Monileur, t. XIV, pp
le caractère de l'injustice. L'envoi du décret de censure dans les départements est une chose que vous ne devez pas faire : 1° parce qu'il présente à l’œil le moins exercé une sorte de caractère de ven-' geance qui ne vous convient pas »; il se perdait ensuite dans des considérations philosophiques : « Vous devez être dans toute votre conduite simples comme la nature, sages comme la justice — au fait lui cria-t-on »; se ressaisissant, il conclut que ces envois dans les départements seraient autant de manifestes de guerre civile. La Convention n’en vota pas moins à une grande majorité la proposition de Vergniaud t.
C’est au milieu de ces orages que se déroula le procès du Roi. La discussion porta d’abord sur ce point : « Louis XVI peut-il être jugé? ». En effet, la constitution de 1791, qu'aucune autre n'avait encore remplacée, le déclarait inviolable. Jeanbon exprima d’abord son avis aux Jacobins le 14 novembre, il déclara « que les peuples ont non seulement le droit de juger les rois, mais même que c’est un devoir pour eux de le faire, la royauté étant un état contre nature imposé sur les peuples par les prêtres qui ont toujours été les empoisonneurs des nations ? ». Il le répéta et le développa dans une « Opinion de Jeanbon Saint-André député du Lot sur cette question : Louis XVI peut-il être jugé *? » Nous ne savons de quand date cet écrit, car il ne fut point lu à la tribune, la Convention ayant décrété, le 30 novembre, pour hâter les débats, que les discours de ses membres sur ce sujet seraient livrés à l'impression au lieu d’être prononcés en séance.
Jeanbon commence par établir que la question ainsi posée « n’est qu'une question particulière qui n’a pour objel qu’un seul homme ; il faut s’élever à des idées plus générales, traiter les questions pour toutes les nations du monde », les Français étant devenus par la Révolution « les précepteurs nécessaires du genre humain ». On doit donc se placer à ce point de vue : « Les nations peuvent-elles,
1. Moniteur, t. XIV, p. 867. Procès-verbaux, t. IV, p. 485. Jeanbon intervient ercore le 30 décembre à la Convention en faveur du 1* bataillon de volontaires du Lot, accusé par le maréchal de camp Pully et le général Beurnonville de négligence devant l’ennemi. Le 12 janvier, l’assemblée maintient le bataillon dans son rang à l’armée (Moniteur, t. XV, p. 6; Journal des Débats, décembre 1792, p. 486; Mercure Universel, t. XXII, pp. 491- 492).
2. Journal des Débats et de la Gorrespondunce de la Societé des Jacobins, n° 301. Aulard, Jacobins, t. IV, p. 476, Le 6 novembre, Dufriche-Valazé avait présenté à la Convention le rapport d’une commission de vingt-quatre membres chargée d’examiner les papiers trouvés dans l’armoire de fer. Le 7, Mailhe, au nom du Comité de Législation, avait présenté un rapport et un projet de décret sur ces questions : « Louis XVI est-il jugeable pour les crimes qu’on lui impute d’avoir commis sur le trône constitutionnel? Par qui doit-il être jugé »? I1 concluait que Louis pouvait-être jugé et l’être par la Convention. A la suite d’un discours de Bourdon que nous verrons plus loin sur ces conclusions de Mailhe, Jeanbon, le 7, avait demandé la parole, mais l’assemblée terma la discussion (Moniteur, t. XIV, p. 420). Le 13, la Convention commença la discussion du rapport, c’est le 14 que parle Jeanbon aux Jacobins.
