‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 16 sur 61 · SES · texte numérisé non relu

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cle 1133 du Code civil; considérant enfin que Marc, prévenu par le conteste du billet de la condition qui y était insérée, ne peut être considéré comme un tiers porteur de bonne foi ».

Un arrêt de la Cour de Nimes, du 11 mars 1884 ÉAE se prononce également en ce sens dans le cas suivant. Les directeurs d’une agence matrimoniale réclamaient aux époux dont ils avaient procuré le mariage une somme de 9,000 francs, prime calculée sur la dot de la future et stipulée en vue du succès et selon l'importance du résultat obtenu, prime, nous dit cet arrêt, qui « à une cause illicite comme étant contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs; qu’en effet, un pacte fait dans ces conditions est de nature à altérer la liberté du consentement des époux et de celui de leurs parents; qu’il est incompatible avec la dignité du mariage, et, pour ces motifs, condamné par la jurisprudence ».

Cet arrêt reconnaît cependant ensuite qu’il y a lieu d'accorder aux directeurs de l’agence matrimoniale la rémunération de leurs peines et soins, le remboursement des dépenses et des frais par eux exposés dans l'intérêt des époux en question et dont ceux-ci ont profité ».

Se prononcçent encore dans le sens de la nullité de ce contrat :

Un arrêt de la Cour d’Aix du 19 novembre 1886 (2).

Un arrêt de la Cour de Paris du 29 juin 1891 (3).

Un arrêt de cette même Cour, du 27 octobre

(2) Recueil d'Aix 1886, p. 127.

(3) Gazette du Palais 1891. 2, 593,

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1892 (1), déclare de même nulles les obligations de ce genre et dit que cette nullité est opposable au tiers porteur des trailes tirées par le créancier en représentation de cette somme, et acceptées par le débiteur, alors que ce tiers porteur avait pleine connaissance de la nullité qui entachait ces effets et que l’endossement des traites en son nom n’a eu d’autre but que de faciliter leur recouvrement. Voici l'hypothèse sur laquelle statuait cet arrêt: M. Chavane a tiré sur M. Richebois, pour la rémunération de ses soins et démarches à raison de la négociation d’un projet de mariage, deux traites de 1,000 francs chacune que M. Richeboiïis a revêtues de son acceptation. M. Chavane a endossé les traites à M. Dussau, commerçant, qui, les ayant présentées à l’échéance, les a fait protester faute de paiement et a assigné ensuite M. Richebois devant le tribunal de commerce de la Seine qui a condamné celui-ci au paiement des traites, dans un jugement rendu par défaut, le 26 février 1892. M. Richebois ayant fait opposition en soutenant que les traites avaient une cause illicite, le tribunal l’a débouté de son opposition, (attendu que Dussau se présente tiers porteur régulièrement saisi des traites dont s’agit; que les allégations de Richebois, fussent-elles justifiées, ne sauraient être valablement opposées à Dussau ; que Richebois, accepteur, se doit à sa signature ; qu'il échet dès lors de l’obliger au paiement ».

Mais M. Richebois ayant fait appel, la Cour de ?aris décida, au contraire, dans un arrêt du 27 octobre 1892 : «que les deux mandats de 1,000 francs cha-

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cun, tirés par Chavane sur Richebois et revêtus de l'acceptation de ce dernier, sont la représentation exigée par Chavane de Richebois pour la négociation d’un mariage; que Dussau, tiers porteur qui en poursuit le paiement, avait l'entière connaissance de leur caractère et de a nullité qui les entachait; que l’endos passé en son nom est purement et simplement un endos de complaisance, afin de faciliter par cette manœuvre le recouvrement desdites traites; que, conséquemment, l’appelant est recevable et fondé à opposer à Dussau leur nullité ».

La Cour d'appel de Besançon, dans un arrêt du 6 mars 1895 (1), réformant un jugement du tribunal civil de Lure, du 18 juillet 1894, après avoir dit, également, qu'est nulle, comme ayant une cause illicite, l'obligation contractée par une personne de payer à un tiers une somme à titre de commission pour la négociation d’un projet de mariage, décide, comme l'arrêt précédent de la Cour de Paris du 27 octobre 1892, que cette nullité est opposable par le souscripteur de l'obligation à celui qui s’en est rendu cessionnaire en pleine connaissance de la cause illicite en vertu de laquelle elle avait été souscrite. Elle décide, de plus, qu’en pareil cas, le cessionnaire auquel la nullité est opposée par le souscripteur de l'obligation ne saurait puiser dans cette nullité la source d’une action en dommages-intérêts contre le souscripteur, l’action en dommages-intérêts n'étant, de la part du cessionnaire de l'obligation annulée pour cause illicite, qu’un moyen détourné d’en obtenir l'exécution

