LIS NOUVEAUX PROJETS DE LOI
à leur façoD, cherchant dans ses dispositions tout ce qui peut leur permettre de yexer, d'asservir TEglise, de la mettre à la gène» s'en servant, suivant llngénieuse expresMon de H. le vicomte Melchior de Yogflé comme d'une «t sorte de cangue chinoise destinée à étouffer son prisonnier », mais ne s'en prétendant pas moins respectueux de ses droits et l'accusant de vouloir méchammant rompre les Sens qui l'unissent à l'Etat. N'en est -il pas ainsi dans certains mauvais ménages ob celui des deux époux qui a tous les torts se refuse cependant avec obstination à la rupture du lien <^onjaga17 II lui en coûterait trop de lâcher sa victime et quelque <îhose lui manqaersdt s'il perdait le droit de la torturer sans relâche.
Proscrite et persécutée en cas de séparation, on asservie par les parUsans hypocrites du Concordat : est-ce donc la seule alternative qui reste, oq France, & l'Eglise catholique? Non, assurément, ^ les catholiques, qui sont l'immense majorité, comprennent leur devoir, leur droit et leur force. Mais sur quel terrain doivent- ils, peuvent-ils se défendre? Quel doit être l'objectif de leurs efforts? Dernière et grave question qui domine, à vrai dire, tontes les autres.
On ne saurait avoir ici la prétention de la traiter à fond et sous toutes ses faces. Outre que le temps, l'espace, et surtout la compétence nous manquendent, on ne doit pas oublier que la solution de ce redoutable problème appartient de droit à l'autorité suprême en matière religieuse et au signataire du Concordat, c'est-à-dire au Pape. Mais on peut, du moins, essayer d'éclairer la voie en tirant, soit du passé, soit des exemples de l'étranger, les enseignements qu'ils renferment.
Il est facile assurément de concevoir par la pensée un état de choses dans lequel l'Eglise et l'Etat, absolument indépendants ran de l'autre et s'ignorant, pour ainsi dire, mutuellement, agiraient chacun dans sa sphère avec une indépendance véritable, complète et réciproque. Ce serait incontestablement la solution idéale : beaucoup de nobles esprits l'ont préconisée, et ils l'ont résumée dans la phrase fameuse : «t L'Eglise libre dans l'Etat libre! » Certes» la formule est belle, mais ce n'est qu'une formule; le rêve est généreux, mais ce n'est qu'un rêve.
Cette Eglise et cet Etat lâvant étrangers l'un à l'autre, sans rapports et sans contact, où et quand, dans quel pays et dans qud temps les a-t-on rencontrés? Ce n'est pas en France, certes : toute notre histoire en témoigne. Ce n'est pas davantage à l'étranger, ^n a prétendu, sans doute, que, dans certains des pays qui nou^ entourent, l'Eglise et l'Etat étsdent complètement indépendant»
SUR U SÉPARATION ÛB L'tGUSB H Dl L'tTAT m
l'un de l'autre, et beancoop de nos concitoyeas croient à Teiactitnde de cette assertion.
Ce n'est pourtant qu'une légende, et un coup d'œil jeté sur lea législations étrangères suffit à le démontrer. Si, partout et toujours, l'Eglise a revendiqué la plénitude de sa liberté, partout et toujours lossi, l'Etat s'est occupé de l'Eglise, tantôt pour réglementer et limiter son action, tantôt, et le plus souvent, pour la seconder et la protéger. Sans doute, aux Etats-Unis, il n'y a ni Goncordat,|ni religion d'Etat, ni religion dominante, ni budget des cultes. La constitution fédérale, comme les législations particulières des divers Etats compris dans l'Union, se borne à proclamer la liberté de conscience et la liberté des cultes sans accorder de préférence i aucune religion, sans imposer aucune entrave à leur libre développement. Il n'en pouvait être autrement dans un pays neuf où, dès l'origine, les sectes religieuses se sont multipliées presque à l'infini sans qu'aucune d'elles acquit une influence prépondérante, sans qu'aucune non plus eût un long passé et pût invoquer des droits ou des privilèges séculaires. On aurait tort de cr<Hre, cependant, que la grande république américaine se renferme, à r4;ard des croyances religieuses, dans une indifférence absolue et systématique. C'est par une invocation à Dieu que débute sa constitution; elle observe, chaque année, des jours d'expiation et de prière; c'est par la prière que s'ouvrent les séances de son Congrès; c'est l'instruction religieuse qui, dans tous les Etats, est à la base des programmes d'enseignement. Les législations d'Etat laissent, en général, aux diverses Eglises, ainsi qu'aux congrégations, pleine liberté de posséder et d'acquérir toute espèce de biens; et quand, par hasard, elles limitent l'ezerdce de cette ficnlté, elles se 'montrent d'une grande libéralité : c'est ainâ qne, dans V^^^ de New- York, toute association religieuse peut acquérir des biens immeubles jusqu'à concurrence d'un capital de 500,000 dollars (2 millions et demi de francs) ou d'un revenu de 50,000 dollars (250,000 francs.) Est-ce ainsi qne, en France, ke partisans de la séparation entendndent et appUqueraient le principe de la liberté de l'Eglise?
