LIS HOU?BAU)C PROJETS DB U
M. de Pressensé, M. Eroest Roche, M. Dejeante, s'étairat-ils flattés d'entraîner à lenr suite la majorité de la Chambre et de réaliser, tout au moins d'amorcer la séparation de l'Eglise et de l'Etat sur les bases posées dans leurs projets? Toujours est- il que, dans la séance du 20 mai dernier, leurs partisans tentèrent d'enlever un vote de principe en demandant le renvoi de leurs trois projets à une commission spéciale, avec urgence déclarée. Us échouèrent» mais dans quelles conditions I La majorité ne dépassa pas 25 voix (265 voix contre 2&0), et encore, pour l'obtenir, fallut-il tout un discours de M. Combes, qui se prononça, par des motifs d'opportunité plus que de fond, contre la déclaration d'urgence.
On peut donc dire que la question reste ouverte, et ce qui suffirait à le prouver, c'est la multiplicité des propositions qui, depuis ce vote, sont venues, plus nombreuses que jamais, poser à nouveaa le problème devant le Parlement.
M. Gustave- Adolphe Hubbard, qui, en changeant de circonscription, n'a rien abjuré de ses haines anticléricales, redouterait cependant de voir la République s'engager dans une aventure religieuse au bout de laquelle peut se trouver une deuxième constitution civile du clergé, avec toutes les difficultés, tous les dangers et l'échec lamentable auxquels conduisit la première. Aussi, dans son projet du 26 mai, s'abstient- il soigneusement de proposer aucune disposition spéciale sur la police des cultes. Il déclare se contenter de l'application du droit commun à l'Eglise, dont tous les actes extérieurs, toutes les assemblées et les publications seraient régies par les lois générales sur la presse, sur le droit de réunion et sur les associations. Toutefois, M. Hubbard ne serait pas lui-même, c'est-à-dire un adversaire acharné de toute religion, s'il n'avait pas commencé par demander la spoliation des Eglises, la dénoaciation du Concordat, la suppression du budget des cultes et l'abrogation de tous les textes de loi qui constituent aujourd'hui le droit spécial des diverses communions religieuses en France. Non seulement il s'oppose à ce qu'aucun culte soit désormais reconnu par l'Etat, non seulement il retire leur traitement aux ministres de toutes les religions, mais encore il interdit aux départements, aux communes, aux colonies mêmes, d'accorder, sur leurs bu'igets, anx ecclésiastiques aucune subvention ou allocation « cultuelle ». Il veut bien, cependant, par humanité sans doute, consentir à quelques mesures de transition: c'est ainsi que les ministres des différents cultes, qui se trouveraient en fonctions au moment de la
SUR Là SÉPiRATIOH DE L'ifiUSB IT DE L'ÉTAT M
promulgation de la nouvelle loi et qui auraient un revenu annuel inférieur à 600 francs, recevraient, « i titre de secours temporaire » , et pendant deux ans, Tallocaiion nécessaire pour compléter cette somme de 600 francs. C'est sdnsi encore que cette même allocation serait continuée, leur vie durant, aux ecclésiastiques âgés de cinquante ans ou infirmes.
M. Hubbard, bien entendu, ne respecte pas plus le dotnisdne que le tndtement du clergé. « Les biens meubles ou immeubles deà menses épiscopales, — dit-il dans son projet, — /ont retottr à TEtat. Les biens meubles ou immeubles des fabriques font retour à la commune. » Des revendications pourront, il est vrai, être exercées par les dénatures, par leurs héritiers légitimes ou par ceux des testateurs sur les biens donnés ou légués aux Eglises depuis moins de dnquante ans ; mus encore faudra-t-il que les objets des donations ou des legs se retrouvent en nature dans la liquidation des menses ou des fabriques : on comprend que, dans ces conditions, les revendications ne pourront pas être fréquentes.
Quant aux édifices actuellement affectés soit aux cultes, soit au logement de leurs ministres, M. Hubbard en dispo:e d'une façon assez originale. Il commence, bien entendu, par en retirer la jouissance au clergé, puis il en confie l'administration à un organe nouveau, institué dans chaque commune et dans chaque arrondissement urbain, sous le titre bizarre de conseil communal d'éducation sociale. Chacun de ces conseils, présidé par le maire, se composerait de six délégués choisis soit par les divers conseils électifs de la circonscription, soit par le préfet, et auxquels seraient adjoints a trois citoyens et trois citoyennes » élus, chaque année, par rassemblée des pères et mères de famille domiciliés dans la commune. Cest à ces conseils que serait confiée l'administration des anciens édifices religieux. Ils en auraient la gérance « en vue des cérémonies et du fonctionnement des diverses associations d'enseignement et de prédication morale, philosophique ou religieuse » . Ils pourraient « consentir, pour un ou plusieurs jours de chaque semaine, mais non pour la totalité de la semaine^ et pour une durée de cinq ans au plus, des locations temporaires à titre onéreux, au profit desdites associations ». Mais ils pourraient aussi « réserver l'usage des édifices, à des jours déterminés, pour les réunions et les fêtes des sociétés mutuelles, de bienfaisance, d'enseignement ou de prévoyance » . Encore, pour ces diverses locations, &adrait-il l'approbation do conseil municipal et celle du préfet.
Oo se figure aisément la sécurité que, dans de telles conditions, les catholiques auront pour l'exercice de leur culte. Non content de leur enlever l'usage exclusif d'églises qui sont & eux, parce qu'ils 25 jAHviBR 1904 15
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les ont constroites, pour une large part, de leurs mains oa de leurs deniers, M. Hubbard ne leur permet même pas d'eU' devenir locataires dans des comUtions acceptables. Lui aussi, il les invite i marcher après avoir commencé par les charger d'entmves. Il se montre, en cela, fidèle. à lui-même et à son parti.
MU. Boisey d'Anglas et Gl^nenceau, dans la proposition qu'ils ont soumise au Sénat, ne reproduisent pas la cmioeptiDn bisarre de M. Hubbard au Bujet des « conseils communaux d'éducation ^ciale ». Sauf cette différence, leur projet se rapproche beaucoup du sien; toutefois ils procèdent avec plus de vigueur et de rigueur, en gens qui connaissent le maniement du bistouri parlementaire. C'est idnsi qu'après avoir affirmé d'un ton tranchant que M l'opinion est faite aujourd'hui sur la question des rapports entre les Eglises et TEoLt », ils proposent de réaliser cette séparation en recourant purement et simplement... à quoi? A la législation de la Convention, à la loi du 8 septembre 179&. Us le disent en propres termes et ils ajoutent que ce n'est point faire la guerre à la religion, « puisqu'il est aujourd'hui établi que, quand le Concordat remplaça cette lé^slation en 1802, un très grand nombre de lieux de culte s'étaient ouverts sur toute la surface du territoire ». C'est vraiment prendre avec l'histoire d'étranges libertés! MM. Boissy d'Anglas et Clemenceau semblent oublier les échafauds, les fusillades, les déportations à Sinnamary; ils semblent ignorer que les prêtres réfractaires, c'est-à-dire les seuls catholiques, restaient sous le coup des lois répressives de la Législative et de la Conveution, que, s'ils parvenaient à remplir leur ministère, c'étmt, encore à la veiUe même du Consulat, au risque de leur vie, en se déguisant, en se cachant dans les bois, ou tout au moins en partageant l'égUae avec les prêtres assermentés, c'est-à-dire avec des schismatiques ^.
