‹ Le "coup" d'Agadir; origines et dévelopement de la crise de 1911Chapitre 57 sur 66 · CONVENTION FRANCO-ALLEMANDE DU 4 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

CONVENTION FRANCO-ALLEMANDE DU 4 NOVEMBRE

Accord marocain

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, à la suite des troubles qui se sont produits au Maroc et qui ont démontré la nécessité d'y poursuivre, dans l'intérêt général, l'œuvre de pacification et de progrès prévue par l'Acte d'Algésiras, ayant jugé nécessaire de préciser et de compléter l'accord franco-allemand du 9 février 1909, ont résolu de conclure une convention à cet effet. En conséquence, M. Jules Cambon, ambassadeur extraordinaire de la République française auprès de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, et M. de Kiderlen-Waechter, secrétaire d'État des Affaires étrangères de l'Empire d'Allemagne, après s'être commu-

nique leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après :

Article premier

Le Gouvernement impérial allemand déclare que, ne poursuivant au Maroc que des intérêts économiques, il n'entravera pas l'action de la France en vue de prêter son assistance au Gouvernement marocain pour l'introduction de toutes les réformes administratives, judiciaires, économiques, financières et militaires dont il a besoin pour le bon gouvernement de l'Empire, comme aussi pour tous les réglemente nouveaux et les modifications aux règlements existants que ces réformes comportent. En conséquence, il donne son adhésion aux mesures de réorganisation, de contrôle et de garantie financière que, après accord avec le Gouvernement marocain, le Gouvernement français croira prendre à cet effet, sous la réserve que l'action de la France sauvegardera au Maroc l'égalité économique entre les nations.

Au cas où la France serait amenée à préciser et à étendre son contrôle et sa protection, le Gouvernement impérial allemand, reconnaissant pleine liberté d'action à la France, et sous la réserve que la liberté commerciale, prévue par les traités antérieurs, sera maintenue, n'y apportera aucun obstacle.

Il est entendu qu'il ne sera porté aucune entrave aux droits et actions de la Banque d'État du Maroc, tels qu'ils sont définis par l'Acte d'Algésiras.

Art. 2 Dans cet ordre d'idées, il est entendu que le Gou-j

vernement impérial ne fera pas obstacle à ce que la France, après accord avec le Gouvernement marocain, procède aux occupations militaires du territoire marocain qu'elle jugerait nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité des transactions commerciales, et à ce qu'elle exerce toute action de police sur terre et dans les eaux marocaines.

Art. 3

Dès à présent, si Sa Majesté le sultan du Maroc venait à confier aux agents diplomatiques et consulaires de la France la représentation et la protection des sujets et des intérêts marocains à l'étranger, le Gouvernement impérial déclare qu'il n'y fera pas d'objection.

Si, d'autre part, Sa Majesté le sultan du Maroc confiait au représentant de la France près du Gouvernement marocain le soin d'être son intermédiaire auprès des représentants étrangers, le Gouvernement allemand n'y ferait pas d'objection.

Art. 4

Le Gouvernement français déclare que, fermement attaché au principe de la liberté commerciale au Maroc, il ne se prêtera à aucune inégalité pas plus dans l'établissement des droite de douane, impôts et autres taxes que dans l'établissement des tarifs de transport par voie ferrée, voie de navigation fluviale ou toute autre voie, et notamment dans toutes les questions de transit.

Le Gouvernement français s'emploiera également auprès du Gouvernement marocain afin d'empêcher tout traitement différentiel entre les ressortissants des

différentes puissances ; il s'opposera notamment à toute mesure, par exemple à la promulgation d'ordonnances administratives sur les poids et mesures, le jaugeage, le poinçonnage, etc., qui pourraient mettre en état d'infériorité les marchandises d'une puissance. Le Gouvernement français s'engage à user de son influence sur la Banque d'État pour que celle-ci confère à tour de rôle aux membres de sa direction à Tanger les postes de délégué dont elle dispose à la commission des valeurs douanières et au comité permanent des douanes.

Art. 5

Le Gouvernement français veillera à ce qu'il ne soit perçu au Maroc aucun droit d'exportation sur le minerai de fer exporté des ports marocains. Les exploitations de minerai de fer ne subiront sur leurs productions ou sur leurs moyens de travail aucun impôt spécial. Elles ne supporteront, en dehors des impôts généraux, qu'une redevance fixe, calculée par hectare et par an, et une redevance proportionnée au produit brut de l'extraction. Ces redevances, qui seront assises conformément aux articles 35 et 49 du projet de règlement minier annexé au protocole de la conférence de Paris du 7 juin 1910, seront également supportées par toutes les entreprises minières.

