‹ Le CorrespondantChapitre 27 sur 171 · LIS NOUVEAUX PROJETS DE LOI · texte numérisé non relu

LIS NOUVEAUX PROJETS DE LOI

tent donc et l'utilité sociale de la religion, et le principe des concordats. Mais ils accusent TEglise catholique d'avoir faussé dans son application celui de 1801 et d'en rendre, par ses continuels empiétements, le maintien impossible. A les entendre, le Concordat serait devenu, par le fait et la faute de l'Eglise, un contrat presque léonin, dont le clergé réclamerait et retirerait tous les avantages, mais dont il contesterait ou éluderait les obligations, tandis que l'Etat continuerait à remplir ses engagements avec une fidélité scrupuleuse. Telle est, en parUculier, la thèse soutenue et développée par M. Combes, au cours de cette année, soit devant la Chambre et le Sénat, soit dans ses discours de Sjdntes, de Marseille et de Clermont-Ferrand. Tout en se défendant de vouloir mettre fin au Concordat, il a été jusqu'à prétendre que l'Eglise manœuvre pour forcer l'Etat à le dénoncer, et il a essayé de rejeter sur elle la responsabilité d'une rupture qu'il envisage désorm'ais comme possible, peut-être comme prochaine.

Il faut, pour tenir un pareil langage, ou une étrange hardiesse, ou une singulière confiance dans la crédulité du public. Jamais, en effet, on n'articula plus audacieuse contre-vérité. Pour la démentir, il suffit de rappeler les incidents publics que chacun connaît, les faits d'hier et d'aujourd'hui.

L'Etat, dit-on, remplit fidèlement les engagements qu'il a contractés envers l'Egfise par le Concordat de 1801. En vérité I Cet acte ne garandt-il pas aux ministres du culte un traitement convenable? Et pourtant, le gouvernement, depuis plus de vingt ans, s'arroge le droit de supprimer le traitement des membres du clergé qui ont le malheur de lui déplaire. Dans quelle clause du Concordat, ou même des articles organiques trouve-t-il la justification de cet acte de spoliation ^7 — Quoi encore? Est-ce que l'article 1** da Concordat ne garantit pas le libre exercice de la religion catholique, sans restriction comme sans distinction? Et pourtant, l'Etat s'arroge aujourd'hui le droit de dissoudre et de proscrire les congrégations religieuses qui font partie intégrante de l'Eglise. Il allègue^

^ Ou sait Targumeat singulier que le gouvernement actuel a imaginé pour essayer de justifier les suppressions de traitements ecclésiastiques. Par un article du Concordat, ie Pape reconnaît au Premier consul leis mêmes droits et prérogatives qu'aux anciens rois de France. Or, ceux-ci avaient, dans certains cas, la faculté de saisir le temporel ecclésiastique : donc, la suspension des traitements du clergé est légitime. Ce beau rai<> Bonnement n'a qu'un défaut : c'est que, par Farticle du Concordat que l'on. invoque, le Pape reconnaît au Premier consul non pas tous les droits ^ prérogatives de nos anciens rois, mais seulement ceux dont ils jouissaieixt prés de tut. Ces trois petits mots, adroitement omis, changent tout et foxxt crouler toute l'argumentation des adversaires du clergé.

SUR Là SÉPiRiTlON Di L'fiGLlSE ET DB L*&TAT 237

il est vrai, que le Concordat n'en parle pas; cela est vrai, msds c'est précisément pour ce motif qn'elles sont licites* car il est de principe, en droit, qae tout ce que la loi n'interdit pas expressément est, par là même, permis.

II y a là de continuels abus de force, des provocations quotidiennes et préméditées qu'aucun sophisme ne saurait justifier, ni même excuser.

