DES ARMES
Conformément à l'esprit de l'article 18 dudit traité, et en vue d'assurer son exécution, il est entendu que sur terre la surveillance et la répression de la contrebande des armes demeurent à la charge de la Franco dans la sphère de sa frontière algérienne, et à la charge de l'Espagne, dans la sphère de toutes ses places et possessions africaines.
La surveillance et la répression de cette contrebande sur mer seront confiées à une division de navires de guerre des deux puissances, qui en fixeront les types. Cette division sera commandée alternativement, pendant un an, par un officier de la marine de l'une des deux puissances, et l'année suivante par un officier de la marine de l'autre puissance, le commandement
38o LE COUP d'agadir
devant être exercé la première année par un officier de la marine française.
Les deux gouvernements établiront d'un commun accord les règles à observer pour la répression de cette contrebande, lorsqu'il s'agira de l'exercice du droit de visite, dans le cas où l'exercice de ce droit serait indispensable à l'efficacité de la répression.