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PHILIPPEAUX DANS LE PROCÈS DE LOUIS XVI

Nous avons vu que Philippeaux, dans les premières années de la Révolution, témoignait un grand respect pour le roi. Dans sa motion à l'Assemblée électorale de la Sarthe, en juin 1790, dans l’adresse du tribunal de district du Mans à l’Assemblée nationale et à Duport, garde des sceaux, en janvier 1791, il manifeste hautement sa reconnaissance pour le « restaurateur de la liberté française », partageant du reste en cela le sentiment de tous les Français (1). Nous avons vu que l'adresse de la Société populaire et de la garde nationale à Louis XVI, du 27 mars 1791, — adresse qui respire le plus profond respect, l’attachement le plus sincère, — était signée de Philippeaux, président dela Société (2); et nous savons d’autré part que la Société le chargeait presque toujours de la rédaction des adresses dont elle décidait l'envoi. « Personne n’a peut-être défendu le roi avec plus de chaleur que moi tant que je lui ai cru des volontés pures », déclare-t-il au juge de paix, le 27 juillet 1792, lors du procès intenté au Défenseur (3). Après la fuite à Varennes, sa croyance aux bonnes intentions de Louis XVI dut probablement s’affaiblir. Dans les premiers mois de 1792, lorsqu'il commence à rédiger son journal, il ne chante plus les louanges du roi, mais il ne l’atta-

(1) Cf. Champion, Esprit de la Révolution française, pp. 89-91 et 191-193.

(2) V. plus haut, p. 40.

(3) Défenseur, n° 33, p. 271.

que pas non plus : il s’abstient d’en parler. Puis il publie, dans le numéro du 21 juin 1792, une pièce de vers : La vérité à Louis XVI, dans laquelle il rappelle sévèrement au roi qu'il n’est que l’exécuteur de la loi :

Sujet, ministre de la Los,

Ecoute avec respect la vérité sévère Si tu veux qu'on se fie à toi;

Organe indifférent de la Loi nécessaire,

C'est pour l’exécuter et non pas pour la faire Qu'un peuple libre t'a fait ror.

Ce peuple généreux, qu'on voudrait méconnaitre, Que l’on méconnaitrait en vain,

Ce peuple valeureux, mais juste, mais humain, Hier, tu te croyais son maître; Aujourd’hui sois fier, sois content

D'être, si tu le veux, son Premier mandataire, Son bras, son éternel agent.

Respectable dépositaire Du livre sacré de la Los, Devant elle apprends à te taire;

C'est pour l’exécuter et non pas pour la faire

Qu'un peuple libre t'a fait roi (1).

Dans le numéro suivant, rappelant les attaques de Louis XVI contre les Sociétés populaires, lors de la fuite à Varennes, et les déclamations de Léopold et des émigrés, « Croyez-vous, demande-t-il, que ces gens-là voulussent le triomphe de la liberté en tenant un tel langage (2) ? » Cette expression nous montre qu'après l’amour du roi, c’est le respect qui disparaît. Dans le fameux article contre lequel des poursuites furent exercées, il affirme que nos malheurs « n’existeraient pas si le pouvoir exécutif, par une conduite loyale, eût voulu faire marcher la Constitution (3) ». A la veille du 10 août, il blâme fortement Louis XVI de sa proclamation du 21 juin, proclamation dans laquelle le

(4) Défenseur, n° 21, 21 juin 1792, p. 166.

(2) Ibid., n° 22, 28 juin, p. 169.

