‹ Le Conventionnel PhilippeauxChapitre 41 sur 78 · ŒUVRE CONSTITUTIONNELLE · texte numérisé non relu

ŒUVRE CONSTITUTIONNELLE

de l’enseignement public; le second aurait l’organisation des gardes nationales (1).

Il intervint à plusieurs reprises dans les débats sur la Constitution. Dans la discussion du chapitre X (Fonctions du Corps législatif), il demanda que la déclaration de guerre fût comprise parmi les actes du Corps législatif: « Les peuples voisins, dit-il, verront ainsi la différence d’une peuplade d'esclaves à une nation libre; ils se diront que, tandis que leurs rois disposent arbitrairement de la vie des sujets dont ils font couler le sang pour une alliance de famille, une promesse de mariage, les Français délibèrent eux-mêmes sur la guerre et ne la décrètent qu'après en avoir constaté la nécessité. » Garrau voulut le faire rappeler à l’ordre, sous prétexte que cette proposition tendait à faire croire qu’une guerre offensive était chose légitime, possible chez un peuple libre. La Convention n’en décréta pas moins, après l'intervention de Danton, que la déclaration de guerre serait mise au nombre des lois (2).

Garrau s'était bien mépris sur les intentions de Philippeaux : celui-ci était loin de légitimer la guerre offensive, de préconiser la politique de conquêtes. Il l'avait prouvé dès les premiers temps de la Convention. Après la lecture d’une adresse des administrateurs de Nice, quelques membres proposant de déterminer dans quelle forme les peuples qui voudraient s’unir à la France devraient émettre ce vœu, Philippeaux avait demandé que le Comité de constitution fût chargé d'examiner si l’accroissement de notre territoire convenait aux intérêts de la République et de la liberté, citant l'exemple des Romains, dont le gou-

(1) Motion d'ordre de Philippeaux.… sur l’organisation politique des citoyens. 10 pp. in 8°. — Moniteur du 31 mai 1793, t. XVI, p. 508. — Défenseur, 2° année, n° 23, 7 juin an 2, pp. 381-387.

(2) Séance de la Convention du 15 juin 1793. Moniteur du 18, t. XVI, p. 659,

vernement se déforma et fit place à la tyrannie à mesure qu’ils devinrent trop puissants. « Cette proposition, s'était écrié Delacroix (d'Eure-et-Loir), est impolitique et indécente ; il faut affilier à la France tous les peuples qui veulent être libres. » — « Je désire cette affiliation autant que personne, avait répliqué Philippeaux, mais je crois dangereuse la réunion absolue (1). »

Le 17 juin, la Convention adopta, à la demande de Philippeaux, le chapitre XIX (Tribunal de cassation) que plusieurs membres voulaient faire renvoyer au Comité de constitution (2). Le lendemain, dans la discussion du chapitre XXIV (Des Conventions nationales), Philippeaux appuya la proposition de Levasseur, demandant qu’on limitât la durée des Conventions convoquées pour la révision de l’acte constitutionnel. « Au milieu des circonstances les plus extraordinaires et des plus imminents périls, nous avons fait, dit-il, une constitution républicaine, et cependant l’année n’est pas encore écoulée. Je pense donc qu’une année doit suffire à une Convention nationale pour réviser quelques articles constitutionnels et même pour faire une nouvelle constitution. » Mais la durée des Conventions ne fut pas fixée (3).

Philippeaux fut un fervent admirateur de la Constitution de 93, pour laquelle il fit une propagande active pendant sa mission dans les départements du Centre et de l'Ouest, mission qui coïncida avec l’époque où l’acte constitutionnel fut soumis à l'acceptation des assemblées

(1) Séance de la Convention du 28 octobre 1792. Défenseur, n° 38, 3 novembre, p. 345.

(2) Moniteur, t. XVI, p. 678. Comme il s’agit d'une matière qui touche à l’organisation judiciaire, nous la renvoyons au chapitre suivant. V. p. 130.

(3) Moniteur, t. XVI, p. 688. Cette proposition fut soutenue par Oudot, Garran de Coulon, Méaulle, et combattue par Robespierre et

Grégoire. Garrau. Amar et Couthon demandèrent Ja question préalable.

primaires. Il n’admira pas moins la Déclaration des Droits qui la précédait. Lorsque Hérault-Séchelles en eut donné lecture, dans la séance du 23 juin : « Aux voix, président ! lui cria Philippeaux. C’est un chef-d'œuvre qui ne doit point souffrir de discussion (1)! >

2° Participation de Philippeaux à l’œuvre de la Convention en matière de justice.

- Ancien avocat, puis juge, auteur d’un ouvrage de droit civil, Philippeaux devait prendre une grande part aux travaux de la Convention en matière de jurisprudence et d'organisation judiciaire. Il fit partie, dès la constitution des Comités, du Comité de législation où, tout en donnant satisfaction à son désir de travailler utilement, il mit au service du pays sa connaissance du droit et les idées réformatrices qu'il avait dès 1789 (2). Il continua à s’occuper, à la Convention, d’un plan de législation civile que vint interrompre la mission qu’on lui donna dans les départements du Centre et de l'Ouest (3); les préoccupations qui l’assaillirent à son retour de cette mission l’empêcherent sans doute d'achever cet ouvrage, qu'il ne donna jamais au public.

Au mois d’octobré 1792, la Convention ayant supprimé les commissaires nationaux près les tribunaux criminels, établis par la Constitution de 1791 (4), le Comité de légis-

(1) Moniteur, t. XVI, p. 729.

(2) Philippeaux eut pour collègues, au Comité de législation, Mailhe, Guadet, Couthon. Lanjuinais, Vergniaud, Louvet, Barère, Durand-Maillane, Le Peletier, Robespierre, Gambacérès, Tallien, les deux Goupilleau, Vadier, Moyse Bayle, etc. En l'an IL, il n’appartenait plus au Comité de législation, il faisait partie, avec Th. Lindet, Courtois, etc., du Comité des pétitions. (Almanach national pour Van II=).> =

(3) Défenseur, 2° année, n° 26, 29 juin an 2, p. 423.

