‹ Le Contrôle Financier du Parlement: (La Commission des Comptes Définitifs)Chapitre 6 sur 11 · LA TACHE DE LA COMMISSION · texte numérisé non relu

LA TACHE DE LA COMMISSION

Ainsi composée, la Commission, pour préparer son rapport, remplit un triple devoir. Elle contrôle :

4° Si Les prévisions de dépenses se sont réalisées ;

2° Si l’exécution du budget a eu lieu conformément aux volontés du Parlement ;

3° Si l'Administration, dans l’utilisation des crédits, a apporté « le discernement opportun ».

Jusqu'à maintenant, les rapports des commissaires n'étaient qu'une deuxième édition, commentée ou pas, du rapport public présenté par la Cour des Comptes.

Le Parlement reprenait les critiques et ne faisait que donner la sanction d'un vote aux observations présentées par le contrôle juridictionnel, sans marquer par un travail de recherches nouvelles et fructueuses, le caractère propre de contrôle parlementaire.

Celui-ci, en effet, ne doit pas être un simple enregistrement des deux autres contrôles. Etant d’une essence supérieure, il doit user de ses droits pour porter plus loin ses investigations.

On trouve dans le rapport général de M. Massabuau (4909, N° 2.521, p. 72) sous le titre « Ministère des Affaires Etrangères et de l'Instruction Publique » cette simple réflexion, qui révèle le néant des résultats obtenus encore en 1909 par le contrôle parlementaire :

« MM. Les rapporteurs spéciaux de ces deux ministères n'ont rien relevé dans leur examen qui n'ait déjà été signalé ou qui mérite de l'être ». Ainsi, en trois lignes, étaient réglés les comptes définifs de ces deux ministères, sans que MM. les rapporteurs aient opéré une seule découverte digne d'attention. Il est évident qu'ils n’entreprirent aucune recherche, et nous en avons la certitude puisque deux ans plus tard, MM. Louis Marin et Daniélou ont mis à Jour tant de fautes et de scandales, commis dans ces mèmes services.

Les résultats obtenus par ses auxiliaires, nous l'avons reconnu, facilitent la tèche du Parlement. Mais il ne doit pas s’en remettre à eux, renoncer à toute initiative, sous peine de manquer à ses devoirs et d’abdiquer ses droits.

La Commission ne doit pas se contenter d'un travail de seconde main. Elle doit remonter aux sources. Il faut que ses investigations portent directement sur les opéra-

tions qui ont engagé les deniers publics.

Quel est l'objet du contrôle parlementaire exercé

par la Commission ?

La Commission actuelle, s'appuyant sur Îles attributions dont se sert la Cour pour le contrôle des ordonnateurs, a commencé par recourir, pour exercer SOn eXamen, aux mêmes sources d'information,

Elle a utilisé les pièces comptables non pas pour Îles apprécier au print de vue de la forme régulière des

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dépenses, mais pour savoir, quant au fond, ce qu'avaient été les dépenses. Et, les connaissant, elle usait de ses prérogatives, pour entreprendre au point de vue de l'opportunité, la critique des actes faits par les ordonnateurs et qu'enregistrent les pièces.

Tous les comptables publies adressent mensuellement au Ministre des Finances, les pièces justificatives de leurs paiements. Ces documents sont vérifiés au point de vue des écritures et sont transmis en fin d'année à la Cour des Comptes, à l'appui des comptes des comptables.

La Cour contrôle ces opérations, rapproche Les comptes des comptables des comptes des ministres, et prononce ses déclarations de conformité. Accessoiremert, elle tire de cet examen un petit nombre d'observations sur les ordonnateurs qui ont pris l'initiative des dépenses.

Ces documents sont ensuite classés dans les archives où ils demeurent, en principe, pendant trente ans, afin de permettre les vérifications ultérieures et les recours possibles de la part des tiers.

Le seul point commun entre la Cour et la Commission, c’est donc la documentation qu'elles puisent, toutes deux, dans les pièces des comptables.

Ses moyens d'investigations.

Comment la Commission exerce-t-elle ce contrôle? Sur

quels documents poursuit-eile son examen ?

Nous entrons dans un domaine aux frontières encore indécises. La dernière Commission des Comptes, procédant par étapes dans ses attributions nouvelles, s'est bornée d'abord à l'examen des pièces de dépenses déjà soumises au contrôle judiciaire (1).