Est-ce à cette situation qu'ils entendent nous ramaier? On est tenté de le croire quand on examine leur projet. Il débule naturellement par une de ces phrases pompeuses, par une de ces belles affirmations de liberté si chères aux prescripteurs révolutionnaires. « Conformément à la Déclaration des drpits de l'honmiey — dit l'article 1", — la République assure la liberté de coa^ science et le libre exercice des cultes sous la protection et le contrôle des lois. »
Or, voici en quoi consisterait cette liberté : suppression du budget des cultes, reprise des édifices consacrés aux cultes ou à l'haM-
* Il 8uf&t de renvoyer, pour la démonstration de ces faits, aux ouvrages définitifs deTaine sur les Origines de la France contemporaine, et de M. Albert Yandal sur le Dix-huit brumaire.
SUR U SÉPABAUQI m LIGUSS IÎ BK LtlAT M»
tadmi de lenn ministres; interdictioa des processions et da port du cosfaime i»Iigleax en dehors de 1' « enoeinte choiae ponr Teierace du eulte »; défense de sonner les cloches sans entente umc le maire et af^pfobation préalable du préfet; défense de «nstitiiec aacnne: dotation perpétuelle on. viagère, ou d'étaidir aaenim-.tBae pour les dépensée des coites ;.défisnÉe aux comomnes dfaoï^iérir ou: de prendre em location aoena: local pcrnu rexmtûœ des cultes. Tout ce que la^ proposition de loi permet auK eoni!^ mnnes, c'est de louer les églises ou temples leur appMrtenant.à un ou j^ueieors cultes ou. sociétés^ alternativement, à des joars et heures fixés d^avaoce, pour cinq ans au> plus^ sauf ratification par le piéfet; Quant aux églises métnopolitûnes, c'est le préfet, avec approbation da Consdl d^Etat, qoi en ferait lai loauion : quelle prospective pour lee^ catholiquesJ
Enfinv ^ proposition Boissy d' Angles soumet* à* la surveillance des-autorités <c toat rassemblement de dtoyana pour Texercico d'un enltaqnelconque. »; cette surveillance comportttaides mesures de police: et de sûreté pour lesquelles on renvoie, du reste, à un pfcglemHnt ultérieur :- en d'autres termes^ la police des cultes sera réglée, non plus même par une loi^ comme en Tta' X, mais par un simple décrets Dès à présent, dfaîlleuiB, les auteurs du projet tiennent à» fumer la bouche au clergé : si. l'un de ses menibres se permet, dans l'esEorcice de ses fcmctions^. par. purole ou par écrits^ une ontique de la politique gouvernementale^ il sera puai d'un i rix mois de prison, et, en cas de récidive^ de six mois à un an, avec résiliation de contrat de location de l'église.
Laissant Mil. Boissy d!Ang^ et Glémenoeau. & leurs rémini*aneaces conventionndles^ nous arrivons à Vautres propositkws ampmntee d!ua esprit diffament et dont les auteurs^ <wt ea^ tout au BKrinBJlntentioUide &ire acte de libéraliame,. non de persécution;
IL Roarens,. quii fut autr^ois direeteur desi cultes et. qui. est aujourd'hui député, commises par léclamer lat dtaondation du Goneecdat,. l'abrogation de toutes les lois qui s'y rattachait, la suppression du budget des cultes, avec intûdiction & l'Btat^ aux dèpaKMafinta et aux oonimunes df iklouer auoaa traitement aux minietres des diffiArenfts cultes, ni aneune subvention peuples éc^isea en teoqiles dtaucun cube; sauf pour les monumoita* Mstoriquesi. - WÊki, em remnche^ liberté complue est gatanitn &. tous les cnlieB, non seulemrat pour l'exerdoe de» cérémonies rriigieuass iinutérienr de learsitemples^.mûs encore « penr renseignement im* leu» doctrines philosophiques^ et mondes, pour leurs^ «nvres et. foiriràHiS' piensee^ et charitables, àt la^ seule conditioni de ap
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soumettre aux prindpes et règles du droit commun sur la surveil* lance de la mainmorte et de l'enseignement ». Aucune restriction ne peut être apportée au droit commun, en matière de presse, d'enseignement, de réunion ou d'association, « au détriment des adhérents ou des ministres d'un culte quelconque, sans excepter ceux qui appartiennent ou gui auraient appartenu à des congre^ gâtions ou communautés ^ et sans rechercher si lesdites congrégations ont été ou n'ont pas été autorisées ». De même, il n'y a pas de délits spéciaux aux ministres ou aux adhérents d'un culte: nul fonctionnaire ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses ; nul ne peut être exclu des écoles ou des fonctions publiques à raison de l'enseignement qu'il a reçu. Aucune dérogation ne devra être faite aux règles générales de la compétence dans les procès où sont intéressés des membres des congrégations religieuses. Enfin, les édifices consacrés soit au culte, soit au logement des ecclésiastiques seront remis par l'Etat et les communes aux associations qui pourront se former entre les adhérents des différents cultes jusqu'à présent reconnus : ces associations, en foisant leurs deoiandes, devront s'engager à supporter les frais d'entretien et de grosses réparations des édifices, ainsi qu'à les utiliser exclusivement pour le service du culte. En outre, les ecclésiastiques conserveront, à titre transitoire, leurs traitements actuels pendant trois ans. Passé ce terme, il ne sera plus alloué que des pensions de retraite aux ecclésiastiques âgés de soixante ans et comptant au moins trente ans de services rétribués par l'Etat.
MU. Réveillaud, Lhopiteau et plusieurs autres députés ont présenté une proposition éclectique dans laquelle prédominent tour à tour les tendances libérales et l'esprit jacobin. S'ils proclament en termes fort nets le principe de la liberté religieuse. Us rompent, en revanche, par la dénonciation du Concordat, l'alliance de l'Eglise et de l'Etat et dépouillent le clergé par la suppression, du budget des cultes; ils laissent seulement à ses membres des pensions viagères payables à partir de trente-cinq ans et dont le taux varierait suivant l'âge des ecclésiastiques.
