INCORPORATION DES HAUSSES AUTORISÉES
Les autorisations de majorations ne peuvent être données individuellement pour chaque article. La loi prévoit qu’elles sont accordées à la demande des syndicats par lintermédiaire des Comités d'organisation ; elles sont générales et ne s’appliquent qu'aux prix de gros. La question se pose donc de savoir comment l'industriel ou le commerçant qui subit une majoration autorisée de son fournisseur pourra l’incorporer à son tour à son prix de vente.
Le cas du producteur qui apporte le premier ses produits ou services sur le marché, soit qu’il récolte, soit qu’il crée, soit qu’il importe de l’extérieur, est relativement simple. Lorsqu'une majoration de prix lui est accordée, il peut l’appliquer aux prix antérieurs, ainsi qu’à la fraction des prix nouveaux qui correspond à l’incidence supplémentaire des taxes à la production et sur les transactions.
S’il est autorisé à majorer son prix, qui était de 100, de 10, il pourra vendre au prix suivant : |
100 + 10 + -——— — 111,11 taxes comprises (1).
(1) Le taux de la taxe à la production est de 9 %, celui de la taxe sur les transactions est de 1 %, mais ces pourcentages s’appliquent au prix de vente ; ce serait donc une erreur que de calculer l’incidence de ces taxes à 10 % au total. En effet, 10 % sur les prix de vente taxes comprises de 111, par exemple, représente environ 11 % sur le prix de vente, taxes non comprises, de 100.
Le cas de celui, qui, pour produire, utilise ou transforme les apports d’autres industries est déjà plus compliqué. Chacun des prix qui contribuent à former le sien, suit un régime différent, Les uns sont bloqués, les autres soumis à des coefficients de majoration inégaux. Selon que les matières comptent plus ou moins dans chaque fabrication, le manufacturier incorpore plus ou moins de la majoration afférente à chacune au poste correspondant de son prix de revient. Supposons que dans des achats se montant à 100 fr. au cours du 1° septembre 1939, se trouvent quatre éléments
et que trois d’entre eux aient enchéri, du fait d’autorisations diverses, a de 20 %, c de 100 %, d de 10 %, on compte désormais :
le compte achat de matières premières atteint 120,50 au lieu de 100 fr. C’est ce supplément de 20,50 qu’il faut incomporer dans le prix de vente de l’objet fabriqué.
La loi ne précise pas comment les vendeurs successifs doivent s’y prendre pour incorporer à leurs tarifs de vente les majorations appliquées à leur prix de revient. À l’origine, l’ancien Comité national de surveillance des prix avait exigé que chaque intermédiaire redemandât, pour lui-même, le droit d'incorporer le montant nominal de la hausse accordée à son fournisseur. Mais, il s’aperçut bien vite que celà provoquait un déferlement de demandes se chiffrant quotidiennement par milliers. Par décision du 3 novembre 1939, il a autorisé les négociants et fabriquants à incorporer dans leurs prix les hausses pratiquées par leurs fournisseurs en vertu d’autorisations régulières de majorations de prix. Mais cette incorporation doit se faire en valeur absolue, chaque fois que le produit change de mains, la majoration accordée au producteur doit passer telle quelle dans les prix que les détenteurs pratiquent tour à tour.
La loi du 21 octobre ne fait nulle allusion à la règle de la valeur absolue. Mais elle commence par bloquer les majorations passées qui devaient s’appliquer en valeur absolue ; ensuite, en prohibant toute majoration directe, elle défend, ipso facto, d'adopter aujourd’hui un mode de calcul proportionnel qui amplifierait à chaque transaction la majoration initiale,
Sitôt la loi promulguée, des difficultés surgirent que l'administration s’est efforcée de régler au fur et à mesure qu’elles se sont présentées.
La vente des produits à prix imposés soulevait pour les commerçants de détail une question délicate. Tenus envers certains producteurs de pratiquer le prix de vente que ceux-ci leur imposent, les commerçants ne peuvent unilatéralement rompre cet engagement. Dans ce cas, c’est le producteur même qui calcule le tarif appliqué à la clientèle. Le détaillant l’applique et s’expose à des poursuites en dommages et intérêts s’il y transgresse. Or, il s’est trouvé que, dans différents prix imposés en vigueur à la promulgation de la loi, on relevait des marges supérieures à celles qu’eut laissé le calcul de la marge en valeur absolue. L’administration a tranché le dilemne en autorisant les détaillants à réduire eux-mémes les prix imposés chaque fois que de besoin, et les fabricants ont été invités à adopter avant de prescrire aucun taux à leurs revendeurs, la méthode de calcul que ceux-ci auraient dû employer eux-mêmes à le fixer.