Elle a peu à peu étendu le champ de ses recherches. Elle devra, dans la suite, saisir tous les moyens capables de l'aider à remplir intégralement sa mission.

En théorie, son contrôle repose sur :

1° Les renseignements obtenus par les pièces de la Cour ;

2° Les renseignements complémentaires {qui résultent des pièces extérieures, ou des explications données aux demandes que les commissaires adressent aux ministres);

3° Les renseignements obtenus par enquête ou sur place.

4° Les pièces comptables. — La Commission actuelle a pris connaissance de ces documents de la comptabilité publique.

Les solutions, jusqu'à maintenant admises, quant à la date, aux conditions de la communication, furent provisoires. Il a fallu l'inlassable énergie des membres de la dernière Commission pour obtenir fragment par fragment

les prérogatives nécessaires pour exercer leur rôle.

(1) C'est M. Brousse qui, le premier, à entrepris de consulter directement les liasses déposées au greffe de la Cour. Dans le vieux bâtiment du Palais-Royal, il commença son examen pour faire le rapport des comptes de la Marine. Il dût travailler dans un grenier, sur une chaise brisée, au milieu des paperasses et d’une affreuse poussière,

T2 DEUXIEME PARTIE. — CHAPITRE Il

« L'inaction des précédentes Commissions rend impossible de se référer à aucun précédent, dans les questions de ‘détail que soulève l'exercice d'un droit de cette importance (Marin, p. 140) ».

Aucun texte ni aucune tradition ne permet aux com missaires du Parlement d'avoir communication des pièces comptables au greffe de la Cour des Comptes autrement que comme particuliers justifiant d'un intérêt quelconque.

Ils se sont fait reconnaître ce droit par une sorte de coup de force. Leur prétention avait abouti avant que le Ministre des Finances soit revenu de sa surprise, après avoir cédé aux instances des commissaires.

Maintenant que le fait s'est produit, le droit acquis ne sera plus contesté. Déjà, il s'appuie sur un précédent et si rien n'en a permis l'exercice, rien d'autre part, ne pourra le suspendre.

Quel Ministre, oserait sans détour, reprendre une prérogative du Parlement ? Nous sommes dans une situation encore sans base juridique reconnue, établie, admise, et en présence de rapports juridiques en formation. Quels sont les aspects de cet état confus ?

La Cour n'a pas, juridiquement, le droit de communiquer aux membres du Parlement les pièces de dépenses. Celles-ci ne lui appartiennent même pas. Elles lui sont confiées pour un examen spécial.

Elles sont, en effet, enregistrées et déposées au greffe. En les communiquant, la Cour commettrait, un

bus.

(Lorsque les magistrats de la Cour sont installés, ils prêtent le serment de garder « religieusement » le secret des délibérations et de tout ce qu'ils pourraient découvrir au cours de leurs fonctions).

Il à fallu l'autorisation du Ministre des Finances pour obtenir la communication des pièces sur place.

Cette difficulté primordiale est donc résolue.

La Commission des Comptes (nul ne lui conteste aujourd'hui cette faculté) a le droit en principe de connaître toutes les pièces comptable déposées au greffe de la Cour.

La date. — Mais, à quelle date pourra-t-elle exiger cette communication ?

Pratiquement, les commissaires ont dû se plier aux exigences de la Cour. Lorsque les sondages ont été pratiqués dans les liasses, les pièces qui ont fait l’objet d'un examen approfondi, sont annexées aux dossiers sur lesquels la Cour se prononcera.

Elle prétend garder jusqu’à ce moment les pièces qu’elle a prélevées, et ainsi de les soustraire à l’examen du Parlement tant que ses jugements ne sont pas rendus et que n'a pas paru le rapport public qui, aux termes de la loi, doit être communiqué au Parleinent le 1% novembre de l’année qui suit celle de la clôture de l'exercice.

La Commission des Comptes ne peut commencer le dépouillement avant cette date.

Une solution s'impose, qui semble prochaine : faire

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une discrimination entre les pièces qui, d'une part, sont prélevées pour être l'objet d'observations, et, d'autre part, la masse de celles qui sont renvoyées aux archives de la Cour après le travail des conseillers.

Il y aurait donc deux dates de communication :

1° Communication des pièces abandonnées après examen.

