‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 32 sur 61 · SECTION II L'AUTRICHE · texte numérisé non relu

SECTION II L'AUTRICHE

Comme ie code civil allemand, le code civil autrichien consacre un ariicle spécial au courtage matrimonial et nous dit dans l’article 879 que : « sont inexistants (ungiltig) les contrats suivants : 1° Quand quelque chose est presté pour la conclusion d'un mariage... )

Nous allons voir en quelques mots quels sont, d’une part, les motifs sur lesquels se fonde la loi pour annuler ce contrat, et si, d'autre part, ce qui a été payé volontairement à cette occasion peut être répété, le code civil autrichien, contrairement au code civil allemand, ne spécifiant rien sur ce point.

Le motif pour lequel la loi annule ce contrat est que dans la conclusion d’un mariage on doit préserver, avant toute chose, la liberté du consentement.

Au contraire, pour les relations qui ont été facilitées entre les futurs époux et pour les bons offices procurés à l’occasion de leurs conventions matrimoniales, un salaire est valablement stipulé et exigé lorsqu’il n’est pas subordonné à la condition du succès du mariage. Enfin, le simple remboursement des dépenses faites à l’occasion des démarches n’est pas compris dans la prohibition, pas plus que la promesse d'un salaire qui est faite au courtier seulement après la conclusion du mariage.

Dans les questions de droit rapportées dansle J/ournal des juristes (1) se trouve le rejet de la demande

(1) Année 1881, n° 13.

d’un courtier matrimonial en paiement d’une somme de 300 florins, pour récompense de son habileté, contre une femme qu'il avait effectivement réussi à marier, rejet basé sur l’article 879. De même, d’après un jugement du 25 février 1891, la promesse d’une gratification faite librement pour le cas où un mariage se conclurait estinexistante, mais l’éngagement du fiancé de fournir des aliments à la mère de sa fiancée en cas de conclusion du mariage ne tombe pas sous le coup de l’article 879.

La question de savoir si le salaire, qui n’a pas été subordonné expressément aux négociations pour la conclusion d’un mariage, mais qui à été payé volontairement, peut être répété, est résolue négativement par Zeiller dans son commentaire (1) à propos de l’article 1174 du code civil autrichien (2).

Mais Nippel (3) remarque cependant que la conclusion d’un mariage n’est ni un acte impossible, ni un acte illicite, et que, par conséquent, l’article 1174 est inapplicable. Maurice von Stubenrauch remarque en outre dans son commentaire du code civil autrichien qu'il semble bien que l’inexistence prononcée par l’article 879 entraine nécessairement le droit à la répétition de ce qui est fourni en vertu de ce contrat, autrement il ne serait pas inexistant, mais seulement privé d'action. En outre, il est à remarquer que,

(LADA D 48;

(2) Article 1174 du Code civil autrichien : Ce que quelqu'un a donné en connaissance de cause pour l’accomplissement d'un acte impossible ou illicite ne peut pas être répété. Mais si quelque chose à élé donné pour empêcher un acte illicite 8 celui qui voulait accomplir cet acte, il ÿ a lieu à répétition,

(OMAN IE Sr evTE

d’après le $ 109 à l'introduction à la loi matrimoniale pour les catholiques, toute promesse d’indemnilé qui devait produire effet en cas de rupture de fian- Çailles est non seulement défendue, mais inexistante. Le code de Joseph II (ancien code du xvim* siècle, abrogé actuellement en Autriche) décidait à ce sujet, dans le $ 40 de sa IIl° partie, que ce qui avait été donné au courtier, aussi bien avant qu'après le mariage, pouvait être répété pendant une année, et défendait de conclure des contrats de ce genre aussi bien au cas où le salaire était stipulé en cas de réussite du mariage que dans le cas contraire.

Unger (1), au contraire, déclare cependant que, comme dans l’article 656 du code civil allemand, il faudrait admettre en Autriche que le contrat qui a été payé ne peut pas être répété. mais en ne se fondant pas toutefois, comme le code civil allemand, sur l'existence d’une obligation naturelle.

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