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ville, déclare de même de même, dans un arrêt du 23 août 1848, « qu’un engagement de cette nature, ayant pour objet de rétribuer des services licites, n’est pas contraire à la loi. »
Cette Cour à encore jugé, par arrêt du 23 mars 1853, que l'obligation dont il s’agit a une cause qui n’est nullement prohibée par la loi, que dès lors elle est licite et que, conséquemment, elle doit être exécutée. »
Quelques décisions font cependant exception : c’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Paris du 19 août 1836, confirmant un jugement! du tribunal de première instance de la Seine, déclare, en termes fort laconiques du reste, que de telles conventions sont illicites et immorales. De même, un jugement rendu le 23 août 1849 (1) par le même tribunal décide « qu’une pareille convention qui a pour objet la conclusion d’un mariage, non dans le véritable intérêt des parties et en ayant égard aux convenances réciproques, mais dans le but d'obtenir un salaire, doit être considérée comme ayant une cause illicite ».
Enfin, se prononce encore dans ce sens un jugement du tribunal de Niort, confirmé par la Cour de Poitiers, dans son arrêt du 9 mars 1853 (2), et la Cour de cassation, dans un arrêt après délibération en chambre du conseil, du 17 mai 1855 (3).
(1) Toutes ces décisions sont rapportées au Sirey, 1855, 1912: