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DE L'AUTHENTICITE DU SCEAU

ORS QUE nous avons, en commençant, essayé de faire ressortir le véritable caractère du sceau, nous avons dit que son but était de donner Fauthenticité. Ce but se trouvait en effet si bien atteint, que la seule présence du sceau au bas d'un acte tenait lieu de l'intervention des témoins, comme le prouvent les formules consacrées : Teste sigillo, — Tesmoing mon scel ci mis.

Le sceau était même plus qu'un témoin. Le mot sigillum, appliqué maintes fois, au douzième siècle et aux siècles précédents, à l'acte lui-même et au sceau dont on le munissait, établit sans conteste que le sceau devenait le représentant de la personne qui s'en servait.

Mais un acte muni d'un sceau unique offrait trop de prise à l'habileté des faussaires. D'autre part, le contractant pouvait n'être connu que dans une circonscription de peu d'étendue. C'est pourquoi l'on jugea nécessaire d'ajouter au sceau de certaines garanties, de l'entourer pour ainsi dire de témoins. Les diplômes royaux importants, les privilèges, devaient être scellés dans les cours plénières ou dans l'assemblée des grands officiers de la couronne. Pour les chartes

particulières, cette formalité s'accomplissait en public, devant des ecclésiastiques, des seigneurs.

Attestation d'authenticité. — D'ordinaire, le personnage qui scelle atteste lui-même son sceau. Dans les cas où l'authenticité , tout en restant la même en principe, perdait de sa valeur par le peu de notoriété du contractant, celui-ci avait recours au sceau du grand feudataire dont il relevait, à celui de sa commune, de l'évêque, d'une abbaye voisine, d'une juridiction civile ou ecclésiastique, et en faisait accompagner le sien. En i363, la cour du comte de Clermont atteste l'authenticité du sceau d'un écuyer nommé Guillaume de Cramoisy. La ville de Douai confirme, au mois de janvier i38i, les sceaux du bailli et des hommes du château de Douai.

Sceaux déposés dans les abbayes. — Quelquefois on déposait dans les abbayes un acte scellé pour servir à la confrontation d'actes scellés du même sceau. L'abbaye de Saint-Sauveur, dans la Manche, fournit des exemples de pareils dépôts.

Concession des sceaux publics. — Au commencement du quatorzième siècle, nous assistons à la réglementation de l'authenticité ; nous voyons concéder des sceaux publics destinés à donner cette authenticité et

à devenir en même temps une source de revenus sous le nom de droits et émoluments du sceau.

Degrés d'authenticité des sceaux du même personnage. — Si le même personnage possédait plusieurs sceaux, l'authenticité réservée au sceau principal était contestable pour les autres types. Les rois de France qui, depuis Philippe de Valois, indépendamment du grand sceau et du « sceau en l'absence du grand », se servaient de cachets et de sceaux secrets, furent eux-mêmes soumis à cette restriction. Nous pourrions même citer des lettres de rémission de 1349, frappées de nullité quoique scellées du grand sceau ; seulement le sceau royal était de cire blanche quand il aurait dû être de cire verte. Une ordonnance de i358, datée de Compiègne, tranche la question d'authenticité en faveur du grand sceau royal et déclare nulles les lettres patentes scellées du sceau secret, si ce n'est dans les cas de nécessité ou pour les affaires concernant l'hôtel du roi. Voilà bien l'authenticité attribuée au grand sceau ; mais les termes de cette ordonnance, en réservant les cas de nécessité ou d'absence, démontrent que sa présence n'a jamais été rigoureusement indispensable.

Authenticité provisoire du contre-sceau. — Un contre-sceau n'avait pas le degré d'authenticité du sceau ; son efficacité n'était, pour ainsi dire, que pro-

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visoire. Henri de Vergy , sénéchal de Bourgogne, appliquant seulement son contre-sceau à une charte de 1246, promet de le remplacer par son type authentique aussitôt qu'il l'aura à sa disposition.

Insuffisance de certains sceaux. — Enfin il est des sceaux tout à fait insuffisants par eux seuls à sanctionner des actes ; tels sont ceux de beaucoup de femmes en Normandie, principalement dans le pays correspondant à notre département de l'Eure. Le texte de la légende, ainsi conçue : Seel de sa femme, ou sigillum îixoris ejiis, établit surabondamment que de tels sceaux ne pouvaient avoir de valeur qu'accompagnés de celui du mari.

Sceaux perdus ou détruits. — Après cet aperçu sur la vertu donnée à un acte par l'apposition du sceau, il sera facile de deviner le sort réservé à cet acte lorsque le sceau venait à être perdu ou brisé. Il était déclaré nul et sans valeur. Aussi Joinville vante -t- il très haut la générosité de saint Louis laissant à Renaud de Trie le comté de Dammartin, lorsque ses conseillers et le sénéchal lui-même, appliquant la loi à la charte de donation qui ne possédait plus qu'un fragment du sceau, engageaient le roi à reprendre le comté.

Dès qu'un accident avait détruit un sceau, on recourait à une juridiction pour le faire constater et

en obtenir que l'acte fût maintenu valable. Le samedi 3 octobre 1433, la prévôté de Senlis fut appelée à certifier Tauthenticité d'une pièce dont le sceau venait d'être détruit.

Attaches n'ayant jamais porté de sceaux. — On a rencontré cependant des actes anciens avec des attaches qui n'avaient jamais porté de sceaux, et dont la valeur était néanmoins incontestable. Mais alors quelques nœuds particuliers, une inscription spéciale sur ces liens, une mention dans le corps de l'acte, leur redonnaient d'une autre manière l'authenticité que l'absence du sceau semblait leur refuser.

Marque des doigts remplaçant une image gravée. — Quelquefois l'empreinte seule des doigts remplaçait l'image gravée d'un sceau. Nous lisons dans le registre du Trésor des chartes coté JJ 170, n° 108 : « Et scellées en cire vermeille oii la jointe de l'un de ses dois fut emprainte sans autre signet » ; tandis que dans certaines circonstances on accompagnait le sceau d'un symbole particulier, de poils de barbe, d'un fétu.

Nous ajouterons encore que l'authenticité donnée aux actes par le sceau les suivait jusque dans leur transcription. Les copies où l'on rencontre la reproduction exacte du texte des légendes suivie de la description détaillée des types ne sont pas rares. Il est

même des vidimiis qui reproduisent, par le dessin ou la peinture, les sceaux des titres vidimés. Dans le registre du Trésor des chartes coté JJ 56, n° 85, contenant l'approbation par Philippe le Long de la fondation du prieuré de Saint-Louis de Poissy, établi par son père, on voit dessinés au bas de la transcription les sceaux des trois grands dignitaires de la couronne témoins de la dotation : Louis de Bourbon, chambrier, Henri de Sully, bouteiller, et Gaucher de Châtillon, connétable.

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