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PROCÉDURE DE MAJORATION DE PRIX

L’articie 19 de la loi du 21 octobre 1940 reprend sans changements autres que dans la forme les dispositions de l’article 2 du décret du 9 avril 1940 permettant certaines dérogations au blocage des prix. Les majorations qui seraient justifiées par les conditions de fait d’exploitation des entreprises ou des fluctuations des cours des matières importées peuvent exceptionnellement faire l’objet d’autorisations préalables.

Le seul changement appréciable est qu’actuellement ces autorisations sont générales et émanent des syndicats agréés ou des comités d'organisation créés par la loi du 16 août 1940.

Ni le décret du 9 avril, ni la loi du 21 octobre ne fixe la procédure de demande d’autorisation de hausse. Avant la loi de codification, les intéressés s’adressaient au ministère responsable qui étudiait la demande, demandait aux intéressés les justifications qu’il jugeait utiles, et, après avis du Comité interministériel, prenait une décision. La loi du 21 octobre n’a guère changé les habitudes, la seule différence est que dans tous les cas le Secrétariat d'Etat aux Finances intervient dans la décision.

Pourtant il est apparu assez vite qu’il y avait intérêt à fixer la procédure d'examen des demandes de majoration ou de fixation de prix. En pratique, dans la majorité des cas, en ce qui concernait en particulier les pro-

duits repris à l’annexe A de la loi, la procédure de fixation d’un prix comportait les démarches suivantes :

— la demande de l'intéressé à son syndicat ou comité d'organisation,

— l'étude par le comité d'organisation qui rédige une demande générale,

— l'examen de cette demande par le ministère intéressé,

— la transmission de cette demande et de l’avis du ministère au Comité Central des Prix, l’étude du dossier par un rapporteur spécialisé en liaison avec les techniciens du ministère intéressé et, enfin la délibération du Comité au cours d’une de ses séances, cette délibération trouvant son aboutissement dans un avis.

— la signature de l’arrêté portant fixation du prix et sa publication au Journal Officiel.

Ces formalités successives exigeaient au minimum un délai d’un mois et parfois même de trois mois. Cette lenteur n’était en rien imputable à des négligences administratives. L'examen des dossiers par le ministère compétent et le Comité Central des Prix est effectué dans un délai très court. La longueur de la procédure tenait à l’essence même du système. Les arrêts de fixation des prix constituent, en effet, le seul mode d’expression de la politique qu’entend suivre en la matière le gouvernement. La publication de ces arrêtés a beau être souvent d’une urgence extrême pour les industries intéressées, on conçoit que le Secrétaire d'Etat ou le Ministre responsable hésite parfois devant les conséquences de la généralisation d’un principe, initialement formulé à l’occasion d’un simple cas d’espèce, et aussi devant l’incidence qu’une majoration nouvelle, portant sur le prix d’un produit important, peut avoir sur le coût de produits secondaires et, par conséquent, sur l’ensemble du système des prix.

D'autre part, l’absence de règles fixées aboutissait à ce résultat que de nombreuses demandes ne contenaient que des éléments insuffisants d'appréciation, ou bien, parfois, ces éléments étant mal présentés, ce désordre

compliquait à l’extrême le travail du rapporteur du Comité. Il en résultait soit des retards, lorsque le rapporteur se trouvait dans l'obligation de demander de nouveaux renseignements pour asseoir ses conclusions, soit parfois, lorsque l'affaire présentait un caractère d'urgence trop grand, que la décision ne s’entourait pas de garanties suffisantes.

Pour obvier à ces inconvénients, le Comité Economique Interministériel, dans sa séance du 8 mars 1941, a décidé d’accélérer la procédure de fixation des prix, en laissant aux organismes professionnels le soin d’établir les répercussions des décisions d’ordre général sur ies produits secondaires, sous le double contrôle du Département responsable et du Ministre des Finances (Sous-direction des prix), et d’autre part, de fixer les règles de procédure et les principes de calcul d’après lesquels doivent être établies les propositions de fixation de prix.

Ces deux décisions ont été portées à la connaissance des intéressés par circulaire n° 1816 du 24 avril 1941.

Il existe donc dorénavant deux sortes de procédure, l’une qui est applicable aux prix des matières premières et des produits étalons, ceux-ci étant soit des produits de base finis ou semi-finis, soit des produits types de fabrication suivie et de large production, soit encore des produits de consommation courante intéressant l’ensemble du pays ; l’autre applicable aux prix des produits secondaires, dérivés des matières premières et des produits étalons.

Le prix des premiers est examiné en séance plénière du Comité Central des prix, comme antérieurement, les demandes sont présentées par les organisations les plus représentatives de la profession, directement ou par l’intermédiaire d’un ministre.

Les prix des produits secondaires font l’objet d’études de la part des Comités d'organisation, les conclusions sont soumises à l'approbation conjointe du représentant du Secrétariat d'Etat intéressé (commissaire du gouvernement auprès du Comité d’organisation ou son délé-

gué), et d’un représentant du Comité Central des Prix.

Dans les deux cas ,la circulaire exige que soient constitués très soigneusement les dossiers de demandes d’homologation de prix dont elle décrit en détail tous les renseignements et indications qu’ils doivent contenir. Ils doivent être appuyés de toutes les justifications possibles et spécialement de factures. En outre, les fonctionnaires intéressés peuvent demander tous renseignements complémentaires dont ne fait pas mention la circulaire, mais qu’ils estiment utiles.

La demande doit indiquer la décomposition dans ses éléments du prix au 1°” septembre 1939 d’une part, et, d’autre part, la décomposition du nouveau prix tel qu’il résulte de la demande.

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