Le Gouvernement français veillera à ce que les taxes minières soient régulièrement perçues sans que des remises individuelles du total ou d'une partie de ces taxes puissent être consenties sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 6

Le Gouvernement de la République française s'en-

gage à veiller à ce que les travaux et fournitures nécessités par les constructions éventuelles de routes, chemins de fer, ports, télégraphes, etc., soient octroyés par le Gouvernement marocain suivant les règles de l'adjudication.

Il s'engage également à veiller à ce que les conditions des adjudications, particulièrement en ce qui concerne les fournitures de matériel et les délais impartis pour soumissionner, ne placent les ressortissants d'aucune puissance dans une situation d'infériorité.

L'exploitation des grandes entreprises mentionnées ci-dessus sera réservée à l'État marocain ou librement concédée par lui à des tiers qui pourront être chargés de fournir les fonds nécessaires à cet effet. Le Gouvernement français veillera à ce que, dans l'exploitation des chemins de fer et autres moyens de transport comme dans l'application des règlements destinés à assurer celle-ci, aucune différence de traitement ne soit faite entre les ressortissants des diverses puissances, qui useraient de ces moyens de transport.

Le Gouvernement de la République usera de son influence sur la Banque d'État afin que celle-ci confère à tour de rôle aux membres de sa direction à Tanger le poste dont elle dispose de délégué à la commission générale des adjudications et marchés.

De même le Gouvernement français s'emploiera auprès du Gouvernement marocain pour que, durant la période où restera en vigueur l'article 6G de l'Acte d'Algésiras, il confie à un ressortissant d'une des puissances représentées au Maroc un des trois postes de délégué chérifien au comité spécial des travaux publics.

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Art. 7

Le Gouvernement français s'emploiera auprès du Gouvernement marocain pour que les propriétaires de mines et d'autres exploitations industrielles ou agricoles, sans distinction de nationalité, et en conformité des règlements qui seront édictés en s'inspirant de la législation française sur la matière, puissent être autorisés à créer des chemins de fer d'exploitation destinés à relier leurs centres de production aux lignes d'intérêt général ou aux ports.

Art. 8.

Il sera présenté tous les ans un rapport sur l'exploitation des chemins de fer au Maroc, qui sera établi dans les mêmes formes et conditions que les rapports présentés aux assemblées d'actionnaires des chemins de fer françaises.

Le Gouvernement de la République chargera un des administrateurs de la Banque d'Etat de l'établissement de ce rapport qui sera, avec les éléments qui en seront la base, communiqué aux censeurs, puis rendu public avec, s'il y a lieu, les observations que ces derniers croiront devoir y joindre d'après leurs propres renseignements.

Art. 9

Pour éviter autant que possible les réclamations diplomatiques, le Gouvernement français s'emploiera auprès du Gouvernement marocain, afm que celui-ci défère à un arbitre désigné ad hoc pour chaque affaire d'un commun accord par le consul de France et par celui de la puissance intéressée ou, à leur défaut, par les deux Gouvernements de ces consuls, les plaintes

portées par des ressortissants étrangers contre les autorités marocaines, ou les agents en tant qu'autorités marocaines, et qui n'auraient pu être réglées par l'intermédiaire du consul français et du consul du Gouvernement intéressé.

Cette procédure restera en vigueur jusqu'au jour où aura été institué un régime judiciaire inspiré des règles judiciaires de législation des puissances intéressées et destiné à remplacer, après entente avec elleSj les tribunaux consulaires'.

Art. 10

Le Gouvernement français veillera à ce que les ressortissants étrangers continuent à jouir du droit de pêche dans les eaux et ports marocains.

Art. Il

Le gouvernement français s'emploiera auprès du Gouvernement marocain pour que celui-ci ouvre au commerce étranger de nouveaux ports au fur et à mesure des besoins de ce commerce.

Art. 12

Pour répondre à une demande du Gouvernement marocain, les deux Gouvernements s'engagent à provoquer la revision, d'accord avec les autres puissances et sur la base de la Convention de Madrid, des listes

1. Une note annexée à la Convention et signée des deux négociateurs indique que dans le dernier paragraphe de cet article le mot « générales » doit être intercalé entre les mots « règles » et a judiciaires ».

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et de la situation des protégés étrangers et des associés agricoles au Maroc dont parlent les articles 8 et 16 de cette Convention.

Ils conviennent également de poursuivre, auprès des puissances signataires, toutes modifications de la Convention de Madrid que comporterait, le moment venu, le changement du régime des protégés et associés agricoles.