Tout leur système repose sur la constitution d'associations religieuses, locales ou générales, qui pourront se former librement, suivant les prescriptions de la loi du 1*' juillet 1901, et même se grouper à l'état d'unions, pour assurer « la célébration ou l'entretien (l'un culte ». Outre les subventions et cotisations qu'elles pourront recevoir comme toutes les associations déclarées, elles auront le droit d*encais8er le produit des quêtes et de prélever des taxes pour la location des cbaises, les cérémonies religieuses et le service
SUR LA StPÂBATIOH DK L'&OLISK KT DS L*ÉTAT m
des fanérailles : toute liberté semble leur être laissée, en cette matière, par le projet. Leurs biens seront soumis, en matière flscale, au droit commun; ils seront même exempts de la taxe d'abonnement et de l'impôt de à pour 100 sur le revenu. Mais toutes leurs valeurs mobilières devront être nominatives et le revenu total de ces valeurs ne pourra dépasser la moyenne des sommes dépensées pendant les dnq dernières années.
C'est & ces associations que seront remis, sur leur demande, les édifices religieux, palais épiscopaux et presbytères qui appartiennent à l'Etat, aux départements on aux communes; et cela moyennant une redevance annuelle qui ne devra pas dépasser 1 franc par édifice. Ces immeubles ne pourront être désaffectés que par une loi. Ils seront attribués aux diverses associations religienses par les soins des évêques et des consistoires protestants respectivement. C'est également entre elles que seront répartis les biens appartenant aux menses épiscopales, aux fabriques et aux coD^toires.
Tonte cette partie du projet est incontestablement conçue dans un esprit fort sage : il n'en est pas de même, malbennausement, des articles qui concernent la police des cultes. Là, an lieu de laisser le clergé sons l'empire du droit commun, M. Réveillaud et ses collègues édictent une sorte de code pénal ecclésiastique, fort analogue & celui imaginé par M. de Pressensé. Sans doute ils placent Texercice du culte sons la protection et la surveillance de l'autorité publique et ils ont soin d'ajouter que cette surveillance doit « se renfermer dans les missions de police et de sûreté publiques ». Mais ils exigent que les réunions ayant pour objet la célébration du culte soient publiques et précédées de déclarations spéciales faites & la municipalité; ils interdisent tout exerdce extérieur du culte, confient aux préfets la réglementation des sonneries de clocbes et suppriment toutes les prérogatives, immunités et dispenses accordàeé jusqu'à présent au clergé. En outre, ils essaient de bàillonnerUes nlinistrès dés' cultes par la menace de Tamende et de la prison : amendé de 300 à 1,000 francs, emprisonnement de quinze jours à deux ans si, dans l'exerdce de sies fouettions et en assemblée publique, le prêtre diffame un simple particulier; aaiende de 500 à 3,000 francs, emprisonnement d'un mois à tm an si la diffamation atteint un membre du gouvernement ou des Chamlnres, ou une autorité publique; emprisonnement de trois mois à un an si le prêtre prêche la désobéissance aux lois; d'un an à trois ans, si cette prédication a été suivie d'effet; et d'une peine plus forte, « quelle qu'elle soit », s'il y a eu révolte ou séditiout - ~ Aiori, ccmime nous l'avons déjà remarqué, le i^etil fait de lire en
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chaire une enqfcliqae condamnant la loi da di? orce ou une lettre pastorale défendant d'envoyer les enfants à l'école laïque, exposera le plus inoffensif des curés de campagne ou le plus iiréprochaUe vicaire àaller passer quelques mois en la compagnie des vagabonda, des souteneurs et des voleurs, tandis que lea orateurs de réunions publiques continueront à tenir publiquement et impunément école de guerre civile et de révolution sociale. Enoncer un tel résultat, n'est-ce pas juger le projet de loi qui le produirait? Et ses auteurs peuvent-ils vraiment se vanter, comme ils le prétendent,, de rï^)laoer le clergé sous l'empire du droit ooDEmuin?
Avec des intentions au moins aussi bonnes et probablement meilleures encore, MM. Grosjean et Berthoulat ont donné à peu près sur le même écueil. La proposition qu'ils ont présentée à la Oiambre, au moment même ob le Parlement allait, prendre ses vacances, repose sur le principe de la Ubecté de consdence et de croyance et du libre exercice des cultes. Ils écartent toute idée d'um culte reconnu; ils n'entendent pas dawntage que les ministres des cultes puissent être couf^idérés comme dids fonctionrnaires. « Ceux-ci, — disent-ils fort bien, — sont des citoyens à qoitost accordée la protection du droit coaunua, sans aucun privilège, dispense, immunité quelconque, et sans que leur, professioii ecclésiastique entraîne aucune incompatibilité ou inéligibilité. *
Partant de cette idée, ils déclarent dénoncés oo^ abrogés le Concordat, la loi du 18 germinal an X, et tous les autres textes législatifisi qui en dérivent. A la place de l'organisation ecclésiastique aauellement reconnue par l'Btat* ils autorisent la constitution d'assodatkms spéciales en vue de subvenir aux frais et à l'entretiea du culte et ils leur reconnaissent presque identiquement les mèmea droits qu'aux associations analogues prévues dans 1& proposition de M. HéveilbuuL Us entendent que l'Etat^ les départements et les communes, sans perdre leur Avcii de propriété sur les églises et les preabytèces, « devront mettre gratidtMie&t à bu di^umiion des associations formées pour la^ célébration du. culte les édifices dont jouissent actuellemenl les établissements pnUics da culte ». S'il surgit une difQcuhé ou un conflit entro plusieurs de ces^aseodartiona*. il sera, statué par une commission mixte, dans- laquelle siégera,, avec le préfet et trois conseillera généraux, Tévèqpe oo le présidait du. consistoire, ou le rabfaia,. suivant te onlte auquel appartiendront les associations en désaccord.. De même,, les bi^w des menses épiscopales et des fahriqpes seront dévolus: ansaeso^ da^na pour l'exerdce des cultes*
La dénonciation du Concôidat aurait, peur consécpenee fa^snp-
SUR Là SÉPiBATION M L16USE ET SB L'tTAT tS
pression du badget des cultes, mais en partie par voie d'extinction, car les ministres des cultes, aujourd'hui reconnus, qui comptent au iBoioedix années de minbtère, conserveraient, leur yie durant, la jouissance de leur traitement actuel.
Enfin, en ce qui concerne la police ites cultes. Mil. Grosjean et Berthonlat proposent à peu près les mêmes solutions que M. Révdliaud et M. Francis Ad Pressensé : déclaration préalable pour l'ezertice des truites; obligation pour les ministres des cultes d'être majeurs et citoyens français, en y ajoutant l'interdiction d'appartenir & une congrégation non autorkée; réglementation dessouneries de clocties par les préfets; nécessité de l'autorisation de la municipalité pour les processions extérieures; peines d'amende et de prison contre les ministres des cultes qui prêcheraient la désobéissance aux lob ou qui se permettraient, en chaire, de critiquer soit le gouyemement, smt une loi, soit tout autre acte 1^1 de Tautorité publique, ou même qui se borneraient à lire publiquement une bulle ou une encyclique pontificale contenant une censure ou une critique de ce genre.