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contre le souscripteur, en faisant condamner celui-ci à des dommages-intérêts d’une valeur égale au montant du prix de cession déboursé par le cessionnaire. Mais le cessionnaire, ajoute cet arrêt, peut demander à son cédant la restitution de la somme qu'il lui a versée comme prix de la cession, et le cédant, pour échapper au prix de la cession, opposerait vainement au cessionnaire la maxime : Zn pari causa turpitudints cessat repetitio. Cette maxime ne mettrait pas obstacle à ce que celui qui a versé une somme en vertu d’une obligation illicite poursuive en justice la restitution de cette somme (1).

Voici, du reste, très brièvement énoncés, Îles faits qui ont motivé cet arrêt : Un certain Grisey avait souscrit, au profit d’Elie Picard, son entremetteur dans un mariage qu’il désirait contracter, une obligalion de 3,000 francs, payable dans le cas où cette union aurait lieu, ce qui se produisit en effet par la suite. Picard (ransporta le bénéfice de cette obligation à Nathan Wolf dans un acte sous-seing privé auquel Grisey a comparu. Nathan Wolf poursuivit contre ce dernier le paiement de l'obligation transportée et dont il avait payé le prix jusqu'à concurrence de 2,750 francs, mais Grisey lui opposa, avec raison, dit l’arrêl, une fin de non-recevoir tirée de la cause illicite

(1) Ce point cest, du reste, essentiellement controversé en jurisprudence ; la cour de Besançon applique ici la doctrine d'un assez grand nombre d’arrêts quiadmettent la répétition de ce quiaété payé en vertu d'une convention immorale ou illdite; toutefois, d’autres arrêts se fondent sur les maximes : « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » et «in pari causa turpitudinis cessat repetitio », persistent à refuser toute action en justice pour la répétition de ce qui a été payé en vertu d’une cause immorale ou illicite,

de l'obligation. Cet arrêt déclare Nathan Wolf fondé à répéter contre Elie Picard les sommes qu’il lui avait payées en vertu d’une obligation annulée comme ayant une cause tontraire à la loi et condamne Picard à restituer à Wolf la somme de 2,750 francs avec les intérêts de droit. ds

Un arrêt de la cour de Paris du 13 novembre 1897 (1), un jugement du tribunal de Lyon du 17 juillet 1896 (2), et un jugement du tribunal de la Seine du 15 mars 1904 (3) reconnurent, eux aussi, la nullité de ce contrat, toujours comme ayÿant « une Cause illicite ».

Il est à remarquer, cependant, un jugement du tribunal de Lisieux du 21 janvier 1903 (4), qui rompt bruyamment avec les précédents, et qui, à l'encontre des arrêts antérieurement cités, décide que l’obligation contractée par une personne de payer à un tiers une somme à titre de commission pour la négociation d’un mariage est licite et doit recevoir exécution dès lors qu’elle n’est entachée ni de dol ni de fraude. Après avoir constate que jusque là la jurisprudence et la doctrine étaient favorables à la thèse contraire, ce jugement déclare « que cependant, malgré ces autorités, il est permis de penser qu’une clause de cette nature, en vertu de laquelle un entremetteur stipule une commission, n’est pas forcément el nécessairement illicite; que, dans l’état actuel de nos mœurs, un tel système semble excessif ».

(1) Rapporté dans le journal Le Droit, du 5 janvier 1898.

(2) Rapporté dans le Moniteur Judiciaire de Lyon du 14 décembre 1896.

(3) Rapporté dans le journal La Loi, du 31 mars 1904.

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Cet arrêt appuie ensuite ce revirement sur le changement qui s’est produit à son époque dans la façon d'envisager le mariage, car, dit-il, « dans un grand nombre de cas, l’union de l’homme et de la femme n’est plus déterminée par vcette affection réciproque, que, en 1855, le conseiller Laborie proclamait l'essence du mariage; que l’homme ne cherche plus dans la femme qu’il épouse la compagne fidèle et dévouée de son existence, et que la femme, qui sans cesse aspire à une émancipation plus complète et tend, de jour en jour, à devenir l’égale de l'homme, ne voit plus dans l'époux qu’elle accepte un protecteur, un soutien naturel, le chef d’une famille à fonder; que bien différentes sont les préoccupations et que beaucoup d’unions ne sont plus basées aujourd’hui que sur l'intérêt : qu’en un mot le mariage est devenu une affaire; qu'il en est ainsi particulièrement dans une certaine classe de la société, et non la moins élevée ; — Attendu, dès lors, que, dansuntel état de choses, la commission stipulée au profit de l’entremetteur apparaît comme licite, et, qu’en conséquence, elle doit être respectée, à moins qu’elle ne soit entachée de dol ou de fraude ».

