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CHAPITRE PREMIER

INSUFFISANCE BES CONTROLES EXTRA-PARLEMENTAIRES AU POINT DE VUE DU RÉSULTAT FINAL

Quel que soit le point de vue adopté, la nécessité s’impose de contrôler les finances publiques.

Cette nécessité a eu pour résultat, en France, la création de 3 organes de contrôle budgétaire, qui correspondent à la division des pouvoirs.

Le contrôle administratif exercé par l'exécutif, le contrôle judiciaire et le contrôle législatif sont autant d'organismes qui, chacun dans leur sphère, concourent à la bonne gestion des deniers publics.

Le contrôle administratif. — Le contrôle administratif est celui qui est exercé par les Ministres à l’occasion des opérations effectuées par les divers agents d'exécution placés sous leurs ordres.

Cette attribution du Ministre s'étend à tous les agents

qui détiennent en son nom une part d'autorité et qui

sont amenés naturellement, par leurs fonctions, à surveiller les actes de leurs subordonnés aux divers degrés de la hiérarchie.

Le contrôle administratif embrasse de cette manière toutes les opérations budgétaires, au même titre que les opérations d'ordre technique.

Il apparaît malheureusement, comme un contrôle plutôt théorique que réellement pratique.

Aussi a-t-on été conduit à lui superposer un organisme de contrôle spécialisé dont les agents pourvus d’une compétence spéciale, d’une indépendance certaine, seraient comme les délégués immédiats du Ministre. Dans le contrôle administratif ces corps de contrôle spécialisés fonctionnent déjà à la Guerre, à la Marine, aux Colonies, à l'Intérieur et aux Finances.

Les agents sont comme l'œil du Ministre : ils opèrent en son nom propre, arrivent à l'improviste, aussi bien dans les établissements des services extérieurs qu'à l’administration: centrale, et ils ont le droit d'obtenir communication de tous les documents.

Cette nouvelle conception du contrôle semble avoir été assez sérieuse, puisque le Parlement, dans l'article 150°de la loi de finances du 13 juillet 1911, a prévu la généralisation du système.

Les opérations spéciales du Ministre des Finances, en matières budgétaires, ont amené la création d’un organismé administratif d'ordre exclusivement financier, le contrôle des engagements de dépenses.

Les contrôleurs des dépenses engagées, institués à l'heure actuelle dans tous les ministères, ont pour mission de viser les engagements de dépenses avant qu'ils soient présentés à la signature du Ministre.

Ils s’assurent des irrégularités de l'imputation, de la disponibilité des crédits.

Une disposition récente les a chargés d'examiner également l'exactitude du budget, la bonne application des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, en conformité du vote des Chambres.

Ce contrôle des engagements est le seul qui soit préventif : il s'exerce, en effet, avant que la dépense ne soit engagée. Il a pour mission de signaler aux Ministres intéressés si la dépense qu'ils vont entreprendre est régulière ; si elle ne l'est pas, le contrôleur refuse son visa et en informe le Ministre des Finances du même coup

que le Ministre intéressé.

Telle sont les trois manières dont s'exerce le contrôle administratif. Quelles sont exactement leur portée et leur efficacité ? Il ne faut pas s’illusionner sur la valeur du contrôle exercé par la voie hiérarchique. D'abord, les hauts fonctionnaires qui, précisément, sont appelés à prendre les décisions les plus importantes, échappent à ces contrôles ; le Ministre reste le chef suprême de son administration. Il est intangible.

Ensuite, les fonctionnaires subalternes sont peu enclins

à accuser leurs sous-agents de peur que la responsabilité des fautes encourues remonte jusqu’à eux.

Le fonctionnement des corps de contrôle spécialisés est plus efficace. Ils ont cet avantage que les agents qui les composent possèdent une compétence indispensable pour surveiller, quant au fond, les opérations administratives immédiates.

Un statut spécial leur assure, d'autre part, une indépendance théorique. Enfin, les moyens d’investigations dont ils disposent facilitent leur tâche.