(4) Tit. II, chap. v, art. 25, 26.

lation eut à déterminer par qui leurs fonctions seraient exercées ; il proposa de les réunir à celles d’accusateur publie. Philippeaux combattit cette mesure « par l'intérêt de l'accusé, par les relations essentielles des commissaires avec le pouvoir exécutif pour maintenir l'unité républicaine, par la nécessité d’un censeur pour surveiller l’accusateur publie, le rappeler au respect des lois s il s’en écartait et protéger l'innocence; enfin, par l'incompatibilité absolue des deux ministères, dont l’un était difficile à séparer d’une sorte de passion pour convaincre le prévenu, tandis que l’autre était calme et impassible comme la loi ». Cependant l'avis du Comité prévalut (1).

Dans la séance du 9 février 1793, Philippeaux fit, au nom du Comité de législation, un rapport à la suite duquel la Convention décréta que les huissiers des juges de paix des villes divisées en plusieurs ‘sections seraient tenus de résider dans l’arrondissement de leur section (2).

Lorsque l’organisation du Tribunal révolutionnaire fut discutée, le 10 mars, Philippeaux se signala par l’ardeur avec laquelle, seul avec Duhem, il se prononça pour cette mesure extrême : un tribunal sans jurés (3). Cette rigueur a étonné de la part d’un homme qui n’était certes pas sanguinaire (4). Pour la comprendre, il faut lire son Opinion qu’il fit imprimer, parce qu’il ne put la prononcer à la tribune (5). Personne, y dit-il, ne respecte plus que lui la

(4) Défenseur, n° 37, 27 octobre 1792, p. 334.

(2) Moniteur, t. XV, p. 400.

(SAIT LE XNA D; 882.

(4) « Chose étrange! s’écrie M. Wallon, ce fut un homme relativement plus modéré, Philippeaux, qui s’obstina le dernier à le combattre (le maintien des jurés). « Je demande, dit-il, à démontrer que, si vous ne voulez pas rapporter le décret d'hier, vous devez adopter ce plan. Je dis qu'il ne faut pas de jurés dans ce tribunal extraordinaire, précisément pour que nous puissions conserver cette belle institution. > (Wallon, Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris, t. I, p. 55.)

(5) Opinion de P. Philippeaux, député de la Sarthe, sur la formation du Tribunal révolutionnaire.

sainte institution des jurés, protectrice de la liberté individuelle contre les attentats de la tyrannie. « Mais si elle doit être sacrée dans les temps calmes et ordinaires, elle peut tuer le corps politique dansun moment de révolution, où nous sommes entourés de conspirateurs et de scélérats. Ce qui importe essentiellement dans une situation aussi critique, est que nul coupable ne puisse échapper au glaive des lois, que les punitions soient rapides, que la justice nationale soit terrible et qu’enfin on détruise une bonne fois cette ligue de conjurés qui, à toutes époques et sous toutes les formes, cherchent à plonger le peuple dans un gouffre d’horreurs. »

Un tribunal avec jurés n’atteindra pas ce but, parce que les jurés sont enclins à présamer favorablement du prévenu, se laissent aller à l’indulgence : c’est l'avantage de cette institution sous un gouvernement constitué, car il vaut mieux sauver dix coupables que condamner un innocent; mais, dans une époque troublée par le passage du régime arbitraire à celui d’une liberté consolidée, quand les factieux, « les satellites de la tyrannie » se dérobent par la subtilité de leurs manœuvres à la surveillance ordinaire, créer en leur faveur des chances évasives serait encourager leurs attentats en rendant la répression incertaine. On peut là-dessus en imposer par des lieux communs d'humanité, de philosophie, intéresser les âmes sensibles par de beaux mouvements oratoires. Philippeaux déclare ne pas s’attendrir sur le sort de monstres qui s'efforcent de déchirer le sein de leur patrie. « Je ne connais d'humanité réelle et solide, dit-il, que celle qui promène ses regards inquiets sur la masse entière du peuple et s'occupe de sauver toute la nation, en la purgeant d'individus coupables qui creusent son abîme. »

Puis, le juriste quise retrouve toujours dans Philippeaux etquiintervient dans toutes les questions qu'il examine pour

se demander si la solution qu’il propose ne viole pas les principes du droit, apparaît encore ici. L'Assemblée législative, dit-il, fut obligée d'admettre des jurés dans le tribunal criminel qu’elle institua le 17 août pour juger les crimes relatifs au 10 août, parce qu'elle était une émanation du pouvoir constitutionnel, qui exigeait impérieusement cette forme dans tous les jugements criminels. Mais la Convention a des pouvoirs sans bornes, elle ne doit obéir qu’à la loi suprême du salut du peuple. Et il rappelle qu'avec des jurés, le tribunal du 17 août se montra indulgent èt faible : avec des jurés, Montmorin fut absous, et l'indignation populaire amena « les catastrophes épouvantables » du 2 septembre. ?

Il montre ensuite les inconvénients qu'offre la constitution de jurés, soit qu'on les fasse venir des départements, et alors on aura une nouvelle Haute Cour longue à former, et les conspirateurs auront le temps de ruiner la Répu- . blique, — soit qu’on les prenne dans le seul département de Paris, et alors, par qui seront-ils choisis? Par le Département, la municipalité, ou les sections? Il y aura là un nouveau prétexte à la malveillance de ceux qui, « pour armer les départements contre Paris, se sont efforcés de peindre cette commune comme voulant usurper la tyrannie municipale de Rome sur le reste de la République ».

