‹ Le CorrespondantChapitre 25 sur 171 · US HODTKADX PROJETS DB LOI · texte numérisé non relu

US HODTKADX PROJETS DB LOI

était caché à tous les regards. Rien n'averdsssdt la France ni le Premier consul des dangers qai les menaçaient l'un et Tantre. Tout leur réussissait, tout leur souriait, et il semblait que Bonaparte voulût, chaque jour, justifier par de nouveaux bienfûts, par de nouveaux traits de génie, la toute-puissance que lui conférait la reconnaissance nationale.

. Voilà ce que fut le Concordat; voilà sous quels auspices il fut conclu et quel soulagement il apporta à la France. Yoid maintenant ce que nos législateurs voudraient lui substituer.

Depuis un an, depuis six mois surtout, on ne compte pas moins de huit propositions présentées à la Chambre ou au Sénat et ayant pour objet soit la dénonciation du Concordat, soit la suppression du budget des cultes, soit la séparation des Eglises et de TEtat.

La première en date est due à H. Dejeante. Elle peut se résumer en quelques lignes : abrogation du Concordat et des articles organiques; suppression du budget des cultes et de toutes les congrégations; confiscation des biens de mûnmorte « déclarés biens nationaux » ; telle est, avec quelques dispositions secondaires, la solution imaginée par le député collectiviste et par les autres signataires du projet. C'est la spoliation totale dans le présent, mais c'est peut-être la liberté et le droit commun pour l'avenir.

Uoe autre proposition, signée de MM. Ernest Roche, Turigny et Edmond Lepelletier et remontant à environ une année, est presque identique à la précédente. Elle tend à décréter la sépa« ration des Eglises et de l'Etat, la dénonciation du Concordat, la suppression du budget des cultes et celle de l'ambassade de France auprès du Vatican. Mus elle ajoute, en un style dont les lecteurs voudront bien excuser la barbsû'ie : « L'exerdce de tous les cultes restant libre, les partisans de ces diflérentes religions pourront, en vertu de la loi du 1" juillet 1901 et conformément aux articles 1*' et 5 de cette loi, se grouper en associations et posséder ainsi une capadté juridique qui leur permettra de subvenir à l'entretien de leur culte, d'acquérir et de posséder les immeubles nécessaires à ce but, ou de traiter avec les communes ou l'Etat propriétsdres, pour la location des monuments actuellement affectés à cet usage. » Ces prindpes posés, les auteurs de la proposition renvoient pour les détails d'exécution à une loi spédale en se bornant à spédfier que les crédits budgétaires rendus disponibles par la suppression du budget des cultes seront affectés à la crûsse des retrûtes pour les invalides du travail.

SUR Là StPARATIOH DE LtGLlSB IT DS L'ÉTAT 209

Beaucoup moins simpliste est là proposidon qui porte la signatare de H. Frands de Pressensé et celles d'nne cinquantaine de députés appartenant, comme lui, au groupe socialiste. iG'est,^fà yrai dire, tout un code des cultes. Au frontispice] s'étalent les grands principes de liberté dont les pires révolutionnaires] et les pires tyrans ne manquent jamûs de se réclamer. La liberté des opinions, la liberté de conscience et de croyance sont déclarées inviolables. La République reconnaît et garantit la libre expression des opinions religieuses « et autres », sous réserve, il est vrai, des exigences de l'ordre public et des dispositions ;.relatives à la police des cultes : on verra plus loin toute la portée ou, pour mieux ^dre, toute la perfidie de cette restriction. De même, nul ne peut être empêché d'exercer le culte qu'il a choisi, mais à condition que ce soit conformément aux lois. De même encore, nul ne peut être contraint à un acte religieux quelconque, pas même « à contribuer par l'impôt, directement on indirectement, à l'entretien d'opinions religieuses (sic) ou d'établissements ecclésiastiques ». Nul ne peut être tenu de faire profession d'une religion quelconque, pas même en se faisant inscrire, dans un recensement, sous une rubrique confessionnelle : moyen facile d'échapper à cette constatation qu'en immense majorité les habitants de la France sont et se disent catholiques.

Enfin, cette déclaration de principes se complète par une formate de spoliation déguisée sous une fausse.apparence de neutra* lité. Il est dit que la République ne protège, ne] salarie, ni ne subventionne aucun culte; elle n'accorde de (privilège ou de ^pense à aucun culte; elle ne s'immisce par acte d'autorité gouvernementale dans aucun acte de consdence; elle ne fournit, à titre gratuit, aucun local pour l'exerdce d'un culte ou le loge* ment de ses ministres.

Telles sont les idées générales dont M. Francis de Pressensé a prétendn s'inspirer pour assurer la liberté réciproque de l'Eglise et de l'Etat. En voici mûntenant les applications pratiques.

La première est la dénonciation du C!oncordat et, comme conséquence, la suppresfflon de tout trdtement et de toute allocation ecdémastique, sur les fonds de l'Etat, des départements et des coomiunes, à pardr du 1*' janvier qui suivra la promulgation de la Icn. A la même date cessera l'usage gratuit des églises cathédrales oa paroissiales, ainsi que celui des locaux d'habitation, — arche- Tèchés, évêchés et presbytères, — mis à la disposition des ministres du culte catholique par l'Etat, les départements et les communes.

Gelles-d, il est vrai, pourraient être tentées, dans bien des cas, de continuer à loger gratuitement leurs curés en leur allouant des

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iodemnllés de logement La proposition prévoit et prévient ce danger : elle interdit de voter des allocations de oe genre « à. aucun titre* 8oas une forme directe on incUrecte ». H. de Presseasé et.eee collègues tiennent^ comme on voit, essentiellement k ce que les BÛoistres du culte soient mis sur le pavé. Tout ce que leur espdt de justice et leur humanité leur suggèrent, c'est d'accorder, sur demande^ une penûon viagère aux prfttres ayant plus de quarantecinq ans d'âge et de vingt ans de fonctions au moment de la promulgation de la loi : ces pensions sont uniformément fixées A 600 francs pour les évèques, archevêques, cardinaux comme pour le plus humide desservant.

Enfin, pour compléter l'œuvre de spoliation, les bi^s mobiliers et immobiliers appartenant aux menses éfMSCopales ou aux fabriques « feront retour, les premiers à l'Etat, les seconds aux communes ». Il ne serait fait exception à cette règle que pour les biens qui seraient le fruit des libéralités exclusives des fidèles, en dehors de toute subvention de l'Etat ou des commune. Or, on sait combien il est rare que des subventions de oe genre n'aient pas aidé, dans une mesure quelconque, à l'acquisition des biens composant le domaine ecdé^astique. La concession, de simple équité, faite par les auteurs du projet est donc illusoire, et, dans la praUqne, la règle posée par eux aboutirait à ce résultat révoltant qu'une église, une chapelle ou un presbytère, construit pour les neuf dixièmes avec l'argent des fidèles et pour un dixième seulement mn moyen d'une subvention de l'Etat ou d'une commune, n'en serait pas moins attribué tout entier soit à cette commune, soit & l'Etat : nouvelle application du système de spoliation dont tout le projet n'est que le développement.

Après avoir w)si chassé Dieu de ses temples et les curés de leors presbytères, M. de Pressensé et ses collègues veulent bien cependant les autoriser à y rentrer à titre de locataires. Leur proposition prévoit la constitution de sociétés civiles à l'effet de subvenir aux frais et à Tentretien du culte, et elle autorise l'Etat et les communes à leur louer soit les églises, soit les évèchés, séminaires on presbytères qui leur appartiennent. Mais ccmibien inoertaûne et précaire sera la situation des locataires!