Ils n’ont pas, cependant, échappé aux critiques.

On leur reproche surtout, à cause du caractère platonique de leurs remontrances, d'avoir une action nulle : le Ministre, en effet, demeure toujours libre de négliger l’enseignement de leurs observations et de laisser leurs rapports au fond des tiroirs.

C'est ainsi que des contrôleurs de l’armée, repassant après un intervalle de plusieurs années, dans un établissement, ont dû reprendre point par point leurs anciennes observations, et constater que l’Administration n'y avait donné aucune suite.

Il est bien évident que ces contrôleurs, indépendants vis-à-vis des autres services, demeurent dans la dépendance immédiate du Ministre dont ils relèvent.

Ils ont un rôle purement consultatif.

Le Ministre de la Guerre les qualifie d'agents de renseignements et ils ne peuvent garantir, par leur autorité personnelle, la fécondité de leur action.

Au total, les corps de contrôle spécialisés sont, dans l'état actuel des choses, des organes chargés dé renseigner le Ministre sur le fonctionnement de ses services et qui lui laissent l’action répressive qui est le contrôle proprement dit.

Ce caractère platonique de l’action des corps de contrôle n’a pas échappé au Ministre des Finances qui est tenu, à cause de sa responsabilité budgétaire universelle, de s'inquiéter de la manière dont s'exécute le budget, non seulement dans son département, mais encore dans ceux de ses collègues.

La même loi de finances qui, nous l’avons vu, réforma. le contrôle des engagements, spécifie dans son article 150 et 151 que les corps de contrôle devraient suivre l'exécution du budget et résumer leurs observations dans un rapport d'ensemble transmis annuellement au Ministre des Finances.

L'objet principal de cette réforme a été de faire intervenir le Ministre des Finances dans les opérations du contrôle administratif.

Un décret du 6 octobre 1912 a institué, au Ministère des Finances, la Commission permanente chargée de suivre les rapports annuels fournis par les corps de contrôle.

Cette Commission renseigne le Ministre des Finances sur la gravité des faits que contiennent les rapports et sur les suites que comportent les observations formulées.

En instituant cette Commission, le Ministre des Fi-

nances répondait au reproche qu’on lui faisait de ne pas offrir la compétence technique suffisante pour apprécier les critiques formulées dans le rapport annuel des corps de contrôle.

Cette mesure élimina-t-elle les griefs formulés contre lui? D’aucuns prétendent qu'il ne peut sortir qu'une discussion stérile d’une Commission de techniciens possédant une compétence -certaine dans leur spécialité, mais absolument ignorants de la technique des départements voisins.

Que doit-on penser, au surplus, de l'intervention du Ministre des Finances dans le contrôle administratif des opérations de ses collègues ?

Au point de vue juridique, cette intervention soulève ua problème fort délicat.

Les Ministres, en effet, sont responsables individuellement de leurs actes devant le Parlement et il n’appartient à aucun de leurs collègues de s'élever en censeur de leurs décisions. L'autorité que la Constitution anglaise confère au chancelier de l'Echiquier n'a pas d’équivalent chez nous et il semble bien qu'en s'arrogeant le droit de surveiller l'emploi des deniers publics, alloués par le Parlement à ses divers collègues, le Ministre des Finances se soit attribué des prérogatives que la Constitution n’a pas prévues.

D'ailleurs, il ne paraît pas qu’au point de vue pratique l'intervention du Ministre des Finances doive, comme on

a pu l’espérer, garantir désormais l'efficacité de l'action

des contrôleurs des corps de contrôle technique. Ce Ministre n'a aucun moyen d'action sur ses collègues, il est bien douteux que ceux-ci, par sympathie personnelle, <onsentent à prendre des déterminations qui jusqu'alors ne leur avaient pas paru opportunes.

Quant au contrôle administratif, d'ordre exclusivement financier, que les contrôleurs des dépenses engagées

exercent au nom du Ministre des Finances sur les

dépenses des divers Ministères, il ne manque pas non plus de détracteurs. On reproche d’abord aux contrôleurs des dépenses engagées d'être dans la dépendance immédiate du Ministre qu’ils sont chargés de contrôler, au lieu d’être rattachés exclusivement au Ministre des Finances dont ils sont chargés de sauvegarder les intérêts.