Enfin, si l’on veut admettre la forme du jury, il est inutile de créer une cour spéciale de justice, puisqu'on a les tribunaux criminels de département, où cette forme est consacrée; on l’exclut par cela même que l’on veut un tribunal extraordinaire,

Philippeaux propose donc « un tribunal effectivement révolutionnaire, qui existera près de la Convention nationale, qu'elle pourra détruire ou modifier quand elle le jugera convenable, dont la formation sera prompte, les travaux rapides et imposants contre les traîtres, qui

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v’effraiera que le crime et tranquillisera l'innocence. Formé par la Convention nationale de sujets pris indistinctement, n'importe dans quelle commune de la République, il aura tous les caractères d’une Cour nationale, et le soin scrupuleux que nous mettrons à en élire les membres assure qu'ils seront dignes de leur mission importante. Ces juges seront sous l'œil sévère du public, afin d’écarter d’eux toute impression odieuse et de mettre leur intégrité sous une sauvegarde tutélaire dont ils ne puissent jamais tromper la vigilance. » Au point de vue des formes de la jus- tice, l'instruction serait secrète jusqu’à la capture du coupable, parce que toute publicité lui donnerait l'éveil et les moyens de fuir; mais après son arrestation, la procédure serait publique. Les juges prononceraient d’abord sur le fait, puis sur l'application des lois pénales, toujours publiquement et à haute voix. Trois « grands procurateurs de la République » exerceraient près de ce tribunal les fonctions de ministère public; les dénonciations leur seraient . faites publiquement; ils décideraient, à la pluralité des voix, dans la minute même, s’il y a lieu de rendre la plainte au tribunal, et décerneraient le mandat d'arrêt contre le prévenu; accusateurs près le tribunal, ils assisteraient à toute la procédure, concluraient sur l’application de la peine et seraient chargés de faire exécuter sur-le-champ les jugements. Ni eux ni les juges ne pourraient être pris au sein de la Convention, pour éloigner d’elle tout soupçon.et éviter les dangers « d’une cumulation de pouvoirs aussi terribles par des citoyens irresponsables ».

Telles étaient les vues de Philippeaux ; tel était le sentiment qui les lui inspirait. Le principe qui lui dicte ce sentiment, c’est qu’ « il ne faut point de demi-mesures dans un moment de révolution ». Il faut que les machinateurs qui ourdissent dans l'ombre leurs trames liberticides

soient frappés d'épouvante. En résumé, son idée est que, dans des circonstances exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles.

- Dans la discussion du chapitre XIX de l'acte constitutrounel, sur le tribunal de cassation, Philippeaux s’opposa au renvoi de ce chapitre au Comité. « De quelque manière que soit organisé le pouvoir judiciaire, dit-il, il existera des tribunaux criminels qui auront des formes à suivre. C’est dans cette partie surtout qu’il importe que les formes des. jugements’ soient rigoureusement exécutées ; 11 faut donc qu'un tribunal unique soit le juge des formes qu’auront suivies tous les tribunaux répandus sur la surface de la République. S'il en était autrement, vous : verriez renaître ‘ces coutumes qui régissaient les différentes provinces et ces jurisprudences que vous avez détruites pour établir l'unité de la République (1). »

Le 23 juin, le jour où le Comité de salut public l’envoyait dans les départements du Centre et de l'Ouest, il présentait encore un rapport et un projet de décret, sur un objet particulier, au nom du Comité de législation (2). :

Une mesure qui lui tenait à cœur, c'était le partage égal des successions. Dans son Projet de législation civile, il demandait « l'abolition prompte et absolue du droit d'aînesse et le partage égal des successions, sans distinguer aucunement ni les biens ni les personnes (3) ». Par son décret du 15 mars 1790, sur les droits féodaux, l’Assemblée constituante avait, par suite de la suppression

(1) Moniteur, t. XVI, p. 678.

(2) Le citoyen Raulin, ex-consul de France à Gênes, rappelé par décision du 9 janvier précédent, était resté. en fonctions jusqu'au 20 mars; puis il était revenu, laissant à Gênes sa femme et sa fille pour terminer ses affaires. Il demandait pour leur retour en France une prolongation de délai jusqu’à:la fin de septembre. Philippeaux appuie cette demande et déclare qu'il n'y a là rien de commun avec l’'émigration.

(3) Projet de législation civile, Liv. IL, Lit. 1v, pp. 65-66.

des privilèges, de la féodalité et de toute nobilité de biens, aboli le droit d’aînesse et de masculinité, à l'égard des fiefs, domaines et alleux nobles, et les partages inégaux à raison de la qualité des personnes. Les successions devaient donc à l'avenir être partagées entre les héritiers, sans égard à l’ancienne qualité noble des biens et des personnes, suivant les lois, statuts et coutumes qui réglaient les partages entre tous les citoyens; et toutes lois et coutumes contraires étaient abrogées et détruites. Mais le décret de l’Assemblée établissait une exception pour « ceux -qui sont actuellement mariés ou veufs avec enfants, lesquels, dans les partages à faire entre eux et leurs cohéritiers de toutes les successions qui pourront leur échoir, jouiront de tous les avantages que leur attribuent les anciennes lois (1). »

Dans un autre décret, du 8 avril 1791, sur le partage des successions ab intestat, l’Assemblée avait aboli « toute inégalité ci-devant résultant, entre héritiers ab intestat, des qualités d’aînés ou de puînés, de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières », mais cette disposition ne devait avoir son effet que dans les successions qui s’ouvriraient après la publication du présent décret, sans préjudice des-institutions contraires ou autres clauses légitimement stipulées, qui devaient être exécutées conformément aux anciennes lois; le même décret maintenait les exceptions contenues dans celui du 15 mars 1790, en faveur des personnes mariées ou veuves avec enfants, lesquelles exceptions devaient avoir lieu pour toutes les espèces de biens (2).

