‹ Le Contrôle Financier du Parlement: (La Commission des Comptes Définitifs)Chapitre 9 sur 11 · CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IT

C'est au Parlement, par un vote, de donner une sanction à la responsabilité politique des ministres. C’est aux ministres de frapper, par une sanction administrative, le fonctionnaire coupable (après l'avoir entendu et l'avoir traduit devant un Conseil de discipline mixte).

Mais qui pourra intenter l'action en nullité de l'acte incriminé, et par suite provoquer la responsabilité civile du Ministre ou du fonctionnaire ?

Nous croyons que, dans une démocratie organisée, ce droit doit appartenir à tous les contribuables. C’est avec le prélèvement sur leur fortune ou leur travail que s’alimente le budget et que fonctionnent les services. S'ils demandent à connaître l'emploi de leur argent, ce n’est pas dars un but platonique.

Pourquoi ce contrôle de l'opinion ne serait-il pas sanctionné par un recours juridictionnel ?

En bonne justice et logiquement, peut-on refuser

104 TROISIÈME PARTIE, —- CHAPIIRÉ Il

l'action judiciaire aux contribuables qui paient les frais des services publics ?

En payant, ils acquièrent le droit de demander à l'Administration compte de sa gestion, et d'intervenir au cas où celle-ci ne serait pas conforme aux lois, aux règlements et à l'intérêt général.

Un droit analogue est reconnu, quant aux affaires municipales, par la loi du 5 avril 1884 (art. 123) à tout contribuable inscrit au rôle de la commune. Il a le droit d'exercer à ses frais et risques, avec l'autorisation du Conseil de Préfecture, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci préalablement appelée à en délibérer a refusé ou négligé d’exercer (1).

Sur quelles bases juridiques repose la recevabilité de cette action ?

D'après les commentateurs des arrêts rendus par le: Conseil d'Etat, la jurisprudence s’est ralliée aux principes suivants:

Le contribuable à droit à une gestion légale du patrimoine de la commune par le Conseil municipal. Il a également droit à ce que les actes de tutelle qui s'y rapportent soient pris légalement.

(1) Les conditions de l'exercice de cette loi ont été modifiées par la loi du 8 janvier 1905.

Voir arrêt du 4 août 1905, affaire Martin (Lebon 1905, p. 151.— Dalloz 1907, HI, p. 149).

CL: Hauriou, Droit administratif, Te ‘édit, p. 47 — Consulter Surrey, 1895, p. 185.

Article de M, Louis Rolland, Rev. du Droit pnblic, 1912. p. 503, à

propos de l’art. 65 de Ja loi de finances de 1912.

I est muni d’un recours en annulation devant un juge d'exception ; l’action en nullité intentée, à propos d'un acte de gestion, est réservée au juge du contrat.

Après avoir obtenu un recours pour excès de pouvoir, l'annulation de l’acte administratif, le contribuable (ou la commune) pourra saisir le juge civil de la question de nullité du contrat (1).

Il résulte de cette jurisprudence que les contribuables doivent aujourd'hui être considérés comme personnelle ment intéressés à ce que les actes administratifs touchant la gestion du patrimoine communal soient accomplis dans les formes prescrites par la loi. Ils sont admis à intervenir pour en imposer la stricte observation. Ce droit du contribuable n’a pas été étendu aux affaires départementales. La loi de 1871 ne renferme pas de dispositions lui permettant d'exercer au nom du département l’action en

pullité existant au profit de cette personne morale (2).

(1) En matière de Travaux Publics, par exemple, le procès ne peut être engagé quand le maire ou le préfet n’observent pas les règles prescrites par les ordonnances de 1836 et 1837 pour les adjudications publiques ow passent un marché de gré à gré, quand ïl aurait dû être conclu par la voie de l’adjudication.

Le contribuable au cas où la délibération du Conseil Municipal à été approuvée par l'administration supérieure, pourra, par un recours en annulation contre les délibérations du Conseil Municipal, (art. 63 et suiv. de la loi du 5 avril 1884) ou par un recours pour excès de pouvoir contre l’acte de tutelle, faire tomber ces actes administratifs.

(2) On pourrait peut-être concevoir un recours pour excès de pouvoir formé par un membre du Conseil général, en cette qualité, contre um acte administratif ayant abouti à priver la commission départementale d’une prérogative qu’elle tient de la loi.

Sur le rôle des contribuables comme contrôleurs des services publics, voir une note de M. Hauriou (Sirey, 1911, II, 49) et une étude de M. Jèze (Rev. du Droit public, 1912, p. 26).

Le législateur et la jurisprudence estiment sans doute le contribuable plus capable d'agir utilement dans le rayon étroit de la commune à propos d’affaires qui le touchent de près que dans le rayon élargi du département et surtout de l'Etat.

Il serait difficile, à l'heure présente, dans une démocratie instruite et curieuse des affaires publiques, de prétendre que la compétence du contribuable ne va pas au delà de la commune. Comment accorder cette conception, avec le droit d'élection en matière cantonale et législative?

Le suffrage universel suppose des citoyens capables de se hausser à la compréhension des intérêts généraux. Et comme contribuables, ils sont taillables également pour les budgets de la commune, du département et surtout de l'Etat.

On ne voit pas pour quelles raisons ils ne seraient pas admis à intervenir dans toutes les affaires publiques, au moins en ce qui touche l'emploi de leur argent, pour se défendre, en s'appuyant sur la loi, contre l'arbitraire et le gaspillage des administrations.

Les fautes que dénoncent les rapporteurs de la Cour des Comptes et ceux du Parlement devraient servir de base à l'intervention des contribuables pour motiver leurs recours. Lorsque ces recours en annulation ou ces actions en nullité auraient fait tomber les actes d'un Ministre ou de l’un de ses agents, la responsabilité civile

serait mise en jeu, et la condamnation prononcée,

Voilà quels moyens nous semblent indiqués pour atteindre ceux à qui est confié le soin de la fortune publique.

Le Conseil d'Etat présente tous Les caractères nécessaires pour recevoir ces actions. Les dépassements de crédits et autres manquements ou contraventions à la loi du budget ne relèvent pas du droit commun : ce sont des fautes d'un caractère essentiellement administratif. L'autorité judiciaire ne serait donc pas compétente.

Le juge ne peut être que le Conseil d'Etat déjà admis par les lois de 1884 et de 1905 à recevoir des demandes

analogues

Page 1