On leur reproche, en plus, de ne présenter qu’un rôle purement consultatif, le Ministre contrôlé demeurant toujours libre de passer outre à leur refus de viser les engagements.

On leur reproche enfin de mànquer de la compétence

technique qui serait nécessaire pour exercer les attribu-

tions qui leur ont été conférées par la récente loi de finances de 1911 et dont Le principe général est l’évaluation des dépenses engagées.

Leurs pouvoirs sont étendus. Leur rôle est de « veiller au bon emploi des crédits et éviter toute dépense inutile » (art. 150). Ils ne se limitent donc plus au contrôle finan-

cier, exercé au nom du Ministre des Finances, et sont

chargés aussi du contrôle administratif.

Ferry 2

Leur liberté n’est pas entière. Ils approuvent presque toujours les actes des Ministres auprès desquels ils sont accrédités. (M. Brousse, dans son rapport général (1912) citait seulement trois cas où le Ministre des Finances avait été saisi d’une divergence d’appréciation entre le contrôleur et son Ministre).

On a déjà voulu remédier à ces imperfections. Une proposition du député Louis Marin, adoptée à deux reprises par la Commission du Budget et ajournée, pour l'étude complémentaire sur la demande du Gouvernement, tendait à soustraire les contrôleurs des engagements à l’autorité du Ministre contrôlé pour les rattacher au Ministre des Finances qui réglerait leur recrutement, leur avancement et leur traitement.

On a essayé, d'autre part, de remédier au caractère platonique de ces contrôleurs par le procédé admis pour les corps de contrôle. Un décret du 3 septembre 1941 a institué au Ministère des Finances une Commission composée de contrôleurs des dépenses engagées dans le but de coordonner leur action et de renseigner de manière méthodique le Ministre des Finances sur la régularité des opérations financières de ses collègues.

L'objection d'irrégularité n'a pu être soulevée dans l'espèce puisqu'il s’agit d'une surveillance exclusivement financière pour laquelle le Ministre des Finances est tout disposé par ses attributions.

En revanche, la question se pose de savoir si l’inter-

vention du Ministre des Finances suffirait à garantir l'efficacité des contrôleurs.

Il semble bien que, pratiquement, on doive aboutir à la même conclusion que pour les corps de contrôle technique. Pas plus en matière financière qu'en matière administrative proprement dite, le Ministre des Finances n'a de moyens d’influer sur les décisions que ses collègues prennent dans leur pleine responsabilité, et l’efficacité de son intervention est basée, (c’est ce que M. Cuny exprime dé manière pittoresque dans son rapport sur les comptes du Ministère du Commerce, N° 2248, p. 45) sur la bonne volonté de ses collègues :

« On doit constater, dit M. Cuny, que toute l'efficacité « des opérations de contrôle repose uniquement sur « l'autorité du Ministère des Finances à l'égard de ses « collègues. A la formule « Respect de l’équilibre bud- « gétaire », on a substitué une autre formule : « Respect « du Ministre des Finances responsable de l'équilibre « budgétaire » ; à la plice d’une entité, on à mis une « personnalité. Or, il faudrait une candeur que l'expé- « rience des choses budgétaires nous a fait perdre depuis « longtemps pour supposer un instant que la crainte de « désobliger le Ministre des Finances puisse aujourd'hui « faire hésiter les bureaux qui, hier, accommodaient si « joliment les règlements de comptabilité publique ét « employaient, avec une telle insouciance de l'intérêt « général, les crédits budgétaires ; nous n'avons donc « nulle confiance dans l'efficacité du contrôle financier

« et administratif tel qu'il est actuellement en voie de « réalisation, chacun de ces contrôles a pour dernier « terme la toute puissance du Ministre intéressé qui de-

« meurerait libre d’en mépriser l'enseignement ».