Le 25 octobre 1792, Philippeaux demande à la Convention que « l'exception barbare mise par l’Assemblée

(1) Cette partie du décret fut rendue le 25 février. (Moniteur, t. TIT, p. 462. — Duvergier, t. I, p. 136.) (2) Moniteur, t. VII, p. 15. — Duvergier, t. IT, p. 348.

constituante au décret sur l'égalité des partages ne souille plus notre code », mais cet article n’était pas à l’ordre du jour (1). Le 14 novembre, Lanjuinais demande que le partage égal des successions soit décrété et que la Convention révoque les distinctions odieuses réservées en faveur des ci-devant nobles par l’Assemblée constituante (2). Cambacérès propose le renvoi de cette motion au Comité de législation. « Le renvoi est inutile, répond Philippeaux, puisqu'une motion pareille a déjà été présentée et renvoyée. » Cambon insiste pour le renvoi, qui est décrété (3). Le 4 janvier 1793, Le Peletier présente, aù nom du Comité de législation, un projet de décret (4) abrogeant les exceptions portées dans la seconde partie de l’article 2 du décret du 15 mars 1790, et la Convention l’adopte (5). Le 7 mars, elle s’occupe du droit d’exhérédation des pères de famille, dont l’aristocratie, dit-on, profite pour détacher de la Révolution ses amis les plus sincères, et qu'on propose d’abolir comme contraire au principe d'égalité. Du Roy demande un rapport du Comité de législation. « On ne peut ajourner cette loi, réplique Boussion ; tous les amis de la liberté, tous ses défenseurs,

(1) Défenseur, n° 37, 27 octobre 1792, p. 338.

(2) Cette proposition de Lanjuinais suivit immédiatement un vote de la Convention qui donnait satisfaction à un vœu émis par Philippeaux dans son Projet de législation civile, le vote du projet de décret proposé par le Comité de législation, prohibant les substitutions.

(3) Moniteur. t. XIV, p. 480. « Sur ma motion et celle de Lanjuinais, écrit Philippeaux, le Comité de législation est chargé d'apporter une loi qui abolisse l'exception honteuse et barbare mise par l'Assemblée constituante au décret sur l'égalité des partages des biens, quelle que soit leur nature et la qualité des personnes. » (Défenseur, n° 40, 17 novembre 1792, p. 378.)

(4) Projet de décret présenté à la Convention nationale par son Comité de législation, portant abolition du droit d'aînesse, réservé par les précédents décrets dans les successions ab intestat, en faveur des personnes mariées, ou veufs ayant enfant. Imprimerie nationale, s.d., 4 pp. in-8&. (Bib. nat., Le **/85)

(5) Moniteur, t. XV, p. 52.

tous les volontaires la demandent. » — « Et il en est une foule, ajoute Philippeaux, qui, pour voler aux frontières, n’attendent que cette loi-là. Je propose en outre d'annuler tous les testaments faits depuis la Révolution et dont les patriotes sont victimes (1). » Cette demande, rapporta-t-il plus tard dans son journal (2), fut vivement applaudie, mais « l’égoïsme et les préjugés opposèrent à cette mesure une résistance opiniâtre ». Il fut seulement décrété que la faculté de disposer de ses biens, soit à cause de mort, soit entre vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe, était abolie et que par conséquent tous les descendants auraient un droit égal au partage des biens de leurs ascendants.

Le Comité de législation s’occupa des autres demandes renvoyées à son examen et Philippeaux nous dit qu'il fallut y soutenir encore de nouvelles luttes pour les faire prévaloir. Elles triomphèrent enfin ; mais quand, le 26 octobre (5 brumaire an Il), Cambacérès, au nom du Comité, présenta la rédaction des quinze articles d’appendice du second livre du Code civil, dont l’un faisait remonter au 14 juillet 1789, ainsi qu'il avait été décrété, le partage des successions entre frères et sœurs par portions égales, plusieurs membres s’élevèrent contre cette rétroaction de la loi et demandèrent le rapport des décrets. Philippeaux Barère et Cambon soutinrent au contraire la mesure demandée (3). Depuis le 14 juillet, dit Philippeaux (4), tous les hommes sont égaux dans l'exercice des droits politiques; comment admettre qu'ils ne l’étaient pas dans la jouissance des droits civils? Les habitants de deux parties éloignées du territoire sont devenus politiquement égaux

(4) Journal des Débats, n° 170, p. 90.

(2) Défenseur, 2° année, n° 45, 19 brumaire an 2, pp. 727-728. (3) Moniteur, t. XVII, p. 274.

(4) Opinion de Philippeaux.. sur l'égalité des partages.

par le 14 juillet, et les enfants d’un même père, élevés sous le même toit, seraient civilement inégaux ? L'égalité des partages depuis le 14 juillet n’est pas une mesure rétroactive, elle n’est que le développement nécessaire d’une loi préexistante et inviolable. On objecte que, depuis cette époque, des dispositions ont été prises, fondées sur l'inégalité qui existait alors; des successions, des donations ont été recueillies, sur la foi desquelles on a formé des établissements, contracté des mariages, créé des dettes ; ira-t-on porter dans les familles un bouleversement général ? — Cette objection, répond Philippeaux, est un argument de barreau. La loi de nature est antérieure à toutes les dispositions. On avait également formé des établissements, contracté des mariages sur la foi des pensions de la cour, des places de finances, des magistratures de l’ancien régime, des droits féodaux : tout cela a été supprimé; la Révolution a fait disparaître ces créations de la tyrannie, sans s'inquiéter du sort des possesseurs et de leurs clients.

Puis Philippeaux qui, nous l'avons vu, a toujours été partisan de la petite propriété, développe cet argument, qu'il vaut mieux faire des heureux en divisant des fortunes colossales au gré de la justice, que perpétuer ces fortunes colossales entre les mains des ennemis de la République. Enfin il adjure ceux de ses collègues qui auraient leur intérêt personnel en opposition avec les décrets, d’en faire le sacrifice généreux au bonheur général (1).

Le décret fut maintenu, comme il le demandait.

