‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 33 sur 61 · SECTION III L'ANGLETERRE · texte numérisé non relu

SECTION III L'ANGLETERRE

Lebr, dans ses Éléments de Droit cioil angluis, constate que les engagements qui tendent à restreindre la liberté de se marier sont considérés comme contraires au bien public et à la prospérité de la nation, et frappés de nullité à ce titre. Tels seraient : l'engagement de n’épouser que l’autre partie sous

(4) Zur revision des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch Zeitschrift für das Privat und éffenteiche Recht de Grünhut, 1904, p. 394,

peine d’indemnité, la promesse de mariage n'étant pas réciproque et ne constituant qu’une entrave à la liberté de celui dont elle émane; — les contrats faits en vue d’une séparalion éventuelle des conjoints et tendant. par là même, à les porter à ne pas remplir des devoirs à l’accomplissement desquels la société est intéressée ; — les contrats dé courtage en matière matrimoniale qui ne laissent pas aux parties la liberté de leur choix. Or, la condition essentielle du mariage étant que les parties y aient librement consenti, il est de règle, en équité, que tout contrat tendant à rémunérer les entreprises de mariage (mariage brocage) est radicalement nul. En Angleterre, la doctrine et la jurisprudence sont d’ailleurs, d’une façon générale, d'accord pour admettre la nullité des « mariages brokage contracts » et le droit d'équité anglais est depuis longtemps fixé dans ce sens. C’est ainsi que Wertheim (1) déclare que tous les contrats d’entremise matrimoniale sont nuls comme comme contraires à l’ordre public (public policy) et même que les provisions déjà payées doivent être répétées.

De même pour Tudor (2) : tous les contrats ou conventions destinées à amener la conclusion des mariages sont entièrements nuls, d’après le principe que tout contrat doit être libre et ouvert, tandis que les « mariage brokage contracts » tendent nécessairement à pousser une partie au mariage ou à amener ses parents ou ses amis à prendre de l'influence sur elle ; ils sont réprouvés non seulement à raison du

(1) Wôrterbuch. Berlin 1899, v° : Mariage brocage, (2) Tunor : Selection of leading cases in equity witte notes, London, 1886, 2, p. 208.

dommage causé aux parties, mais en même temps sur un fondement d'ordre public. Et, à l'appui de sa thèse, Tudor renvoie aux décisions Roberts contre Roberts, Heap c. Marris, Chesterfield c. Janssen, Hall c. Thynne, dans lesquelles il est dit que les mariages doivent être créés par l'intervention d’amis ou de relations propres aux parties et non d’agents d’affaires (1). Pollock, dans ss Priucipes of contracts (2), se rallie également à ces idées et indique qu’en Angleterre les contrats de ce genre sont traités non seulement comme des contrats sans « considération » (mot qui est à peu près synonyme de la cause en droit français), mais comme contrat avec Q illegal consideration », et une promesse de salaire de ce genre même « under-seal » (c'est-à-dire écrite; littéralement : sous le sceau) est nulle.

Nous avons vu que les auteurs précédents renvoient à un certain nombre de décisions de jurisprudence : nous nous contenterons de rapporter l’une des plus récentes, émanée de la Haute Cour de justice, toutes donnant, d’ailleurs, des motifs analogues à l’appui de leur thèse.

Le 18 novembre 190%, celle-ci déclarait «illicite le contrat par lequel un individu s'engage, moyennant une comimission, à faire conclure un mariage déterminé: licite, au contraire, la convention par laquelle il s'engagerait, dans les mêmes conditions d'intérêt pécuniaire, à présenter au choix un certain nombre de partis matrimoniaux ».

Voici l'hypothèse sur laquelle elle statuait : Dans le

(1) Tupor : Selection, t, II, p. 200-209.

(2) P:323 etss,

courant du mois de septembre 1903, à la suite d’annonces publiées dans le Mautrimontal Post, journal dont le titre indique suffisamment la nature, la demanderesse s'était mise en rapport avec le directeur du journal qui s'était engagé à lui présenter différents partis en vue‘d’un mariage, et avait {touché une somme de 52 livres, dont 5 livres acquises à tout événement pour soins et démarches, et le surplus sous la condition d’un mariage à intervenir dans les neuf mois. Le traité avait été suivi de présentations, d’entrevues, de correspondances et d'échanges de photographies, mais, en janvier 1904, la demanderesse, ayant désespéré d'obtenir un résultat, assigna le directeur du Matrimontil Post en remboursement de la somme de 52 livres, comme versée sans cause en exécution d’un contrat de courtage matrimonial {mariage brokage) de caractère illicite.

Elle obtint gain de cause devant le juge Woodiall, siégeant à la Cour du comté de Westminster, qui décida que le contrat était bien un contrat d’entremise matrimoniale, contraire aux bonnes mœurs par son caractère même ; que, d'autre part, la demanderesse l'ayant rompu avant toute exécution, il n’y avait pas lieu de considérer les parties comme étant a puri delicro pour refuser l’action en répétition.

Sur appel interjeté de ce jugement, les mêmes arguments furent produits devant la Haute Cour en faveur de la demanderesse. L’appelant fit soutenir qu’on ne pouvait apprécier le caractère du contrat qu’au moyen d'une distinction ; il est immoral et dangereux de promettre à quelqu'un de lui procurer, moyennant rémunération, un conjoint déterminé ; si on se réfère aux précédents, on voit que dans toutes les hypothè-

ses où un contrat de courtage matrimonial a été annulé, il s'agissait d'un engagement de ce genre pris par un tuteur ou toute autre personne ayantune grande autorité sur les futurs époux, engagement aboutissant à une sorte d'enlèvement, à quelque chose de fort semblable à la livraison d’un esclave (a sort oî Kidnappring into a stateof conjugal servitude), alors que, dans l’espèce soumise à la Cour, il ne s’agissait pas d’un cas de ce genre, mais, au contraire, d’une promesse de présentation laissant toute liberté aux parties. Subsidiairement, et à supposer le contrat illégal, la demanderesse et le défendeur étaient cn part delicto, puisqu’en fait on pouvait constater des actes d'exécution de la convention à la charge de l’une aussi bien que de l’autre : il y avait donc lieu de laisser les choses en l’état.

La Cour, suivant un jugement lu par le juge Kennedy, fit droit à l'appel, en admettant la distinction proposée entre le contrat tendant à la présenlalion à fins matrimoniales d’une personne déterminée et le contrat tendant à présentation d’une façon générale.

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