Aux considérations précédentes, le tribunal en ajoute d’autres plus sages et de nature à valider certaines promesses de commissions avec moins de difficulté. Il fait remarquer que, dans l’espèce, le futur mari semble avoir voulu plutôt indemniser le courtier de ses démarches et de ses frais et le remercier du service qu’il lui avait rendu. D’autre part, il observe que la question de commission n’a été soulevée que lorsque les deux familles étaient depuis longtemps

en relation et que le mariage allait être célébré, ce qui écartait l’idée d’un dol pratiqué.

Un arrêt de la cour de Toulouse, du 5 novembre 1902, nous retiendra quelque temps, car il a donné lieu à deux arrêts de la chambre des requêtes (1) et de la chambre civile de la Cour,de cassation, arrêts fort impoñftants sur la question que nous traitons et qui semblent indiquer un certain revirement de la jurisprudence en faveur du contrat de courtage matrimonial.

Devant la Cour de Toulouse, le point de droit était nettement posé : il s'agissait de savoir si la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à faciliter le mariage d’une autre est valable, et si, par conséquent, la rémunération promise peut être exigée en justice La Cour de Toulouse a décidé que le contrat est illicite, parce que les démarches faites par un courtier matrimonial « sont de celles que réprouvent la liberté et la dignité du mariage ». C'était déjà là, on s’en souvient, l’argument invoqué en premier lieu par l'arrêt de 1855. La Cour constate, de plus, que le courtier n’avait, dans l’espèce qui lui était soumise, ni rendu de réel service, ni fait de débours sérieux de nature à justifier un salaire : c'est là une allusion évidente à la doctrine généralement admise d’après laquelle le courtier, bien qu'ayant une mission jugée le plus souvent illicite par la jurisprudence, a droit cependant à une rémunération pour l'argent qu’il a perdu, les dépenses qu’il a failes : frais de voyages, frais de poste. etc., etc.

Le pourvoi maintenait egalement très clairement la

(1) Cet arrêt n’est pas rapporté dans les recueils,

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question sur ce terrain et demandait à la Cour de cassation de se prononcer à nouveau sur le point de savoir si le courtzge matrimonialest ou n’est pas contraire à l’ordre public. Il soutenait que, si ce courtage estillicite, il ne l’est, en tous cas, que lorsqu'il est proportionné à l'importance de la dot et subordonné à la réussite de l’entreprise, conditions qui paraissent avoir été requises par l'arrêt de 1855 pour en admettre la nullité. (Nous avons vu, cependant, qu’il y a doute sérieux sur le premier point).

Devant la chambre des requêtes de la Cour de cassation, M. l’avocat général Feuilloley soutint avec beaucoup de force et d’éloquence la thèse de la validité du courtage matrimonial (1). A la suite de ses conclusions, la chambre des requêtes admit le pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour de Toulouse, mais la chambre civile de la Cour de cassation pensa devoir ne pas suivre celle-ci sur ce point et rejeta le pourvoi. Ilest à remarquer, cependant, qu’elle formule sa théorie d’une facon si peu précise que M. Demogue (2) lui a même prêté la pensée de déclarer le courtage matrimonial en principe licite et d'abandonner ainsi la thèse de l'arrêt de 1855. L'on peut tout au moins dire, cette théorie pouvant paraître quelque peu exagérée, que la Cour de cassation a cherché le moyen de ne pas se prononcer de nouveau, ne voulant ni confirmer ni combattre la thèse qu’elle avait précédemment adoptée, et, pour cela, elle a été obligée d'interpréter l'arrêt qui lui avait été déféré d’une

(1) Ces conclusions sont rapportées dans la Gazette du Palais du 14 novembre 1902.