2° Communication des pièces retenues par la Cour jusqu’à la publication du rapport.

Pratiquement, rien n’est plus facile : le mécanisme intérieur de la Cour s’y prête, car elle vérifie d'abord toutes les pièces et renvoie les liasses aux archives après avoir réservé les documents qui lui semblent susceptibles d'observations.

Ces documents constituent « les pièces déclassées ». Si leur examen motive une nouvelle extraction de pièces, la constitution d'un nouveau dossier qu'on intitule : « pièces à l’appui du rapport » comprend les quelques documents sur lesquels les rapporteurs de la Cour étaieront leurs observations à la séance de la Chambre du Conseil, en vue de l'établissement du rapport public.

La méthode actuelle retarde le contrôle parlementaire. Cette procédure à pu s'établir sans inconvénient au temps où la Commission des Comptes ne dépouillait pas les pièces de dépenses, Il est excessif que la Cour, se conformant aux habitudes anciennes, retarde l'instant du contrôle législatif.

Une difficulté d'ordre pratique tient à la livraison des pièces : celles-ci rassemblées par le Ministre des Finances sont remises à la Cour, dans les deux mois qui suivent la clôture du budget.

Il est évident que la Commission des Comptes doit, dans le plus bref délai, avoir communication des pièces déposées à la Cour.

I y a le plus grand intérêt à ce que le rapport soit fait et distribué sans retard. Il paraîtra plus actuel. Les sanctions seront plus faciles à prendre pour des faits encore récents. Aux mesures répressives qui s'imposent, l’'Administration ne pourra pas opposer l’ancienneté des faits, le départ des responsables.

Mais des retards, indépendants du travail de la Cour se répètent chaque année. Une fois fini, le rapport public est communiqué aux Ministres. « Il n’est en état d’être distribué au Parlement que lorsque les Administrations touchées par ces critiques l’ont annoté de leurs réponses... Par les retards qu'il entraîne ce mode de procédé n’est pas sans entraver l'action régulière du contrôle législatif. Quelle que soit en effet, la diligence de la Cour, si les réponses des Ministres à ces observations sont différées, la communication de ses travaux aux deux Chambres reste par là même en suspens. Or, il est essentiel que le Parlement soit saisi, à une époque presque contemporaine des faits, des documents dans lesquels se résument les opérations du contrôle budgétaire » (Bes-

son, idem, p. 395).

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Le délai dans lequel doivent être fournies les réponses des différents ministères est, d'après la loi du 14 avril 1896, fixée à six mois environ.

Par suite, à quelle date précise les commissaires peuvent-ils entreprendre leur examen ?

Le Parlement ne-doit pas gêner le contrôle judiciaire, mais attendre la fin de ses opérations.

Une date est certaine (elle est la limite d’un délai maximumy), c'est celle où est remis au chef de l'Etat le rapport public. Elle tombe vers le milieu de juillet chaque année ; mais, nous l'avons dit, cette date ne devrait être comptée, tout au plus, que pour l'examen des pièces de dépenses « à l'appui du rapport »; les autres pourraient en pratique, être communiquées au Parlement dès qu'intervient la déclaration générale de conformité (1).

Conditions. — Le règlement de la Cour des Comptes n’a pas prévu le cas où des commissaires du Parlement viendraient examiner les pièces de dépenses.

Celles-ci ne peuvent, en effet, d'après le règlement, être communiquées aupublic qu'au greffe de la cour et sous la surveillance d’un agent de service.

Au début des travaux de la dernière commission des

(1) Le législateur a réglé le délai dans lequel la Cour des Comptes doit accomplir ses opérations de contrôle et en proclamer le résultat : il était d’abord fixé au premier septembre de l’année consécutive à la clôture de l'exercice. Depuis la loi du 25 janvier 1889, il a été ramené au 1er mai ; c'est donc un espace d'un an qui est donné à la Cour pour accomplir son travail.

Comptes (1910) ce règiement fut appliqué à ses membres au même titre qu'au public. Le dépouillement des pièces était donc une innovation. Mais, il exigeait, pour les commissaires des égards spéciaux qui facilitent leur tâche.

On finit par leur enlever, en 1912 ,la surveillance de l'agent de service, le planton administratif, reconnu inutile et excessif, au moment où les membres du Parlement exercent en toute souveraineté leur droit de contrôle.