(4) Il était justement de ceux-là. « IL m'est arrivé une seule fois, dit-il, de parler sur une question où mon intérêt personnel pouvait égarer le législateur: c'est lorsque, le 5 brumaire, on voulut faire rapporter les articles d'appendice du Code civil. J'ai deux beauxfrères ex-moines, qui se trouvent appelés par ce décret au partage de successions dont ils étaient exclus en ma faveur ; je ne me contentai pas de voter pour le maintien du décret, je m'élevai avec chaleur et véhémence contre l'opinion de ceux qui l’attaquaient, et j'eus le bonheur de réussir. Je ne dois pas m'enorgueillir de cette action, car

3° Participation de Philippeaus .

NS ) # ° . Û à l'œuvre économique et sociale de la Convention.

La question des subsistances, qui fut une des grosses questions de la Révolution, avait déjà sollicité l'attention de Philippeaux, alors qu’il rédigeait son journal au Mans. Il eut plus d’une fois l’occasion d’y revenir lorsqu'il fut à la Convention (1). Le 28 avril 1793, il la traita à la tribune dans un discours substantiel, « fruit d’un sérieux examen de notre situation actuelle », y disait-il (2).

Trois remèdes, dit-il, ont été proposés au mal : le recensement général des grains de la République ; l’établissement de greniers d’abondance, et la fixation d’un maæimum au prix des denrées.

La première mesure a été ordonnée en septembre 1792. Loin d'atteindre son but, elle produisit l'effet contraire. L'égoïsme et la fraude rendirent ce procédé illusoire, et l’on n’arriva qu'à redoubler les alarmes du peuple en lui démontrant la disette.

Les greniers d’abondance ont été proposés par le Comité d'agriculture. Ce procédé, séduisant en théorie, est impraticable en fait. Dans une époque calme, il n’y aurait rien de mieux ; mais il faut du temps pour appliquer tous les moyens d'exécution de cette grande machine, et l’on n’a

enfin, elle n’a été de ma part qu'un devoir de justice; mais je dois en parler dans un moment où l'estime de moi-même est un bien national. » (Philippeaux à ses collèques et à ses concitoyens, p. #4, note.

. consacre à cette question une longue et sérieuse étude dans le Défenseur, n° 39, 10 novembre 1792, pp. 358-361. Il y revient à propos du mémoire de Roland (séance de la Convention du 19 novembre), n° 41, 24 novembre, p. 396-397, et à propos du discours de Saint-Just (n° 42, 1°" décembre, p. 413-414.)

(2) Projet de loi sur les subsistances.., 18 pp. in-8&, — Défenseur, 2 année, n° 18, #4 mai an 2, pp. 281-292. Le Moniteur du 2 mai (t. XVI, p. 267) en donne des extraits.

pas une minute à perdre. Ce qu’il faut pour le moment, ce sont des mesures provisoires et promptes. En théorie, les dispensateurs doivent être étrangers à l'administration, car il est monstrueux en politique d’associer le gouvernement au commerce des subsistances'; et pourtant il faudrait aujourd’hui abandonner cette direction aux administrateurs et leur conférer une sorte de pouvoir dictatorial. En théorie, un magasin d’abondance ne doit pomper qu’une partie des productions de son arrondissement ; or, actuellement, il faudrait lui faire absorber tout ce qui existe chez les cultivateurs : ceci suppose une force publique capable de vaincre toutes les résistances; il faudrait commander l'opinion avec assez d’empire pour dissiper toutes les inquiétudes et les défiances ; s'assurer que des hordes de brigands ne viendraient pas détruire en un jour la subsistance de tout un district ; se procurer des manipulateurs assez nombreux, assez probes, assez exercés pour donner au grain emmagasiné les mêmes soins de conservation que le villageois; il faudrait que les administrateurs se fissent négociants pour débattre le prix avec les cultivateurs; que le gouvernement se déclarât vendeur exclusif des grains de la République; que les petits marchés fussent interdits. Tout cela exciterait des murmures, des réclamations, des soulèvements. Faut-il que les administrateurs cessent toutes leurs fonctions pour ne plus s'occuper que de ce nouveau travail ?

Il faut éviter les demi-mesures, qui favoriseraient les trames criminelles des conspirateurs. Il faut attaquer le mal dans ses racines. Or, le renchérissement des denrées est dû à plusieurs causes :

D'abord, à la quantité excessive de numéraire en circulation ; la trop grande masse des signes d’échange a produit l'effet naturel d’enfler la valeur relative des choses échangées ; il faut rétablir l’ancien équilibre, et voter le

projet du Comité des finances, consistant à diminuer de deux milliards au moins la masse actuelle des assignats.

Une seconde cause du prix excessif des denrées, c’est la dépréciation qu’a éprouvée notre monnaie nationale, dépréciation due elle-même à plusieurs causes, entre autres, à la lenteur qu’on met à faire vendre les biens des émigrés, à l’énorme engorgement des contributions, qui oblige sans cesse à prendre sur les capitaux pour les dépenses publiques, et qui accroît dans la même proportion l’inquiétude nationale sur ce qui doit être le gage de nos signes monétaires.

En détruisant ces causes de dépréciation et en faisant remonter l’assignat à sa valeur primitive, on fera baisser le prix excessif des denrées.

Philippeaux signale encore une cause de renchérissement : les manœuyres des pourvoyeurs publics et celles des émissaires de l’ennemi. Il dénonce le fait suivant, dont il a été témoin en Seine-et-Marne : des négociateurs inconnus se rendent chez les fermiers pour accaparer les subsistances. Le premier qui passe conclut le marché au prix que fixe le cultivateur. Un second arrive le même jour ou le lendemain, et offre dix ou vingt francs de plus par boisseau, et ainsi de suite pendant huit jours ; la même tactique est répétée partout ; elle fait monter la denrée à un taux excessif. Plus d’une fois on a vu les munitionnaires de l’armée acheter de grandes quantités de grains pour alarmer, faire tripler le prix en huit ou quinze jours, puis alors faire vendre, par des affidés, le grain qu’ils avaient acheté, et gagner ainsi des sommes immenses sur le Trésor : c’est avec les propres fonds de la République qu’on prépare la famine et la guerre civile. Quant aux manœuvres de l’ennemi, Philippeaux rappelle que le trésorier du roi de Prusse emploie six millions d’écus pour corruption en France; que l'Autriche, l'Espagne et l’An-

gleterre doivent dépenser en proportion dans le même but.