(2) Revue trimestrielle, 1904, p. 853.

manière peut-être discutable. Il semble tout au moins résulter de ce deuxième arrêt de la Cour de cassation qui évite absolument de se prononcer sur la question de droif, passant sous silence les principes qu’elle avait si-énergiquement posés en 1855, que ceux-ci lui inspirent aujourd'hui quelque doute, et que, n’osänt pas aborder de nouveau la question, elle remet à plus tard de l’examiner quant au fond. L'arrêt de la chambre civile du 20 avril 1904 (3) s'appuie <eulement, en effet, pour repousser l’action du courtier, sur ce qu’il n’avait ni fait de dépenses ni rendu de services ; il s'agissait, en l'espèce, d’un sieur Massip, directeur d’une agence matrimoniale à Castres, qui intentait une action en paiement d’une indemnité de 2,000 francs contre le sieur Bruyère, indemnité basée sur les démarches faites par lui pour le marier, et l’arrêt de la chambre civile s'exprime en ces termes : &« Attendu qu'il est constaté souverainement en fait par la Cour d’appel que Massip ne justifie d'aucun débours sérieux, d'aucun service pouvant justifier le salaire qu’il réclame », et ajoute que « ces motifs suffisent pour donner une base légale à la décision ». La Cour de cassation dit donc, en somme, que le courtage n'avait pas été exécuté et donne ainsi une solution qui sera tout aussi exacte pour les courtages ayant un objet licite: un courtier quelconque, par exemple un agent de change qui a reçu l’ordre d’acheter des valeurs de bourse, n'aura évidemment droit à aucune rémunération si son mandat n’a pas été rempli Ainsi, dans cette affaire, la Cour de Toulouse déclare nul le cour-

tage matrimonial, en premier lieu parce qu'il est illicite, et, en second lieu, pour des raisons de fait. La Cour de cassation, quant à elle, juge, qu’en l'espèce, ce second motif est suffisant et se refuse à examiner la question de validité ou de non validité du contrat. En voulant ainsi ajourner un nouvel examen de la question, la Cour de cassation paraît bien indiquer que les arguments qui lui semblaient irréfutables en 1855 avaient, depuis, bien perdu de leur force. Il semble, en l’état actuel, qu’un nouvel examen de la question par la chambre civile de la Cour de cassation paraît nécessaire, examen qui, cette fois, pourrait bien être tout en faveur de la validité du courtage matrimonial.

Cependant deux arrêts récents de Cours d’appel restent fidèles à l’ancien système et annulent le contrat de courtage matrimonial comme ayant une cause illicite, mais il est à remarquer que, dans Îles deux cas ainsi jugés, le courtier avait employé des manœuvres dolosives qui pouvaient difficilement lui valoir la bienveillance des juges Un premier arrêt de la Cour de Caen, du 23 février 1904 (1), dans des termes mélangés de fait et de droit, déclare que le consentement au mariage ne pouvant être l’objet d’un trafic, est nul le billet qui a été souscrit pour la rémunération en cas de succès, des démarches faites par le bénéficiaire du billet en vue de procurer au souscripteur un mariage avec une personne déterminée. Il en est ainsi surtout, alors qu’une lettre écrite par l'intermédiaire au souscripteur du billet, et dans laquelle l'intermédiaire lui déclare

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que c’est par un tour de force qu’il a réalisé son mariage, démontre que le consentement au mariage de l’autre partie n’a pas été spontané et lui été arraché par les manœuvres de l'intermédiaire ».

Eu l'espèce, un billet de 7,000 francs avait été souscrit pour la rémunération en,cas de succès, des démarches faites par une dame Grand, pour marier un certain Herbinière à une dame Favrotte, mariage qui se réalisa par la suite. Un sieur Proust, agissant en vertu d’une reconnaissance de 7,000 francs passée a Son ordre, fit divèrses saisies-arrêtsentre les mains de plusieurs débiteurs d’'Herbinière. Un jugement du tribunal civil de Domfront, du 24 juillet 1902, et un arrêt par défaut du 4 janvier 1904, déclarèrent nul le billet souscrit. Sur opposition à l’arrêt par défaut de Proust et de la femme Grand, la Cour de Caen, dans un arrêt du 23 février 1904, confirma le jugement du 24 juillet 1902, prétendant que l’industrie du courtier est contraire à la loi qui a entouré le mariage de nombreuses formalités destinées à le protéger contre toute atteinte, que dans l’espèce en particulier, la déclaration du courtier, d’après laquelle « c’est par tour de force que le mariage de son client a été réalisé », le prouve amplement.