(3) Tbid., n° 23, 5 juillet, p. 174.

roi accuse le peuple, que la veille il embrassait (1). Après le 10 août, les jugements deviennent encore plus sévères. « Louis XVI n’était plus qu’un chef de parti, protecteur déclaré des garnements et des scélérats qui allumaient partout les torches de la guerre intestine pour faciliter le succès des armées étrangères (2). » Sa complicité avec l'Autriche ne fait plus de doute, on a les preuves de sa trahison (3). Philippeaux l'appelle maintenant « Louis le traître >» ou encore « le pesant et fourbe despote qui, sous une apparence trompeuse de bonhomie et de simplicité, avait, dans l’espace de dix ans, causé plus de mal à la France que ses prédécesseurs dans le cours d’un siècle (4) ». Telle a été l’évolution des sentiments de Philippeaux à l'égard du roi. En trois ans, son amour et son respect ont diminué graduellement, puis disparu. Il explique lui-même comment on passe du royalisme à la haine de la royauté. En 1791, dit-il, « nous étions encore idolâtres de nos rois, nous les révérions avec la même stupidité que ce peuple imbécile qui se prosternait devant une vilaine bête dont la gueule vorace déchirait chaque jour de nouvelles vic-

(1) Défenseur, n° 28, 9 août, p. 218.

(2) Jbid., n° 30, 23 août, pp. 282-233.

(3) «Il n'est plus incertain aujourd’hui, même pour ceux qui poussaient l’aveuglement ou la bassesse jusqu’à qualifier Louis XVI du plus honnète homme, que c'était un monstre. On découvre chaque jour de nouvelles pièces qui prouvent son hypocrisie et la scélératesse de son âme, entre autres. la correspondance avec les généraux autrichiens, qu'on instruisait longuement de toutes nos mesures, le plan d'invasion de la France... » (Jbid., p.239.) Ces lignes semblent inspirées par une Adresse aux habitants des 83 départements. lue à la tribune des Jucobins, le 19 août 1792... par M. Brival, député à l'Assemblée législative et membre de lu Société. « Le voile est déchiré, y était-il dit; on a trouvé, le 15 août, les preuves de la correspondance du roi avec ses frères et les émigrés; on a trouvé la preuve de ses intelligences avec les ennemis et de l'existence du comité autrichien... Ces pièces constatent les trahisons, et nous dévoilent que tous les écrits aristocratiques, antirévolutionnaires, étaient faits par l'ordre du roi. »

(4) Défenseur, n° 36, 20 octobre, p. 308.

times ; il fallait que l’animal monstrueux nommé roi parût dans toute sa laideur, qu'il outrageât le ciel et la terre par ses crimes et ses parjures géminés, qu’il foulât aux pieds ce qu'il y a de plus respectable parmi les hommes, qu'il nous manifestât bien clairement qu'un roi honnête homme est un être contre nature, et qu’enfin, par la masse de ses pertidies, il pénétrât toutes les âmes d’une haine, d’une exécration si profondes contre la royauté, qu’il ne pût se trouver un seul Français assez téméraire pour prendre la défense de ce régime abominable (1) ».

Tels étaient ses sentiments quand il arriva à la Convention. Ÿ arrivait-il donc prévenu contre Louis XVI, dé- . cidé dès ce moment à le condamner ? Non. Philippeaux, qui avait pendant deux ans rempli les fonctions de juge, aborda cette nouvelle cause avec l'esprit d’un juge intègre. Nous avons vu que, pour condamner ceux qu’il voyait attaqués, il demandait des preuves. Dans ce procès, il n’apporta aucune passion; il lui fallut des preuves, et il ne condamna Louis XVI que parce qu’il en eut.

Le 1° octobre, le Comité de surveillance de la Commune de Paris dénonçait à la Convention une nouvelle série de trahisons à la charge de Louis XVI : accaparement des sucres et des subsistances pour les porter à un prix excessif et exciter le peuple à un soulèvement; envoi d'argent aux émigrés; corruption de membres de la Législative, etc. (2). La Convention, sur la proposition de Barbaroux, nomma une Commission de vingt-quatre membres pour vérifier aux archives de la mairie toutes les preuves de la conjuration. Philippeaux fut un de ces commissaires (3) : il put alors se former une conviction par l’exa-

(1) Défenseur, n° 36, p. 309.

(2) Moniteur, t. XIV, p. 96. Le Journal des Débats (n° 12, pp. 196- 205) donne un récit plus détaillé que le Moniteur.

(3) Outre Philippeaux, cette commission comprenait Barbaroux, Cavaignac, Lehardi, Dufriche-Valazé, etc.

men des pièces. « J’en ai tenu et paraphé, dit-il, des milliers contre Louis le parjure et les scélérats qui formaient sa société infâme ; ce sont toutes pièces écrites ou signées de sa main; elles ont un caractère si décisif que, si la justice n’est pas un vain mot, et si, dans une république, il ne doit pas exister de têtes privilégiées, cet homme coupable au premier chef doit porter sa tête sur l’échafaud (1). » Quelques jours après, la Convention, en composant son Comité de législation, y faisait entrer Philippeaux, que sa connaissance du droit et ses travaux antérieurs désignaient pour en faire partie. « Il semble, écrivait celui-ci, que je sois désigné pour les bonnes aubaines : nommé d'abord membre du Comité des vingt-quatre, pour l’examen des preuves matérielles qui démontrent les parjures et les trahisons de Louis X VI, je viens encore d’être porté au Comité de législation, où se discutent et se pèsent, depuis mercredi soir (17 octobre) les destinées de cet homme coupable (2). » Ainsi Philippeaux fit partie des deux comités qui s’occupèrent du procès de Louis XVI: de la Commission des vingt-quatre, qui avait à rechercher les preuves de la culpabilité, sorte de commission d’enquête chargée de l'instruction, et du Comité de législation, qui avait à examiner la question au point de vue judirique et s’occupait de la procédure (3).

Il apporta dans cette affaire cette puissance de travail qui le caractérisait (4). Il proposa à la Convention de tenir une séance permanente, comme l'avaient fait la Consti-

(1) Défenseur, n° 34, 6 octobre, p. 290.

(2) 1bid., n° 36, 20 octobre, p. 318, note.

: (3) Le rapport de la Commission des vingt-quatre fut présenté par Dufriche-Valazé, le 6 novembre, et celui du Comité de législation par Mailhe, le lendemain.

(4) Nous avons vu que, dans les premiers temps de la Commission des vingt-quatre, il rédigeait son journal en poste après avoir travaillé trois jours et deux nuits à la mairie. :

tuante, au 21 juin 1791, et la Législative, au 10 août 1792, et de décréter que le ci-devant roi serait jugé sans désemparer. Cette proposition souleva d’abord un grand enthousiasme ; Basire et Chabot l’appuyèrent chaudement ; Petion et Robespierre la combattirent, celui-ci, parce qu’il voulait que Louis XVI fût sur-le-champ condamné à mort, le premier, parce que cette permanence fatiguerait l’assemblée et que, les membres ne pouvant assister à toutes les séances, il y aurait des moments où la minorité déciderait. La motion de Petion fut adoptée, mais on donna satisfaction à Philippeaux en décidant que la Convention s’occuperait tous les jours du procès de Louis XVI, de midi à six heures (1). à

Il désirait qu’on en finît au plus vite avec cette affaire qui excitait les passions des partis et redoublait la division au sein de l’Assemblée, et aussi pour que la Convention pût se consacrer exclusivement aux grands travaux qui lui incombaient. Aussi, parmi les différents projets de décret présentés le 6 décembre par les conventionnels relativement au jugement de Louis XVI (2), celui de Philippeaux était ainsi conçu : « Les Comités de législation, des vingt-quatre, des douze, et de sûreté réunis feront samedi prochain [8 décembre] un rapport sur la série des crimes de haute trahison dont est prévenu Louis XVI. — Louis XVI sera traduit à la barre pour être interrogé et la Convention, après l’avoir entendu, prononcera sans désemparer par appel nominal (3). »

Philippeaux manifesta encore son désir d'accélérer cette affaire et d’en finir promptement lorsque, le 26 décembre,

(1) Séance de la Convention du 4 décembre, Moniteur du 6, t. XIV, pp. 655-657.

(2) Le Moniteur (t. XIV, p. 673) ne donne que celui de Quinette, qui fut adopté.

(3) Le Républicain universel, n° 24, du 8 décembre 1792, p. 96.

après la plaidoirie de Desèze, Manuel demanda que l’on cessât de s’occuper du procès pendant trois jours pour donner aux opinions le temps de se former. Couthon proposant an contraire de continuer la discussion, toute affaire cessante jusqu’au jugement définitif, Philippeaux appuya fortement cette dernière proposition. « Les dernières nouvelles d'Angleterre, dit-il, nous apprennent qu'on y agite dans le Parlement la question de savoir si on n’enverra pas en France un ambassadeur destiné à influencer nos délibérations. Est-ce cette nouvelle qui détermine la cause. de l’ajournement qu'on réclame? » (1) Quelques membres s’écrièrent que cette observation était contraire à la dignité de l'Assemblée.

Il avait également appuyé une motion de Bourdon (de l'Oise), demandant que les soldats blessés au 10 août assistassent à la comparution de Louis XVI à la barre. Des murmures ayant éclaté : « Je ne sais, dit Philippeaux, pourquoi cette proposition paraît étrange: il est cependant d'usage, en matière de justice criminelle, qu’on présente à l'accusé les pièces de conviction. Il faut montrer à Louis Capet les blessures sanglantes des citoyens dont il avait ordonné le massacre. » Barbaroux combattit cette motion, et l’Assemblée passa à l’ordre du jour. (2) Mais si, pendant la comparution de Louis XVI, Philippeaux n’eut pas sous les yeux les blessés du 10 août, leur image fut présente à son esprit. « Quand je me rappelle, écrivait-il, celui (le sang) de nos généreux défenseurs qu’il(Louis XVI) a fait verser d’une manière si lâche et si perfide, non, non, je ne puis m’attendrir sur le sort d’un tel homme (3). »

Il ne prononça pas de discours sur le fond même du

(1) Le Républicain universel, n° 44, du 28 décembre, p. 178. Cf. Défenseur, n° 46, 29 décembre, p. 486, et Moniteur, t. XIV, p. 852. (2) Séance de la Convention du 25 décembre. Monitewr, t. XIV, p.840. (3) Défenseur, n° 2, 12 janvier an 2, p. 25.

procès ; son opinion sur les trois questions posées dans le rapport de Mailhe : le roi peut-il être jugé? par qui? et comment? fait partie de celles qui furent imprimées par ordre de la Convention et déposées sur la tribune (1),

Dans cette Opinion, répondant d’abord à la question : Louis XVI est-il coupable ? il réfute longuement une brochure où Necker avait pris la défense de l’ancien roi (2). Il rappelle la conduite de Louis XVI depuis la convocation des États généraux — convocation qui n'avait pour but que de combler le déficit, — les manœuvres pour dissoudre les États quand ils voulurent parler des droits de la nation, la séance du 23 juin où « l’intendant royal » prit une attitude menaçante vis-à-vis de ses maîtres, l’armée qu’il destinait à foudroyer la capitale. Philippeaux déclare qu’il respecte l’opinion de ceux qui défendent Louis XVI, mais il juge utile de la réfuter parce qu’il la croit dangereuse et contraire à tous les principes.

Passant à la question : Louis XVI doit-il être jugé? il se place maintenant sur un terrain exclusivement juridique : toute la dernière partie de son Opinion, la plus longue, est en quelque sorte la consultation d’un homme de loi sur cette affaire. Il examine la question à trois points de vue :

1° Suivant le droit naturel, les victimes que Louis XVI a fait assassiner à Lille, à Thionville, dans les plaines de la Meuse et de la Champagne, enfin, le 10 août, devant son palais, demandent vengeance.

(1) Opinion de Philippeaux, député de la Sarthe, sur le jugement de Louis XVI, 14 pp. in-8. — Elle se trouve également dans le Défenseur, n° 44, 15 décembre 1792, pp. 437-450, et dans Le Pour et le Contre, recueil complet des opinions prononcées à l’Assemblée conventionnelle dans le procès dé Louis XVI (Paris, Buisson et Chaudé, l’an I de la République, 7 vol. in-8&), t. IV, pp. 3-33. (Bib. nat., Lb*t/356.)