Le local.— Les Commissions d'enquêtes parlementaires qui ont pour but non seulement les enquêtes, mais le contrôle, ont coutume de se transporter, pour voir sur place. Cest une nécessité, qui s'impose de plus en plus, à mesure que le Parlement exerce un contrôle général plus actif.

Pour l'examen des pièces, les commissaires se trouvent en présence d’une difficulté matérielle. Il est presque impossible de faire transporter dans un bureau du Parlement les pièces sorties de la Cour des Comptes. Il serait nécessaire, à leur départ, d'estampiller toutes les pièces, d'en dresser l'inventaire et d'obtenir l'autorisation spéciale du Ministre des Finances.

Il faudrait assumer au greffe de la Cour des Comptes un surcroît énorme de travail, de paperasserie, en l'obligeant à faire le relevé détaillé des sorties et des rentrées. Tandis que, consultant les pièces sur place, les

commissaires, pour en avoir la communication nim-

posent pas au personnel de la Cour un travail hors de leurs moyens. Ils ont donc résolu de se déplacer et de dépouiller au greffe de la Cour les liasses qui y sont en dépôt.

Ce procédé n'est pas spécial au Parlement.

Lorsqu'à la suite d'un scandale récent (affaire Hamon), des inspecteurs des finances durent opérer des recherches dans la comptabilité des Affaires Etrangères, ils vinrent ainsi à la Cour consulter les pièces sur place.

Pour que le travail des commissaires législatifs se poursuive dans des conditions matérielles acceptables, il faut qu'un local leur soit réservé dans les bâtiments de la Cour.

Jusqu'ici, on leur accordait un local provisoire et peu confortable. On les traitait en visiteurs indiscrets. Dans les nouveaux bâtiments de la rue Cambon, dont le budget a supporté la lourde charge on a enfin aménagé un bureau « provisoire » mais suffisant pour le contrôle parlementaire.

Les conditions de travail. — Un rédacteur de la comptabilité publique, M. Rebreget, détaché du ministère, a été choisi comme secrétaire de la Commission : il a pu rendre des services utiles, aider les commissaires dans leurs recherches et dans leurs critiques. (Il s’est même rencontré des Ministres qui ont prèté leur concours à la Commission, en communiquant par leurs services les renseignements qui leur élaient demandés). Ainsi aidée

par un agent compétent de l'administration, la Commis-

sion put entreprendre ses recherches dans des conditions favorables.

2° Renseignements complémentaires. — La Cour se plaint parfois que tous les éléments d'appréciation utiles ne soient pas produits à l'appui des dépenses et que, par là, il lui est impossible de faire connaître au Parlement si ses volontés sont respectées.

Chaque fois que se présente une obscurité dans les écritures, ou que les pièces sont d’un impénétrable laconisme, il est presque certain qu'on est en présence de quelque faute ou irrégularité.

La Commission peut trouver dans la production des renseignements complémentaires, une source précieuse.

Ils se présentent sous deux formes :

1° Sous la forme d'un complément d'indication sur la teneur des documents déjà produits à la Cour;

2° Sous la forme d'une communication ou d'une consultation sur place de nouveaux documents d'une nature plus précise ou plus détaillée.

La Commission a utilisé ce double procédé ; aux administrations, elle adressa des demandes de renseignements sur les points qui lui semblaient obscurs ou sujets à critiques.

Elle a de plus, obtenu communication d’un grand nombre de documents administratifs d'ordre intérieur, se rattachant à des dépenses déjà justifiées à Ja Cour.

C'est ainsi que, sur sa demande, le Ministère de la

Marine lui a communiqué les situations d'approvisionnements et les rapports des services de contrôle.

Elle a obtenu, de la même manière, la communication de certains livres acquis par le Ministère de l’Agriculture, figurant au chapitre de l’enseignement agricole, et dont le choix lui avait paru critiquable.

Mais la Commission a surtout pratiqué le système des demandes d’éclaircissement au moyen de notes adressées au Ministre (la Cour emploie le même procédé dans ses référés).

Une vaste correspondance s’est établie. Le Ministre de l'Instruction publique a reçu, en 1912, environ 200 lettres; celui de l'Agriculture, environ 300; des Beaux-arts, environ 250; des Affaires Etrangères, 200; du Commerce, 150; des Travaux publics, 126; de l'Intérieur, 100.