Et maintenant, quelles sont donc les violations du Concordat commises par le clergé français? On reste confondu quand on voit à quoi elles se réduisent, de l'aveu même de ses accusateurs. On lui reproche, par exemple, d'avoir ouvert un grand nombre de chapelles particoliëres sans l'autorisation du gouvernement; on enjoint aux évèques de les faire fermer, on taxe leur refus de rébellion. Ob est donc inscrite cette obligation d'obtenir l'agrément de l'Etat pour fonder une chapelle? Non dans le Concordat, que le Saint-Siège a signé, mais dans les articles organiques qu'il n'a jamais admis, contre lesquels il a toujours protesté. Celui de ses articles qui subordonne à l'autorisation du pouvoir civil l'ouvertnre d'une chapelle a, d'ailleurs, toujours paru si puéril et si inutilement vexatoire qu'aucun gouvernement n'avait, jusqu'à présent, tenu la main à son application. Cette disposition était, de fût, tombée en désuétude, et l'on vivait à cet égard, de part et d'autre» en paix, sur la foi d'une tolérance mutuelle et presque séculaire. Parler^ à ce propos, de violation du Concordat, c'est travestir étrangement les faits.

Les évèques, dit- on encore, ne doivent pas quitter leur diocèse sans autorisation ; ils ne peuvent ni se réunir, ni prendre de décisions collectives; ni eux, ni les autres membres du clergé ne peuvent publier les actes du Saint-Siège tant que ceux-ci n'ont pas été enregistrés par le Conseil d'Etat; ils ne doivent, sous aucun prétexte, censurer les actes du gouvernement qui les paie. Kt pourtant, ils font tout cela, tous les jours; ils ne craignent pas de parler et d'agir contre le régime actuel, alors que leur seul rôle légal consiste à assurer le service du culte et à enseigner l'Evangile. La réponse à ce réquisitoire est vraiment trop facile, car, de toutes les accusations qu'il renferme à l'adresse du clergé français, il n'en est pas une qui puisse s'appuyer sur le Concordat. Ce n'est pas le Concordat qui a prétendu parquer l'évèque dans son diocèse on l'isoler des autres prélats; ce n'est pas le Concordat qui a soumis la publication des actes de la cour de Rome au bon plaisir du Conseil d'Etat; ce sont les articles organiques, renouvelant de vieux textes du moyen âge ou de l'ancien régime que la Papauté, 00- signature du Concordat, n'a jamais admis et que les chemins

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7SB LES IfOOTBAUX PBOJITS DE LOI

de fer, le télégraphe, le téléphone, la presse, en un mot, la dvilisation des sociétés modernes a, d*aillenrs, depuis longtemps rendus, non pas seulement caducs, mais fossiles et ridicules. Quant à Tinterdiction de censurer les actes du gouvernement, où est -elle inscrite, sinon dans le Gorle pénal de 1810 qui n'a, ce semble, rien de commun avec le Concordat ni avec les articles or^niques et auquel apparemment le Saint-Siège n'a jamais adhéré? Sur quoi se fonde-t-on pour assimiler le prêtre & un fonctionnaire public? De quel droit prétend- on lui fermer la bouche parce qu'il reçoit soos forme de traitement, les intérêts d'une dette? A quel titre lui déniera-t-on le droit, reconnu à tout citoyen, d'avoir une opinion sur les affaires de son pays et sur le régime qui lui convient le mieux? Sans doute, à défaut du Concordat qui est muet sur ce point, le caractère sacré du prêtre loi fait une loi de se montrer fort réservé en matière politique et de ne pas se jeter i corps perdu dans la mêlée électorale ; mais il est vrsdment dérisoire de loi reprocher de protester, même publiquement, contre les persécutions dont la religion est l'objet et de ne pas aimer un régime qui ne cherche qu'à le spolier, à le calomnier, à le traquer et à le détruire. Enfin, — dernier et suprême argument, — c'est la cour de Rome elle-même qui donne l'eiemple de la violation d'une danse formelle du Concordat. Cet acte diplomatique, dans son article 5, porte que ce les nominations aux évêchés vacants seront faites par le Premier consul et que l'institution canonique sera donnée par le Saint Siège ». Et cependant la curie romaine prétend astreindre l'Etat français i une entente préalable pour le dioix des évêques; elle adopte une formule d'institution canonique qui tendrait à faire considérer les décrets de nomination rendus par le gouvernement de la République comme une simple présentation de candidats soumis à l'agrément du Saint-Siège, qni, seul, les ferait évêques. C'est la querelle, déjà fameuse, du nobis nommavii dont on a fait tant de bruit dans ces derniers temps. Pour se rendre compte de ce que vaut l'accusation ainsi lancée contre Rome, il suffit de savoir que, depuis la signature du Concordat, sons le règne de l'homme de génie signataire de ce traité comme sous la monarchie de Juillet, sous la deuxième République comme sous le deuxième Empire et même pendant la plus grande partie de la République actuelle, c'est-à-dire, en somme, depuis près d'un siècle, la formule nobis nominavù a été presque constamment employée dans les bulles d'in.stitution canonique, sans avoir soulevé de difficulté sérieuse ni jamais empêché la nomination d'aucun évêqiie. Quant à l'entente préalable à établir entre Rome et Paris en vue da choix des évêques, ce n'est pas seulement l'usage qui l'impose^