Le Contrôle juridictionnel. — Le contrôle judiciaire exercé par la Cour des Comptes est d'ordre différent. Il comprend le droit de juridiction sur les comptables publics, auquel se superpose accessoirement un certain pouvoir de contrôle à l'égard des ordonnateurs.

Une différence capitale le distingue du contrôle administratif.

C'est qu’en effet la Cour des Comptes, bien que constituant une juridiction relevant de l'exécutif, peut être considérée comme n'’agissant qu'en vertu d'une délégation des pouvoirs du Parlement à qui appartient de statuer sur les décisions qu’elle a prises.

Il était pratiquement impossible que le Parlement s'assure par lui-même de la régularité des opérations effectuées par les comptables publics. La compétence lui manquait et, bien plus encore, le temps de le faire. Il a confié cette partie de ses attributions à la Cour ; celle-ei examine les comptabilités publiques, en vérifie la régularité, déclarant finalement le comptable quitte, en avance ou en débet.

Tel est son rôle de juridiction.

Elle possède en outre, un certain droit de contrôle sur les ordonnateurs, droit assez imprécis, d’ailleurs, dont aucun texte ne définit la portée exacte et qui consiste simplement à résumer dans un rapport annuel au Président de la République les observations que les opérations de comptabilité soumises à sa juridiction lui a suggérées.

La Cour, en effet, en même temps qu'elle s'assure de la régularité des opérations comptables, est amenée à examiner les opérations mêmes qui sont traduites par des chiffres.

Elle peut, au point de vue des règlements, formuler d’utiles avertissements sur la manière dont les crédits ont été employés, soit en conformité des lois et règlements, soit même en conformité de la volonté du législateur.

Ce sont là les observations qu’elle résume annuellement dans son rapport public ; il appartient cependant au Parlement de prendre er considération ces observations en exigeant des Ministres au pouvoir les sanctions utiles pour le passé et les réformes opportunes pour l'avenir.

Peut-on considérer que cette action de la Cour sur les ordonnateurs constitue un véritable contrôle ?

Il serait téméraire de l’affirmer.

Les trois caractéristiques d’un contrôle quelconque sont : l'indépendance des agents, leur compétence et

l'efficacité de leur action.

L'indépendance des magistrats de la Cour est garantie par l'inamovibilité qui leur appartient, mais peut-on attendre une absolue liberté de critique d’un corps où, sur 48 conseillers maîtres, un seul actuellement à fait toute sa carrière dans cette administration, tous les autres étant venus de l'extérieur ?

Quant à leur compétence et à l'efficacité de leur action, il n'y faut pas trop compter :

Si la Cour est, en effet, parfaitement organisée pour surveiller la régularité de forme des opérations des comptables des deniers publics, il lui est assez difficile de contrôler les actes des ordonnateurs.

Tous les renseignements qu'elle peut avoir sur les opérations des ordonnateurs sont contenus dans les pièces justificatives des dépenses produites à l'appui des opérations comptables.

Or, ces pièces parfaitement conçues à ce dernier point de vue, en revanche manquent totalement des éléments nécessaires pour permettre d'apprécier l’objet des opérations effectuées, et, à plus forte raison, le bien-fondé de celles-ci. Bien mieux, les administrateurs éliminent systématiquement des pièces de comptabilité tous les renseignements de nature à permettre à la Cour une critique quelconque. |

Ces pièces réduites à un aspect schématique, mettent à chaque instant la Cour dans l'obligation de dégager sa responsabilité en déclarant dans le rapport public que « de-

vant l'insuffisance des justifications produites, il lui est

impossible de connaitre si les crédits ont bien été appli-

qués conformément à la volonté du Parlement ».

Le

LCe

« La Cour, dit M. Daniélou, député (Rapport sur les Comptes de la Marine, n° 2331, p. 12), ne dispose que de moyens d'investigation essentiellement limités. — Ses seules impressions peuvent porter sur les pièces des dépenses produites par les comptables à l'appui de leurs opérations.

