‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 13 sur 61 · S., 1853, IT, 653 ; — D., 1855, I · texte numérisé non relu

S., 1853, IT, 653 ; — D., 1855, I

$ 2. — Arrêt de la Cour de cassation du 1° mai 1855.

Étant donnée l'importance de cet arrêt qui inaugure une phase nouvelle dans la jurisprudence, nous devons l’examiner un peu plus longuement et voir sur quels arguments il s'appuie pour déclarer illicite le contrat de courtage matrimonial.

Voici les faits qui servirent de point de départ à cet arrêt : le sieur Fleury, ancien notaire dans l’arrondissement de Niort, désirait obtenir la main d’une dame veuve Marchand, riche propriétaire du même arrondissement. Le sieur Foubert, avec lequel il était lié, offrit ou consentit de s’entremettre dans ce but, et, par suite d’arrangements entre eux, le sieur Fleury lui souscrivit à la date du 9 décembre 1847 un billet ainsi conçu : « Je promets de payer à Foubert, mar- « chand de vin à Niort, la somme de 6.000 francs, si « je me marie avec M veuve Marchand d’Auzure, « pour les démarches qu’il fait; bien entendu que si « ce mariage ne réussit pas, alors cette obligation « serait nulle et M. Foubert ne pourrait rien exiger. « Cette somme sera payable dans deux ans, à partir « de la célébration du mariage, soit en espèces, soit en « marchandises ».

Foubert qui connaissait assez intimement la dame Marchand la mit en rapport avec Fleury, etle mariage eut lieu effectivement le 7 juin 1848. Plus tard, Foubert ne pouvant obtenir à l’amiable l’excution de l'obligation consentie à son profit intenta contre Fleury une action en paiement. A cette action le défendeur opposa la nullité de son engagement comme ayant une cause illicite,

Le jugement du tribunal de Niort accueillit ce moyen et déclara Foubert mal fondé dans sa demande. Voici les principaux attendus de ce jugement que nous croyons utile de reproduire ici :

« Attendu que le mariage est un acte essentiellement personael, qu’à ce titre,et en raison du caractère d’irrévocabilité qui le distingue, il doit être encore plus que tout autre le résultat de la volonté libre et spontanée des personne qui s'engagent ;

« Attendu qu’au point de vue de la morale, le mariage qui est le lien le plus important de la vie doit être aussi le plus saint et le plus sacré; qu’il est du devoir de la justice de lui conserver cette pureté qui en fait aux yeux de tous le mérite et la force ;

« Attendu que s’il est permis à des tiers de s’interposer pour amener un rapprochement entre deux personnes que des convenances réciproques paraissent réunir, cette intervention, pour être morale, doit être le résultat d’une affection sincère et désintéressée ; qu'admettre qu'il en pût être autrement, ce serait avilir le mariage en faisant de lui une industrie et un trafic honteux ;

« Attendu que cette dernière considération est bien plus grave encore lorsque la personne dont il s’agit d'obtenir leconsentement ignore le motif pécuniaire qui fait mouvoir le tiers qui s’interpose, motif soigneusement dissimulé sous l’apparence d’une affection trompeuse ;

« Attendu que l’entremetteur, dans ce cas, n’a pour mobile que l'intérêt de faire réussir une combinaison dont il ne doit retirer un bénéfice qu’en cas de succès seulement; que cet intérêt, exclusivement

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