‹ Le Conventionnel Jeanbon Saint-André 1749-1813Chapitre 414 sur 889 · Aulard, Actes du Comité de Salut public, t. III, p · texte numérisé non relu

Aulard, Actes du Comité de Salut public, t. III, p

4. Arrêté du Comité de Salut publie du 18 frimaire an 11 (Ibid., t. IX, p. 254).

pouvoir exéculif trop lente dans la situation critique où se trouve la nation, et de prendre les décisions les plus urgentes.

Comme tel il participe à la fois du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Pour hâter et simplifier l'exécution, il fait des règlements d'administration, prend des arrêtés établissant des dispositions légales provisoirement, présente à la Convention des projets de loi intéressant le Salut public; d'autre part, il fait agir le Conseil exécutif, ordonne directement de grandes mesures de Salut public.

Mais il n’est pas seul à exercer une initiative en matière de légis-

lation. Avant qu’il existât, cette initiative appartenait à d’autres Comités qui l'ont gardée concurremment avec lui. De plus, tous les Représentants en séance dans la Convention peuvent soumettre à celle-ci des projets de loi, et tous les Représentants en mission peuvent solliciter de l'Assemblée la transformation en loi générale applicable sur tout le territoire de tel ou tel arrêté qu'ils ont pris dans le ressort de leur mission. Tous les Représentants ont droit de proposer une loi pour supprimer une difficulté, un abus, réaliser une réforme, ete. Les conventionnels qui siègent dans les Comités d'agriculture, de finances, de législation, de guerre, de marine, etc., ont pour mandat propre de préparer dans le sein de ces Comités le travail législatif de l’Assemblée. Les ministres eux-mêmes présentent parfois à la Convention des projets de loi sans les avoir préalablement soumis à l’étude du Comité compétent. À la vérité, comme généralement les Représentants et les ministres chargent le Comité de Salut public ou le Comité compétent de soumettre à l’Assemblée les dispositions législatives dont ils ont eu l’idée première ‘, le Comité de Salut public ne partage guère l'initiative parlementaire qu'avec les Comités de l’Assemblée. Mais aucune loi ne fixe de facon précise quels projets il se réserve, quels sont le lot du Comité spécial. Il paraît seulement que le Comité de Salut public présente surtout les projets relatifs à des questions urgentes, locales, particulières, momentanées, ou bien les décrets destinés à précipiter et assurer l’action révolutionnaire, tandis qu'aux Comités sont départis de préférence les projets de loi, c’est-à-dire les propositions d'une portée générale et de durée indéfinie, et les règlements d'administration. De même, aucune loi n’érige le Comité de Salut public en supérieur des autres Comités ; les uns et les autres étant composés de conventionnels, de personnages qui représentent le peuple au même titre, tous sont égaux. Souvent, le Comité de Salut public et les Comités collaborent, soit que le Comité de Salut public appelle dans son sein les membres d’un Comité compétent à propos

1. Voy. chap. v, p. 278, note 1, la lettre que Jeanbon écrit au Comité de législation pour lui demander un complément à la loi sur les successions. Voy. plus loin la demande par Dalbarade au Comité de marine d’un code pénal. Les exemples abondent d'ailleurs. Pour le fonctionnement général du Comité nous ne citerons pas de références, la publication de M. Aulard, le Moniteur, les procès-verbaux de la Convention en fournissent constamment. Nous préciserons les références pour le gouvernement de la marine par.le Comité.

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d’un projet de décret à examiner, ou que les membres de ce Comité le consultent sur un projet de loi ; fréquemment aussi la Convention renvoie un projet du Comité de Salut public à l'examen du Comité compétent; dans les premiers mois qui ont suivi l'institution du Comité de Salut public, beaucoup de rapports et de projets de décrets sont présentés à la fois en son nom et au nom d’un ou de plusieurs Comités réunis. | Le Comité de Salut public n’est pas non plus seul détenteur du pouvoir exécutif. Ce pouvoir appartenait depuis l'ouverture de la Convention, antérieurement à l'établissement du Comité de Salut public, au Conseil exécutif provisoire composé des ministres, aux Représentants en mission dans le ressort que l’Assemblée leur assignait, aux administrations locales dans les limites où le leur donnait la Constitution de 1791, et les uns et les autres le conservent, les administrations locales le garderont dans les bornes que leur fixera le décret du 14 frimaire qui établira le gouvernement révolutionnaire en place de la Constitution de l’an I. A la vérité, la Convention a subordonné au Comité de Salut public le Conseil exécutif et les administrations locales. Quant aux Représentants du peuple en mission, c'est le Comité qui les désigne, c’est de lui qu’ils reçoivent leurs instructions ‘, il présente des rapports à l’Assemblée sur leur compte, les rappelle ; cependant, les conventionnels en mission sont les égaux des conventionnels qui siègent au Comité de Salut public, ne relèvent en droit que de l’Assemblée souveraine ?, correspondent avec elle comme avec le Comité de Salut public, lui soumettent leurs actes; pour les arrêtés par lesquels le Comité de Salut public les envoie en mission, casse leurs actes ou les rappelle, il faut la sanction d’un décret de l'Assemblée ; parfois cette dernière, avant que le Comité de Salut public lui eût imposé son ascendant, a prêté une oreille complaisante aux récriminations des Représentants qu'il rappelait; les instructions, les avertissements, les blâmes même du Comité de Salut public aux conventionnels en mission sont enveloppés toujours de formes prudentes; la subordination des Représentants du peuple en mission au Comité de Salut public, n'existe longtemps qu’en fait et par un consentement tacite de l’Assemblée. Le pouvoir exécutif n’est même pas réparti nettement entre le Comité de Salut public, le Conseil exécutif et les Représentants en mission. Le Comité agit ordinairement par leur intermédiaire, et