De même, un arrêt de la Cour de Pau du 9 août 1904 (2) déclare ce courtage illicite, le courtier pouvant altérer les faits pour suspendre le consentement de l’uneou de l’autre partie et réaliser un bénéfice, mais il faut noter que, dans l'espèce, le tribunal a pu être défavorablement impressionné par cette circonstance qu'il s'agissait non d’unesommefixe stipulée à l'avance op PS AE EU PRISES

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comme dans la plupart des cas, mais d’un fant pour cent sur la dot (en l'espèce 5 °/.) en cas de réussite du projet de mariage, que, de plus, les agents du courtier avaient employé des manœuvres précisément en vue de surprendre le consentement de l’un des conjoints.

Cet arrêt infirmait un jugement du tribunal civil de Mont-de-Marsan, du 23 mai 1903, qui avait proclamé la validité du courtage matrimonial en des attendus très sérieux, dont voici les principaux: « Attendu, vétait-il-dit, que la plupart des mariages se concluent aujourd’hui entre des personnes qui, antérieurement, ne se connaissaient même pas; que leur réalisation est due aux démarches d’intermédiaires ; attendu qu’il n’est venu à la pensée de personne, de réprouver comme contraires aux bonnes mæurs les négociations qui sont faites par des tiers en vue d’un mariage ; que, le but qui est poursuivi est au contraire conforme à la morale; que le tribunal ne peut admettre que le rôle de quelque intermédiaire, louable quand il se produit d'une manière désintéressée, devienne blàämable et contraire à l’ordre public quand il est rémunéré.

« Attendn qu’il est à craindre sans doute que l’intermédiaire, qui escompte le bénéfice que pourra lui procurer le mariage, n'apporte pas dans l’accomplissement de sa mission la mème délicatesse que celui qui est désintéressé ; qu’il est néanmoins possible qu'il accomplisse loyalement son mandat; que si, pour arriver à ses fins, il a recours à des moyens de nature à influencer le consentement des parties, les juges auront pour devoir, en ce cas, d'annuler la convention. »

Du reste, après ces attendus de droit, le tribunal déclare, qu’en l’espèce, les procédés employés sont de nature à faire prononcer l’annulation du contrat, tout en décidant que le courtier s’est exposé à des frais dont il est,juste qu’il soit indemnisé par application de l’article 1375 C. civ.

Il s'agissait en effet d’un courtier qui avait employé des manœuvres dolosives, pour arriver à faire conclure le mariage de son client : le sieur Texier, directeur d’une agence matrimoniale, en relation avec Île sieur Auriol, lui proposa en mariage une veuve sans enfants, et, avant de lui faire connaître le nom et l’adresse de cette veuve, il lui demanda de lui adresser une reconnaissance de 5 °/, sur l’apport de cette dame, et lui transmit le modèle de lalettre qu’il aurait à lui écrire en ce sens. De plus, dans une lettre, un agent de Texier donnait à Auriol le conseil d’altérer la vérité et terminait de la sorte: «Enfin, soyez habile ; après tout, ce n’est ni une escroquerie ni une tromperie sérieuse. »

M. Auriol ayant fait appel, la Cour de Pau, dans un arrêt du 9 août 1904, infirma le jugement précédent :

« Attendu que le mariage est la base de la société : que tout ce qui porte atteinte à son essence est d'ordre public; — attendu qu’il importe peu que le mariage ne soit plus irrévocable et qu’il puisse être dissous par le divorce; qu’il repose toujours, comme condition essentielle, sur le libre consentement des époux; par suite, que toute convention dont l’eflet est d’altérer ou de fausser le consentement des parties, ou de l’une d’entre elles, doit être annulée comme contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; — attendu que la convention dont

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s'agit a pour effet de procurer un consentement au mariage, consentement qui n’est pas dans le commerce ; que le but de l'intermédiaire est le gain d’une somme importante, en cas de réussite du mariage projeté ; que ce but est sa seule préoccupation, et qu’il a pour effet de lui faire fausser ou altérer les faits, afin de lui faire surprendre le conseulement de l’une- ou l’autre partie et de lui faire réaliser un bénéfice. »

Cet arrêt constate du reste que, si le consentement n’eût pas été vicié dès l’origine comme ayant une cause illicite, il l’eut été en l’espèce, étant données les manœuvres employées. Texier demandant tout au moins à être remboursé de ses dépens, la Cour de Pau déclare: «qu'il ne justifie pas avoir fait des voyages ; qu’il résulte de la correspondance qu’il dirige une agence composée d’au moins six personnes, mais qu’il ne démontre pas avoir payé des tiers en dehors de ses agents ; que ses‘débours pour se procurer les renseignements paraissent être peu de chose » et que, dès lors, il ne peut même pas réclamer une indemnité.