Art. 13

Toutes clauses d'accord, convention, traité ou règlement qui seraient contraires aux précédentes stipulations, sont et demeurent abrogées.

Art. 14

Le présent accord sera communiqué aux autres puissances signataires de l'Acte d'Algésiras près desquelles les deux Gouvernements s'engagent à se prêter mutuellement appui pour obtenir leur adhésion.

Art. lo

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

Accord congolais

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Allemagne, comme suite et complément de la Convention du

4 novembre 1911 relative au Maroc, et en raison des droits de protection reconnus à la France sur l'Empire chérifien, sont convenus de procéder à des échanges territoriaux dans leurs possessions de l'Afrique équatoriaie et ont résolu de conclure une convention à cet efïet.

En conséquence, M. Jules Gambon, ambassadeur extraordinaire de la République française auprès de S. M l'Empereur d'Allemagne, et M. de Kiderlen- Waechter, secrétaire d'État des Affaires étrangères de l'Empire d'Allemagne, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après :

Article premer

La France cède à l'Allemagne les territoires dont la limite est fixée comme il suit : la frontière partira du côté de l'Atlantique d'un point à fixer sur la rive orientale de la baie de Monda, vers l'embouchure de la Massolié; se dirigeant vers le nord-est, la frontière obliquera vers l'angle sud-est de la Guinée espagnole; elle coupera la rivière Ivondo à son confluent avec la Djoua, suivra cette rivière jusqu'à Madjingo (qui restera français) et de ce point se dirigera vers l'est, pour aboutir au confluent de la N'Goko et de la Sangha au nord d'Ouesso ; la frontière partira ensuite de la rivière Sangha à un point situé au sud du centre d'Ouesso (qui reste français) à une distance de 6 kilomètres au moins et de 12 kilomètres au plus de cette localité suivant la disposition géographique des lieux. Elle obliquera vers le sud-ouest pour rejoindre la vallée de la Kandeko jusqu'à son confluent avec la liokiba. Elle

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descendra celle-ci et la Likouala jusqu'à la rive droite du fleuve Congo. Elle suivra le fleuve Congo jusqu'à l'embouchure de la Sangha, et de façon à occuper sur la rive du Congo une étendue de 6 à 12 kilomètres qui sera fixée suivant les conditions géographiques. Elle remontera la Sangha jusqu'à la Likouala aux herbes qu'elle suivra ensuite jusqu'à Botungo. Elle continuera ensuite du sud au nord selon une direction à peu près droite jusqu'à Bera N'Goko. Elle s'infléchira ensuite dans la direction du confluent de la Bodingué et de la Lobay et descendra le cours delà Lobay jusqu'à rOubangui au nord de Mongoumba. Sur la rive droite de l'Oubangui et suivant la disposition géographique des lieux, le territoire allemand sera déterminé de façon à s'étendre sur un espace de 6 kilomètres au moins et de 12 kilomètres au plus; la frontière remontera ensuite obliquement vers le nord- ouest, de façon à gagner la rivière Pâma en un point à déterminer à l'ouest de son confluent avec le Mbi, remontera la vallée de la Pâma, puis rejoindra le Logoné oriental à peu près à l'endroit où cette rivière rencontre le huitième parallèle à la hauteur de Goré. Elle suivra ensuite le cours du Logoné vers le nord, jusqu'à son confluent avec le Chari.

Art. 2

L'Allemagne cède à la France les territoires situés au nord de la limite actuelle des possessions françaises dans les territoires du Tchad et compris entre le Chari à l'est et le Logoné à l'ouest.

Art. 3 Dans le délai de six mois à compter de l'échange des

ratifications de la présente convention, une Commission technique dont les membres seront nommés en nombre égal par les deux Gouvernements français et allemand, déterminera le tracé de la frontière dont l'indication générale résulte du texte des articles 1 et 2. Dans le délai de dix-huit mois à compter de la signature du procès-verbal des travaux de la Commission technique, il sera procédé, d'un commun accord et le plus rapidement possible, à l'abornement des frontières, conformément audit procès-verbal, ainsi qu'à la désignation et à l'abornement des terrains loués à bail au Gouvernement français, comme il est dit à l'article 8 ci-après.

Art. 4

La Commission technique et les agents chargés de l'abornement dont il est parlé dans l'article précédent pourront tenir compte d'un commun accord de la configuration du terrain et des circonstances locales, telles que par exemple la facilité de la surveillance de la frontière ou la communauté de race de la population. Ils devront autant que possible faire suivre à la frontière les limites naturelles indiquées par les cours d'eau et, dans le cas où la frontière couperait la direction des rivières, lui faire suivre la ligne du partage des eaux.