Ce n'est pas sans peine ni lenteurs que les administrations répondent à ces demandes.

L'Instruction publique (rapporteur : M. Daniélou) a mis 45 mois pour répondre;

Les Travaux Publics (rapporteur M. Razimbaud) aux lettres envoyées le 2 octobre 1911, n'ont répondu que le 12 juin 1912;

Les Beaux-Arts, aux lettres envoyées le 31 mai 1914, n'ont répondu que le 22 décembre 1911 (deux cent trente-huit questions posées).

Le Commerce (rapporteur : M. Cuny) aux lettres envoyées le 30 juin 1911, n'a répondu que le 30 mai 1912 (cent quarante questions posées).

Le Travail, aux lettres envoyées en juillet 14941, n'a pas encore répondu (soixante-sept questions posées).

Toutes les réponses transmises, sont loin d'avoir donné satisfaction aux rapporteurs qui ont dû, le plus souvent, recourir à une nouvelle série de demandes pour obtenir

des éclaircissements.

Admettra-t-on, en outre, que les Commissaires du Parlement puisent dans les rapports des contrôleurs administratifs les premiers éléments de leurs investigations? (1). |

Nous avons vu que le contrôle de l'Administration est d'une nature spéciale. Il est exercé par chacun des Ministres dans son département (et par le Ministre des Finances sur l'ensemble de ses collègues) pour se mettre à l'abri des fautes de ses agents et sauvegarder par là sa responsabilité ; il est donc organisé dans l'intérêt seul des ministres et c'est indirectement qu'il pourrait préparer la tâche du Parlement.

En obligeant les ministres à communiquer les rapports de leurs contrôleurs administratifs aux Commissions financières du Parlement, ne porterait-on pas atteinte à l'indépendance du pouvoir exécutif?

On est tenté de faire profiter le contrôle final de toutes les ressources que peuvent lui fournir les contrôles

auxiliaires.

. a) z “4 > à Jo 17 (1) Rapport de M. Razimbaud, (Travaux Publics, comptes d 1907,

Le Parlement ne doit pas s'immiscer dans la direction des services administratifs ; mais il conserve le droit de sanctionner les fautes commises et d’en rendre responsables les Ministres intéressés. Ceux-ci sont tenus d’expliquer, de justifier leurs actes, chaque fois que dans l’une des assemblées ils sont mis en cause.

Il est certain que si l'on admettait la communication de rapports relatifs à des dépenses en cours d'exécution, il y aurait une véritable immixtion du pouvoir législatif dans les attributions de l'exécutif.

L’empiètement serait moins grave si l’on se contentait de communiquer à des Commissions financières les pièces de dépenses au fur et à mesure de l'exécution de celles-ci, avant la clôture de l'exercice. Il tomberait encore sous le coup des justes critiques qu'en 1896, M. Delombre, rapporteur général du budget, dirigeait contre des systèmes analogues : « Ne serait-ce pas substituer à une responsabilité individuelle une responsabilité collective, et, par conséquent, supprimer toute responsabilité? C'est par une voie indirecte, la substitution du régime des comités à celui de la responsabilité ministérielle inscrit dans l’article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875... N'est-il pas manifeste qu’une Commission parlementaire dont les sous-Commissions seraient installées dans tous les Ministères, constituerait auprès de ces ministres, un second pouvoir, amené, par la force des choses, à prendre à l'Administration même une part plus ou moins cons-

ciente, plus ou moins active, mais bientôt, sans doute,

prépondérante, car il pourrait tout empêcher, sinon tout entreprendre. »

Il ne semble pas, toutefois, que le même inconvénient reparaisse si l'on décide que les demandes de communication n'auront trait qu'à des rapports relatifs à des opérations d'exercices clos. Dans ce cas il s'agit des dépenses effectuées. C'est un contrôle du budget clos, et la connaissance des rapports administratifs serait assimilable à celle de tous les autres documents sur lesquels les commissions financières portent leur examen, à l'occasion soit de la préparation du budget, soit de son règlement.

Il est difficile de soutenir que cette communication serait alors une atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Lorsqu'en pratique la question s’est posée de communiquer aux commissions financières du Parlement les rapports d'ensemble que les corps techniques de contrôle adressent chaque année au Ministre des Finances sur les opérations de leurs services respectifs, M. Klotz, dans ses protestations et son refus, n’a jamais invoqué l'écueil d’une confusion des pouvoirs.