Mais la jurisprudence n’est plus aujourd'hui unapime à condamner le courtage matrimonial : un jugement récent du tribunal de Toulouse en date du 15 juin 1906 (1), suit, lui aussi, l’évolution contraire qui semble de nos jours se dessiner en sa faveur et déclare valable en principe l'obligation contractée envers le directeur d’une agence matrimoniale, refusant toutefois en fait d’en tenir compte dans un cas où le rôle de cette personne avait été sans utilité et

(1) Pandectes françaises, 1966. 2.342,

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où elle avait même trompé la confiance de son client.

« Attendu, dit-il, que l'obligation fondée sur les soins, démarches et débours promis à un intermédiaire pour amener la conclusion d’un mariage, n’est pas nécessairement inefficace, surtout lorsqu'elle est librement et loyalement consentie: il n° y a, en eflet, rien d'illicite, ni dans la cause d’un tel engagement, ni dans son motif, et on ne saurait poser en principe que l’entreprise matrimoniale, qui est unanimement considérée comme licile et morale lorsqu'elle est désintéressée, perd ce caractère par le seul fait de la rémunération qui y est attachée.

Mais lorsque son exécution est subordonnée au succès de la négociation, lorsqu'elle constitue une opération fortaitaire en vue du mariage. et lorsque l'intermédiaire s’est rendu coupable d’agissements dolosifs, cette obligation ne saurait créer aucun lien de droit. »

Il s'agissait d’une somme de 2,000 francs promise dans le cas où un mariage se réaliserait, et ce jugement n’annule le billet souscrit que parce que l’entremetteur avait employé des moyens dolosifs, prétendant que la dot de la jeune fille qui devait se marier avec son client était supérieure à ce qu’elle était en réalité.

Ainsi ce jugement semble faire une distinction : ou bien l’entremetteur agira loyalement, se bornant à donner tous les renseignements nécessaires sur les futurs époux, à faciliter les entrevues et à amener ainsi la conclusion d'un mariage projeté : dans ce cas, il n’y a rien d'illicite dans la cause de la créance qu’il peut faire valoir contre les époux; — ou bien, au

au

contraire, il agira déloyalement, usant de manœuvres dolosives pour peser sur la volonté de ses clients, les renseigner inexactement et alors, une obligation dont la cause est notoirement immorale, ne pourra plus être sanctionnée. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'intermédiaire, et c’est là le cas sur lequei le tribunal de Toulouse fut appelé à statuer, dans le contrôle concernant la dot de la future, n’a pas agi scrupuleusement et a indiqué aux futurs époux des apports supérieurs à ceux qui existaient réellement, lrompant ainsi la confiance de ce deraier, ou du moins ne servant pas fidèlement ses intérêts.

Cependant un jugement tout récent de la sixième chambre supplémentaire du tribunal de Paris, en date du 26 mars 1908, reste fidèle à l'arrêt de 1855 et déboute de sa demande un courtier qui réclamait à son client quelques milliers de francs calculés à raison de cinq pour cent de la dotde sa femme, décidant que si les démarches du courtier ont bien abouti à la conclusion du mariage, la convention préalable par laquelle il s'était assuré un pourcentage sur la dot de la jeune femme doit être considérée comme nulle, « attendu que la convention par laquelle une personne stipule une prime à forfait subordonnée à la conclusion du mariage pour lequel elle propose son office, est nulle comme contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs; qu’un pacte fait dans de telles conditions et basé sur l'importance du résultatobtenu, est incompatible avec la dignité du mariage ».

Mais, la semaine précédente, le tribunal de Lyon, saisi d’un procès identique, avait jugé tout autrement, accentuant ainsi cette lente évolution de la jurispru-

dence qui se fait de nos jours en faveur de la validité du courtage matrimonial. Ce tribunal avait décidé, en effet, qu’une pareille convention était pleinement licite, qu’elle n'avait rien de contraire aux bonnes mœurs, et qu'il.en serait autrement seulement si l’intermédiaire avait employé des,manœuvres frauduleuses pour provoquer le consentement de l’une des parties.

Et le jugement ajoutait : « Quart à la propertionnalité de la rétribution de la dot, le tribunal n’y voit non plus rien d’immoral, l'immoralité apparaissant plutôt du côté de celui qui, au mépris d’une promesse formelle, demande à la justice de le libérer d'un engagement que la loyauté et l’honneur devraient, dans tous les cas, lui imposer le devoir de respecter ».

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