Ceci est assez difficile, car les fabricants ont affaire à des client dont les charges fiscales ne sont pas les mêmes. Les maisons dont le chiffre d’affaire annuel excède un million sont soumises à une taxe spéciale de caractère progressif dont les taux s’échelonnent de 1,30 à 6,45 pour mille. Les entreprises intégrées qui assurent ellesmêmes des opérations et des services que le détaillant reçoit d’intermédiaires supportent deux fois la taxe sur les transactions et paient 1,60 % sur le montant des ventes taxées à 1 % dans les entreprises non intégrées.
L'égalité que l’on cherchait en exigeant de tous les
distributeurs la pratique d’un même prix standard ne peut être obtenue, à raison des différences que la diversité des incidences fiscales met entre eux. Pour y atteindre, les fournisseurs d’articles à prix imposés n’ont donc pas d’autres moyens que d’adapter leurs conditions de vente à la situation fiscale des diverses entreprises qu’ils approvisionnent ; la loi du 21 octobre le leur permet effectivement, si cet ajustement ne correspond pas à une majoration indirecte.
Une autre difficulté d'application du principe des incorporations des hausses en valeur absolue est apparue rapidement.
Un tel système pouvait se justifier dans une période de stabilité relative des prix, maïs il ne devait pas tarder à faire apparaître de sérieux inconvénients si, au contraire, une tendance continue à la hausse conduisait à des majorations successives des prix.
En effet, d’une part, la marge bénéficiaire du commerçant risquait de décroître progressivement jusqu’à ne plus même couvrir les frais généraux, puisqu’aussi bien certains d’entre eux ne sont pas fixes et varient proportionnellement au prix de vente, comme, par exemple, la taxe à la production et la taxe sur les transactions.
D'autre part, cette notion de « hausse en valeur absolue» se révélait gênante aussi bien pour les commerçants qui éprouvaient des difficultés pour déterminer leur nouveau prix légal de vente, que pour les services de contrôle contraints à se livrer à des recherches compliquées dans les comptabilités.
Mais le principal inconvénient de cette méthode est qu'elle lamine les marges qui servaient à couvrir les dépenses d'exploitation. Plus les majorations autorisées alourdissent ies frais des commerçants, moins ils gagnent, et ce régime, en se prolongeant, présenterait un grave danger économique.
Attentif aux conséquences ruineuses de la hausse en valeur absolue, prescrite par le Comité national de surveillance auquel il succède, le Comité central des prix
a prévu de procéder à l'institution de taux de marque maxima, c’est-à-dire des marges bénéficiaires calculées en pourcentages sur le prix de vente que les commerçants auront la faculté d’assortir à leurs prix d’achat pour déterminer leurs prix de vente.
Le taux de marque c’est le pourcentage dont il convient d'augmenter le prix de revient pour ‘obtenir en fin d'exercice le quantum de bénéfice brut nécessaire à la récupération des frais généraux et divers, et à la production du bénéfice normal de l’entreprise.
La détermination de ces taux de marque ne peut résulter que d’une étude longue et compliquée. En effet, si, pour les articles de grande consommation et de type standard, il peut paraître relativement aisé de déterminer un taux maximum, il en va différemment pour les articies dont la valeur tient à la rareté, pour les articles de luxe et pour ceux qui, devant cette valeur à la mode, la perdent sitôt passés de mode. L’antiquaire qui a trouvé et authentifié telle pièce rare ne saurait, sur cet article, pratiquer un prix correspondant à aucun taux de marque réglementaire. Le genre de rémunération convenant aux recherches et aux risques qui constituent son activité propre ne s’apparente à aucune autre ; la curiosité de sa clientèle diffère foncièrement des besoins courants. Les conventions d’achat procèdent ici de convenances toutes particulières. Le marchand d'objets de luxe travaille à frais élevés, parce qu’il recherche délibérément toutes les dépenses susceptibles de concourir à l’attrait et à la réputation de son magasin. Aussi doit-il prévoir un taux de marque élevé. De même, mais pour d’autres raisons, celui qui lance sur le marché la nouveauté de saison qui, comme on dit, «fait fureur » aussitôt connue, mais qui, au bout de quelques semaines est tombée dans la banalité du domaine public, et qui, par là-même, ne trouve plus d’acheteurs, plus d’acheteuses surtout. Le taux de marque doit suffire à couvrir, dès les jours de presse, les risques de la dépréciation, la perte ultérieure sur les soldes et les invendus,
D'’importantes discriminations sont donc à faire, en tenant compte de l’expérience propre à chaque genre de commerce. Les taux de marque les plus serrés correspondant normalement aux ventes d’articles utilitaires de qualité standard, et les plus larges aux autres ventes.
Une autre distinction est à faire entre le commerce de gros et celui de détail, le premier se contente généralement d’une marge plus restreinte que le second.