Les procès-verbaux de la Commission technique et ceux des agents d'abornement ne seront définitifs qu'après ratification des deux Gouvernements.

Art. ?)

Les présents échanges de territoires sont faits dans les conditions où ces territoires se comportent au

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moment de la conclusion du présent accord, c'est-àdire à charge par les deux Gouvernements de respecter les concessions publiques et particulières qui ont pu être consenties par chacun d'eux. Les deux Gouvernements se communiqueront le texte des actes par lesquels ces concessions ont été accordées.

Le Gouvernement allemand est substitué au Gouvernement de la République française dans tous les avantages, droits et obligations résultant des actes dont il est parlé ci-dessus au regard des sociétés concessionnaires qui passeront sous la souveraineté, l'autorité et la juridiction de lEtat allemand. Une convention spéciale réglera l'application des dispositions ci-dessus.

11 en sera de même pour l'État français au regard des concessions qui seraient situées dans les territoires qui passeront sous sa souveraineté, son autorité et sa juridiction.

Art. 6

Le Gouvernement allemand n'apportera aucun obstacle à l'exploitation, à l'entretien et aux travaux de réparation et de réfection de la ligne télégraphique française existant actuellement le long de l'Oubangui et qui restera française sur son parcours au travers du territoire allemand. Les autorités allemandes pourront transmettre leurs communications par cette ligne dans des conditions qui seront réglées ultérieurement.

Art. 7

Si le Gouvernement français désire continuer au travers du territoire allemand un chemin de fer entre le Gabon et le Moyen-Congo et entre cette dernière colonie et l'Oubangui-Chari, le Gouvernement aile-

mand n'y mettra pas obstacle. Les études ainsi que les travaux se poursuivront suivant les arrangements qui seront faits le moment venu entre les deux Gouvernements, le Gouvernement allemand se réservant de faire connaître s'il voudrait prendre une part dans l'exécution de ces travaux sur son territoire.

Si le Gouvernement allemand désire continuer sur le territoire français un chemin de fer établi au Cameroun, le gouvernement français n'y mettra pas obstacle. Les études ainsi que les travaux se poursuivront suivant les arrangements qui seront faits le moment venu entre les deux Gouvernements, le Gouvernement français se réservant de faire connaître s'il voudrait prendre une part dans l'exécution de ces travaux sur son territoire.

Art. 8

Le Gouvernement impérial cédera à bail au Gouvernement français, dans des conditions à déterminer dans un acte spécial, et en bordure sur la Bénoué, le Mayo-Rébi et en deçà dans la direction du Logoné, des terrains à choisir en vue de l'établissement de postes de ravitaillement et de magasins destinés à constituer une route détapes.

Chacun de ces terrains, dont la longueur sur le fleuve aux hautes eaux devra être au plus de cinq cents mètres, aura une superficie qui ne pourra pas dépasser 30 hectares. L'emplacement de ces terrains sera fixé suivant la disposition des lieux.

Si dans l'avenir le Gouvernement français voulait établir entre la Bénoué et le Logoné, au-dessus et audessous du Mayo-Kébi, une route ou une Aoie ferrée, le Gouvernement impérial n'y ferait pas obstacle. Le

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Gouvernement français et le Gouvernement allemand s'entendront sur les conditions dans lesquelles ce travail pourrait être accompli.

Art. 9.

La France et l'Allemagne, désirant affirmer leurs bons rapports dans leurs possessions de l'Afrique centrale, s'engagent à n'élever aucun ouvrage fortifié le long des cours d'eau qui doivent servir à la navigation commune. Cette prescription ne s'appliquera pas aux ouvrages de simple sûreté destinés à abriter les postes contre les incursions des indigènes.

Art. 10

Les Gouvernements français et allemand s'entendront pour les travaux à exécuter en vue de faciliter la circulation des bateaux et embarcations sur les cours d'eau dont la navigation leur sera commune.

Art. il

En cas d'arrêt de la navigation sur le Congo ou rOubangui, la liberté de passage sera assurée à la France et à l'Allemagne sur les territoires appartenant à l'autre nation aux points où ceux-ci toucheront ces fleuves.

Art. 12

Les deux Gouvernements de France et d'Allemagne renouvellent les déclarations contenues dans l'Acte de Berlin du 26 février 1885 et assurant la liberté commerciale et la liberté de navigation sur le Congo et les affluents de ce fleuve ainsi que sur ceux du Niger. En

conséquence, les marchandises allemandes transitant au travers du territoire français situé à l'ouest de rOubangui et les marchandises françaises transitant à travers les territoires cédés à l'Allemagne ou suivant les routes indiquées à l'article 8 seront affranchies de tout droit.