« Or, M. Emmanuel Brousse nous a fait connaître quels procédés employaient uniformément les administrations pour mettre en échec les opérations du contrôle des ordonnateurs : on supprime systématiquement des pièces de dépense tous les éléments d'information étrangers à l'opération purement comptable qu'il s’agit de justifier, et le tour est joué.

« S'agit-il d’une dépense de personnel?

« La Cour trouve dans les pièces comptables, un arrêt non motivé, une ordonnance de paiement qui donne tout juste le nom du bénéficiaire, un mandat acquitté de la partie prenante, et c'est tout.

« On ignore les circonstances qui justifient l’allocation, la qualité du titulaire, ses titres.

« Il en est de même pour une dépense de matériel. « Les documents où la Cour pourrait puiser, les renseignements indispensables pour apprécier l'objet de la dépense et son opportunité, (qui sont, en fait, les seules justifications\ sont soigneusement éliminés,

et la seule ressource du contrôle judiciaire est de

« protester que les indications contenues dans les pièces « sont insuffisantes pour lui permettre d'apprécier comme « ilest de son devoir de le faire, si les dépenses ont été « effectuées en conformité de la volonté du Parlement ».

D'aûtre part, il n’est pas dans les attributions de la Cour d'apprécier quant au fond les opérations du Ministre. Elle n’a pas à connaître le bien-fondé des décisions prises par celui-ci, et la loi ne lui attribue pas la compétence qui lui serait indispensable pour exercer à ce point de vue un contrôle d'utilité.

Elle doit se borner à un contrôle de régularité, et la portée en est infiniment réduite. Les irrégularités, en effet, sont l'exception en matières administratives; leur importance est modeste, alors que les fautes commises dans l'évaluation des crédits, entraînent pour le budget des charges considérables.

Il est à peine besoin de montrer que, dans une opération, la régularité de forme n'est rien, tandis que la compétence de l'administrateur, le zèle des agents d’exécution, la bonne condition de l’entreprise, sont des facteurs qui en déterminent toute la valeur.

Il ne rentre pas dans les attributions de la Cour des Comptes d'exercer sur ce point un contrôle. La compétence technique indispensable lui manquerait d’ailleurs complètement pour le faire, en admettant même, ce qui n'est pas réalisé, qu'elle trouve dans les pièces justificatives les éléments d'appréciation nécessaires.

Au total, le rôle de la Cour, en matière de contrôle

budgétaire, se borne à une critique de régularité, rendue très difficile et très limitée par le caractère précaire de sa documentation.

A lire les rapports de la Cour, on est surpris de voir combien ses critiques sont limitées et minime le résultat, surtout quand on les compare aux crédits sur lesquels la Cour porte ses pouvoirs d'investigation.

Le rapport de la Commission des Comptes définitifs sur les exercices 1907-1908-1909 fait remarquer que toutes les observations formulées par la Cour sur près de 800 millions dépensés par le Ministère de l’Instruction publique au cours de ces trois années donnent un total de 4 pages.

M. Louis Marin voit encore à cet état de choses d’autres raisons qu'il exprime ainsi :

« Malgré que, d'année en année, le rapport public se « développe de plus en plus, les traditions restreignent

« toujours à un minimum les observations publiées, soit

« parce que les preuves n’en paraissent pas assez péremp-

toires, soit parce que les observations n'apparaissent

pas comme opportunes ».

Quant à l'efficacité du contrôle de la Cour sur les ordonnateurs, il semble que, pratiquement, elle soit fort réduite,

M. Emmanuel Brousse déclare, de son côté :

« Il faut avoir lu les rapports publics de la Cour « depuis cinquante ans et les éclaireissements en réponse

« des administrations pour se faire une idée de l'astuce

que déploient les ministères pour éluder les observations, prolonger malgré tout les situations critiquées ou les faire renaître sous une forme dissimulée. Il ne s’agit plus ici d'une autorité judiciaire signalant les erreurs que les administrations incriminées doivent être les premières à regretter et à condamner; c'est la défense obstinée des vieux errements contre la poursuite persistante de la Cour, c’est la lutte interminable du contrôle qui n’a pour lui que sa persévérance contre tous les maléfices, toutes les subtilités, toute la casuistique de l'esprit bureaucratique.