D'abord, ils seront constamment exposés à des procès, ou mèoM à une éviction. Non seulement, en effet, l'Etat et les communes pourront, à tout moment, vendre l'édifice loui, mais encore tout contribuable du département ou de la commune pourra rëdamer, par la voie judiciaire^ la résiliation de tout bail qui aurait été conclu <c à des conditions manifestement dolosives ou dérismres », mnsi que l'estimation à dire d'experts de la valeur locative de

SUR U SiPiKATHW 111 VÈOUSÊ IT M L'tTÀT tll

rédiiee. Ahmi, quand nue société dfile aura hmé un immeiibte MU gtenx, <!piaDd elle en aura pris possession et que, peoi-ètre à gnurfs finût eUe Tavra approprié i smi mage spédal, elle se froncera à ia mmrd da prenner ftmnc^maçon on da premier libre» peosenr veno^ iqm il prendra fantaisie de Tactionner en justice et de la forcer à soutenir un procès toujours onéreux, et le sort de la location, on pourrait presque d^ celui de la société elle-mtee, dépendre du résuhat, toiture aléatoire, d'une expertise I €oariMen y anra^t4l de sooiéitéa dviles qui, dans ces conditioM^ se risqueront à faire une location?

Ifeôail'y a plus. L'Etat et le9 communes, en louant «ne église à une sodété dvHe, pourraient se réeerrer le droit « d'user des édifices loués,. soit à des dates fixes, soit tous les dimanches à des keorea antres que celles du cube, à Tefiet d'y célébrer des fêtes civîqaes, nationales ou locales ». Ainsi, les cadioliques verraient s'organiser dans la mdson de Dieu, à l'issue des offices ou entre les offices, des kermesses, des représentatioiis, des fêtes foraineB, des bals publics I Le cfacenr pourrait serviTt à tour de réie, de sanctuaire ^ de champ de foire; les pitres s'installenûent dans les oonfeadonnaux, les clowns danseraient sur la samte TaUe, PaiUaase monterait en chûre, et les arrière^pedtes-^es de fat fiuneuse déesse Rmson pourrdent reprendre^ sur l'autel, la place de leur devandteelOn n'a qu'à s'en rapporter, sur ce point, à l'imaginadon féconde de certains maires sodalistes-révokitioiinaires. Les précédents, d'dlleurs, ne manquent pas : les choeea se passairat de la sorte sous la Révolution, et nous y ramener est lldéal de M. de Preseenëé; mais ce n'est peut-être pas l'idéal de la liberté et de la tolérance.

Ne quitlCT» pas ce chapitre des sodétés civiles sbm signaler encore les* autres entraves légales qui leur seraient imposées. Loin de liénéfider du régime de liberté accordé par la Id du t*' juillet IdOi aux assodatioas déclarées, elles auraient à solnr on ré^me de suspidon spéddement imaf^ contre elles : la dédaradan préalaMe qu'elles aunoMt & Cdre devrait ftdre connaiiffe, coubrairemest & la régie commune, les noms^ professions et amodies, de tous leurs membre». Elles ne pourasient recevdr ancone snbveittion de l'Etat, des départements, ni des oonununea. Elles, devraient fbumir un compte ammd de leurs recettes corn* prenautt outi» les cotisations de leura niead)res, le produit des qnètBSf do lai location' des dbaîses^ ainsi que le casud, et un droit dsiO pour i0è 8«»it prélevé an profit de l'Assistance potrfiqm du dépaetemesti ou de* la commone. Il ne teur serait pas permis dfaagmeBter le tarif dea oérémonies du cuite, ni estai' de la location

ti2 LES ROLVUCX PROJETS DE LOI

des] chaises. Enfin, si elles étaient reconnues d'utilité publique, elles seraient obligées de placer toutes leurs valeurs en titres de rente nominatifs et elles ne ponrrsûent pas posséder plus que le capital représentant, à 3 pour 100, le montant du loyer de l'église et du presbytère avec le traitement des ministres du culte qui y seraient attachés.