Quels sont les moyens de déjouer ces calculs ?

Philippeaux propose de considérer la France comme une ville assiégée : tous ceux qui l’habitent sont impitoyablement obligés de se venir mutuellement en aide. Celui qui refuse de partager ses ressources avec ses frères est un traître : il faut contre lui des lois de circonstance ; ce n’est pas le moment de suivre les routes ordinaires, de s’épuiser en lieux communs sur le droit de propriété; 1l faut des mesures coercitives : que les corps administratifs aient le droit de réquisition pour faire approvisionner les marchés ; pour empêcher les transactions frauduleuses et l’industrie des accapareurs, qu’on ne puisse plus vendre de grains que sur les marchés publics; pour faciliter les réquisitions administratives, que chaque cultivateur soit tenu de produire au greffe de sa municipalité un tableau fidèle de ses denrées disponibles, avec menace pour le réfractaire ou le déclarateur infidèle de la confiscation et même de la dégradation civique. Mais il faut amener la baisse dans le prix des denrées : une taxe permanente des comestibles serait une mesure fausse et funeste à la fortune publique, tandis que la fixation momentanée d’un maximum au prix de vente, qui irait en décroissant graduellement, concilie tous les intérêts avec la nécesité de faire vivre le peuple; cette décroissance empêchera que l’avarice, calculant sur quelque augmentation éventuelle de ce maximum, n’approvisionne les marchés qu'avec répugnance; tout le monde, au contraire, aura intérêt à bien garnir les marchés dès le premier mois.

Enfin, en temps de disette, il faut consacrer l'égalité républicaine dans toute sa rigueur pour accroître les ressources : on ne doit donc plus fabriquer qu’une seule espèce de pain pour tout le monde ; il en résultera plus

d’un sixième d'augmentation dans les moyens de subsistance ; Paris économiserait par jour près de 740.000 livres de pain.

Philippeaux demande aussi que l’on décrète que, jusqu'au jour où l'équilibre s’établira entre les salaires de l'ouvrier et le maximum du prix des denrées, il sera pourvu au déficit de ses moyens par une contribution sur les riches, de façon que l’indigent ne paie pas le pain plus de deux sous la livre.

Toutes ces mesures devaient être combinées ensemble. « Il faut, disait Philippeaux, les faire marcher de front, car les moyens partiels ne feraient qu'aggraver le mal au lieu de le guérir. Je demande enfin que vous donniez carte blanche au Comité de salut public pour déjouer d’une autre manière les procédés infâmes des accapareurs et des assassins du peuple; autorisez ce comité si justement investi de votre confiance à extraire de l'étranger tous les comestibles qu’il jugera convenable. »

En conséquence, Philippeaux présentait un projet de décret qui peut se résumer ainsi :

Retirer de la circulation deux millions d’assignats ; — vendre incontinent les biens des émigrés, divisés par petits lots ; — faire rentrer au Trésor les contributions arriérées; — conserver la libre circulation des grains dans l’intérieur de la République, mais avec défense d’en vendre ailleurs que sur les marchés publics ; — autoriser les corps administratifs à faire des réquisitions; — obliger les cultivateurs à déclarer au greffe de leur municipalité la quantité de grains qu’ils possèdent; — punir les déclarateurs infidèles de la confiscation des denrées non déclarées; — même peine pour ceux qui retiendraient plus de grains qu'il ne leur en faut pour leur consommation et leurs semailles ; — établissement d’un maximum provisoire du prix des grains, décroissant chaque mois d’un

cinquième jusqu’au mois d'octobre; — ordre aux boulangers de ne plus faire qu’une seule espèce de pain ; — proportionner le salaire des ouvriers avec le maximum; — en attendant que cet équilibre soit établi, lever une contribution sur les riches, de sorte que le pain puisse être fourni aux pauvres à deux sous la livre ; — autoriser le Comité de salut publie à faire venir des comestibles de l'étranger ; — punir de mort l'exportation des grains hors de France et l’acte d’enfouir ou de gâter des grains pour en priver le peuple, :

Presque toutes ces dispositions sont reproduites par le décret du 4 mai (1).

La question des subsistances nous amène à parler de l'attitude de Philippeaux dans une affaire, relative à cette question, dont la Convention eut à s'occuper dans les commencements de 1793.

Des troubles avaient éclaté à la fin de novembre 1792 du côté de Montmirail et de Vibraye, aux confins de la Sarthe et de Loir-et-Cher. Le mouvement se propagea dans ces deux départements et parvint jusqu’au Mans, où les émeutiers forcèrent la municipalité et le Département à fixer le prix des grains et du pain (2). La Convention s’émut de ces événements et, le 26 novembre, elle envoya plusieurs commissaires en Loir-et-Cher, en Eure-et-Loiret dans la Sarthe. Mathieu, Couppé et Lehardi furent désignés pour se rendre dans ce dernier département (3). Ils cassèrent la taxe, adressèrent des proclamations aux

(1) Moniteur du 6 mai 1798, t. XVI, p. 305. V. Girardot, Des subsistances de 1789 à 1795 (Paris, Dupont, 1854, 1 v. in-8 de 92 pp.) pp. 22-24.

(2) Moniteur, t. XIV, pp. 574-575. — Journal des Débats, n° 68, pp. 408-415. — Mémoires de Nepveu de la Manouillère, t. WI, p. 291.

