faire par intermédiaire de leur comité d'organisation une demande d'homologation qui est examinée d’extrême urgence.

Tous les autres produits que ceux énumérés ci-dessus ne sont pas nouveaux au sens de la loi, mais il faut parmi eux établir des distinctions.

En premier lieu, certains n’ont subi aucun changement de composition, de nature, etc.

C’est le cas de toutes les matières premières dont les types sont toujours comparables à eux-mêmes et de la plupart des produits demi-finis (corps gras, fil de coton chaîne n° 28) etc... et aussi de la majorité des produits finis (calicot type 3/4, 20[20) etc.

Le prix de ces produits est :

a) soit le prix au 1” septembre 1939, lorsqu'il n’a pas changé,

b) soit le prix au 1” septembre 1939, majoré d’une proportion autorisée par un organisme habilité.

En second lieu, la circulaire précise de la façon la plus nette comment s'applique la loi aux produits qui, depuis le 1* septembre 1939 ont subi une modification

25 eng rat Ve

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