(2) Réflexions présentées à la Nation française sur le procès intenté à Louis XVI, par M. Necker. Paris, Volland, 1792, 32 pp. in-&. (Bib. nat., Lh*/150,.)

2° Suivant le droit politique ou droit des gens, Louis XVI est un prisonnier de guerre. Victorieux, il eût signalé. son triomphe par des meurtres et des proscriptions dont ses complices gardent toujours l’espoir. Une nation a le droit de prévenir les secousses dangereuses dont elle est menacée en frappant l'individu qui serait le motif ou le prétexte des conspirations.

3° Suivant le droit civil, tout assassin doit expier envers la société le mal qu’il lui a fait. Le principe d’égalité serait violé si un homme accusé de ce crime pouvait rester injugeable. On invoque en faveur de Louis XVI l'inviolabilité de la personne royale, proclamée par la Constitution. La Constitution dit également que si, après avoir prêté le serment de fidélité à la nation, le roi se rétracte, s’il se met à la tête d’une armée contre son pays ou s’il ne s'oppose pas, par un acte formel, à une telle entreprise qui s’exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué, et après l’abdication il rentrera dans la classe des citoyens et pourra être accusé et jugé pour les actes postérieurs à son abdication. Or, Louis XVI n’a pas exécuté son serment d’être fidèle à la nation, qui était son titre à la royauté; il a été traître, il a donc déchiré luimême cette Constitution qu’on invoque en sa faveur. Si elle est un contrat, l'infraction d’un des-obligés dispense l’autre de toute exécution. Le roi n’était inviolable qu’en tant que roi, en tant que magistrat; l’inviolabilité était une prérogative attachée à la fonction, non à la personne. Comme fonctionnaire public, il ne relevait que du tribunal de l'opinion publique, parce qu'aucun acte royal ne pouvait s’exécuter que sous le contre-seing d'un ministre responsable : toute émanation du pouvoir exécutif, administration | intérieure, mouvement des forces publiques, relations diplomatiques, retombait uniquement sur les agents responsables si quelque fausse mesure compromettait l'intérêt national,

LE PROCÈS DE LOUIS XVI 115 Mais Louis a déposé ce caractère d'homme publie pour se livrer à des manœuvres clandestines, encourageant les prêtres séditieux dans leur rébellion, entretenant une -maison militaire à Coblentz, favorisant la conjuration de ses frères, envoyant des agents aux puissances pour organiser nos désastres : tous ces actes ne rentrent plus dans les fonctions du magistrat : ils y sont aussi étrangers que le meurtre ou le pillage le sont aux fonctions de juge. — Mais, objecte-t-on, le roi ne peut être jugé que pour des actes postérieurs à son abdication; depuis que Louis a été précipité du trône, il n’a commis aucun de ces crimes. — La Constitution, répond Philippeaux, dit qu'après l’abdication, le roi pourra être accusé et jugé pour les actes postérieurs à son abdication, mais elle ne dit pas que les actes antérieurs, s'ils sont criminels, resteront impunis. Son silence à ce sujet est suppléé par le principe général qui veut la punition des crimes. De plus, elle n’exige pas une abdication solennelle pour donner ouverture à des poursuites judiciaires. L’abdication doit être « expresse ou légale ». Les articles précédents expliquent ce qu'il faut entendre par « abdication légale ». L'un dit que si le roi rétracte son serment de fidélité, il sera censé avoir abdiqué : il y aura donc vacance du trône ipso jure, sans jugement préalable. Louis a rétracté son serment presque aussitôt prêté en donnant les mains au traité de Pilnitz, en travaillant au succès de cette conjuration que ses agents ont provoquée, en soudoyant les conspirateurs, en livrant nos frontières sans défense à l'ennemi. À l’époque de ces perfidies, il n’était plus roi des Français ; l’abdication était encourue, consommée. — Un autre article dit que, si le roi ne s’oppose pas, par un acte formel, aux entreprises hostiles dirigées en son nom contre le peuple français, il subira encore la déchéance légale. Or, loin de s'opposer à la triple conspiration de la Prusse, de

l'Autriche et des émigrés, il la favorisait : il avait donc cessé d’être inviolable dès cette perfidie.

