RAPPORT SUR L'ADMINISTRATION DE LA MARINE
deux individus de la même famille; l’article IV placa à Brest, Lorient, Rochefort, Port la Montagne, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Cherbourg, Le Havre et Dunkerque un agent maritime et un inspecteur civil; les articles suivants définirent les fonctions de ces deux agents comme il a été dit plus haut, et réglèrent la tenue des assemblées où ils devaient se concerter avec les chefs particuliers deux fois par décade.
Cette loi du 14 pluviôse a été l’objet de sévères critiques ‘. Visiblement, Jeanbon, une fois de plus, agissait par haine de l'esprit de corps : retrouvant cette tendance dans l'administration de la marine, il voulait en avoir raison. Le souvenir des ressources qu’un Puissant avait eues à sa discrétion à Toulon, celui de la dynastie des Bergevin à Brest agissaient aussi sur lui. Surtout, il voulait que la responsabilité fût effective dans l’administration, cette responsabilité que le chef principal rejetait sur ses subordonnés, que ceux-ci lui renvoyaient, et que déjà dans la marine de l’ancien régime on ne pouvait arrêter sur personne. Jeanbon croyait pouvoir la faire peser directement sur les chefs particuliers devenus subordonnés immédials du ministre, et pour l’assurer davantage, il attachail à la surveillance des chefs
particuliers deux agents indépendants vis-à-vis d’eux, indépendants
l'un vis-à-vis de l’autre, et rendant compile au ministre chacun de son côlé. Ce n’était pas là une idée particulière à Saint-André : dans le même temps, nous l’avons vu, le Comité de Salut public détachait de chaque ministère différents services, pour les confier à des commissions directement dépendantes et responsables par rapport à lui. Jeanbon comptait évidemment sur l’énergie et la vigilance de Dalbarade, de lui-même, des Représentants du peuple en mission, pour faire peser une surveillance rigoureuse sur les multiples agents
- qu’il soumettait directement au contrôle du pouvoir central, de même que le Comité de Salut public avait foi dans sa propre fer-
meté, dans sa puissance de travail pour diriger concurremment avec les ministères les diverses commissions exécutives.
Mais, quand les institutions ne valent que par les hommes qui sont appelés à les faire fonctionner elles ne donnent que des résultats éphémères, car les hommes qui en tiraient de bons effets disparaissent rapidement. Jeanbon supprimait dans l'administration toule uaité de direction en supprimant le chef principal, l'initiative laissée à chacun des chefs particuliers risquait d'amener l’incohérence dans le travail ; Jeanbon substituait à la transmission des ordres du ministre aux chefs particuliers par l'intermédiaire du chef principal, transmission évidemment trop lente, les discussions d’un conseil des chefs particuliers qui délibérerait beaucoup et agirait fort peu; à multiplier les contrôles, le Représentant risquait de provoquer des
1. Le rapport est au Moniteur, t. XIX, p. 383, le décret au Procès-verbal, 1. XXX, p. 332, les critiques dans la Revue maritime et coloniale, t. LX, pp. 292-294. Sur le désordre de l’administration de la marine sous l’ancien régime, sur ses comptes toujours arriérés de dix ans et «inextricables », voy. Maurice Loir, La marine royale en 1789, pp. 224, 228.
dénonciations contradictoires des différents chefs et de leurs deux surveillants; à multiplier les responsabilités, il ne les rendait pas plus
précises : auparavant, le ministre pouvait toujours les arrêter sur le
chef principal, moteur essentiel de tous les rouages, tandis qu’elles allaient désormais flotter et se disséminer sur tous les chefs. Encore une fois, Jeanbon se fiait à ses collaborateurs dans le gouvernement, ainsi qu’à lui-même, pour imposer une direction commune aux diffé-
rents agents devenus autonomes, et pour marquer la part de chacun
dans les fautes commises. Mais le Comité de Salut public montagnard va bientôt tomber, Jeanbon et Dalbarade vont perdre toute autorité effective, et alors dans l’administration de la marine chacun agira selon son idée, comme: d’ailleurs dans les différentes commissions exécutives. Le désarroi dans tous les services administratifs devait naître de la loi du 14 pluviôse, le jour où la fermeté manquerait au gouvernement.
L'autre motion de Jeanbon n’a pas Foéoairé moins de désapprobation. A l'heure de commencer enfin la grande guerre maritime, il résolut de signifier à nos amiraux la même terrible alter-
native que la Conv ention et le Comité présentaient aux généraux et
commandants de places fortes : la victoire ou la mort. Dans la même séance du 14 pluviôse, le Représentant dit à la Convention : « Vous avez voulu une marine, il faut que ceux qui la composent s’y conduisent avec intrépidité..…… il faut intimider les lâches. Un vaisseau de ligne est une forteresse flottante... ses défenseurs doivent en répondre sur leur tête. Le lâche’ qui amène le pavillon tricolore devant le pavillon des despotes..…. doit être puni de mort. » La Convention décréta : « Le capitaine et les officiers des vaisseaux de ligne de la République qui auront amené le pavillon national devant les vaisseaux ennemis, quel qu’en soit le nombre, à moins que le vaisseau ne fût maltraité au point qu'il courüût risque de couler bas et qu’il ne restât que le temps nécessaire pour sauver l’équipage, seront déclarés traîtres à la patrie et punis de mort. Les capitaines et ofliciers commandant des frégates, corvettes ou autres bâtiments légers qui se rendront à une force qui ne sera pas double de la ieur et avant d’avoir éprouvé les mêmes avaries, seront punis de la même peine ». Par contre, sur tout bâtiment de la République ayant pris un bâtiment ennemi d’une force d’un tiers supérieure, l'avancement récompensera les actions d'éclat, et l'équipage recevra trois cents livres par canon outre sa part de prise !.
Guérin juge absurdes les pénalités qui étaient édictées, avilis-
sante la promesse d’une somme d'argent aux marins preneurs. Mais, déjà sous l’ancien régime, il était ordonné aux ofliciers de se défendre jusqu’à la dernière extrémité, de brûler ou couler bas leur pavire plutôt que de se rendre, et de « tout sacrifier pour soutenir l'honneur du pavillon ? »; sur les flottes de la royauté comme dans
1. Moniteur, 1. XIX, p. 379, décret au Procès-verbal, t. XXX, p. 335. 2. Guérin, p. 334, note. Voy. Maurice Loir, La marine royale en 1789, p. 866.
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