On ne peut, non plus, soulever l’objection suivante : qu'il y aurait danger à divulguer certains points intéressant la Défense Nationale, puisqu'il a été admis par le Parlement que les questions de cette nature resteraient toujours au dehors des renseignements demandés.

Parmi les rapports administratifs, il faut distinguer

deux sortes :

4° Les rapports d'ensemble, dressés annuellement pour renseigner le Ministre des Finances ;

2e Les rapports spéciaux établis par les contrôleurs pour leur Ministre.

Si les premiers peuvent être communiqués au Parlement, le Ministre qui en approuve les termes en éliminera soigneusement tous les points qui fourniraient une arme contre lui. On en trouve la preuve dans la façon dont le Ministre de l'Intérieur qui publie, depuis 1907, au Journal Officiel, le Rapport annuel de l'inspection des Services administratifs, expurge toutes les appréciations sur le rôle des ordonnateurs.

Quant aux rapports spéciaux, il est difficile d'admettre que la possibilité d'une communication ultérieure au Parlement, et de révélations publiques dans les rapports ou à la tribune, puisse amener les contrôleurs à une trop grande réserve. Ces agents sont irresponsables. Ils travaillent exclusivement pour leur Ministre, sans souci de l’utilisation que leur chef peut faire de leurs travaux. Il se pourrait que, dans certains cas, le Ministre confit à l'un de ses contrôleurs une mission confidentielle dont le résultat ne paraîtrait point dans les documents réglementaires du contrôle administratif, Maïs, en pratique, ce procédé demeurera toujours limité à des eas peu nombreux. Il ne pourrait en être autrement sans que le Parlement s'en aperçoive.

De toute façon, on peut admettre que la communica-

tion des ranports particuliers ne serait effectuée que sur

la demande expresse des commissions financières et sur des points nettement déterminés de l'exécution du budget. Cette communication rentrerait alors dans les habituels procédés de documentation qu'emploient les commissaires.

Ils y puiseraient l'avantage d’être renseignés par des techniciens, sur les pratiques de l'Administration. Mais quel en sera le profit ? Comment les commissaires apprécieront-ils la valeur des observations consignées, alors qu'ils manquent, le plus souvent, d'une compétence spéciale ?

On peut prévoir que les rapporteurs de la Commission mis en présence des rapports administratifs se contentent de les reproduire, sans entreprendre de nouvelles recherches, comme ils ont trop longtemps fait du rapport de la Cour. Ce danger paraît sérieux pour qui connaît les mœurs parlementaires.

3° Les Enquêtes. — La Commission ne limite pas son contrôle à l'examen des pièces. Déjà, elle veut prendre sur place les renseignements qu’elle juge utiles. Dans les ministères (Travaux Publics, Colonies, Guerre et Marine) où la plupart des crédits sont délégués, le Ministre n'est renseigné sur leur emploi que par les rapports des services d'exécution.

Le contrôle de la Cour, restreint aux pièces qui lui sont remises, est sans portée sur ces crédits.

La partie la plus considérable de ces budgets échappe à son contrôle. Il échapperait aussi à celui de la Com-

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mission des Comptes si elle s’en tenait à l'examen des seules pièces de dépenses et se contentait de les vérifier après la Cour. |

Depuis que les fonctions de l'Etat se sont étendues, la comptabilité du matériel et des fournitures comporte des chiffres autrement considérables que la comptabilité purement administrative (traitement du personnel, mobilier, réparations, etc.).

M. Pierre Baudin a signalé (Le budget et le déficit, p. 20 etsuiv.) que le contrôle des grosses dépenses industrielles, celui du milliard militaire, échappent à l'examen de la Cour des Comptes alors que « les menues dépenses de l'Administration Centrale sont épluchées à la loupe... Songez donc! quelques milliers de francs avaient servi à fleurir la table d'un ancien Ministre de la Marine, mais les coulages des constructions navales que nul ne conteste et que personne ne constate ne ressortissaient à aucune juridiction de contrôle. Un cuirassé à coûté 55 millions à la France, tandis qu'un cuirassé de même type n'en a demandé que 30 aux chantiers anglais.

C'est tout ce qu'on sait et tout ce qu'on dit ».