Est-il besoin de répéter ici ce que l'on a déjà dit de ces dispositions draconiennes? Elle^ équivalent à la négation de toute liberté reli^euse, i la rupture des communications entre les fidèles et le Saint-Siège ; elles tendent i placer constamment les prêtres entre leur conscience et la prison, entre la loi humaine et la loi de Dieu. Sans doQte, on sait d'avance quel sera leur choix; mais on n'est pas moins autorisé à déclarer attentatoire à la justice et à la liberté toute loi qui crée une telle situation aux membres du clergé. Du moment où les auteurs de la proposition se réclament du droit coaunun et prétendent faire de celui-ci la règle de toutes les affiûres ecclésiastiques, il suffirait de laisser les lois générale sur la presse et sur les réunions publiques s'appliquer aux écrits et aux discours des ecclésiastiques coomie à ceux de tout autre citoyen. Hais cette conception, trop simple, trop logique et trop libérale, semble ne pouvoir pénétrer dans l'esprit de nos législateurs. Imbus pour la plupart d^ idées jacobines, ou tout au moins impériales, sur les relations de l'Etat avec l'Eglise, ils n'arrivent jamais à une application sérieuse et franche du principe de la séparation, et, au moment même ob ils prétendent assimiler le prÊtre à tons tes autres citoyens pour le dépouiller de ses biens et de ses pérogatives, ils continuent i le considérer comme un être à part pour enchaîner la liberté de sa parole.
m LKS ROOYBAUX PROJ&TS DE LOI
Sabie de ces diverses propositions ^ la commission delà Chambre s'est mise à l'œuvre pendant les vacances. Elle a choisi pour rapporteur M. Briand, député socialiste de la Loire, et celui* ci parait avoir travaillé avec ardeur, car il serait, dit^)n, en mesure de déposer son rapport. Le texte n'en est pas encore publié; mais on connaît du moins celui de la proposition de loi que M. Briand compte soumettre à ses collègues.
Il n'y faut pas chercher, à vrai dire, une conception nouvelle. Le rapporteur semble s'être ingénié à trouver une moyenne entre les opinions dont se sont inspirés les divers projets en présence et i composer le sien à l'aide d'emprunts faits à tous les autres. Il s'est livré à un travail de marqueterie vrûment remarquable et, de tous ces morceaux rapportés, il a fabriqué ce que l'on serait tenté d'appeler, si l'on ne craignait d'être taxé d'irrévérence, un habit d'arlequin parlementaire.
Ses deux principaux collaborateurs ont été M. Réveillaud et surtout H. Francis de Pressensé. C'est à ce dernier que M. Briand emprunte, en les condensant, les principes sur lesquels repose tout son projet :
« La République, — dit-il dans l'article 1*% — assure la liberté de conscience, ûnsi que la libre expression des opinions religieuses. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restric* tiens d-aprës dans «l'intérêt de l'ordre public. » Et l'artide 2 ajoute : « La République ne protège, ne salarie, ni ne subventionne, directement ou indirectement, sous quelque forme oa quelque ndson que ce soit, aucun culte. Elle ne reconnaît aucun ministre du culte Elle ne fournit, à titre gratuit, aucun local pour l'exercice d'un culte ou le logement de ses ministres. »
Ces principes établis, voici les conséquences pratiques que H. Briand en déduit :
Le Concordat est dénoncé, la loi du 18 germinal an X abrogée» ainsi que les autres lois concordataires, l'ambassade de France auprès du Saint-Siège supprimée. A partir du 1*' janvier qai suivra la promulgation de la loi, aucune dépense publique ne sera plus faite pour l'exercice ou l'entretien d'un culte; aucun trûtement ecclésiastique ne sera plus payé par l'Etat, les départements ou les communes; sauf l'allocation de pensions variant entre 600 et 1,200 francs aux ecclésiastiques qui compteraient au moins quarante-cinq ans d'&ge et vingt ans de fonctions rémunérées par
* Excepté, bien entendu, celle de MM. Boissy d^Anglas et Clemenceau» sénateurs.
SOI U 8kPARÀTI05 Dl L'tGUSB ET DB L'ÉTAT ttS
r£tat. A partir de la même date, cessera l'usage gratuit des édifices religieux et des locaux d'habitatioQ mis par l'Etat & la disposition- des nûnistres du culte.
Mais, d'un autre côté, M. Briaud s'est rallié au système proposé par MM. Flourens, RéveiUaud, Grosjean, et consistant i autoriser la constitution de « sociétés civiles pour subvenir aux frais et à l'entretien des cultes ». Ces sociétés, dont la composition est laissée absolument libre, se formendent suivant les prescriptions de la loi du 1*' juillet 1901 sur les assodatioas. Elles ne pourraient, sous aucun prétexte, recevoir de subvention de l'Etat, des départements, ni des communes; mais elles auraient le droit d'encaisser, outre les cotisations de leurs membres, le produit des quêtes et de percevoir des taxes pour les cérémonies religieuses, la location des chaises et les services funéraires. Elles seraient tenues de placer leurs valeurs mobilières en titres nominatifs, et leur revenu total ne devrait pas dépasser la moyenne des sommes dépensées par elles pendant les cinq dernières années pour les frais et l'entretien du culte. Elles seraient autorisées à se constituer à l'état d'union. C'est entre elles que seraient répartis les biens des menses épiscopales et des fabriques, du moins ceux provenant exclusivement des libéralités des fidèles.
En ce qui concerne les édifices affectés i l'exerdce des cultes, M. Briand propose la combinaison suivante. Ces immeubles seraient la propriété de l'Etat ou des communes, sauf ceux qui ont été construits depuis le Concordat exclusivement avec des fonds provenant de la libéralité des fidèles et qui seraient attribués à la société dvile de la circonscription religieuse intéressée. Les édifices appartenant & l'Etat ou aux communes seraient inaliénables; la location n'en pourrait être faite qu'i titre onéreux et au plus pour dix années; les fnds d'entretien et de réparations seraient supportés par les locataires, — excepté s'il s'agissait de monuments historiques, — et la résiliation serait de droit si les édifices loués n'étsdent pas entretenus en bon état.
Enfin, l'article 14 contient une prescription fort intéressante et incontestablement favorable aux cultes. Il porte que, « pendant une période de dix années à partir de la promulgation de la loi, l'Etat et les communes seront tenus de consentir à la location de ces édifices aux sodétés civiles formées pour assurer l'exerdce et l'entretien du culte. Le prix du loyer ne pourra être supérieur & 10 pour 100 du revenu annuel moyen de la circonscription religieuse intéressée ».
U y a évidemment, dans cet article, une source de difficultés sans cesse renaissantes et une porte largement ouverte & l'arbi-
t» UBS ROUVSÂUX PiOJBTS Dl LOI
tnire. Il est, d'ailleurs, exorbitant d'expulser le cl^gè des égtiaes^ des èvèchés, des presbytères qu'il occupe depuis phta d'un siècle en vertu d'un contrat solennel et souvent d'une posseraon imméaoiiale. Ne l'y laisser rentrer ensuite qu'à titre de locataire de soGÎétôs civiles spécialement constituées pour assurer l'exerdoe du mite, et en. rendant c^te location essentMleoient précaire par sa. limitation & dix années, constitue certainement, en soi, une solution des plus imparftdtes et presque dèrisoh^. Néanmoins^ les dis* positions de la majorité sont telles et la plupart des projets sounûa aux. Chambres sont à ce point spoliateurs que la combinaison sug^ gérée par M. Briand peut, presque par comparaison, passer pour bienveillante et pour libérale ^.
