LOI DU 7 OCTOBRE SUR L'ÉPURATION DE LA MARINE
et le Comité de marine d’une part, d'autre part les marins de chaque arrondissement des classes réunis au conseil général de la commune du chef-lieu d'arrondissement prononceront sur le civisme de chacun des officiers originaires de l'arrondissement; ils décideront ainsi de leur maintien en service ou de leur exclusion. Les exclus seront remplacés par le ministre, qui choisira, suivant les conditions requises par les lois précédentes, parmi les candidats pourvus de certificats de civisme et désignés par une assemblée des officiers de la marine de guerre el de commerce tenue au chef-lieu de chaque quartier des classes ‘. Ce sont là les dispositions, à peu de choses près, du projet de décret présenté par Jeanbon le 5 février 1793, dispositions consacrées par: le décret du 18 mars pour le grade de capitaine, dispositions maladroites, déductions trop absolues des principes démocratiques et des préventions des révolutionnaires contre le corps de la marine, et elles sont votées à l’époque précise où Jeanbon envoyé en mission aura l’occasion d'en vérifier sur place les fâcheux effets.
1. Procès-verbal, t. XXII, p. 130. Voy. Rapport et projet de décret sur le mode d’épurement de la marine civile et militaire présentés au nom du Comité de marine à la Convention nationule par Topsent, député du département de l'Eure, imprimé par ordre de la Convention nationale, 8 p., in-8, dans A Dxvin‘, 309, Arch. nat.