III
Dans le cas où l'état politique du Maroc et le gouvernement chérifien ne pourraient plus subsister, ou si, par la faiblesse de ce gouvernement et par son impuissance persistante à amener la sécurité et l'ordre public, ou pour toute autre cause à constater d'un commun accord, le maintien du statu qiio devenait impossible, l'Espagne pourrait exercer librement son action dans la région délimitée à l'article précédent et qui constitue dès à présent sa sphère d'influence.
r Le Gouvernement marocain ayant, par l'article 8 du traité du 26 avril 1860, concédé à l'Espagne un établissement à Santa-Cruz-de-Mar-Pequeiïa (Ifni), il est entendu que le territoire de cet établissement ne dépassera pas le cours de l'oued ïazeroualt, depuis sa source jusqu'à son confluent avec l'oued Mesa, et le cours de l'oued Mesa, depuis ce confluent jusqu'à la mer, selon la carte n° 2 annexée à la présente convention.
Pour compléter la délimitation indiquée par l'article premier de la convention du 27 juin 1900, il est entendu que la démarcation entre les sphères d'Influence française et espagnole partira de l'intersection du méridien i4"20' ouest de Paris avec le 26" de latitude nord qu'elle suivra vers l'est jusqu'à sa rencontre avec le méridien
Ari'E.VDICES 375
11° ouest de Paris. Elle remontera ce méridien jusqu'à sa rencontre avec l'oued Draa, puis le thahveg de l'oued Draa jusqu'à sa rencontre avec le méridien 10° ouest de Paris, enfin le méridien 10'^ ouest de Paris jusqu'à la ligne de faîte entre les bassins de l'oued Draa et de l'oued Sous, et suivra, dans la direction de l'ouest, la ligne de faîte entre les bassins de l'oued Draa et de loued Sous, puis entre les bassins cùtiers de l'oued Mesa et de l'oued Noun, jusqu'au point le plus rapproché de la source de l'oued Tazeroualt. Cette délimitation estconformeà la délimitation tracée sur la carte numéro 2 déjà citée et annexée à la présente convention.
Les articles i et 5 seront applicables en même temps que l'article 2 de la présente convention.
Toutefois, le Gouvernement de la République française admet que l'Espagne s'établira à tout moment dans la partie définie à l'article 4, à la condition de s'être préalablement entendue avec le sultan.
De même que le Gouvernement de la llépublique française reconnaît dès maintenant au Gouvernement espagnol pleine liberté d'action sur la région comprise entre les degrés 20- et ^T^iÛ' de latitude nord et le méridien 11" ouest de Paris, qui sont en dehors du territoire marocain.
L'Espagne s'engage à n'aliéner ni à céder sous aucune forme, même à titre temporaire, tout ou partie des territoires désignés aux articles 2, 4 et o de la présente convention.
376 LE COUP DAGADIR
y III
Si, dans l'application des articles 2,4 et 5 de la présente convention, une action militaire s'imposait à l'une des deux parties contractantes, elle en avertirait aussitôt l'autre partie.
En aucun cas, il ne sera fait appel au concours d'une puissance étrangère.
La ville de Tanger gardera le caractère spécial que lui donnent la présence du corps diplomatique et ses institutions municipale et sanitaire.
Tant que durera l'état politique actuel, les entreprises de travaux publics, chemins de fer, routes, canaux, partant d'un point du Maroc pour aboutir dans la région visée à l'article 2 et vice versa, seront exécutées par des sociétés que pourront constituer des Français et des Espagnols.
De même, il sera loisible aux Français et aux Espagnols au Maroc de s'associer pour l'exploitation des mines, carrières, et généralement d'entreprises d'ordre économique.
Les écoles et les établissements espagnols actuellement existants au Maroc seront respectés. La circulation de la monnaie espagnole ne sera ni empêchée ni entravée. Les Espagnols continueront de jouir au Maroc des droits qup leur assurent les traités, conventions et
usages en vigueur, y compris le droit de navigation et de pêche dans les eaux et ports marocains.
Les Français jouiront dans les régions désignées aux articles 2, 4 et 5 de la présente convention des mêmes droits qui sont, par l'article précédent, reconnus aux Espagnols dans le reste du Maroc.
Dans le cas où le gouvernement marocain en interdirait la vente sur son territoire, les deux puissances contractantes s'engagent à prendre dans leurs possessions d'Afrique les mesures nécessaires pour empêcher que les armes et les munitions soient introduites en contrebande au Maroc.
XIY
Il est entendu que la zone visée au paragraphe premier de l'article 7 de la Déclaration franco-anglaise du 8 avril 1904 relative au Maroc et à l'Egypte commence sur la côte à trente kilomètres au sud-est de Mélilla.
Dans le cas où la dénonciation prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 de la Déclaration franco-anglaise relative au Maroc et à l'Egypte aurait eu lieu, les gouvernements français et espagnol se concerteront pour l'établissement d'un régime économique qui réponde particulièrement à leurs intérêts réciproques.
378 LE COLP d'agAUIR
La présente convention sera publiée lorsque les deux gouvernements jugeront, d'un commun accord, qu'elle peut l'être sans inconvénients.
En tout cas, elle pourra être publiée par l'un des deux gouvernements à l'expiration de la première période de son application, période qui est définie au paragraphe .'{ de l'article 2.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et lont revêtue de leurs cachets.
Fait en double exemplaire à Paris, le 3 octobre 190i.
Signé : Léo:s ï Castillo.
Signé : Delcassé.