‹ Le contrôle des prixChapitre 30 sur 40 · FILS CENT TES · texte numérisé non relu

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quelconque, de la plus accessoire à la plus importante.

Elle règle d’abord, en interdisant toute majoration, le cas des modifications insignifiantes que l’article, suivi depuis septembre 1939, a éventuellement subi.

« À ces produits doit s’appliquer l’article 21 de la loi du 21 octobre 1940, qui dispose que le simple changement de référence commerciale ne peut justifier une majoration de prix.

Il a été signalé au service de contrôle, qui le constate très souvent, que des changements de numéros, de catalogues, de tarifs, de barèmes.. ont été faits uniquement pour se soustraire à l’application de la loi.

Il est rappelé que de tels changements, s’ils sont parfaitement licites, ne doivent cependant donner lieu à aucune majoration de prix. Les services de contrôle, au cas où ils constateraient de telles majorations, les poursuivront en appliquant la loi dans toute sa rigueur ».

Il ne suffit pas de changer le classement d’un objet pour le comprendre valablement dans une catégorie susceptible de majorations, soit par exemple de ranger à la quincaillerie et à la maroquinerie tels articles de qualité vulgaire habituellement compris dans la bimbeloterie, pour les coiffer des autorisations de hausse accordées aux articles similaires de ces deux autres groupes. La loi ne connaît d’autres références que celles dont on se servait avant septembre 1939, du moment que l’objet lui-même n’a pas été substantiellement modifié. Pour la commodité des affaires, chacun classera, reclassera sous les dénominations de son gré les marchandises en magasin. Mais, pour en déterminer le prix légal, l’ancienne référence seule compte, et, par conséquent, l'emprunt à toute autre classe d’objets d’un taux supérieur, constitue, aux termes de l’article 36, une infraction à la loi.

La circulaire passe ensuite aux modifications secondaires affectant la présentation extérieure, la dimension, le conditionnement, un ou plusieurs éléments composants de cet article et pose à chaque fois la question

«Le prix de revient est-il changé ? »

— Non, le prix de vente ne devra pas bouger.

—- Oui, si c’est en baisse, il faut réduire le prix, car dans ce cas la question est réglée par l’article 22 qui décide que le prix de vente doit subir une diminution automatique correspondante,

— Oui, si c’est en hausse, il faudra avant tout chercher un terme de comparaison valable dans un article du même genre fabriqué précédemment, soit semblable, soit similaire, de fabrication courante dans l’ensemble de la profession. Le prix à pratiquer est le prix autorisé pour la référence existante en septembre 1939, éventuellement majoré de la proportion autorisée par le Comité central.

Enfin, dans l’hypothèse d’une innovation si caractéristique que l’article transformé ne trouve nulle part le parrainage d’une référence existante pour lui donner un prix, et dans cette hypothèse seulement, le phénomène est exposé au Comité central des prix avec tout un dossier explicatif. Ici, l'administration, tout en observant fidèlement l’esprit de la loi, y ajoute une nouveauté authentique. C’est là, en effet, le seul exemple où une entreprise est habilitée à établir elle-même le prix de vente licite. Elle le fera selon les procédés minutieusement indiqués par la circulaire ; elle le communiquera à l’organisation professionelle dont elle dépend ou au syndicat agréé auquel elle appartient, pour que cet organisme le vérifie et l’approuve. Forte de cette approbation, l’entreprise la mentionnera réglementairement sur ses factures, et, apte à vendre sans autre formalité, elle trouvera des clients non moins aptes à acheter sans autre garantie.

Le prix de revient sera décomposé en

a) Matière premières composantes. Le prix de ces matières premières sera déterminé uniquement en tenant compte des hausses autorisées et non pas celles qui ont pu se produire irrégulièrement dans l’ignorance et la méconnaissance des décisions régulières,

D’autre part, la quantité de matière premières sera vérifiée soit par comparaison, soit par calcul direct, soit par analyse. De toutes façons, le commerçant devra la chiffrer exactement.

b) Salaires et main-d'œuvre. Le montant en sera déterminé d’après les salaires en usage dans la profession ou résultant de conventions collectives.

c) Frais généraux. Ils comprennent les frais de fabrication, les frais commerciaux, les frais d’administration et les bénéfices.

L'évaluation de ces frais généraux est faite sur la base de ces mêmes frais au premier septembre 1939, compte tenu des majorations éventuellement NS pour les seuls frais de fabrication.

C'est l’organisation professionnelle ou le syndicat agréé, qui communique selon une certaine périodicité les dossiers de ces sortes d’affaires au Comité central des prix. Grâce à ces dispositions pratiques, le lancement peut se faire sans retard, le commerce n’a rien à craindre des lenteurs administratives puisqu'il s’en remet à la diligence de ses propres groupements. S’il observe scrupuleusement les instructions officielles, les articles modifiés dont il essaie la vente vont courir leur chance, bonne ou mauvaise, comme si de rien n’était ; peut-être même avec une meilleure chance, puisque la méthode obligatoirement employée au calcul aura comprimé le prix de vente au niveau le plus accessible aux consommateurs ; encore faut-il, et le problème se réduit à cette ultime question, que ce calcul, à ne combiner que des éléments licites et minutieusement vérifiés comme tels, ait abouti à un prix assez rémunérateur.

Il faut aussi noter à sa valeur exceptionnelle la délégation d’autorité qui est ainsi consentie, à titre d’essai à l’organisation professionnelle qui assume la responsabilité de la vérification faite et de l'approbation donnée. L'administration annonce qu’elle retirera le bénéfice de cette procédure au groupement ou à l’industrie qui se rendra coupable d’irrégularités et, si plusieurs

s’en rendent coupables, elle le supprimera purement et simplement. Cette menace n’a pas eu à se réaliser jusqu'à présent. Les professions organisées ont trouvé dans ce régime particulier une occasion de tenir le rôle de confiance que leur assigne l'Etat.

Mais il faut remarquer que les produits qui ont subi des différences portant sur certains de leurs éléments et dont le prix de revient a été modifié étaient traités par la circulaire 1714 d’une manière spéciale qui aboutissait en fait, à les favoriser. Aussi, par une nouvelle circulaire n° 2157 du 16 juillet 1941, la Direction de l’Economie Générale est revenue sur la question. Désormais, pour déterminer son prix de vente, Fentreprise devra reconstituer le prix de revient du produit modifié tel qu’il aurait été établi par elle au 1° septembre 1939. Au prix de revient ainsi reconstitué est ajouté le même écart, calculé en valeur absolue, que celui qui existait à celte date entre prix de revient et de vente par l’Entreprise pour les articles ou produits de prix comparables et de même type. Cet écart comprend les frais généraux commerciaux et administratifs et la marge bénéficiaire. Au prix de vente ainsi rétabli à ce qu’il aurait été le 1* septembre 1939 peuvent être appliquées la ou les majorations de prix régulièrement autorisées depuis cette date pour les produits ou articles du même type.

Le reste de la procédure de contrôle de ces homologations reste similaire au système en vigueur sous le régime de la circulaire n° 1714,

Cette modification évite qu’une catégorié d'articles bénéficie d’un système d'homologation plus libéral que celui qui s’applique à l’ensemble de la production.

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