(3) Recueil des actes du Comité de salut public, t.1, p. 271. Les arrêtés taxant les grains et fixant le prix du pain furent annulés par le Gonseil exécutif provisoire le 5 décembre (Zbid., pp. 287 et 295.)

habitants (1), prirent les mesures qu'ils jugèrent propres à rétablir l’ordre et le calme, recherchèrent les auteurs de la rébellion et, pour cela, interrogèrent les citoyens quiavaient été arrêtés, au nombre d'environ deux cents : ce n’étaient que des personnages secondaires qui s'étaient laissés entraîner par les chefs du mouvement : ceux-ci se dérobaient et restèrent introuvables. Les commissaires de la Convention firent élargir les prisonniers, à l'exception de sept, qu'ils maintinrent en état d’arrestation (2). La grâce de ceux-c1 leur fut demandée par un grand nombre de citoyens et par les chefs de la garde nationale; mais les commissaires ne jugèrent pas qu'il fût de leur pouvoir de l’accorder ; ils promirent de transmettre favorablement cette demande à la Convention en lui faisant observer que ces individus n'avaient joué qu’un rôle secondaire dans les troubles et qu'ils avaient déja subi une pénible prévention. C’est ce qu’ils firent dans le rapport que Mathieu . présenta, en leur nom, le 26 janvier 1793, à la Convention (3). « Les tribunaux, dit Mathieu, poursuivent aujourd’hui les auteurs de cette trame, mais ils enveloppent dans la procédure cette foule d’infortunés dont l'ignorance est

(1) Proclamation des députés commissaires de la Convention aux citoyens du département de la Sarthe, du 30 novembre 1792. Le Mans, Pivron, s.d., in-f° ple. (Bib. nat, Lb‘‘/205.) — Proclamation des commissatres de la Convention nationale aux gardes nationales de la commune du Mans. Du 7 décembre 1792, l'an premier de la République française. Le Mans, Pivron, s.d., 8 pp. in-4°. (Bib. nat., Lb*t/220). — Mémoires de Nepveu de la Manouillère, t. II, p. 293.

(2) Lettre des commissaires dans la Sarthe à la Convention. Le Mans, 14 décembre 1792. Arch. nat, Q II 58. Rec. des act. du Com. de sal, pub., t. I, pp. 326-330.

(3) Moniteur, t. XV, p. 287. — Journal des Débats (beaucoup plus détaillé), n° 130. p. 358. — Rapport des commissaires de la Convention nationale envoyés dans le département de la Sarthe, présenté à la Convention le 12 (sic) janvier, l'an IT de la République française, par le citoyen Mathieu, l'un d'eux et député du département de l'Oise, Imprimé par ordre de la Convention nationale. Le Mans, Pivron, s.d., 12 pp. in-4°.

le crime. Ces poursuites judiciaires ont jeté la consternation dans les campagnes. Pour y mettre un terme, je vous propose, au nom de vos commissaires, d’ordonner la suspension de la procédure. » Lehardi, Philippeaux et Carrier pressèrent vivement la Convention d’ordonner cette suspension; mais, sur la proposition de Lesage, la question fut renvoyée au Comité de législation pour en faire incessamment un rapport.

Au Comité, Philippeaux soutint la cause de ses malhéureux compatriotes « avec tout le zèle d’une fraternité active», mais il ne rencontra que « de prétendus amis des lois, inexorables sur les peccadilles de malheureux » ; ils « éludèrent ses instances » et délibérèrent un rapport qui fut présenté à la Convention par Grenevois le 11 février (1). Après avoir examiné le rapport des commissaires et une pétition de plus de deux cents citoyens du Mans sollicitant la grâce des détenus, dont le nombre se montait maintenant à quarante-deux, le Comité, « ne se trouvant pas suffisamment pourvu des renseignements nécessaires pour apprécier la conduite des détenus », proposait à la Convention « de renvoyer aux tribunaux l'examen des causes de la détention de ces citoyens et de passer à l’ordre du jour sur la pétition des citoyens du Mans, en chargeant le ministre de la justice de lui rendre compte de la poursuite des chefs ».

Lehardi réclama de nouveau avec instance la mise en liberté de tous les détenus. Philippeaux l’appuya vigoureusement et « appela de la rigueur inflexible du Comité à la justice de la Convention ». « En renvoyant à votre Comité, dit-il, et le compte rendu de vos commissaires et la pétition des citoyens du Mans, ce n’était point une dé-

(1) Défenseur, 2° année, n° 7, 16 février an 2, pp. 113-115. — Moniteur, t. XV. p. 420. — Journal des Débats, n° 146, pp. 134-186.

cision de jurisconsulte que vous attendiez de lui, mais un moyen de concilier la rigueur de la loi avec la justice et l'humanité que doivent les législateurs à tous les citoyens égarés. Oui, sans doute, il faut que la loi frappe sans ménagement les:téméraires qui ont osé l’enfreindre ; l’harmonie sociale ne peut se soutenir qu’en punissant avec rigueur ceux qui veulent en briser les ressorts; mais. il est, dans les temps de révolution; des mesures d’indulgence que la justice avoue et qu'elle demande même. Ne serait-il pas trop cruel-de frapper de la même verge l'erreur et la méchanceté, le sentiment du besoin et la malveillance, l’homme simple que l'ignorance livre à l'intrigue et l’agitateur qui combine avec art ses manœuvres insidieuses ? On ‘parle de lois, de tribunaux, de punition exemplaire. Ah! sans doute, ces noms doivent être sacrés sous l'empire d'une constitution qui procure aux hommes les lumières et l'existence. Mais en attendant que cet ordre de‘ choses

existe, devons-nous, imitant la méthode barbare de l’an-:

cien régime, punir de ses propres forfaits ceux-là seuls:

qui en sont les déplorables victimes ? Que les chefs de la !

révolte, si on les découvre, soient.punis impitoyablement,

je suis loin de my opposer : ils furent coupables à la fois:

et du désordre public, et des maux qu'ont endurés nos

malheureux frères. Mais ceux-ci ont déjà trop, souffert :

d’un Moment de faiblesse et de vertige; ils gémissent dans les fers depuis trois mois, leurs familles sont réduites à la mendicité; voudriez-vous leur infliger une double peine en les soumettant encore, suivant le vœu de votre Comité,

aux hasards d’une longue instruction criminelle? Non, je:

demande leur élargissement immédiat, et votre humanité

m'assure que je vais l'obtenir. »