On a encore objecté que la déchéance était la seule peine admissible contre le traître. — Par l'abolition de la royauté, la déchéance n’est plus une peine.

Louis doit done être jugé. Si on ne le juge pas, on n’a aucun droit de le retenir captif parce que, sous l'empire des lois, il ne peut y avoir de peines arbitraires; il faudrait donc lui ouvrir immédiatement les portes du Temple. Philippeaux ne préjuge pas le genre de punition qu’on fera subir à l’ancien roi, bannissement, détention perpétuelle ou mort; mais, ne lui infligeât-on d’autre peine que la captivité, au moins faut-il qu’elle soit l’effet d’une condamnation en règle.

Enfin il aborde la question : quel doit être son tribunal? Il voudrait pouvoir le trouver hors de la Convention, pour ne laisser aucune prise à la malveillance et à la calomnie; mais il voit des dangers graves dans une cour de justice extérieure. Les juges de Louis XVI, ce sont tous les citoyens; ils ne peuvent exercer leur droit que par délégation; ils ont délégué leurs pouvoirs à la Convention : seule, elle doit juger le roi; seule, elle fournit la garantie morale d’un jugement incorruptible et salutaire. On ne peut lui refuser la compétence : le peuple français l’a investie de la plénitude de ses pouvoirs; elle réunit tous les droits de la souveraineté par le mandat indéfini que lui ont donné les Assemblées électorales : elle peut donc sans inconvénient exercer le pouvoir judiciaire une seule fois, dans une circonstance unique. Toutefois, il est d'avis que le jugement de la Convention soit soumis à la ratification du souverain pouvoir, c’est-à-dire du peuple réuni dans ses assemblées primaires : cette mesure serait aussi majestueuse que redoutable aux despotes.

Philippeaux fut d’abord, en effet, partisan de l’appel au

s LE PROCÈS DE LOUIS XVI Ab

peuple. Il avait soutenu cette idée au Comité de législation (1); il la soutenait encore dans son Opinion motivée ; mais il n’était jamais systématiquement attaché à une opinion (2). Il écouta avec attention et pesa serupuleusement tous les arguments pour et contre qui furent développés ; il découvrit dans l’appel au peuple de graves inconvénients qu'il n'avait pas vus d’abord ; l’accueil empressé que les aristocrates faisaient à ce ns le lui rendit suspect (3) et il se décida enfin contre le système qu'il avait d’abord préconisé.

Dans le premier appel nominal, fait le 15 janvier 1793, sur la question : « Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et d’attentats contre la sûreté générale de l’État ? » Philippeaux fut un des députés qui répondirent oui. Dans le second appel nominal, fait le même jour, sur la question : « Le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du peuple ? » il avoua très franchement avoir changé d'opinion et donna les motifs de ce revirement (4). « Mes premières pensées, dit-il, furent en faveur de ce système : je l’avais soutenu à votre Comité de législation, je l'ai reproduit dans mon Opinion imprimée. Je croyais y voir un avantage immense en philosophie et en morale,

(1) « Je voulais qu'on fit succéder à celte grande mesure une forme plus majestueuse encore pour frapper de stupeur tous les tyrans de l'Europe et donner au peuple le sentiment de sa dignité dans l’exercice direct du souverain pouvoir ; mais plusieurs objections graves ont fait exclure cette idée » [au Comité de législation]. (Défenseur, n° 32, 3 novembre 1792, p. 343.)

(2) « Pour moi, qui n'aime pas à trancher par des décisions dogmatiques, je veux méditer et douter jusqu'au moment où il s'agira de donner mon opinion solennelle; car plus je réfléchis sur la question majeure qui divise les esprits, plus je la trouve délicate et importante. » (Défenseur, 2° année, n° 1, 5 janvier an 2, p. 9.)