On n'en saurait dire autant du reste ûb son projet, dans lequel il s'occupe de la police des cultes, des dmeiières et des pompes funèbres* Il n'a fait, à vrai dire, dans cette partie de son travailt que s'approprier la plupart des dispositions baineuses et yiolentea du projet de M. de Pressensé. Sous prétexte de « police des cultes », il ch^cbe à réduire le prêtre an âlence en punissant de peines draoomeunes toute critique formulée publiquement par un membre du clergé contre une autorité publique ou un acte quelconque du gouvernement. Si le prêtre s'est borné à lire en chake un écrit contenant ces censures, l'auteur de l'écrit sera passible des pdnes de la complicité, ce qui semblerait, dans cm'tains cas, obliger les parquets de France à instrumenter contre le Pape lui-même.
M. Briand s'est abstenu de reproduire l'article insidieux par lequel M. de Pressensé enjoignait de laisser l'Eglise accesnble à tous ceux qui voudrsûent y pénétrer pendant les offices : il a jugé sans doute, avec raison, qu'il n'appartenait pas au législateur d'ouvrir la porte aux anarchistes et aux apacbes. Mais il faut recon-^ naître qu'il se montre bien modéré, on pourrût presque dire timide, dans la répression des atteintes à la liberté des cultes : il ne prévdt, dans ce cas, qu'une amende de 16 i 300 bancs on mx emprisonnement de six jours à an mois, alors que le curé qai aundt critiqué le garde-cbampêtre ou appelé M. Combes renégat oicourrait de 500 à 3,000 francs d'amende, d'un mois à un au de prison. Ce simple rapprochement suffit pour donner une idée de»
* U faudrait, d^ailleurs, beaucoup de naïveté pour voir dans la présentation de cette proposition conciliante autre chose qu*une habile manœuvre. Elle aiderait à rallier les hésitants et à faire adopter l'ensemble du projet de lui; mais, une fois le principe volé et la séparation prononcée, rfon ne serait plus aisé que de faire adopter une loi de détail, une loi de retouche, qui supprimerait, avec Tobligation imposée à TEtat et aux communes» la dernière garantie laissée à TEglise. Ce procédé n*est pas nouveau ; il a déjà été largement employé pour la loi sur les associations.
SUR U BÉPAS4TI0R MS yÉBUSS Wt DE L'iTAT m
aispoaiâoQS dans lesquelles les membres de la majorité abordent la solution des problèmes si ardas et si complexes que soalëfe la séparation desEgCses et de l'Etat.
Sfi Teot-on-nn autre exemple également tiré de la partie du projet de M. Briand relative à la police des cultes? Il a sans doute U sagesse de laisser à l'autorité municipale seule, i Texclndon du préfet, le soin de régler les sonneries de clocbes et les processions extérieures; mais, en revanche, il organise une véritable campagne dlconoclaste contre les croix et les autres emblèmes refigieux.
« Aucun signe, — dit Tartide 8& de son projet, — aucun emblème porticuUer d'un culte ne peut être élevé, érigé, fiié et attaché en quelque Heu public que ce sdt, de manière à être exposé aux jfeux des dtoyens, si ce n'est dans une enceinte destinée aux exercices du cuhe, dans les cimetières sous les conditions ci^après et dans les musées. Ceux qui exntent contrairement à la présente fisposition pourront être enlevés par les autorités publiques, sauf dans le cas où il s'y attacherût une valeur ou un intérêt artistique ^m Ustorique spécial. »
Enfin, M. Briand, comme M. de Pressensé, enlève le service des pompes funèbres aux fabriques, il déclare libre la formule du serment judiciaire et couronne son csuvre en laïcisant les dmetières.
Il ne faut pas oublier, d'idlleurs, que ce projet n'est pas l'œuvre de la commission, mais bien celle de son rapporteur qui a amplement préparé à ses collègues un thème et un cadre de discussion. Défi beaucoup d'entre eux reprochent à ces propositions d'être •entachées de modérantisme et il est possible qu'il sorte sensiblement aggravé de l'examen auquel il sera sans doute bientét soumis*
Tel est l'ensemble des projets dont les Chambres sont actuellement saisies et qui peuvent, dans un avenir peut-être très prochain, servir de base à la discussion, de point de départ & la refonte de notre législation en matière de cultes. Ces textes sont trop peu <sonnus : ils méritent de l'être, il est nécessaire qu'ils le soient. Lorsque de pareilles énormités voient le jour, on ne doit pas les Uf^ser fiûre silencieusement leur chemin dans la pénombre parle* mentaire : c'est un devoir de les dénoncer, de signaler les périls nouveaux qui menacent, avec l'Eglise, la France et la liberté.
La liberté, d'at>ordI Ce qui frappe le plus, en effet, quand on «ODsklère cette longue série de textes destinés, dans la pensée de hors auteurs, à remplacer le Concordat, c'est l'ignorance complète ém traditions de notre histoire, des besoins de notre race et du
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caractère de l'Eglise; c'est pins encore l'aisance superbe et, pour ÛDsi dire, inconsciente avec laquelle on y foule aux pieds la liberté de la pensée, de la parole et de la conscience.
Parmi les propositions que nous venons de passer en revue, il n'en est qu'une seule, en effet, qui ne renferme pas des dispo* sitions pénales destinées à fermer la bouche aux ecclésiastiques. Sons prétexte de police des cultes, on menace d'amende ou de prison tout prêtre assez osé pour censurer un des agents, un des membres du gouvernement ou pour critiquer publiquement un acte quelconque de l'autorité publique, cet acte fût- il directement attentatoire aux droits de l'Eglise ou à ceux de la conscience. Ce que tout citoyen a le droit de faire sersût interdit à quiconque est revêtu d'un caractère sacerdotal. Celui-ci se trouverait, de ce fait, mis bors la loi commune. Et, cependant, il n'est plus, dans le système de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, qu'un simple citoyen, ne possédant plus aucun privilège et, par conséquent, devant être placé exactement sur le même pied que tous les antres. Que le pouvoir civil prenne des précautions contre les membres du clergé sous le régime concordataire, alors qu'il leur assigne un rang officiel dans l'Etat et leur garantit, sous forme de traitements et de logements, des avantages qui, pour représenter l'acquittement d'une dette, n'en créent pas moins un lien entre lui et le clergé, cela peut se soutenir. Hais qu'après les avoir dépouillés de tout, on prétende encore, par surcroît, leur imposer silence comme à de simples fonctionnaires, c'est véritablement pousser trop loin l'incohérence. On se targue du titre de libéral, on a sans cesse ii, la bouche les grands mots de liberté et de légalité, on prend à témoin tous les saints du calendrier révolutionnaire que « tous les hommes naissent égaux et libres »; mus on n'admet pas qu'un de ces hommes, un de ces citoyens, parce qu'il porte un certain habit, puisse professer des opinions qui déplaisent aux ministres ou se plaindre d'abus dont il souffre et dise tout haut du mal du gouvernement. C'est cependant un droit que nous apportons tous en naissant et nous le payons assez cher, en vérité, pour qu'il ne nous soit pas contesté.