Si elles désiraient avoir un capital sufiBsant pour assurer les frais du culte, pour servir une pension de retraite aux ecclésiastiques âgés ou infirmes, pour créer une succursale ou une chapelle de secoure, bi la charité des fidèles leur fournisssdt les ressources] nécessaires pour ces œuvres non seulement utiles, mais souvent indispensables, elles devraient s'abstenir, elles devraient refuser : la loi proposée leur en fait une obligation*

C'est ûnsi que, suivant leur formule favorite, les grands réformateurs de l'extrême- gauche entendent rendre à.l'Eglise et à l'Etat leur liberté rédproque; c'est arnsi qu'ils entendent ignorer l'Eglise et ne point s'immiscer dans ses affaires.

Enfin, supposons que, malgré toutes les spoliations, toutes les entraves légales, les catholiques d'une paroisse aient réussi à assurer l'exercice du culte. Us ont loué l'église, le presbytère; ils les ont même construits à leurs frais; à force de sacrifices, ils ont rendu au curé le temple d'où on l'avût chassé, le presbytère d'où on l'avait expulsé* le traitement qu'on lui avait retiré ou, pour mieux dire, volé. Le prêtre est enfin dans son église : va-til, du moins, pouvoir y exercer en paix son ministère? va-t-il être maître chez lui?

M. de Pressensé et ses amis y ont pourvu, et voici le sort que leur proposition réserve, sous prétexte de « police des cultes », aux meinbres du clergé.

Non seulement ceux-ci devront être Français, majeurs, en possession de leurs droits civils et politiques, non seulement ils ne devront pas appartenir à une congrégation religieuse, même autorisée; msds encore, sous peine d'amende et de prison, ni leur diocèse, ni aucune portion de leur diocèse ne devra être rattachée « à la juridictioji d'un métropolitain ou d'un évêque ayant son siège en pays étranger ». Qu'est-ce à dire et que signifie cette formule obscure, ambiguë, presque énigmatique? Est-ce que, par hasard, elle cacherait l'arrière-pensée de soustraire le clergé français à la juridiction^de l'évêque de Rome? Dans tous les cas, comment justifier cette nouvelle exigence et cette nouvelle inégalité à l'égard des catholiques? D'après la loi du 1*' juillet 1901, d'après ce droit commun^édicté par la majorité actuelle, les associations ayant leur siège |à l'étranger ne sont pas nécessairement et par ce seul fait, interdites en France; elles ne le sont qu'autant que « leurs agis-

SUR Li SiPARAnOH Dl L'tiGLISI H Dl L'tTiT tiZ

sements seraient de natare, soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs on des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du Gode pénal », c'est-à-dire par trahison, attentats, complots, sédition, dévastation ou pillage en bande et à main armée. Fort de ce texte, il n'est pas un ouvrier qui ne puisse s'affilier à Tlntemationale, pas un franc-maçon qui ne puisse fûre partie d'une loge étrangère; mais aucun diocèse, aucune paroisse ne pourrait dépendre d'un évèque ayant soq siège à l'étranger. Il s'agit id, il est vrai, d'une juridiction exercée sur des Français par une autorité siégeant hors de France; mais on oublie que cette juridiction est d'ordre purement spirituel, qu'elle régit uniquement les âmes, qu'aucune sanction de l'ordre civil ou pénal ne lui est attachée et que l'Etat laïque déclare ne pas vouloir la connaître.

Telle est, du moins, la prétention, telle est la théorie des partisans de la séparation; mais on voit ce qu'dle vaut en fiait et à qud elle aboutit. Ils ignorent l'Eglise quand il y a lieu de la pro* téger, de respecter ses droits, de la maintenir en jouissance des traitements et des édifices qui sont sa propriété; ils ne l'ignorent plus dès qu'il s'agit de la réglementer, de l'asservir, de l'enchaîner et de l'étouffer.