En vérifiant les carnets d’attachements des conducteurs de travaux, les livres régimentaires, en surveillant la construction d'un cuirassé, d'une forteresse, ou l’installation d'une manufacture. les commissaires obtiendraient des résultats plus fructueux.

Les membres de chaque sous-commission (ou simple-

ment le rapporteur) devront être munis des mêmes pouvoirs que les contrôles administratifs dont M. Klotz en 1911, pour soutenir la réforme insérée dans la loi de finances du 13 juillet, traçait les fonctions :

« Leur,mission s’exercera non seulement à Paris, par l'examen des dossiers, mais encore sur place et d’après lesconstatations effectives. [ls auront accès dans les chantiers, magasins ou établissement divers, y vérifieront le matériel, se feront présenter les registres de comptabilité ou de correspondance, les ordres de service. Telle réduction de dépenses qu’un service d'exécution, jaloux de son importance et de ses prérogatives, n'aurait pas signalée, sera indiquée par le contrôle ».

Plus librement encore que ces agents administratifs, les contrôleurs du Parlement, par des inspections mobiles et imprévues mettront à jour les gaspillages de l’'Administration.

La, Commission actuelle a déjà essayé d'exercer, sur ce point, son pouvoir. Elle n’a pas toujours été secondée dans ses entreprises par la bonne volonté des ministres. La plupart de ceux-ci redoutent d'introduire des parlementaires dans le détail de la vie administrative.

Cependant, M. Gallois, rapporteur des comptes de Ia Guerre, a obtenu de M. Berteaux, alors Ministre de ce département, l’autorisation de visiter, avec le secrétaire de la Commission, tous les établissements qui dépendent de la Guerre, Une seule condition fut posée : la demande devait en être faite chaque fois assez tôt pour qu'on pût

mettre à la disposition des commissaires, les contrôleurs de l'armée.

M. Pams, Ministre de l'Agriculture, accorda de la même manière à M. Brousse, rapporteur, l'autorisation de visiter tous les établissements des services extérieurs de son département, à condition qu'il soit prévenu auparavant des visites.

C'est M. Bérard, sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, qui a manifesté la conception la plus large en délivrant à M. Brousse une carte qui l’accrédite de manière permanente auprès de tous les services des Beaux- Arts.

Voilà sur quels précédents les commissaires peuvent aujourd'hui s'appuyer pour revendiquer le droit d’enquête: c'est un moyen d'investigation souvent fructueux ; ils y trouvent l’avantage de se rendre compte, de visu, du fonctionnement des services, de leurs procédés, de tous les actes, de vérifier réellement si les deniers publics échappent au gaspillage.

Un conflit est-il possible entre la Cour

et la Commission ?

Un conflit peut surgir entre la Cour et la Commission : celle-ci, à l'examen des pièces déjà contrôlées par la Cour, découvre des erreurs ou irrégularités dont il n'y a pas trace dans les arrêts rendus.

Elle n'a aucun moyen d’exiger de ce corps judiciaire

une nouvelle délibération. Les comptables mis en cause se retranchent derrière la chose jugée.

Il ne reste plus que les sanctions administratives à la disposition du Ministre, Va-t-il s'en remettre aveuglément à l'autorité de la Cour, éluder les révélations des commissaires ? Cela semble difficile, Il devra en répondre devant le Parlement. La responsabilité ministérielle sera mise en jeu.

Quel moyen, alors, de concilier les avis divergents qui, sur un point quelconque, ne manqueront pas de s'élever entre la Cour et la Commission ? Lequel des deux prévaudra ? Grave conflit où l'on peut craindre que l’un des pouvoirs triomphe de l’autre.

On prévoit que le Parlement finirait par avoir le dernier mot. Ce serait pour l'autorité morale de Ia Cour un désastre.

Comment admettre qu’une juridiction, dont l'entretien est si lourd aux contribuables, ne remplisse pas sa mission avec toute la conscience et la perfection qu'ils sont en droit d'exiger d'elle ?

Pour résoudre cette difficulté d'ordre constitutionnel, il est nécessaire qu’un contact soit établi entre les deux organismes (nous en indiquerons plus loin le moyen).

S'ils maintiennent avee intransigeance leurs points de vue opposés et ne parviennent pas à une entente ou à une transaction, ce sera le Parlement qui, faute d'une

Cour suprême, tranchera le conflit.

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