(3) Ibid., p. 6, note.

(4) Ibid., n° 8, 19 janvier, p. 42. — Le Pour et le Contre, t, IV, pp. 33-39.

118 PHILIPPEAUX A LA CONVENTION pour donner un grand ressort de dignité à l'espèce humaine ; mais depuis que la discussion est ouverte sur ce problème, depuis que j’ai observé l'impulsion astucieuse donnée à l'esprit public, je me suis éclairé sur les conséquences périlleuses d’une telle mesure. » Il déclara qu'il y voyait un germe de dissensions et de calamités, et que, loin d’affermir la souveraineté du peuple, elle le livrerait aux horreurs d’une guerre intestine qui serait le tombeau de ses espérances. « Voilà, continua-t-il, ce qu'une méditation attentive m'a fait découvrir depuis que vous discutez cette question trop fameuse, et je ne balance point à rétracter mon premier vœu. » À ce premier motif se joignait une autre considération. « On vous a souvent répété qu'il était extrêmement dangereux de prononcer sur le sort de Louis Capet. Eh bien! c’est cette raison même qui me fait repousser l’appel au peuple. S'il existe des chances périlleuses pour quiconque jugera le tyran, je dois avoir le courage de les fixer sur ma tête, sans faire à mes concitoyens ce présent funeste, qui ne me tirerait d’embarras que pour creuser leur abîme... Il vaut mieux que je dévoue ma tête au hasard des événements que de précipiter la nation entière dans les horreurs d’une guerre civile. » Enfin, se souvenant que l’Assemblée électorale de la Sarthe avait donné à ses élus des pouvoirs 1llimités (1), il n’eut pas le scrupule que d’autres éprouvèrent à se substituer au peuple dans ce jugement. « Je n’hésite point, dit-il, à faire usage des pouvoirs illimités dont le peuple souverain m'a investi pour assurer son triomphe contre les efforts de la tyrannie. »

Le 16 janvier, le président allait commencer le troisième appel nominal, sur la question : « Quelle peine sera infligée

(1) Procès-verbal des élections de la Sarthe à la Convention (Arch. nat., C 180, pièce 71), p. 14, v°.

à Louis ? » lorsqu'un membre fit observer que, la question étant ainsi posée, on n'aurait jamais de majorité absolue. Philippeaux répondit qu'on pourrait alors faire un nouvel appel nominal sur les deux propositions qui auraient obtenu le plus de suffrages (1). Il n’y eut du reste pas lieu de recourir à ce moyen, la peine de mort ayant tout de suite réuni la majorité absolue. Philippeaux la vota, ainsi que les autres députés de la Sarthe, à l’exception de Salmon et de Chevalier. « Comme juge, dit-il, comme organe des lois, j’ai eu souvent la douleur de pronocer la peine de mort contre des malheureux qui n'étaient coupables que d’un seul crime, que l’on pouvait attribuer aux vices de l’ancien régime. Les crimes de Louis sont beaucoup plus atroces que tous ceux contre lesquels la loi pro-

. nonce la peine de mort. La seule politique des peuples

libres, c’est la justice, c’est l'égalité parmi les hommes; elle consiste, dans les circonstances actuelles, à effrayer les rois par un grand coup. Je vote pour la mort (2). »

Enfin, dans la séance du 18 janvier, quand Bréard proposa que la Convention fit une adresse au peuple pour lui faire connaître les motifs de son jugement, Philippeaux demanda l’ordre du jour et que l’Assemblée décrétât sans désemparer s’il serait sursis au jugement. Il vota contre le sursis (3). |

(1) Journal des Débats, n° 123, p. 233. Cf. Moniteur, 1. XV, p. 153. (2) Le Pour et le Contre, t. VIX, p. 261.

(3) « Le décret de mort, dit-il, étant devenu irréfragable..., il ne s'agissait plus que de le faire exécuter, et je m'attendais qu'il le serait dès le lendemain. » (Défenseur, 2° année, n° 4, 26 janvier

an 2, p. 52.)

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