Cette pensée apparaît bien plus clairement encore dans la suite des articles que M. Francis de Pressensé et ses collègues ont consacrés à fat police des cultes.

Ils commencent par asmmiler les réunions des fidèles à des réunions publiques; en conséquence, ils les placent sous la surveillance des autorités constituées, « dans l'intérêt de l'ordre public ». Ils entendent, d'ailleurs, les soumettre encore à un autre contrôle, à celui des « apaches ». Le charbonnier, mattre chez lui, peut fermer la porte de sa maison & qui bon lui semble; le curé ne pourra pas fermer celle de son église aux perturbateurs dont les mauvais desseins lui seraient connus : « L'entrée des édifices consacrés à l'exercice du culte doit être libre et accessible à tous pendant la célébration des cérémonies religieuses » ; sinon, amende de 500 à 5«000 francs, emprisonnement de deux mois à un an et, en cas de location de l'égHse par l'Etat 6u la commune, résiliation du baiU

Supposons, cependant, que policiers et « apaches i» Touillent Inen laisser le curé en paix dans son église et lui permettent de monter à l'autel ou en chaire : va«t-il pouvoir parter librement? Non pas. 11 ne pourra ouvrir la bouche sans s'exposer à l'amende ou à la prison. Un emprisonnement de six moisi deux ans l'attend s'il tient un discours, s'il lit un écrit contenant utie provocation

jBreote i 1& àiaobiiBamçe^ uxx lois on aax antres aetes légsiQc de L^Qtoiâté publique, A, par œmple, il d^oan» les parents d'envoyer lencB enfants anx écoles sans Dieu^ dont les lois soe^ faores ordonnait la. fréquentation, on s'il invite se» putnniens i empèoher les crodu^ges officiels, les violationsi de domicile, las attentats à la liberté individuelle ordonnés par nkase ministfriai on préfeetoral. S'il a été entendu^ si son conseiLa ^ suivi, l-einpii^ sonuenrant dureoade deux à cinq ans ; s'ily a eu gneiire dvile, sédition ou même simide révolteet que la peine applicdile aux auteurs de ces aete» dépasse cinq ans d'qnprisonnaiBettt, le mioâstve d» eulteeneomn aussi cette ménoe pdne « qorile qufdle soitt i>^ fiiti- 09 la peine de mort L'anteur de Técrit lui oi chaire sera» puni dn même r si c'est un; évèqne, il y aura grande joie' dans les Loges; mais si deAle Pape-... 7

Celui-ci, du reste, est directement visé par M. de Presvensé, 9ê Tune des Aspositbne dn projet a manifisstement pour objet de eônp«r les oommimcations entre le Souvenûn Ponti& et les flidètes». Anx termes de Tarticla &7, « tout ministre du culte qui lindt on iBfait iir& en assemlMe publique, pendant la oÊlébration ou. à FoGcasion du oulte, un. écrit émanant d^une autorité étrangère et tensnrant os critiqnant les Ids ou les actes légaux du gouvernement de la République, sera puni d'une amende de 1,000 à iO,OO0 fimneset d'un> eiBq[>risonnement de deux à cinq ans^ ou de Fone de oes deux peines- »>. S'il y a dans l'écrit incriminé'i»ofocaH tion à la désobéissance aux lois, la pdne s^ca « la dé^tion » ai cette invocation a été suivie d'effet, bannissonrat pour cinq ans; sll y a ea guerae oivilo, sédition, révolte, la peine la {dos grave, • quelle qu'elle soit », ap[dioable anx auteum de cesacteS) te sera, également au ministre du cult&