3. Impr. nat., 15 p. in-8 (Bibl. nat. Le no 2 G). Voy. l’Introduction, et aussi Moniteur, t. XV, pp. 30-31.
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doivent-elles juger les rois »? et Jeanbon répond que les rois sont les ennemis nés des nations : « un roi, par cela seul qu’il est roi, est coupable envers l'humanilé, car la royauté même est un crime ». De plus les Français ont jugé les rois, prononcé leur condamnation et exécuté la sentence par l'invasion de la Belgique, la conquête de la Savoie, de Nice et de Mayence, la guerre de la liberté contre les tyrannies, la restitution aux nations de leur souveraineté car, ce faisant, ils ont proclamé « qu’il n’y a point d’inviolabilité pour les Rois ». Quant à Louis XVI même, la Constitution qui l’a déclaré inviolable et sacré n’a point été acceplée par le peuple, les manda-
taires du peuple, « fiers d’une puissance qu'ils n'avaient pas, ont
tout arrangé sans lui ou malgré lui »; d’ailleurs, le peuple ne pouvait conférer à Louis linviolabilité : « Une nation ne peut pas dire à un individu quel qu'il soit : « Je vous investis du droit de commettre « tous les forfaits » la loi est pour lui comme pour les autres criminels. Le considérez-vous comme un être à part, revêtu d’un privilège spécial ? Alors, n’ayant plus à remplir les devoirs du citoyen, il n’en peut plus réclamer les droits, car, dans l’ordre social, ces deux choses, droits et devoirs, sont absolument inséparables. Il suit de là non seulement qu’un roi coupable peut être jugé, mais que vous ne pouvez pas ne pas le juger. »
Mais l'humanité permet-elle la mort du tyran? « On vous a dit avec quelle froide indifférence il entendait le bruit du canon des Tuileries qui par ses ordres tirait sur des citoyens, sur des Français. Et c’est en faveur d’un pareil monstre qu’on voudrait intéresser votre humanité ? Pour y prétendre, au moins faudrait-il qu'il conservât encore quelque Chose d’humain ». Et par une transition naturelle, Jeanbon passe à cette autre idée : « Que nous propose-t-on? d’être humain envers un seul et barbare envers tous les autres, de pardonner à un roi et de préparer les malheurs de toute une nation; il vivrait pour vous haïr, pour conspirer contre vous, le salut du peuple est la loi suprême. » Puis Jeanbon répond à cel autre argument : que la loi n’a pas d’effet rétroactif, et que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit : « Ici même les lois existent antérieurement au délit. J’ouvre le Code pénal et j'y trouve des lois très précises contre la révolte, l'assassinat, l'incendie, etc.; or n'est-ce pas là les crimes dont Louis s’est rendu coupable? », et Jeanbon rappelle le massacre des citoyens au 10 août, celui des soldats de Nancy, des gardes nationales de Nîmes et Montauban. 11 observe encore que si la Constitution déclare la personne du roi inviolable et sacrée, elle ajoute qu’il n’y a point en France d’autorité supérieure à la loi. Enfin, à ceux qui montraient les puissances
européennes disposées à venger Louis XVI s’il était condamné,
Jeanbon réplique : « Cromwell n'était qu'un usurpateur, il ne vengeait pas les droits d’une nation sur un prince coupable, et néanmoins Cromwell brava l’Europe entière; et vous, législateurs d’une grande nation, vous puissants de toute la force des peuples fatigués de l'esclavage, vous calculeriez si quelques rois osent trouver
mauvais que vous leur appreniez par un acte éclatant de justice qu’ils ne sont que des hommes? » Et il conclut « non pas que Louis peut être jugé, mais qu’il doit l’être. J'ajoute que vous ne devez pas différer plus longtemps ».
Jeanbon, pour traîner Louis XVI en jugement, a donc recours tour à tour aux vieilles théories sur la légitimité du tyrannicide, à ‘: la raison d'Etat sous sa forme la plus brutale et à la dialectique la plus subtile. Il abandonna cette tactique dans un second réquisitoire que nous verrons bientôt sur le jugement du Roi et l'appel au peuple; mais au cours de la polémique journalière à la tribune des Jacobins ou de-la Convention, il trouva un argument irréfutable et qu’il n’était pas besoin comme les précédents de longuement déduire ou de tisser habilement dans la trame d’une démonstration, un argument brutal, coupant court à tout débat, un argument à lancer dans la discussion comme riposte à fond ou une interjection déconcertante : le fait accompli. Le 30 novembre, ils’écria dans la Convention : « je pose en fait que Louis XVI est déjà jugé, que son jugement prononcé par le peuple le 10 août a été confirmé par les assémblées primaires lorsqu'elles nommèrent les députés à la Convention ‘ », etil demanda que, Louis XVI élant regardé comme jugé, on ne s’occupât plus que de sa punition. Un journal donne son avis sous cette autre forme : « Déjà, le 10 août, Louis XVI a été jugé, il ne reste qu’à faire tomber sur sa tête le châtiment ; s’il n’est pas coupable, de quel droit êtesvous ici, vous n’êtes tous que des rebelles? Décidez sur-le-champ le sort de Louis XVI, la réélection que le peuple a fait de vous vous ee pense des formes rigoureuses. Sans désemparer jugez Louis XVI ?. Le 3 décembre, comme une partie de l'assemblée demandait de acclamation le décret d'accusation contre Louis XVI tandis que d’autres s’y opposaient : « Louis Capet a été jugé le 10 août, répéla Jeanbon, remettre son jugement en question ce serait faire le procès de la Révolution, ce serait vous déclarer rebelles *. » Ainsi, pour .
