‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 14 sur 61 · MON · texte numérisé non relu

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personnel et presque toujours incompatible avec tout autre sentiment bienveillant, le porte à induire en erreur celui des futurs époux qu’il veut gagner, soit en exagérant les qualités de celui pour quiil agit, soit en lui attribuant celles qu'il n’a pas, soit en cachant ses défauts, soit même en déchirant par ses calomnies un rival qui eût peut être été préféré ; qu'il peut aller même, s’il en a les moyens, jusqu’à employer l’intimidation ; que tel est le rôle déloyal de celui qui, guidé par l'intérêt seul, ne s’est quelquelois pas fait scrupule de vendre son influence ».

Cette affaire fut portée devant la Cour de cassation qui rejeta le pourvoi et admit la solution de la Cour de Poitiers, à savoir le caractère illicite du contrat de courtage matrimonial, s'appuyant surtout sur le caractère particulièrement important du mariage qui forme la base de la société.

«€ Attendu, yest-il dit, que le mariage étant dans le système de notre législation un engagement irrévocable qui touche aux intérêts les plus élevés de la famille et de la société dont il est la base essentielle, le consentement des époux qui s'unissent et des parents qui ont autorité sur eux doit être libre, éclairé, et par conséquent affranchi de toute influence étrangère et intéressée à agir sur la détermination des uns ou des autres; que tout ce qui serait de nature à compromettre ou à altérer la moralité ou la liberté du consentement est par cela même contraire au vœu de la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs; qu’il en est ainsi de la convention par laquelle un tiers s’engageant à employer ses soins et ses démarches pour un mariage, stipule en relour sous la condition de réussir, une prime

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calculée moins en raison des soins et des démarches promis ; qu’en vue du succès et selon l’importance du résultat; qu'aux relations destinées à préparer l’indissoluble société dans laquelle chacun des époux apporte, avec ses biens, sa personne mêmeetsa vie tout entière, un pacte de cette nature mêlerait l'intervention d’un agent dominé par des idées de spéculation et de trafic ; que, pour assurer le succès qui est la condition de la prime stipulée, cet agent pourrait, même sans fraude, peser direc- ‘tement ou indirectement sur le consentement des époux ou de leurs parents, en agissant de façon à dissimuler ou à prévenir, à atténuer ou à combattre les causes même les plus légitimes d’hésitatation ou de refus. »

Puis, répondant sans doute à une objection possible, à savoir qu’il suffirait de refuser toute action en justice aux courtiers matrimoniaux quand ils auraient employé des manœuvres quelque peu irrégulières pour arriver à faire conclure un mariage, l'arrêt ajoute :

« Attendu que pour rendre illicite une telle convention, il n'est pas nécessaire que le danger de cette influence intéressée se soit réalisé et que le mal se soit produit ; qu’il suffit que le danger se montre et que le mal soit possible ; que là, en effet, tout est irréparable et que l’ordre social est trop intéressé à se prémunir contre de pareilles conséquences pour que l’on se doive contenter de réserver l’exception de dol ou de fraude contre l’entremetteur coupable de manœuvres déloyales dans l'exécution de son mandat; qu’ainsi, une convention contre laquelle s'élèvent ces considérations de morale et d'intérêt

public ne saurait prodüire un lien de droit entre les contractants et devenir l’objet d’une action en justice. » Ç Quelle est la portée exacte de cet arrêt ? Il est à remarquer qu'ik précise d’une manière plus nette que ne l’avait fait la Cour de Poitiers la distinction entre le proxénète qui entreprend à forfait la réussite d’un mariage et le mandataire qui interpose ses bons offices dans une négociation matrimoniale et qui peut avoir droit au remboursement de ses dépenses et à une indemnité pour ses peines et soins. Considérant que, dans le premier cas, il y a un intermédiaire intéressé, pour obtenir le salaire promis, à faire réussir le mariage et à solliciter par toutes sortes de moyens un consentement qui doit être essentiellement libre ; que, dans le second cas, il n’y a qu’un intermédiaire désintéressé, dont la rétribution se mesure, soit qu’il y ait insuccès , soit qu’il y ait réussite, sur la peine qu’il a prise et les soins qu’il a donnés, cet arrêt semble admettre que le courtage n’est nul que dans le cas où la rétribution promise au courtier est proportionnée à la dot et où le paiement en est subordonné à la réussite du mariage, et, qu’en dehors de la réunion de ces deux circonstances, on ne doit pas repousser l’action du courtier en paiement de son salaire. Dans un des attendus précités, cet arrêt se fonde en effet sur ce que la liberté du consentement se trouve altérée, lorsque le courtier « stipule en « retour sous la condition de réussir, une prime cal- « culée moins en raison des soins et des démarches € promis, qu'en vue du succès » ; or, lorsque la rémunération du courtier ne dépend pas de la conclusion du mariage, celui-ci n’aura plus aucun inté-

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rêt à peser sur le consentement des parties. C’est ce que dit Larombière (1), qui remarque que dans cet arrêt «il ne s’agissait pas du remboursement des frais « ou de la simple rétribution à forfait subordonnée « à la condition du succès d’un projet de mariage et « en rapport avec l’importance du résultat à obtenir».