Mais, dit-on, le prêtre exerce ce droit en chaire : qu'importe, puisque avec la séparation de l'Eglise et de l'Etat, la chûre n'est plus qu'une simple tribune, une tribune comme une autre? — Bbds il parle publiquement devant une nombreuse assemblée : sans doute; seulement cette assemblée n'est qu'une simple réunion publique ou même privée. Hais il a un caractère sacré qui donne à sa parole plus de poids et de puissance : d'accord; seulement ce caractère et cet ascendant du prêtre sont choses d'ordre purement
SDR Là SiPARATlOR Dl L'SOLISI IT Dg L'ÉTAT 229
moral et spirituel, et le spirituel, par son essence même, échappe aax prises de TEtat, surtout sous le régime de la séparation des deax pouvoirs. — Mais, dit-on encore, il émet, il propagé des doc« trines fausses, qui choquent la ruson et ne supportent pas Teiamen scientifique. Qu'en sait- on 7 Et d'ailleurs, quand il se tromperait, n'en a-t-il pas le droit? Que fait-on donc de la liberté d'errer, si hautement réclamée par tous les partisans de la libre- pensée 7 Et, sans cette liberté de Terreur, que devient celle de la conscience? — Hais, reprend-on, il ne se contente pas de se tromper, il trompe les autres par un véritable charlatanisme qui touche à Teacroquerie. En vérité! de quel droit prétend- on juger ûnsi, non plus seulement les opimons, mais les intentions et accuser ainsi d'une infanùe toute une catégorie de citoyens? Et, à supposer qu'ils trompent leurs auditeurs, s'il plaît à ceux-ci d'être trompés, au nom de quel prindpe l'Etat pourrait- il intervenir? S'il lui fallait édicter des pénalités contre tous les hommes, même politiques, qui leurrent de fausses espérances un crédule auditoire, cela pourrait le mener bien plus loin qu'il ne pense.
Tout cela peut être vrai, réplique-t-on, mais il est une chose que l'Etat ne doit pas tolérer : c'est l'opposition à la loi, la révolte contre la loi. Le régime sous lequel nous vivons est celui de la souveraineté de la loi; la loi s'impose à tous; il no saurait être permis à personne d'inciter à sa violation. Ainsi parlent ceux que l'on pourrût appeler les pharisiens de la loi, — et ils ont rsdson tant qu'il s'agit de choses purement temporelles et dans lesquelles rame n'est pas intéressée, — d'impôt, par exemple, ou de service ndlitadre. Mais, s'ils prétendent étendre le despotisme de la loi à tout, même à ce qui relève essentiellement de la foi, du for intérieur et de la conscience, s'ils ne consentent pas à poser comme limite aux caprices de la législation positive les lois supérieures du droit naturel, les lois étemelles et immuables tirées de la constitution de rhonune et de son inviolable liberté morale, ils tombent au niveau des jnres despotes ; ils ne ndsonnent pas autrement que Louis XIV quand il arrachût aux protestants l'éducation de leurs enfants, quand il essayait d'en faire des catholiques par force et les frappût des plus rudes châtiments pour désobéissance aux lois qu'il avait ainsi édictées. A ces fanatiques de la loi qui voudraient transformer le régime légal en instrument de tyrannie, M. le duc de Broglie répondait par avance, lorsqu'il écrivait, ici même, il y a une disaine d'années :
« Si cette liberté précieuse ne permet pas, — et j'en suis d'avis autant que personne, — que le dogme fasse la loi, il est tout aussi choquant et plus humiliant pour elle que ce soit la loi qui fasse le
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dogme. Or, s'il est admis que dès qne b iài a parlé, l'Eglise doit se taire, même sur les points où la foi e^ intéressée, oe n-est pins TEgliae, c'est l'Etat qm dédde de la foi et qui la façonne t mm gré. C'est le Préûdent de la République qui edt Vn^e; et les condles, ce sont Je Sénat et la Chambre des députés et^ aprëseux, le Conseil d'Etat. »
Telle est, précisément, l'erreur fon^btmentale dans laquelle sont tombés à peu 'prës tous les auteurs des propositions de Id souimses au Parlement. Et cette erreur elle-même «'explique par la fausse conception qu'ils se font de l'Eglise, ou plutôt des Eglises. A leurs yeux, les Eglises sont ou doivent 6tt« dans l'Etat et sujettes de l'Etat. Or, en réalité, les Eglises ne sont pas dans l'Etat, pas pins que les Etats ne sont dans 1^ Eglises. Les idées, les sentiments, les croyances, que les Eglises représentent, existent et se développent dans une sphère inaccessible à l'Etat et, quand il prétend leur imposer sa loi, les obliger à s'incliner en nlence devant sa volonté, il se lance dans une entreprise folle, ruineuse, sans doute, pour les Eglises, mais phis ruineuse encore pour lui-même, et, dans tous les cas, en contradiction flagrante, scandaleuse avec le principe de liberté qui répt les sociétés modernes*
Si les projets dont nous nous occupons violent la liberté de la parole, la liberté de réunion, ht liberté même de la coosdence et de la pensée, ils ne portent pas une atteinte moins grave aux drdta «Equis, au principe de la propriété, aux engagements pris par l'Btat, au respect des traités et à la foi jurée.
Tous, en effet, commencent par déclarer le Concordat dénoncé «u abrogé et le budget du culte supprimé.
Or, qu'est^oe que le Concordat? C'est un traité international, une convention solennelle conclue, pour une durée illimitée, entre deux puissances, ou, si l'on aime mieux, entre deux autorités stipulant librement l'une et l'autre et se liant librenœnt par des engagements réciproques. De pareils contrats ne penvMt être rompus par la volonté d'une seule des parties : leur double conBeutement est indispensable, soit pour y mettre fin purement et simplement, soit pour reviser et remanier l'arrangement primitif, il en est des concordats comme des traités de paix, auxquels ils ressemblent par beaucoup de points : les uns comme les autres sont perpétuels; on ne les annule point par un acte unilatéral; on ne s'en dégage que par des négociations ou par la guerre, et si l'on déclare la guerre à l'improviste, sans avoir cherché auparavant un terrain d'entente, on se met en dehors du droit des gens. Parce que le Pape n'a pas d'armée, ces règles fondaurantales de droit n'en sont pas moins valables i son égard comme vis-à-vis de la
SUR LA SBPAlàTlDR Dl VKUSÊ IT Dl L'EUT m
plos puissante des tètes (xmronnées* Bn y manquant, le gouverne^ ment de la Franœ, quel qu'il fût, non seulement s'exposerait h une guerre rdigiease peo^ètre plus dangereuse qu'on ne pense, nais encore porterait attrâite à l'antique renom de loyauté dont jouit notre nation.