Un accord conclu entre les deux Gouvernements déterminera les conditions de ce transit et les points de pénétration.

Art. 13

Le Gouvernement allemand n'apportera aucune entrave au passage des troupes françaises, de leurs armes ou munitions, ainsi que de leur matériel de ravitaillement par le Congo, lOubangui, la Bénoué, le Mayo Rébi, ainsi que par le chemin de fer à construire éventuellement dans le nord du Cameroun.

Le Gouvernement français n'apportera aucune entrave au passage des troupes allemandes, de leurs armes et munitions ainsi que de leur matériel de ravitaillement par le Congo, l'Oubangui, la Bénoué, le Mayo Kébi et le chemin de fer à construire éventuellement de la côte à Brazzaville. Dans l'un et l'autre cas, les troupes, si elles sont purement indigènes, devront toujours être accompagnées par un gradé européen et le Gouvernement sur le territoire duquel les troupes passeront prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'une difficulté soit opposée à leur passage et pourra, au besoin, déléguer un agent pour les accompagner. Les autorités locales régleront les conditions dans lesquelles les passages de troupes se feront.

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Art. h

L'égalité de traitement pour le transport des personnes et des marchandises sera assurée aux ressortissants des deux nations sur les chemins de fer de leurs possessions du Congo et du Cameroun.

Art. lo

Le Gouvernement français et le Gouvernement allemand cesseront, à partir du jour de la cession réciproque des territoires concédés à l'Allemagne par la France et à la France parl'Mlemagne, d'exercer aucune sorte de protection et d'autorité sur les indigènes des territoires respectivement cédés par eux.

Art. i6

Dans le cas où le statut territorial du bassin conventionnel du Congo, tel qu'il est défini par l'acte de Berlin du 26 février 1885, viendrait à être modifié du fait de l'une ou de l'autre des parties contractantes, celles-ci devraient en conférer entre eUes, comme aussi avec les autres puissances signataires dudit acte de Berlin.

Art. 17

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

Lettres échangées entre M. de Kiderlen-Waechter, secrétaire d'État des Affaires étrangères de l'Empire d'Allemagne et M. Cambon, ambassadeur de la République française a Berlin.

Berlin, le 4 novembre lyii.

1° M. de Kiderlen-Waechter, Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères, A M. Jules Cambon, Ambassadeur de la République française à Berlin.

Mon cher Ambassadeur,

Pour bien préciser l'accord du 4 novembre 1911 relatif au Maroc et en définir la portée, j'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que, dans l'hypothèse où le Gouvernement français croirait devoir assumer le protectorat du Maroc, le Gouvernement impérial n'y apporterait aucun obstacle.

L'adhésion du Gouvernement allemand, accordée d'une manière générale au Gouvernement français par l'article premier de ladite convention, s'applique naturellement à toutes les questions donnant matière à réglementation et visées dans l'Acte d'Algésiras.

Vous avez bien voulu me faire connaître d'autre part que, dans le cas où l'Allemagne désirerait acquérir de l'Espagne la Guinée espagnole, l'île Corisco et les îles Elobcy, la France serait disposée à renoncer en sa faveur à exercer les droits de préférence qu'elle tient

du traité du 27 juin 1900 entre la France et l'Espagne. Je suis heureux de prendre acte de cette assurance et d'ajouter que l'Allemagne restera étrangère aux accords particuliers que la France et l'Espagne croiront devoir faire entre elles au sujet du ^laroc, étant convenu que le Maroc comprend toute la partie de l'Afrique du Nord s étendant entre l'Algérie, l'Afrique occidentale française et la colonie espagnole du Rio de Oro.

Le Gouvernement allemand, en renonçant à demander la détermination préalable de parts à faire à l'industrie allemande dans la construction des chemins de fer, compte que le Gouvernement français sera toujours heureux de voir des associations d'intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays pour les affaires dont ils pourront respectivement obtenir l'entreprise.

Il compte également que la mise en adjudication du chemin de fer de Tanger à Fez, qui intéresse toutes les nations, ne sera pas primée par la mise en adjudication des travaux d'un autre chemin de fer marocain et que le Gouvernement français proposera au Gouvernement marocain l'ouverture du port d'Agadir au commerce international.