1. Le 30 novembre, Legendre demandait que les discours relatifs au rapport de Mailhe fussent déposés sur le bureau et imprimés sans être prononcés, pour que la discussion\ne traînât pas davantage. C’est alors que parla Jeanbon, et l'Assemblée décréta la motion de Legendre (Moniteur, t. XIV, p. 621).
2. Mercure Universel, t. XXII, p. 14. Cf. les paroles de Robespierre le 4 décembre : « il faut juger sur le champ sans désemparer ».
3. Moniteur, t. XIV, p. 646. D’après le Journal des Débats, Saint-André demande que la Convention déclare Louis XVI ennemi de la patrie (décembre 1792, p. 61); d'après le Mercure universel, il dit : « Nous avons suivi une marche contraire à celle que nous devions suivre. Louis a été jugé provisoirement le 10 août dernier, sans cela il faut déclarer l’insurrection illégitime; or, c'est par un grand acte et non. par des raisonnements qu'il faut se guider, déclarez que Louis X VI est l'ennemi du peuple » (t. XXII, p. 62). C'est à la suite que Robespierre prononce un discours solidement déduit où il développe les mêmes idées (voy. p. 201). Le 4 décembre commence un débat sur les formes du procès. Le 6, la Convention nomme une commission de vingt et un membres pour lui présenter « l’acte énonciatif des crimes dont Louis Capet est accusé ». Le 11, Barbaroux présente cet acte, Louis XVI introduit est interrogé par le président Barère sur chacune des imputations énoncées, l’Assemblée décrète qu'il pourra prendre un conseil.
Saint-André, en, dernière analyse la première question posée était de pure forme; Louis XVI avait été jugé, condamné même, attendu que la Révolution du 10 août avait prononcé sur son compte, attendu que par l'élection de la Convention la nation entière avait ratifié procédure etsentence, et la Convention siégeant en vertu de cette ratification même ne pouvait la remettre en question et revenir sur le jugement sans discuter et révoquer en doute la validité de ses propres pouvoirs.
Jeanbon n’était pas le premier ni le seul à exposer cette argumentation d’une logique implacable. Léonard Bourdon l’indiquait dès le 7 novembre ‘; Robespierre, le 3 décembre, la reprit pour son compte après Jeanbon et la développa dans un discours « machiavélique ? », prodigieusement solide de construction. Mais Jeanbon, plus explicite que Bourdon, moins arlificieux que Robespierre, asséna pour ainsi dire sans se lasser cette thèse sur l'esprit de ses collègues, Quand on en vint à cette autre question : quelles formes la Convention suivrait-elle dans le procès ? toujours d’après son argumentation, et après Robespierre qui répéta le 4 décembre sa théorie du 3, Jeanbon déclara que c'était là une simple chicane Louis XVI ayant été déjà jugé par le peuple ; Louis XVI, dit-il encore aux Jacobins, le 23 décembre, doit être « entendu et jugé dans la même séance »; il répéta ce propos dans le club le 25 et il s’opposa le 26, dans la Convention, après le plaidoyer des défenseurs de Louis XVI, à tout délai qui pût retarder le jugement ?. ;
Ce jugement même ne devait plus être qu’une formalité, puisque le peuple avait déjà jugé au 10 août et déclaré Louis XVI coupable. Mais l’argumentation de Jeanbon, Robespierre et autres n’avait pas suffisamment convaincu l’Assemblée, et, le 27, les Girondins demandèrent, qu'en même temps que la culpabilité de Louis XVI, fût examinée cette autre question : le jugement serait-il soumis à la ratification du peuple réuni dans les assemblées primaires “? Les Jacobins le prévoyaient bien que cette question de l’appel au peuple eut été discutée el résolue négativement dans le rapport de Mailhe.Jeanbon dut par suite, et quoique il considérât le jugement comme une formalité, discuter dans les règles : 1° si le roi pouvait être considéré comme coupable malgré la thèse de l’inviolabilité ; 2° si l’on devait renvoyer