« En examinant à quelques années d'intervalle les observations faites à un même Ministre, on constate le retour d'erreurs précédemment signalées par la Cour et par l'Administration même qui s'était engagée à en prévenir la répétition.

« Bien mieux, il est des errements qui, depuis plus de 40 ans sont, chaque année, bannis par le rapport public, que depuis quarante années les administrations condamnent à son exemple et qui n’en persistent pas moins.

« Persistance obstinée des erreurs connues, retour presque fidèle des irrégularités provisoirement disparues, telles sont les deux caractéristiques des effets du contrôle judiciaire, quand il n’est pas mis radicalement en échec par le refus catégorique des administrations incriminées. » (n° 1.226, p. 49).

Il est assez facile, d’ailleurs, de déterminer les raisons

de l'inefficacité du contrôle judiciaire sur les ordonnateurs: c'est, d'une part, l’absence absolue des moyens directs d'action qui fait de ce droit de contrôle un pouvoir tout platonique; c’est, d'autre part, l'indifférence du Parlement qui ignore l’œuvre de la Cour des Comptes et n'a jamais tenu compte des observations formulées par celle-ci sur la conduite des observateurs; la Cour ne remplit, dans l'espèce, que le rôle du Ministère public dans un Tribunal; elle signale à la vindicte des juges les fautes commises par les administrateurs; c’est au Parlement, seul capable constitutionnellement de juger ceux-ci, qu'est laissé le soin « d'apprécier » les fautes commises, de provoquer « dans le passé les sanctions qui « s'imposent, et dans l’avenir les mesures propres à évi- « ter le retour des irrégularités signalées ».

Or, depuis longtemps, on n'a pas vu le Parlement s’'émouvoir des observations formulées par la Cour dans son rapport public; bien mieux, peut-on dire qu'il en ait eu même connaissance ?

M. Emmanuel Brousse déclarait à la tribune que « c'est tout juste si cinq ou six exemplaires ont été, chaque année, demandés à la distribution ».

Un autre exemple montrerait mieux en quel dédain les administrations tiennent le contrôle des ordonnateurs.

Lors d’une affaire retentissante, un ancien Ministre des Affaires Etrangères déclarait à la tribune du Sénat qu'il

n'avait jamais eu connaissance des critiques formulées

par la Cour sur les irrégularités commises dans les services de son département.

Indifférence des bureaux, désintéressement du Ministre et négligence du Parlement, concourent, dans l'état actuel des choses, à enlever toute efficacité au contrôle de la Cour.

On a voulu remédier à cette situation, par des mesures analogues à celles qui ont été prises pour assurer l’efficacité du contrôle technique et du contrôle financier.

Un décret du 143 mars 1911 a institué au Ministère des Finances une Commission permanente, dite Commission des référés composée d’inspecteurs des finances et de fonctionnaires de l'Administration centrale; elle est chargée de suivre les référés adressés aux Ministres par la Cour, ainsi que les observations contenues dans le rapport public, et de savoir la suite qui y a été donnée aux critiques formulées.

Le Ministre des Finances est tenu au courant des travaux de cette Commission.

Suivant le principe déjà adopté, on a ainsi superposé l'autorité du Ministre des Finances à celle de la Cour, pour assurer une efficacité plus grande aux observations de celle-ci. Il est difficile, à l'heure actuelle, de connaître les résultats donnés par cette innovation et de savoir si elle aura, sur le contrôle judiciaire, une influence décisive.

Il est certain que la Commission des référés constitue

à la fois une force nouvelle pour la Cour, dont l'autorité

se trouve renforcée de celle du Ministre des Finances sur ses collègues, et un moyen précieux d’information et de surveillance pour celui-ci qui sait désormais si les Ministres répondent aux observations de la Cour et s'ils leur donnent satisfaction au contrôle judiciaire, si les réponses parviennent à temps, ou si elles ne contiennent que des indications évasives.