Enfin, lorsque le réseau des voies ferrées d'intérêt général sera mis à l'étude, le Gouvernement allemand demande au Gouvernement français de veiller à ce que l'Administration marocaine ait le plus réel souci des intérêts économiques du ^laroc et à ce que, notamment, la détermination du tracé des lignes d'intérêt général facilite, dans la mesure du possible, la jonction des régions minières avec les lignes d'intérêt général ou avec les ports appelés à les desservir. Votre Excellence a bien voulu m'assurer que, le jour

OÙ aura été institué le régime judiciaire prévu par l'article 9 de la convention précitée, et où les tribunaux consulaires auront été remplacés, le Gouvernement français aura soin que les ressortissants allemands soient placés sous la juridiction nouvelle, exactement dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Je suis heureux d'en prendre acte et de faire connaître en même temps à Votre Excellence que, au jour de l'entrée en vigueur de ce régime judiciaire, après entente avec les puissances, le Gouvernement allemand consentira à la suppression, en même temps que pour les autres puissances, de ses tribunaux consulaires. J'ajoute que, dans ma pensée, l'expression u les changements du régime des protégés », portée à l'article 12 de la convention du 4 novembre 191 1 relative au Maroc, implique l'abrogation, si elle est jugée nécessaire, de la partie de la convention de Madrid qui concerne les protégés et les associés agricoles.

Enfin, désireux de donner à ladite convention le caractère d'un acte destiné non seulement à écarter toute cause de conflit entre nos deux pays, mais encore à aider à leurs bons rapports, nous sommes d'accord pour déclarer que les difïérends qui viendraient à s'élever entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la convention du 4 novembre et qui n'auraient pas été réglés par la voie diplomatique, seront soumis à un tribunal arbitral constitué dans les termes de la convention de La Haye du 18 octobre 1907. Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivant les règles de la même convention, en tant qu'il n'y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.

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Veuillez agréer, mon cher Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

Signé : de Kiderlen.

Berlin, le 4 novembre 1911.

2'' M. Jules Cambon, ambassadeur' de la République française à Berlin, A M. de Kiderlen-Waechter, secrétaire d'État pour les Affaires étrangères.

Mon cher Secrétaire d'État,

J'ai l'honneur de prendre acte de la déclaration que Votre Excellence a bien voulu me faire que, dans l'hypothèse où le Gouvernement français croirait devoir assumer le protectorat du Maroc, le Gouvernement impérial n'y apporterait aucun obstacle, et que l'adhésion du Gouvernement allemand, accordée d'une manière générale au Gouvernement français par l'article premier de l'accord du 4 novembre 1911 relatif au Maroc s'applique naturellement à toutes les questions donnant matière à réglementation visées dans l'Acte d'Algésiras.

D'autre part, j'ai l'honneur de vous confirmer que, dans le cas oii l'Allemagne désirerait acquérir de l'Espagne la Guinée espagnole, l'île Corisco et les îles Elobcy, la France est disposée à renoncer en sa faveur à exercer les droits de préférence qu'elle tient du traité du 27 juin 1900, entre la France et l'Espagne. Je suis heureux par ailleurs de recevoir l'assurance que l'Allemagne restera étrangère aux accords particuliers que la France et l'Espagne croiront devoir faire entre elles

au sujet du Maroc, étant convenu que le Maroc comprend toute la partie de l'Afrique du Nord s'étendant entre l'Algérie, l' Afrique-Occidentale française et la colonie espagnole du Rio de Oro.

Je me plais aussi à vous informer que, le Gouvernement allemand renonçant à demander la détermination préalable de parts à faire dans l'industrie allemande dans la construction des chemins de fer, le Gouvernement français sera toujours heureux de voir des associations d'intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays, pour les affaires dont ils pourront respectivement obtenir l'entreprise.

Vous pouvez également tenir pour certain que la mise en adjudication du chemin de fer de Tanger à Fez, qui intéresse toutes les nations, ne sera primée par la mise en adjudication d'aucun autre chemin de fer marocain et que le Gouvernement français proposera au Gouvernement marocain l'ouverture du port d'Agadir au commerce international.