Et le budget des cultes? Le supprimer serait se rendre coupable d'une véritable iaillite, ou*plut6t d'une banqueroute. Les trûtements ecoléskistiques inscrits & ce budget représentent, en effet, non pas les salaires de fonctionnaîres proprement dits, non pas une allocation facnltaUveen faveur d'un service public relevant de l'Etat, mais bien l'acquittement d'une dette sacrée. Ils sont comme la raaçon, ou, si l'on aime mieux, comme le prix des biens immenses dont le cler^ français fut dépouillé pu* la Révolution. Us constituent une véritable dette publique qne nul gouvernement respectueux de sa propre dignité, nulle Chambre honoète ne saundt répudier.
Cette dette, d'ailleurs, n'a pas été, comme on le croit quelque^ fois, oréée par le Concordat; elle remonte aux origines mêmes de la Ri^olution, et c'est la Constituante elle-même qui l'a contractée. Les textes législatifs sont, à ce point de vue, d'une clarté lumineuse. Le 2 novembre 1789, l'Assemblée nationale rend un décret célèbre, dont l'article premier ent ainsi conçu :
« Les biena ecclésiastiques sont mis h la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres; » Par l'article 2, le cbiffre du traitement des curés est filé & 1,200 francs au moins, non compris le logement et le jardin dépendant de la cure.
L'engagement est donc formelt et l'opération est, pour ainsi d&re, en partie double. L'Assemblée, aux pris^ avec les plus graves embarras financters, se procure des ressources en confisquant les biens de l'Eglise; mais, en retour et en échange, elle gaïuntit un traitement et un logement suffisants aux membres du dergé. Ans» Portails pouvaâtâl dire avec raison, dans son rapport sur le Gonoordat : « Bn déclarant nationaux les biens du clergé oatbolique^ on avait compris qu'il était juste d'assurer la subsistanœ des ministres à qui ces biens avaient été originairement donnés : on ne f«ra dtmc qu'exécuterce principe de justice en assignant aux nûoistres caiholiques des secours supplémentaires jusqu'à la con« Gorreace-de la somme réglée peur le traitement de ses ministres. »
La Convention, il est vrai, crut pouvdr déchirer l'engagement contracté p»r rAssemblée constituante : par son décret du deuxièaie jour complémentaire an II, que confirmèrent là loi du S ventôse an m et la constitution de l'an III, elle déclava que « la République
m LES 90UTIAUX PA0JR8 DB tOI
m ne paie pins les frais ni les salaires d'aucun cuUe ». C'était une appUcaUoQ nouvelle du système de la banqueroute que pratiqua largement, comme on sait, la terrible assemblée. Mais ses dédsions spoliatrices furent elles-mêmes annulées, à leur tour, par les lois réparatrices du Consulat et de tous les gouvernements subséquents. Il y avait, en effet, outre une raison d'équité, un intérêt politique de premier ordre à remettre le clergé en* possession des traitements promis. Ses biens déclarés nationaux, c'est-à-dire confisqués et mis en vente, se trouvaient frappés d'une dépréciation trop aisément eiplicable; la cnûnte de revendications ultérieuros, d'autant plus à redouter que la compensation stipulée avait été retirée, avilissait les biens nationaux et en rendût la transmission des plus difficiles. C'est en partie pour sortir de cette situation pénible que Bonaparte conclut le Concordat, et l'on a vu plus haut comment, dans cet acte, les deux questions des biens nationaux et du budget des cultes sont réglées parallèlement et pour ainsi dire soudées l'une à l'autre. Le gouvernement consulaire obtient du Pape la déclaration que la propriété des biens ecclésiastiques aliénés sera incommutable entre les mùns de leurs acquéreurs; mais, en revanche, il remet à la disposition des évèques toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées et nécessaires au culte; et, de plus, le . gouvernement consulaire, reconnaissant et professant la religion catholique comme celle de la grande majorité des Françsds, garantit aox ministres de cette religion un traitement convenable et suffisantt afin qu'ils puissent exercer leur.nûnistère sans en être distndts par les soucis de la vie matérielle.
Entre ces diverses dispositions, il existe un lien évident et intime; elles sont connexes, et la place même qu'elles occupent dans le Concordat indique clairement que les unes sont la condition et comme la contre-partie des autres. Tous les gouvernements qui se sont succédé en France, depuis cent ans, l'ont compris. Tous ont respecté, confirmé, rempli l'engagement solennel pris, au nom de la France, par le Premier consul ; tous, même le gouvernement de Juillet, dont l'avènement fut marqué cependant par un véritable débordement de haines antireligieuses, même la deuxième Répablique qui, dans l'article 7 de la constitution de 18&8, proclamât de nouveau la liberté des cultes et le droit des ministres des cultes reconnus par l'Etat à un traitement payable sur les fonds du bud^^t. Est- il besoin d'in&ister sur la valeur particulière que ce dernier précédent devrait avoir pour les chefs du gouvernement acta^?
Quelques prétextes que l'on cherche et à quelques faux-fuyants que l'on ait recours, on ne peut donc enlever aux tntiteoieixts
SUR U SiFiRàTlON D£ LtGLISE IT DB L'ÉTiT 233
ecclèsiasdqnes leur caractère yéritable, celai d'une dette perpétuelle contractée par TEtat, et Ton ne saondt les retirer soit à des membres isolés da clergé, soit; à pins forte raison, an clergé tout entier, sans forfaire à nn engagement solennel, sans protester, en quelque sorte, la signature de la France. Après cette spoliation, il n'y aurait plus de sûreté ponr aucun des créanciers de l'Etat; il n'y aundt plus de dette dont l'acquittement fût assuré, plus de rente sur le pûement de laquelle un dtoyen quelconque eût le droit de compter, car aucun des emprunts émis par le Trésor n'a de fondement plus solide que la dette perpétuelle et sacrée qu'il a contractée envers l'Eglise catholique.
Si l'on insiste tant sur ce point, c'est qu'à vrû dire il est capital et, plus encore peut-être, au point de vue moral qu'au point de vue matériel. On peut dire que là se trouve le nœud de la question. Si les crédits affectés aux cultes constituaient simplement des subventions bénévoles allouées à ce service comme à toute autre branche de l'admi- Bistration publique, l'Etat aurait incontestablement le droit de les modifier, de les supprimer ou de les réduire à sa guise; il serait autorisé à considérer les ecclésiastiques comine des fonctionnadres, d'un ordre particulier, il est vrai ; et l'on comprendrait, on pourrait tout au moins admettre comme discutables les protestations des librespenseurs contre le paiement d'une taxe imposée aux non-croyants ponr l'entretien d'un culte auquel ils sont étrangers on hostiles.