Si nous revenons en Europe, où voyons- nous adopté le principe de la séparation des Eglises et de l'Etat? Est-H^e en Angleterre, où le souverain est le chef de l'Eglise établie, où les prélats angticans sont membres de la Chambre des lords? L'Etat y est, an contraire, le protecteur déclaré de l'une des Eglises; il est vrai que, tout en la protégeant, il lui laisse, pour son fonctionnem^t, pour la gestkm de ses biens et pour le choix de ses ministres, une très gruide latitude. Quant aux autres cultes, notamment au culte
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catholique, bien que plus ou moius proscrits par de vieilles lois tombées eu désuétude; ils jouissent, en fait, d'une complète liberté. C'est bien à eux que s'applique réellement, en Angleterre, le régime de la séparation dans la liberté; msds il ne faut jamais oublier qu'ils vivent à côté de l'Eglise la plus privilégiée qui soit au monde.
La liberté complète des Eglises et de l'Etat, est-ce encore en Suisse que nous la retrouverons, dai^s ce pays partagé entre de nombreuses sectes, ayant en matière de cultes presque autant de législations que de cantons, et fortement engagé, sur plusieurs points, dans la voie de la persécution religieuse?
On peut Isûsser de c6té la Russie, où la religion est essentiellement une religion d'Etat ; et, la Prusse, où l'Etat, intimement uni à l'Eglise évangélique, sort à peine de la guerre acharnée, que, sous prétexte de Kulturkafnpf^ il fit pendant près de dix années au catholicisme. Il reste à examiner la situation des pays qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire des pays catholiques d'Europe. Or, il n'y en pas un seul qui soit sous le régime de la séparation ; mais, dans la plupart, les rapports réciproques de l'Etat et de l'Eglise sont réglés, encore aujourd'hui, dans un esprit qui est, beaucoup plus qu'en France, favorable à l'Eglise. La constitution espagnole du 30 juin 1876 déclare la religion catholique, apostolique et romaine, religion d'Etat. La nation s'oblige à entretenir le culte et ses ministres. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses ni pour l'exercice de son culte, sauf le respect dû à la morale chrétienne.
En Portugal, la charte déclare également que nul ne peut être inquiété à cause de sa religion, pourvu qu'il respecte celle de l'Etat, qui est la religion catholique, et n'offense pas la morale publique.
En Autriche, la loi fondamentale du 21 décembre 1867 a consacré la liberté religieuse pleine et entière. Toute Eglise ou société religieuse légalement reconnue a le droit de pratiquer en commun des exercices religieux ; elle règle et administre en toute indépendance ses aflaires intérieures, en restant soumise, comme toute société, aux lois de TEtat. Les nominations ecclésiastiques n'appartiennent pas à l'Etat, qui se réserve seulement un droit d'opposition dans certains cas déterminés et fixe la capacité exigée pour obtenir les titres et bénéfices dépendant de l'Eglise catholique. Les biens ecclésiastiques, qui sont considérables en Autriche, ont été respectés : l'Etat s'attribue seulement un droit de survdllance et de contrôle sur leur gestion. Enfin, la loi du 19 avril 1885 consacre le droit des prêtres, soit ordinaires, soit auxiliaires, à un traitement convenable. Ces traitements sont fournis, d'abord par les produits du domaine ecclésiastique, ensuite par le « fonds de reUgion »»
SUR LA SfcPARÀTiON DB L'ÉGLISE IT hZ L'ÉTAT 24$
qu'alimentent les titul^res de bénéfices ecclésiastiques et les communautés religieuses, enfin par les subventions de l'Etat. Ils varient de 300 à 1^800 florins, suivant les pays et l'importance des cures; ils sont fixés par l'autorité publique de chaque province, d'accord avec l'évèque diocésain.