Enfin, lorsque le réseau des voies ferrées d'intérêt général sera mis à l'étude, le Gouvernement français veillera à ce que l'Administration marocaine ait le plus réel souci des intérêts économiques du Maroc et à ce que, notamment, la détermination du tracé des lignes d'intérêt général facilite dans la mesure du possible la jonction des régions minières avec les lignes d'intérêt général ou avec les ports appelés à les desservir. Votre Excellence peut également compter que le jour ou aura été institué le régime judiciaire prévu par l'article 9 de la convention du 4 novembre 1911 relative au Maroc, et où les tribunaux consulaires auront été remplacés, le Gouvernement français aura soin que les ressortissants allemands soient placés sous la juridiction

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nouvelle exactement dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

Je suis heureux d'autre part de prendre acte qu'au jour de l'entrée en vigueur du nouveau régime judiciaire, après entente avec les puissances, le Gouvernement allemand consentira à la suppression, en même temps que pour les autres puissances, de ses tribunaux consulaires. Je prends acte également que dans la pensée de Votre Excellence l'expression : « le changement du régime des protégés » portée à l'article 12 de la convention précitée implique l'abrogation, si elle est jugée nécessaire, de la partie de la convention de Madrid qui concerne les protégés et associés agricoles.

Enfin désireux de donner à la convention du 4 novembre 1911 relative au Maroc le caractère d'un act^ destiné non seulement à écarter toute cause de conflit entre nos deux pays, mais encore à aider à leurs bons rapports, nous sommes d'accord pour déclarer que les différends qui ^^endraient à s'élever entre les parties contractantes au sujet de linterprétation et de l'application des dispositions de ladite convention et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à un tribunal arbitral constitué dans les termes de la convention de La Haye du 18 octobre 1907.

Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivant les règles de la même convention, en tant qu'il n'y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.

Veuillez, etc..

Signe : Jules Cambcx.

Berlin, le 4 novembre 19H.

3° M. de Kiderlen-Waechter , secrétaire d'État pour les Affaires étrangères, A M. Jules Cambon, ambassadeur de la République française à Berlin.

Mon cher Ambassadeur,

Pour bien préciser l'esprit dans lequel sera appliquée la convention que nous venons de signer relativement aux échanges territoriaux dans l'Afrique équatoriale, il ei-t entendu entre les deux Gouvernements que les différfcnds qui viendraient à s'élever entre les parties contracVantes au sujet de l'application des dispositions de cette coivention, seront soumis à un tribunal arbitral constiJuédans les termes de la convention de La Haye, du 18 octobre 1907. Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivant les règles de la même convention, en tant qu'il n'y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.

Cependant, si des malentendus s'élevaient entre les membres de la Commission technique, chargés de fixer la délimitation de la frontière, ces agents seraient départagés par un arbitre désigné d'un commun accord entre les deux Gouvernements et appartenant à une tierce puissance.

Le Gouvernement allemand sera toujours heureux de voir des associations d'intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays pour les affaires qu'ils entreprendraient dans les possessions françaises et allemandes qui font l'objet de la convention de ce jour.

11 est entendu que l'application de ladite convention

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sera faite suivant les règles prévues pour celle de la convention franco-allemande du 18 avril 1908 sur la frontière Congo-Cameroun par les protocoles qui y sont annexés.

A'euillez agréer, mon cher Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

Signé : de RœERLEN.

Berlin, le 4 novembre 1911.

4° S. E. M. Jules Cambon,

A S. E. M. de Kiderlen-Waechter.

Mon cher Secrétaire d'État,

Pour bien préciser l'esprit dans lequel sera appliquée la convention que nous venons de signer relativement aux échanges territoriaux dans l'Afrique équatoriale, il est entendu entre les deux Gouvernements que les difïérends qui viendraient à s'élever entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de cette convention seront soumis à un tribunal arbitral constitué dans les termes de la convention de La Haye, du 18 octobre 1907. Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivant les règles de la même convention, en tant qu'il n'y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.

Cependant, si des malentendus s'élevaient entre les membres de la Commission technique charges de fixer la délimitation delà frontière, ces agents seraient départagés par un arbitre désigné d'un commun accord entre

es deux gouvernements et appartenant à une tierce •uissance.

Le gouvernement français sera toujours heureux de 'oir des associations d'intérêt se produire entre les essortissants des deux pays pour les affaires qu'ils ;ntreprendraient dans les possessions françaises et allenandes qui font l'objet de la convention de ce jour.

Il est entendu que l'application de ladite convention lera faite suivant les règles prévues pour celle de la onvention franco-allemande du 18 avril 1908 sur la 'routière Congo-Cameroun par les protocoles qui y sont annexés.

Signé : Jules Cambox.