M. Emmanuel Brousse montre l’opposition systématique des administrations : « Soit qu'elles opposent à la « Cour un refus formel dans le cas où l’argumentation « de celle-ci n'est pas appuyée sur un texte indiscutable, « soit qu’une divergence de doctrine fournisse l’occasion « d’une controverse inépuisable, soit, enfin, qu'elles

« usent de la force invincible de l’inertie ».

Voilà par quels procédés les administrations dérobent leurs actes à la lumière et entravent l’examen de la Cour, sans armes contre ces artifices.

Quand ses fautes sont découvertes, l'Administration finit toujours par se dégager, en assurant « qu’elle prend bonne note pour l'avenir ».

Elle persiste dans ses erreurs et ses irrégularités. La Cour n'a pas de sanction. Ses critiques ne prennent d'importance qu’en raison de son autorité morale.

En général, on est assez sceptique sur la portée de cette réforme. « Nous ferons des vœux, sans trop oser y « croire, dit M. Cuny, pour que l'autorité du Ministre « des Finances sur ses collègues soit toujours assez

« grande pour obtenir d'eux des réponses promptes et

« définitives aux référés, chaque jour plus nombreux, de

la Cour.

« Quoi qu'il en soit, il serait dangereux de s’illusion-

ner sur la portée de l'arme nouvelle que les décrets

« du 13 mai et 31 août mettent entre les mains de la

« Cour.

« Les droits de contrôle de celle-ci sur les ordonna- « nateurs restent aussi imprécis qu'auparavant et son « autorité platonique n’a pas été simplement accrue par « l’adjonction de l'autorité plus platonique encore du « Ministre des Finances sur ses collègues. (N° 2248, € p. 28). »

Il résulte de cette revue des deux contrôles extra-parlémentaires, qu'ils sont insuffisants, et que le véritable contrôleur doit être d’une nature supérieure à l'organe contrôlé.

Malgré les améliorations très imprécises apportées en ces dernières années au fonctionnement du contrôle administratif et du contrôle judiciaire, il ne semble pas que les vices qui marquent ces derniers aient complètement disparu.

Le contrôle général de la: Cour des Comptes sur les ordonnateurs est limité au contrôle fort secondaire de la régularité et il ne peut tenir son efficacité que dans la sanction ultérieure du Parlement qui, jusqu'ici, paraît se soucier fort peu dé cet auxiliaire.

Quant au contrôle financier et au contrôle technique des corps d’agents spécialisés, ils sont plutôt des organes de renseignements pour les Ministres des Finances et pour les Ministres intéressés, leur action n'apporte en elle-même aucune efficacité indépendante de l'autorité propre des Ministres. Toutes les mesures qui ont été prises en vue de renforcer l'autorité des contrôles Judiciaire, technique et financier, en superposant à l’autorité des contrôleurs celle du Ministre des Finances, sont basées sur une convention dont la valeur n'est pas fondée.

Savoir : l’ascendant que, en fait, le Ministre des Finances possède sur ses collègues des autres départements.

La nécessité apparaît donc, au point de vue pratique, d’une intervention directe du Parlement dans le contrôle des finances publiques.

Le Parlement doit intervenir, d'une part, comme dernier échelon du contrôle judiciaire qu’il est chargé de vivifier, en donnant à ses conclusions la sanction qu’elles comportent. Il doit intervenir, d'autre part, en son nom propre, pour surveiller, personnellement, les ordonnateurs, s'assurer, comme la Constitution le lui ordonne de lefaire, si les deniers publics ont été employés en conformité de l'intérêt général.

Il est trois périodes dans l'exercice du contrôle des finances publiques par le Parlement :

Ce contrôle peut s’exercer au moment de la prépara-

tion et de la discussion du budget, soit en Commission, soit à l’Assemblée ; il peut s'exercer ensuite au cours de l'exécution du budget. Il peut s’exercer, enfin, après l'éxécution de celui-ci, au moment où le Ministre vient

rendre compte de ses opérations.

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