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A partir de 1936, ce contrôle n’est qu’un des éléments du système de réglementation très stricte conçu et appliqué par le Ministre de l'Agriculture pour un nombre toujours plus grand de produits agricoles et alimentaires.
La simplicité relative de l’agriculture permet d’envisager un contrôle extérieur qui, dans l’industrie, en raison d’une production extrêmement complexe, serait infiniment plus difficile à réaliser. En revanche, on ne peut espérer voir se produire dans l’agriculture des ententes de producteurs comparables à celles qui, dans l’industrie, peuvent constituer la base d’une réglemen-
tation autonome; ce serait absolument contraire à tout
ce qu’enseigne l’expérience.
Enfin, dans le cas particulier de l'Allemagne, il fétlait tenir compte de la raréfaction de l’offre étrangère provoquée par la politique autarcique du gouvernement et des excès spéculatifs que cette politique risquait de provoquer. Un contrôle non systématisé des prix agricoles dans une économie agraire inorganisée aurait soulevé un problème d’ordre policier insoluble. Ce n’est donc certes pas sans raison qu’en novembre 1936, lors du congrès agricole de Goslap, le chef de la corporation alimentaire du Reich, le Dr Korte, déclarait que des mesures de police s’avèreraient impuissantes à réglementer les tractations commerciales de cinq millions de producteurs, 750.000 grossistes, et plusieurs centaines de milliers de transformateurs.
C’est par le contrôle du commerce des produits agricoles que cette réglementation a pu être obtenue.
L'observation du marché du lait, qui fournit le type le plus évolué et aussi le plus simple de réglementation officielle, nous permettra de dégager quelques principes fondamentaux.
La production est recueillie par un Office de ramassage qui la répartit ensuite dans une région donnée entre les transformateurs d’une part et les revendeurs d’autre part. Les prix payés par l’Office au paysan, par le laitier à l'Office, et finalement par le consommateur au laitier,
sont des prix imposés et nul n’est, en principe, autorisé à vendre ou à acheter son lait sans passer par cette filière. Pourtant quelques exceptions à cette règle sont tolérées. Ainsi le médecin ou le notaire d’une bourgade campagnarde peut acheter son lait à des clients demeurant hors de sa circonscription, les consommateurs sont en droit d’aller chercher leur lait chez le laitier de leur choix. Mais ces exceptions portent sur des quantités négligeables. Le prix du lait est donc contrôlé pratiquement d’une manière absolue et l’on peut ainsi connaître exactement les revenus d’un laitier dont le rôle devient celui d’un fonctionnaire économique.
Le marché des œufs et des pommes de terre nouvelles est soumis à une réglementation analogue et les prix sont également imposés.
Le même genre de réglementation est en vigueur pour les produits maraîchers, mais, en principe, les prix ne sont pas imposés. Ici encore les produits sont ramassés par les soins d’un Office qui se contente d’effectuer la vente au mieux des intérêts des producteurs auxquels il ristourne les sommes obtenues. Mais ces produits, pour être ramassés, doivent répondre à des normes bien définies, et rien n’est plus aisé, le cas échéant, que d’en décréter le prix. En tous cas, ce système permet aux pouvoirs publics de se renseigner à tous moments, sur les cours pratiqués.
Sur le marché des fromages, produits s’adressant non plus à une clientèle de citadins, mais aux agriculteurs, c’est la répartition qui est centralisée par un Office, et ses tarifs sont directement soumis au contrôle de l'Etat. Dans les divers exemples considérés, le contrôle intervient par l’intermédiaire d’un organisme administratif établi à l’un des stades de la circulation.
Dans les marchés des céréales, des pommes de terre, du poisson, du vin, du sucre, etc. les producteurs sont groupés dans les syndicats obligatoires de la Corporation alimentaire, et la compétence de ces syndicats s’étend progressivement.
Les prix de la plupart des produits non tarifés sont soumis à l'influence des syndicats corporatifs qui disposent de moyens d’action extrêmement puissants. De nombreuses tractations ne peuvent être opérées qu'avec autorisation du syndicat compétent, car le transport de la production dépend de l’autorisation syndicale. Enfin un autre moyen de réglementation a été expérimenté sur quelques marchés; on impose l’obligation au producteur de mettre ses marchandises à la disposition des syndicats pour le cas où les ventes envisagées ne seraient pas agréées. Dans ce dernier cas, le syndicat prescrit une destination nouvelle vers laquelle les marchandises devront être expédiées (une indemnité étant éventuellement payés au vendeur).
Ce procédé se rapproche beaucoup de celui des offices de ramassage et de répartition déjà décrits. Ils rendent possible une répartition différente des marchandises qui s’opérait d'elle-même en régime libéral, et qui, lors de modifications de prix décrétés, risquerait de compromettre l’approvisionnement de certaines régions. Ils sont ainsi la condition d’un contrôle effectif des prix.
Les dispositions concernant la réglementation du commerce de détail des graisses et du beurre sont conçcues dans le même esprit. La formule, ici, est à la fois plus stricte et moins bureaucratique, ce qui pour l’administration centrale présente un double avantage.
Chaque famille est invitée à faire à son fournisseur habituel une déclaration comportant l'indication du nombre de personnes à nourrir. Sur la foi de ces déclarations, chaque commerçant reçoit un contingent global de beurre ou de graisse dont il est tenu d’effectuer la répartion entre les diverses familles dont se compose sa clientèle. La répartition est certifiée par une simple indication apposée par le commerçant sur la carte de l’acheteur. Il n’y a pas de « bons » détachables et le contrôle officiel ne s'exerce qu’en cas de protestation des consommateurs,