En Bavière, la liberté religieuse est à peu près complète; en Wurtemberg, l'Eglise catholique et l'Eglise luthérienne jouissent l'une et l'autre des mêmes droitâ et prérogatives ; elles constituent l'une et l'autre les deux religions de l'Etat.
En Belgique, lès articles 14, 15 et 16 de la constitution du 7 février 1831 garantissent la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute manière, sauf répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. Ils proclament l'incompétence de l'Etat relativement à TiDstallation des ministres d'un culte quelconque, et le droit pour ces derniers de publier leurs actes conformément au droit commun.
Le clergé catholique est rétribué par TEtat; l'art. 117 de la Constitution déclare que les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge du Trésor public et que les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. Un arrêté royal du 30 mars 1836 a déterminé le mode de paiement de ces traitements, et une loi du 21 juillet iShh a fixé le taux des pensions ecclésiastiques ainsi que les conditions à remplir pour y avoir droit. Toutefois, en 18^9, le taux en a été quelque peu abaissé. Quant aux traitements des évèques, curés, desservants et vicaires, il a été réglé par un arrêté royal du 28 mai 1863 et s'écarte peu des chiffres adoptés alors en France.
Même en Italie, malgré la rupture prolongée de la maison de Savoie avec la Papauté, le catholicisme occupe toujours une position privilégiée. D'après le <c Statut » ou constitution du à mars 18A8, toujours en vigueur, le catholicisme est la seule religion de l'Etat; les autres cultes ne sont que tolérés. La loi du 13 mai 1871, dite loi des garanties, ne se borne pas à déclarer la personne du Souverain Pontife inviolable et sacrée, elle règle aussi sur des bases nouvelles la situation du clergé dans le royaume d'Italie: elle abolit notamment toute restriction spéciale à l'exercice du droit de réunion des membres du clergé catholique. Elle supprime également Vexequaiur et le placet royal ou toute autre forme d'autorisation gouvernementale pour la publication et l'exécution des actes des autorités ecclésiastiques, à moins qu'il ne s'agisse, jusqu'au vote d'une autre loi spéciale annoncée, d'actes ayant pour but de disposer des biens ecclésiastiques; en matière spirituelle et disciplinaire, il n'est admis ni réclamation, ni appel
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contre les actes des autorités ecclésiastiqaes, et il ne leur est reconnu, ni accordé aucnne exécution par la force pnbliqae. Toutefois, des lois de 1873 et de 1881 ont singulièrement aggravé cette mtuation en supprimant les congrégations religieuses existant à Rome et en déclarant propriétés nationales les biens immeubles da domaine ecclésiastique.
Si rapiie qu'il soit, cet examen des diverses législations religieuses des peuples civilisés n'est-il pas singulièrement in^^tructif 7 Et ne prouve-t-il pas jusqu'à l'évidence que, nulle part, pour ainsi dire, on n'a vn sortir du domadne de la théorie le fameux système de l'indifférence mutuelle de l'Etat pour les Eglises et de leur indépendance absolue? A. vrsd dire, il n'en peut guère être autrement. L'indifférence de l'Etat n'existe pas plus que la neutralité religieuse en matière d'enseignement. Devant une idée souveraine comme celle de Dieu, l'bomme, le législateur pas plus que le maître, ne peut observer sincèrement la neutralité : il affirme ou il nie, et, en pareille matière, le silence est une opinion. De même» quand il s'agit de culte, ce n'est jamûs dans un sentiment d'incfifférence ou dans des intentions tolérantes que l'on réclame la séparation des Eglises et de l'Etat. Les uns la veulent pour proscrire et détruire l'Eglise; les autres, avec l'arrière-pensée d'assurer la domination de l'Eglise sur l'Etat, ce qui ne serait ni une moindre faute, ni un moindre danger.
Ces deux erreurs, contraires en apparence, sont sœurs en réalité. ' Pour en démêler le germe, il suffit de rappeler l'origine respectire de l'Etat et de l'EgUse et d'en déduire, comme conséquences, leurs missions respectives, leurs devoirs réciproques. L'Etat est fils de l'homme : né de notre instinct de sociabilité, formé à l'image de la famille et de la commune, il est créé pour fftdliter à chacun le libre exerdce de ses droits naturels, la satisfieu^tion légidme de ses besoins et potir imposer à chaque citoyen, au nom de tous, les règles tutélaires d'où dérivent la paix et la sécurité du corps social. L'Eglise est fille de Dieu : émanée de sa volonté créatrice, mais propagée par des hommes, maintenue en partie par des moyens humains, elle a, comme Dieu lui-même, pour Lui et son nom, l'enh* pire des consciences et des âmes; son royaume est celui du cid, sa loi est la loi morale; son but est la sanctification de rhomanitë.
De là, une double conséquence, un double devoir, un douUe droit. L'Etat, chargé de pourvoir aux besoins légitimes des hommes qui le composent, ne peut, sans faillir à sa mission, contrarier oa seulement négliger le plus universel, le plus profond, le plus per-
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manent, le plus noble de tous, c'est-à-dire le bescnn de religion; il doit doBe respecter et protéger les cultes, tant qu'ils ne comprofoettent ni la morade, ni Tordre public; il a le droit de réprimer les enfabfeseinents de ces cultes lorsqu'ils franchissent les limites de leur domaine spirituel et de régler avec une entière indépendance toutes les questions qui n'intéressent directement ni la sincérité des croyances, ni la liberté des conscienceSt ni celle du culte lui-même.
En face des droits et des devoirs de l'Etat, quels sont les droits et les devoirs de l'Eglise? L'Eglise, nous l'avons dit, est appelée à transformer, à perfectionner autant que possible la nature humaine, sans jamais la mutiler. Il ne lui appartient donc pas de supprimer l'instinct si vivace de la sociabilité, qui a successivement enfanté la tiibu, la commune, la cité, l'Etat; elle doit le respecter et en respecter les oréations; elle doit fûre des croyants et les laisser citoyens; c'est & cette condition seulement qu'elle peut être paissante et honorée. En se montrant soucieuse des prérogatives de l'Etat, elle assure les siennes et elle garde le droit de réclamer avec justice, dès que le pouvoir civil porte atteinte & sa juridiction spirituelle ou à son autorité dogmatique.
Ainsi, respect réciproque dans leurs voies diverses, nuûs parallèles : telle est, brièvement résumée, la théorie des rapports de l'Eglise et de l'Etat. Ck>mme l'âme et le corps dans la personne humaine, ils sont, dans les sociétés, réunis et distincts, indépendants et coexistants; et, de même que, chez l'homme, le signe de la mort physique ou de la mort morale est la destruction de l'un des deux prindpes matériel ou immatériel par l'autre, de mècne une nation qui laisse absorber l'Etat par l'Eglise ou l'Eglise par l'Etat ne peut manquer de s'éteindre dans l'engourdissement de la théocratie ou dans les convulsions de l'anarchie.
Or, comment maintenir l'union et l'équilibre entre les deux prindpes vitaux des sodétés? Gomment assurer, à tous les instants de leur coexistence, le libre exerdce de leurs droits? Et, pour continner la comparaison, si l'homme, composé d'une âme et d'un corps, peut & peine éviter cet envahissement de l'âme par le corps qui s'appelle le matérialisme, ou cet anéantissement du corps par Fâme qui s'afqpelle le mysticisme, comment prévenir entre l'Etat et l'Eglise, dans les manifestations extérieures de leur puissance, les dissentiments et les conflits? Suffit-il de proclamer l'Eglise lilMre dans l'Etat libre? On ne saurait s'y tromper : ce prindpe, pompeux mais vide, ce n'est pas l'indépendance et la paix, c'est le divorce et la guerre. L'Elise ^ l'Etat déclarés libres tons deirt, oti sera la limite de ces drax libertés rivales? Qui la fixoa? Qui la fera respecter? Et si aucune règle n'est tracée, si aucune borne