L Voy. Aulard, Actes du Comité de Salut public, presque à chaque page, et la circulaire du Comité de Salut public du 7 mai 1793, sur le respect que doivent avoir les Représentants du peuple pour les plans et les opérations du gouvernement (ibid., t. IV, p. 38).

ai à ne Reda tin en mission étaient, comme membres de la Convention, les égaux des Représentants composant les Comités. Nous ne pouvions pas exercer sur eux une autorité supérieure. Les Représentants du peuple étaient l’image de Ja Convention : ils avaient des pouvoirs illimités, ils ne répondaient qu’à elle de l'exercice qu'ils en faisaient et ils ne cessaient de correspondre avec elle. » (Réponse de Barère, Billaud, Collot et Vadier, aux imputations de Laurent le Cointre, Revolution française, t. XXIV, p. 260.)

pourtant il a ses agents à lui qu'il expédie en mission concurremment avec ceux du Conseil exécutif et avec les Représentants. Il se réserve évidemment les affaires majeures, et laisse aux ministres, aux conventionnels en mission, l'initiative des mesures de moindre importance, d'intérêt local ou particulier : mais quelles sont les affaires qui doivent rentrer dans la première catégorie ? L’incertitude est telle sur ce point que le Comité de Salut public est obligé à plusieurs reprises de rejeter sur le Conseil exécutif une foule d'objets de détail dont on l’a encombré !.

Mais précisément parce qu'aucune réglementation n’a déterminé son action, le Comité de Salut public a pu accroître démesurément son rôle en empiétant sur les organes de gouvernement qui fonctionnaient concurremment avec lui. Dans le courant de l’anrée 1793, la concentration du pouvoir s'impose, la nécessité d’une action rapide et décisive de la part du gouvernement apparaît inévitable. Alors le Comité de: Salut public prend la plus grande part de la préparation du travail législatif et de l'exécution. ‘

Il met les Comités parlementaires à la portion congrue, les réduit aux projets de loi portant réglementation en matière administrative, d'autant que la plupart des questions à résoudre par voie législative ont un caractère d'extrême urgence et que les projets d'organisation définitive peuvent attendre l’époque où les périls seront moindres. Au lieu de se concerter longuement avec tel ou tel Comité de la Convention, il prépare à la hâte un rapport et fait voter: un décret par l'Assemblée. Les Comités travaillent néanmoins; mais leurs membres les plus actifs, les plus avancés d’opinions, sont envoyés en mission à chaque instant; seuls des hommes de cabinet, des modérés pour qui les Comités sont un asile, continuent à y siéger, et ils sont réduits à faire discuter à la tribune de la Convention leurs rapports entre des nouvelles de la guerre et des questions de salut public, ils vivent d’un travail lent et silencieux sur le domaine qui leur est laissé. Aussi rares sont les lois votées de septembre 1793 à fructidor an II sur la proposition d’un Comité parlementaire, plus rares celles votées sur proposition collective du Comité de Salut public et d’un ou de plusieurs Comités, si on les compare à la quantité des décrets votés sur rapports du Comité de Salut public seul, ou sur demande d’un Représentant du peuple en mission appuyée par le Comité de Salut public. Le Comité de Salut public se dispense même quelquefois de

solliciter de la Convention un décret pour rendre une mesure appli-

cable sur tout le territoire, il se contente de prendre un arrêté de portée générale ?.

1. Rapport de Cambon du 11 juillet (Moniteur, t. XVII, p. 102); arrêté du Comité de Salut public du 18 frimaire déjà cité. Jeanbon, le 20 frimaire, écrivant au Comité de Salut public sur des questions de détail, s’en excuse : « quoique le Comité ne puisse guère donner son attention aux détails de la marine » (Aulard, Actes du Comité de Salut public, t. IX, p. 312).

2. Dans le rapport de Jeanbon sur sa mission aux armées, il parle à la Convention d'une mesure qui « a été jugée par votre Comité de Salut public devoir être étendue à

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