SUR U SiPARiTIQH Dl LtGUSE KT Dl L'ÉTAT 2St

c'est la nature même des choses et la ndsoD. Il est évident, en efiet, qoe les deux puissances temporelle et 8(Hritaelle, investies par le CUmcordat d'attributions égales et parallèles, seraient perpétuellement exposées à des ctnflits déplorables pour toutes deux si elles n'avaient la sagesse de se concerter et de s'entendre par avance sur la désignation des candidats à l'épiscopat. Cette entente préalable, d'ûlleurs, a toujours eu lieu, à titre officieux, soit par i'entrenûse des prélats dont relevaient les futurs évèques, soit directement par l'intermédiaire de la nonciature. Il n'y a donc aucun empiétement, aucune prétention nouvelle dé la Papauté, aucune violation du Concordat : ce qu'il y a de nouveau, c'est la prétention de l'Etat de &ire, à lui seul, des évèques et de réduire les membres du clergé à la condition de fonctionnaires ^

Au fond, tous ces prétendus griefs ne sont que des prétextes et l'on aurait tort de s'y arrêter. Ils ont tout juste autant de valeur que les accusations du loup contre l'agneau de la fable. C'est ûlleurs qu'il faut chercher les raisons des attaques dirigées contre le clergé catholique, contre le Concordat, les vrais motifs de la cam* pagne entreprise en faveur de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. En réalité, ceux que nous avons devant nous ne sont pas, du moins en immense majorité, des réformateurs, mais bien des prescripteurs. Ils ne forment pas une école, mais un parti, une secte» une armée. Ils veulent assurer non la libre manifestation de toutes les croyances et de toutes les idées, mus le triomphe d'une doctrine sur une autre, la substitution d'un Credo à un autre.

Ce Credo, il est vrad, n'est pas le même pour tous, et l'accord est bien loin de régner entre eux. Les uns se contenteraient d'une sorte de religion d'Etat, fusant bon marché des dogmes, pourvu que le clergé fût dans leurs mûns; les autres voudraient déchristianiser la France et substituer aux religions révélées une sorte de religion naturelle ou de décision philosophique; d'autres, enfin, les plus ardents et les plus bruyants, proclament hautement leur intention d'extirper de l'âme humaine toute idée religieuse.

A entendre ceux ci, tout culte est une mômerie, tout prêtre' un imposteur, toute religion un rêve de malade, tout sentiment religieax constitue un cas particulier de maladie mentale. Ils assimilent les prétendues escroqueries des prêtres à celles de Thérèse

* 8ar tonte cette qaestioa du nobis nominavitf on ne peat que renvoyer à la démonstration péremptoire de M. de Lamarzelle dans son éloquent discours du 21 mars 1903, au Sénat.

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