La circulaire du Ministère des Finances n° 1751 du 3 janvier 1941 avait annoncé la substitution du régime - des taux de marque au régime dit « de la valeur absolue » en ce qui concerne les marges du commerce. Les arrêtés interministériels du 20 mai 1941 et du 5 juillet 1941 ont posé les principes de ce nouveau régime ; des arrêtés particuliers ont, depuis lors, fixé les taux de miarque de divers commerces.
On sait que ce qu’il faut entendre par taux de marque est le rapport entre la marge bénéficiaire et le prix de vente ; ainsi dans le cas d’un objet vendu 140 fr. et dont le prix d’achat est de 100 fr., la marge bénéficiaire est
40 fr. et le taux de marque — 28,57 %. On remar-
que que le taux de marque s'exprime en pourcentage par rapport au prix de vente ; ainsi, dans l'exemple choisi le taux de 28,57 % correspond à un pourcentage de 40 % par rapport au prix d’achat.
Les arrêtés particuliers qui fixent les taux de marque applicables dans les divers commerces indiquent les taux maxima ; les commerçants ont par conséquent la faculté d'appliquer des taux inférieurs et c’est même pour eux une obligation dans certains cas. En effet, si le taux de marque fixé est inférieur à celui qui était pratiqué au 1” septembre 1939, le commerçant doit réduire son pourcentage, mais si, à l'inverse, le taux légal est supérieur à celui qui était pratiqué au 1° septembre 1939, le commerçant n’est pas autorisé à augmenter sa marge.
Les arrêtés fixent un taux de marque pour le com-
merce de gros et un autre pour le commerce de détail : au cas où le détaillant s’approvisionne directement auprès du fabricant, un troisième taux est fixé qui tient compte des deux premiers et des modalités particulières de cette forme d’approvisionnement.
Il peut arriver que les stades de distribution soient plus nombreux que ceux prévus, qu’intervienne par exemple un demi-grossiste. Dans ce cas, la différence entre le prix de vente au détail et le prix d’achat au fabricant ne peut être supérieure au total des deux marges de gros et de détail. La marge du demi-grossiste devra s’imputer à la fois sur celle du grossiste dont il remplace une partie des fonctions, et sur celle du détaillant. Lorsque les arrêtés n’ont pas fixé la marge du demi-grossiste, il appartient aux divers intermédiaires intervenant avant le détaillant de réduire leur marge et de la porter à la connaissance de leur acheteur.
Les marges limites prévues ne s’appliquent qu'aux commerçants qui achètent ferme pour revendre, elles couvrent, par conséquent, la part des disques afférents à cette opération commerciale (mévente, dépréciation des articles du fait de la mode, pertes, freintes, avaries diverses, etc.) elles couvrent également les frais exposés par un commerçant et que n'aurait pas un courtier (échantillonnage, catalogues, personnel, etc). Les commissions, courtages, honoraires, etc, des intermédiaires qui ne font qu’acte de mandataire ou qui mettent en relation l’acheteur et le vendeur sans supporter le risque de lopération sont considérés comme inclus dans les marges prévues et comme faisant partie des frais généraux du commerce de gros et du commerce de détail. Dans les cas spéciaux des centrales d’achat et des maisons de commission approvisionnant les magasins à commerces multiples, les commissions de ces organismes sont également incluses dans la marge limite et les arrêtés particuliers fixent même fréquemment le montant maximum de cette commission.
La réunération des courtiers importateurs, des transi-
taires, etc... est également comprise dans la marge limite du grossiste ou du détaillant qui achète à l’importation.
Il arrive aussi que les stades de distribution soient moins nombreux que ceux qui sont prévus dans l’arrêté. C’est le cas du détaillant qui s’approvisionne directement chez le fabricant, nous avons vu qu’il est fixé, dans ce cas, un taux limite de marque. Il n’y a donc aucune difficulté particulière.
Par contre, les entreprises à succursales multiples remplissent parfois, en même temps que la fonction de détaillant, celle de grossiste. Dans ce cas, l’entreprise peut appliquer sur le prix d’achat du fabricant le taux de marque de gros pour les ventes en gros et sur le prix ainsi obtenu le taux de marque de détail pour les ventes au détail.
Mais pour pouvoir ainsi bénéficier de ces deux taux, il faut que l’entreprise possède des magasins et entrepôts distincts des magasins de vente au détail, au moyen desquels ceux-ci sont alimentés pour la plus grande partie de leurs approvisionnements ; elle doit avoir la position de marchand en gros ou de grossiste lorsque ses opérations de gros portent sur des marchandises dont la vente en gros fait l’objet d’une réglementation spéciale (marchands en gros de boissons, etc...) : elle doit effectuer elle-même ou faire effectuer à son compte ses livraisons entre ses magasins de gros et ses magasins de détail ; elle doit acquitter la taxe sur les transactions au stade de gros et au stade de détail et la patente spéciale des entreprises à succursales. Dans le cas contraire, et lorsque les arrêtés ne fixent pas de taux de marque pour Ce cas particulier, l’entreprise ne peut appliquer que le taux unique du détaillant qui s’approvisionne directement auprès du fabricant.