Hais il n'en est rien et toutes ces objections pèchent par la base. Du moment, en effet, où il est historiquement établi que les traitements payés au clergé représentent non un salaire, mais bien les mtérèts d'une dette, non seulement l'Etat n'est plus libre d'en suspendre le paiement, à moins de rembourser un capital équivalent, maôs encore les ecclésiastiques, n'étant pas des fonctionnaires, n'en sauraient avoir les obligations professionnelles à l'égard du gouvernement, et, du même coup, tombe la réclamation des non-croyants dont la liberté de conscience n'est pas plus violée par le fait de leur contribution au budget des cultes que par leur participation au paiement des arrérages de la rente sur l'Etat.
Il y a, il est vrai, une catégorie de protestatsdres que cet argument n'embarrasse guère : ce son t. les socialistes, qui contestent également et la créance du clergé, et la légitioûté de la rente publique. Hais, s'ils font partie de la majorité, ils sont loin de la composer à eux seuls, et pourtant il est impossible de voir comment les partis politiques peuvent répudier la dette de l'Etat envers l'Eglise catholique sans tomber dans le socialisme ou, tout au moins, sans donner à sa doctrine une adhésion indirecte et singulièrement compromettante. Dans tous les cas, la masse électorale, beaucoup 25 jAmoBR 1904. 16
^m LK «OUYSAOX PROJfIS Dl LOI
plus logiqae que les poUticieDS, ne tardendt pas à tirer la concluâan nécessaire de la suppression du budget des cultes et, le jour où la renie due au clergé cesserait d'être payée, les autres rentiers pourraient s'attendre & subir bientôt le même sort.
U faut bien reconnaître, cependant, que tous ces arguments d'équité, tous ces précédents historiques, si décisifs qu'ils soient pour les esprits réfléchis, ont peu de valeur dans les assemblées politiques et dans les milieux spéciaux où se préparent et se font les élections. L4, c'est un certain nombre de formules creuses, mus retentissantes, de sophismes spécieux et dmplistes qai ont cours et emportent les votes. U faut donc Uen les connidtre et même les discuter, quoique, au fond, ils ne le méritent guère.
Il n'y a point — disent les uns, — de traités éternels, ni même perpétuels. Le Concordat est plus que centenaire : il ne peut s'imposer indéfioiment à la France; il faut s'en débarrasser. — Gela revient à dire qu'il n'est pas d'engagement permanent et qu'il suffit d'être las d'une promesse donnée pour être autorisé à s'y soustraire. On a déjà dit ce qu'il faut penser de ce systtaie au point de vue dn droit international. Ni en bonne justice, ni en bonne morale, il n'est va^ble : il ne tend à rien moins qu'à substituer le règne de la force à celui du droit et, par cela même, il est jugé. Que l'on entame des négociations pour remanier et rajeumr te Concordat, si l'on estime cette révision nécessadre, rien de plus naturel et de plus juste ; mais se contenter de le déchirer et d'en jeter, pour ainsi dire, les morceaux à la figure du Pape, c'est procéder à la façon d'un forban.
On n'a pas le droit, — disent les autres, — de faire contribuer tous les citoyens aux frais d'un service public dont ils ne profitent pas : si les catholiques veulent avoir des curés, qu'ils les paient! On a déjà vu qu'il s'agit id d'une dette à acquitter, non d'un service public à entretenir. Mais, alors même qull n'en serait pas ûnsi et que le culte serait réellement un service public comme un autre, ne voit-on pas où mènerait la théorie que nous venons de résumer? U n'y aurait, pour ûnn dire, pas une seule des dépenses publiqaes au paiement de laquelle, sous un prétexte ou sous un autre, chaque contribuable ne pourrait se soustraire. Je ne vais jamais aux théâtres : pourquoi serai-je forcé de les subventionner? — Je n'aipas de bateaux : à quel titre paierai- je les primes de navigation? — Je n'ai aucun intérêt colonial : pourquoi veut-on que je contribueau budget des colonies? — Je n'sd pas d'enfants : que me font les
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écoles? — Je De voyage jamais : il est abusif de me fsûre payer les routes et les chemins de fer. — Je ne veux de mal i aucune nation^ je sois ennemi de la guerre, tous les peuples sont pour moi des frères, le service militaire est contraire à mes principes, tout comme les cultes : je soutiens que Ton ne doit rien me demander pour Tarmée ni pour la marine... Et ainsi de suite, jusqu'au refus total de l'impôt ou jusqu'à l'établissement de l'impôt facultatif, ce qui revient au même. La vérité, c'est que, suivant la notion exacte ^ saine de l'Etat, celui-ci doit, ou, tout au nooins, peut lé^iimement pourvoir ou concourir à tous les services publics d'intérêt général, qui répondent aux besoins de la nation, tdls qu'ils découlent de sa constitution, (}e son histoire et de l'état des mœurs : tantôt il dirige lui-même ces services quand il s'agit de t&ches dont l'initiative Indlvi iuelle ne saursdt se charger ou dont elle s'acquHterait moins bien que l'Etat; tantôt il se borne à les encourager et à les subventionner; mais, dans tous les cas, il ne commet aucune usurpation en puisant, pour des œuvres d'intérêt vraiment général, dans la bourse des citoyens, même de ceux qui, au premier abord, ne semblent pas appelés à en profiter personnellement. Or, dans notre France, telle que l'ont faite quinze siècles de christianisme, est-il un service d'intérêt plus général que celui qui assure aux aspirations retigieuses de la masse de la nation les satisfactions qu'elle réclame? Est- il une contribution plus légitime et plus nécessaire que celle qui aide i maintenir parmi nous une institution séculaire, chère à des millions d'hoounes, de femmes, d'enfants, école incomparable de respect et de morale, source inépuisable de dévouement et de charité, et dunt les bienfaits retombent, comme une rosée vivifiante, sur les masses pauvres, laborieuses et souffrantes, par les mille canaux de la charité? Est-il osuvre plus urgente que d'apprendre le devoir à l'enfant, d'assurer la paix et la stabilité dm fi^yer domestique, de consoler, de soulager, de soutenir le désespéré 4Ûis le dénuement, le malade dans la souffrance, le vieillard en fitce de la mort? E^, de l'aveu de tout homme impartial, qui a jamais su faire tout cela, mieux ou même aussi bien que le catho- Hcisnie? Et, pour tout cela, que demande l'Etat aux contribuables? Une misère, une véritable obcrfe : à peine un franc par tête et par an, la centième partie du buffgeti
Ici sor^ une autre catégorie d'adversaires. Ils ne contestent pas ks services qu'a pu rendre, que rend encore la religion cbrètienne; ils sinclînent surtout devant ta sublimité de sa morale et ils reconnaissent hautement la nécessité des croyances qui arrachent rbomme aux misères de la vie quotidienne pour Itii parler d'une autre existence et diriger ses regards vers le del. Ils admet-