Ainsi, dans une réunira publique, le pire des anarcbistfts, le demior des repris de justice pourra, toue les soirst dévecser impuinément routoage non seulement sur la rdig^on et ses mimstree, ma» encore suc l'anmée, sur le dnqmn,^ sur la patine^, il penn» eiciter lea citoyen» les uns-coutoe les antoes, jeter àipldnes mains deft aemenees de haine et de discorde, prêcher ht. gnssfe de daases, la désertiaiK, la trahison^ et ni la. pdke ni le parqnetne foamine de rmqmé$ac. Mus si le Pape s'avise de oomfamner, par esem{rie,. h divocee ou Ik laïcisation des écoles^ou hb aspersion violente* des congrégations; û nn^pamn» curé a l'audue de lire en ébmm cette oensare que sa charge et sa conademse lui Cent un devoir de confrmuaiquei' aux fidèles, il s'exposera i deux ana de prison, à dnq, ans de bmmissement, i pis encorot — à tout Te mdns à une amfflide de 1,000 fianosv le tout sans drconatances atténnaiiteK.

SUR U JÉPàiiTlOR M l/lGfUSI IT 0B L'ÉTAT m

C'est sûDsi que l'on entend, dans un certûn monde parlementsdre, rompre les liens entre l'EtAt et TEglise, replacer celle-ci sons le régime du droit commun et de l'égalité.

AprèB cela, eat*il besitf n d'in^ter sar les veiatîoM accessoires qne le reale-âu projet inflige an elergécalfaoliqae?Le8.8onMriaB de cloches «eraîent réglées par arrêté nmsioipal; les ptooessioas ne ponrraient sortir de l'église qu'a?ee l'antorisation ^ipresse du 'flHdre, qni devrait la refuser à nn diiième des habitants de lia commme on plus de cent de ces habitants déclaraient s'y oppeser. 11 eat fiût« bien ratenda, t^)le rase des immunités, honneurs, prîr ^èges, exemplîoi» et dispenses que de nombr«ases lois, de|mtf le code pénal ot le décret de messidor jusqu'à la dernière loi miii^ taire, «vment accordés, dans l'intérêt du culte, soit à «es ministroa, soit aux édifices qni lui sont consacrés. Il est Trm qa'en revanche les membres du dergé senûent relevés de l'inéligibilité dont ils étaient frappés dans certains cas spédaux : ils recouvreraient, tpar Mcmpie, l'inappréciable avantage de pouvoir devenir consdUer général de leur canton on conseiller municipal de leur comauinel

ISi la propomtiw de loi de M. de Pressenaé est adoptée, il n'y aora ptos d'anmôoîers nulle part, ni dans l'armée, ni dans k «amie, ni dans les hôpitaux militaires et maritimes, ni dans les hosfHfles et hôpitaux civils, ni dans les lycées et collèges, ni dans les prisons. Le serment judiciaire, sons sa forme actuelle qui hnpÛqae nne idée religieuse, ne sera plus obligaUnre, il pourra être reapiacé par nne formule laïque, par nne simple affirmation, fini emblème xdigieuz ne pourra être exposé en quelque Uem public qne ce soit, en dehors des édifices consacrés aux cultes.

Enfin, ks auteurs du projet n'auraient en g^e d'oublier les eimetiëres et les pompes funèbres. Ils proposent d'en enlever aux Jafanqnfis le moaopole pour le transférer aux communes; ils mterdnmt de bémr on de consacrer des cimetières entiers, d'y ériger « des emblèmes religieux ayant un caiacltoe symboliqae et collectif, » d'assigpMr des heures spéciales, des modes particuUm» d'obsèques pour des motifs philosopMqœs ou religieux et de iréaenBer des places spéciales d'inhumation aux sniddés, aux non h^>tia6B, etc. *^

* Le titre final du projet traite des cultes non catholiques : il •upprime les traitements des clergés protestant, israélil» et musulman; il retire anx pasteuxs et lahhins TuBage gratuit des temples, synagogues et prèshytères; il leur déclare applicables toutes les autres dispositions du projet, mais il garde le silence sur les mosquées et ne soumet pas les muftis à la nouvelle législation sur la poliœ des cultes. La crainte d*une insurrection «i Algérie seiiit-elle le eommeneement de la sagesse?

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