Il arrive aussi que des grossistes vendent au détail, ils ne doivent appliquer au prix d’achat au fabricant ou au producteur que le taux du commerce de détail et il ne doit pas cumuler cette marge avec celle de gros qu’il applique à ses opérations habituelles,
Le fabricant, lorsqu'il vend directement au détail ne peut appliquer que la marge autorisée pour le commerçant détaillant s’approvisionnant directement auprès du fabricant ou du producteur. Le prix d’achat fictif servant de base à l’application de la marge doit être le prix de vente du produit par le fabricant au grossiste ou «prix de base ».
A titre transitoire et exceptionnellement, l’article 4 de de l'arrêté du 20 mai permet de déroger au régime des marges limites qu’il institue. Il est possible d’appliquer la marge de marque existant en valeur absolue au 1* septembre 1939 si celle-ci est supérieure à la marge limite résultant de l’application des taux de marque lorsqu’il s’agit d’un article déterminé déjà en vente au 1* septembre 1939 ; cette marge ne peut être majorée que de l’incidence des taxes à la production et sur les transactions.
Il arrive que les taux de marque doivent se combiner avec des arrêtés des préfets fixant des prix de vente au détail, lorsque les prix de vente de gros ou de détail fixés par les préfets font ressortir soit un taux de marque inférieur au taux limite, soit un taux de marque inférieur au taux de marque existant au 1°” septembre 1939, soit, dans les cas exceptionnels, une marge de marque inférieure à la « marge en valeur absolue» du 1* septembre 1939, les commerçants doivent appliquer des prix inférieurs ou au plus égaux à ceux des arrêtés préfectoraux.
Lorsque les taux de marque fixés par arrêtés ministériels sont inférieurs aux taux de marque qui ont été fixés ou pris pour base par les arrêtés préfectoraux, les taux limites peuvent seuls être appliqués et les arrêtés préfectoraux seront modifiés en conséquence.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des commerces et même dans certains cas particuliers, tels les objets importés. Dans ce cas, le prix d'importation est pris pour base qui équivaut au prix d’achat au fabricant ou producteur dans les autres cas. Le grossiste applique
sur ce prix les marges résultant des taux de marque fixés.
Dans les ventes à prix imposés, les marges résultant des remises faites au détaillant et au grossiste ne doivent pas dépasser la marge limite prévue pour la catégorie de commerce envisagée.
Dans les ventes à crédit, les taux de marques étant des maxima qui ont été calculés dans le cas où le détaillant a les charges les plus élevées, le prix de vente qui est constitué par la somme des mensualités ne doit pas excéder, en principe, le prix limite de détail obtenu par Papplication du taux de marque officiel. Toutefois, si la vente a lieu avec souscription d’effets de commerce (il s’agit généralement dans ce cas d’un crédit plus long) il est admis, par exception, que la marge soit majorée des charges d'intérêt, des intérêts au taux légal sur la partie du prix qui n’est pas payée au comptant.
Il arrive parfois qu’un commerçant achète à des prix très inférieurs au cours normal des marchandises appartenant à une entreprise en liquidation, etc. Le prix de revente doit être calculé en appliquant le régime des taux de marque et ne peut dépasser le prix d’achat augmenté de la marge limite.
On voit, par cet exposé rapide du système légal des taux de marque combien le législateur s’est entouré de précautions avant d’autoriser les commerçants à abandonner le système périmé de la valeur absolue. Malgré la rigueur de ses principes, ce système représente un progrès très appréciable par rapport au précédent qui avait justement soulevé bien des protestations. Il tient compte, en effet, des principales critiques qu'avait soulevées l’application de la règle de la « valeur absolue ». La principale objection qui vient à l’esprit contre la nouvelle règle du taux de marque est sa difficulté d’application pratique ; chaque profession, chaque commerce, et même parfois chaque article, exige un taux de marque particulier. Cette objection n’a pas échappé au législateur puisqu'il a prévu l’application progressive du
nouveau système par décrets spéciaux à chaque commerce. De son côté, l'Administration de l'Economie Générale a voulu s’entourer de toutes les garanties techniques possibles. Pour y parvenir, non seulement les études préliminaires doivent être vérifiées par les comités d'organisation intéressés, mais encore, avant d’être présentées à la Sous-Direction des prix, les propositions de taux de marque sont soumises à la vérification du Comité Général du Commerce qui doit, par ses avis, assurer l'harmonie des régimes des divers commerces.