D'autre part, l’arrêt de 1855, vise exclusivement la prime « calculée en vue du succès et selon l’importance du résultat à obtenir », ce qui paraît impliquer que si la prime ne dépend pas du chiffre de la dot, le contrat n’est pasillicite. Cependant cette idée ne ressort pas nettement, car, tout d’abord, dans la phrase précédente, il y a une inexactitude matérielle : dans l’espèce tranchée par l'arrêt de 1855, ce n’est pas en effet un tant pour cent qui avait été promis au courtier en cas de succès, mais une somme fixe (6.000 francs), ainsi du reste que dans la plupart des espèces soumises à la jurisprudence ; de plus, ce qu'ont redouté les auteurs de cet arrêt, c’est que des idées de spéculation et de trafic pussent se mêler aux pourparlers précédant le mariage, le courtier ayant intérêt à favoriser la conclusion de l’union matrimoniale qui lui assure la rémunération promise. Or « ainsi que le remarque M. Wahl (2), ces idées « de spéculation et de trafic » se mêlent aux pourparlers aussi bien dans un cas que dans l’autre, le courtier ayant le même intérêt à réussir dans les deux cas, bien que ces idées apparaissent plus nettement dans le cas où la prime est proportionnelle à la dot.

(1) LAROMBIÈRE, Code civil, t. I, art. 1133, n° 11. (2) WauL. Revue Trimestrielle, 1904. Le courtage matrimonial, p. 471.

$ 3. — Jurisprudence depuis l'arrêt de 1855 à nos jours.

Quoiqu'il en soit, cet arrît a fait immédiatement jurisprudence, et nous allons xoir qu'après lui les cours d’appel et les tribunaux ont été à peu près unanimes à proclamer également la nullité du contrat de courtage matrimonial. Examinons maintenant leurs décisions en ce sens : |

Le 3 février 1859, un arrêt de la Cour de Paris (4), confirmant un jugement du tribunal civil de la Seine, déclare nulles des lettres de change souscrites en vue de la réussite d’un mariage et devant être considérées comme inexistantes dans le cas où le mariage projeté ne se réaliserait pas « attendu que les bonnes mœurs et la moralité publique sont intéressées à ce que le consentement des parties lors des mariages soit complètement libre et dégagé de toutes influences étrangères que l’on pourrait acheter à prix d’argent ».

De même, un jugement du tribunal de première instance de la Seine, en date du 20 juin {861, confirmé quant au fond par la cour de Paris le 8 février 1862 (2), déclare nuls des billlets souscrits à un courtier matrimonial pour la rémunération de ses peines et soins, considérant « que les deux billets, objet du proces, n'ont point une cause commerciale, qu’ils ont pour cause la rémunération indue d’un courtage immoral et illicite. »

mots

Il est à remarquer que cet arrêt est particulièrement rigoureux pour le courtier, et, à l'encontre de la distinction faite par la cour de cassation dans son arrêt de 1855, ne distingue pas entre le courtier qui entreprend à forfait la réussite d’un mariage, et celui qui a droit à indemnité pour ses soins et démarches, indépendamment de toute idée de réussite, car ici les billets avaient été souscrits pour la rémunération de ses peines et soins. (Cependant, dans l'espèce, une partie de la somme avait déjà été payée et il ne restait dû que deux billets s’élevant à la somme de mille francs, mais la cour ne se base pas sur ce fait et semble trouver indue toute rémunération).

Un arrêt de la cour de Caen, du 31 avril 1866 (1), confirmant un jugement du tribunal de Falaise du 5 juillet 1865, respecte au contraire cette distinction et déclare que la mission qu’un père donne à un tiers de prendre des renseignements destinés à préparer le mariage de sa fille majeure, oblige celle-ci, dans l’intérêt de qui il a été agi, à rémunérer ce tiers, comme negotiorum gestor, des soins qu’il a pris et des dépenses qu'il a faites.

De même un arrêt de la cour de Nîmes du 22 juin 1868 (2), tout en déclarant nulle, comme ayant une cause illicite, l'obligation de payer à un tiers une certaine somme stipulée à forfait pour le cas où, à la suite des démarches de ce tiers, celui qui s’oblige contracterait mariage avec une personne déterminée, dit cependant qu’il y a lieu d’indemniser le tiers de ses

dépenses, démarches et peines. Il s'agissait en l’espèce d’un cas particulièrement défavorable au courtier envers lequel on s’était obligé à payer une somme de 5 °/., tant sur la dot actuelle de la future que sur la dot présumée pour l'avenir, et qui, du reste, ne justifiait pas suffisamment l'existence d’une telle convention. ;

Un arrêt de la cour de Paris du 24 août 1868 (1). et un jugement du tribunal de la Seine du 8 octobre 1872 (2), se prononcèrent encore dans le même sens.

De même un arrêt de la cour de l'aris du 11 janvier 1884 (3), déclare nul comme ayant une cause illicite le billet à ordre souscrit à un tiers, pour le cas où ce tiers, par ses soins et démarches procurerait un mariage à celui qui s’oblige. Il décide, en outre, que le tiers porteur du billet à ordre ne peut être considéré comme un tiers porteur de bonne foi, s’il a pu se rendre compte, par le texte même du billet, de la cause de l'obligation et de la cause à laquelle l’effet en était subordonné. Il nous faut du rèste, faire quelque peu l'historique de cet arrêt : M. J. Betty avait souscrit un billet ainsi libellé : « Bon pour fr. 2,000. A présentalion, je paierai à l’ordre de Me Coblentz la somme de 2,000 francs payable en vue du mariage projeté entre moi, soussigné J. Betty, et Mlle Fontanier, rue Saint-Georges, à Paris ; mais, dans le cas où le mariage n'aurait pas lieu, le présent engagement deviendra nul et de nul effet; si oui, il deviendra payable comme ci-dessus, à sa première présentation.

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