Contrat de bail

i° Le gouvernement impérial allemand cède à bail, au gouvernement de la République française, sur la Bénoué et le Mayo Kébi, et en deçà dans la direction du Logoné, des terrains dont le nombre et les limites exactes seront indiqués ultérieurement, mais qui auront, en bordure de ces fleuves, un développement de cinq cents mètres et qui formeront un tènement d'une superficie de cinquante hectares au plus;

2° Le bail aura une durée de quatre-vingt-dix-neuf années consécutives, à partir du moment où la décision de la Commission d'abornement fixant l'emplacement de ces terrains aura été ratifiée par les deux gouvernements par applications des articles 3 et 4 de la conven-

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tion du 4 novembre 1911. Mais dans le cas où aucune des parties contractantes n'aura notifié cinq ans avani:b l'échéance du terme sus-mentionnéde quatre vingt-dixneuf ans, son intention de mettre fin au présent bail, ledit bail restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'uncko année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties a contractantes l'aura dénoncé ;

3" Ledit terrain sera soumis aux lois en vigueur pen dant cette période dans les possessions allemandes du|f Cameroun ;

4° Une partie du territoire ainsi cédé à bail, et doni l'étendue n'excédera pas dix hectares, sera utilisée exclusivement pour les opérations de débarquement, d'emmagasinage et de transbordement des marchandises et pour toutes fins pouvant être considérées commt subsidiaires à ces opérations, et les seuls résidents permanents seront les personnes employées pour le ser vice et la sécurité desdites marchandises avec leurs familles et leurs domestiques ;

5" Le gouvernement de la République française s'en gage :

a) A clore la partie dudit terrain mentionné à l'ar ticle 4 du présent bail (à l'exception du côté bordani la Bénoué et le Mayo-Kébi) par un mur ou par une palissade ou par un fossé ou par toute autre sorte de clôture continue;

b) A ne pas permettre dans ladite partie de terrain la réception ou la sortie d'aucune marchandise en contravention avec les règlements douaniers allemands. Tout acte fait en violation de cette stipulation sera considéré comme équivalent à une fraude de droits de douanes et sera puni en conséquence.

c) A ne pas vendre ni autoriser à vendre des mai^

handises au détail sur ladite partie de terrain. La vente le quantité d'un poids ou d'une mesure inférieure à 000 kilogrammes, 1 000 litres ou 1 000 mètres sera onsidérée comme vente au détail. 11 est entendu que ;ette stipulation n'est pas applicable aux marchandises n transit.

d) Le Gouvernement de la Piépublique française ou ;es sous-locataires ou agents auront le droit de construire sur ladite portion de terrain, des magasins, des maisons pour bureaux et tous autres édifices nécessaires pour les opérations de débarquement, d'emmagasinement et de transbordement des marchandises, et également de construire, dans la partie de l'avantrivage de la Bénoué et du Mayo-Kébi et en deçà dans la direction du Logoné, comprise dans le bail, des quais, des ponts, des docks et tous autres ouvrages nécessaires en vue desdites opérations, pourvu que les plans de tout ouvrage à construire ainsi sur l'avant-rivage des fleuves soient communiqués pour examen aux autorités allemandes, afin que vérification puisse être faite, que ces ouvrages ne sauraient en aucune manière gêner la navigation des fleuves, ni être en opposition avec les droits des tiers, ni avec le système douanier.

(•) 11 est entendu que l'embarquement, le débarquement et l'emmagasinement des marchandises sur lesditcs parties do terrain seront effectués à tous égards conformément aux lois alors en vigueur dans les possessions allemandes du Cameroun.

(3'' Le Gouvernement de la République française s'engage à payer annuellement au Gouvernement impérial allemand, le !«' janvier de chaque année, un loyer d'un franc.

7° Le Gouvernement de la République française aura

le droit de sous-louer tout ou partie des terrains faisani l'objet du présent bail, pourvu que les sous-locataires ne fassent usage de ces terrains à d'autres fins que celle stipulée dans le présent bail, et que ledit Gouvernement demeure responsable envers le Gouvernemenl impérial allemand de l'observation des stipulations du présent bail.

8° Le Gouvernement impérial allemand s'engage à remplir à l'égard du preneur à bail toutes les obligations qui lui incombent en sa qualité de propriétaire dudit terrain.

9° Un an avant l'expiration du présent bail dans le cas où il ne devrait pas être continué, les deux Gouvernements s'entendront joour le rachat ou la disposition des constructions ou installations diverses qui se trouveront sur les terrains loués.

10» Les terrains compris dans le bail seront arpentés et délimités.

il' Dans le cas où une différence d'opinion surgirait entre les deux Gouvernements sur l'interprétation du bail ou sur tout autre sujet se rapportant à ce bail, la question sera réglée par l'arbitrage d'un jurisconsulte d'une nationalité tierce, désigné d'accord par les deux Gouvernements.

Fait à Berlin, le 4 novembre 1911, en double exemplaire.

Signé : (L. 5.) Jules Cambon.

Signé : (L. S.) Kiderleiv.

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