Levasseur intervint alors pour « étendre ses vues plus loin », comme dit Philippeaux. « Je rends hommage, dit-il, aux principes de justice qui ont été avancés à cette tribune;

j44 PHILIPPEAUX À LA CONVENTION

mais on s’est trompé sur les auteurs des insurrections qui ont eu lieu dans les départements. Le coupable est connu ; vous l’avez condamné à perdre la tête. Louis, enfermé dans le Temple, avait des amis qui le servaient au dehors en excitant des troubles; je demande qu'il y ait une amnistie pour toutes les insurrections qui ont eu lieu avant la mort du tyran. »

« Je tremblais, écrit Philippeaux dans son journal, qu’une proposition si étendue fit échouer la mienne, mais. le bon esprit de la majorité a fait prévaloir cette mesure paternelle. >» Lanjuinais demanda qu’on exceptât de cette amnistie les citoyens coupables de meurtre, d’assassinat, de . massacre et d'incendie. Buzot appuya la proposition de Philippeaux avec l'amendement de Lanjuinais, et la Convention rendit un décret éteignant et abolissant toutes procédures criminelles déterminées par les délits commis dans les insurrections relatives aux subsistances jusqu’au 21 janvier, et ordonnant la mise en liberté immédiate des citoyens détenus comme prévenus desdits délits, en exceptant de l’amnistie les coupables de meurtre, assassinat et incendie. Dès le lendemain, Philippeaux écrivait à la Société populaire du Mans (1) :

« Victoire, mes chers concitoyens! l'humanité triomphe. Nos malheureux frères vont être mis en liberté ; il y a une amnistie générale. Hier fut un jour de fête pour les cœurs sensibles ; malgré les arguments sophistiques et inexorables du Comité de législation, la cause de l’infortune a prévalu; j'ai fait valoir avec force ses droits sacrés à l’indulgence des Pères du peuple; j'ai été bien appuyé par Levasseur, et toutes les poursuites judiciaires sont annulées. Vous apprendrez cette nouvelle, mes chers frères, avec toute la sensibilité d'hommes qui partagent profondément les

(4) Arch. municip. du Mans, n° 4007.

revers et les angoisses du malheureux. Ci-joint une expédition du bienfaisant décret qui doit mériter des bénédictions à l’Assemblée nationale. J’éprouve un sentiment d’allégresse que je ne puis vous exprimer. »

Enfin, les questions sociales sollicitèrent également l'attention de Philippeaux. Le discours qu'il prononça le 27 mai sur la formation des municipalités se rapportait autant à l’organisation sociale qu’à l’organisation politique. Dans son journal, où il l’imprima în extenso (1), il l'intitula : Motion d'ordre sur les éléments de l'organisation sociale. Il y développait cette théorie, qu'il fallait examiner l’homme, non dans ses rapports avec le territoire qu’il habite, mais dans ceux qu'il doit avoir avec ses semblables, et qu’on doit établir des administrations, moins sous un rapport de finances que sous celui de la morale et du bonheur des administrés ; moins pour créer des branches de pouvoir et de domination en faveur des magistrats que pour établir l’ordre et la félicité parmi les citoyens. Il faut donc que le besoin de les unir de proche en proche par une harmonie fraternelle trouve le premier rang dans l’économie sociale.

Le « moyen de faire cesser la misère », — l'extinction du paupérisme, comme on devait dire plus tard, — qui lui avait inspiré une brochure en 1789, continua de le préoccuper à la Convention. Mais pour lui, le bien-être matériel ne suffit pas ; La culture intellectuelle et morale est d’une nécessité impérieuse. Il s'occupe de ces deux objets avec ‘une égale sollicitude. Nous avons vu que, dans son Projet de législation civile, il réclamait l'instruction pour tous. « Dans un mois peut-être nous aurons des écoles primaires, écrit-il le 5 novembre 1792 à la Société populaire du

(4) Défenseur, 2° année, n° 23, 7 juin an 2, pp. 381-387. | 10

Mans; le Comité d’instruction publique, où j’assiste de temps en temps, travaille avec vigueur, Je sollicite chaque jour celui des secours publics pour organiser promptement cette branche essentielle qui doit retirer de la misère une si grande multitude d’infortunés. J'espère que sous peu les bases seront arrêtées et le rapport en état d’être fait à la Convention. » Dans son discours du 16 avril, il fait également marcher de pair ces deux besoins du peuple. « L'instruction publique, dit-il, dont la suspension depuis trois ans est un véritable crime de lèse-nation, doit. captiver sur-le-champ notre sollicitude ; établissons d’abord les écoles primaires. C’est de la classe ignorante et pauvre qu’il faut s’occuper avant tout : elle a eu si longtemps le privilège des malheurs qu’elle mérite bien celui de la résurrection (1), mais pour qu’elle reçoive avec plus de reconnaissance ce bienfait précieux, cicatrisons, par l'établissement de secours publics, la plaie douloureuse dont la misère a ulcéré ses affections. »

Il ne cessa jamais de réclamer l'instruction pour le peuple. « La grande mesure qu'il faut employer auprès du peuple, écrivait-il, est l’instruction, encore l'instruction, et toujours l'instruction. Il faut que tous les bons citoyens qui joignent les lumières à l'amour de leurs semblables se réunissent et combinent leurs efforts vers ce but essen-

tiel (2). »

(4) De même il écrivait en 1789: « Cette portion malheureuse du peuple français jouirait trop faiblement du bienfait de la régénération, si son existence n’était pas changée. ; il importe au bien de l'Etat qu'elle le soit. » (Moyen de faire cesser la misère, p. 4.)

(2) Défenseur, n° 39, 10 novembre 1792, p. 357.

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