‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 38 sur 61 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

CRITIQUE GÉNÉRALE DE LA JURISPRUDENCE SUR LA NOTION DE CAUSE. CONFUSION ENTRE LA CAUSE ET LES MOTIFS

S 1. - Justification de la distinction faite à ce sujet par la doctrine.

Nous verrons que la jurisprudence, en condamnant le courtage matrimonial sur le terrain de la cause, a, une fois de plus, confondu la cause et les motifs d’un contrat. Mais, avant d'indiquer les confusions fréquentes faites à ce sujet par la jurisprudence dans de nombreux contrats et, en particulier, dans le contrat

de courtage matrimonial, il nous faut préalablemert établir et justifier la distinction très nette faite par la doctrine entre la cause et les motifs, en d’autres termes entre la cause finale de l'obligation et la cause impulsive. D’après elle, on ne doit tenir compte que de la première, sans s’occuper de la deuxième. Un contrat qui a une cause jégale est valable, quel que soit le molif du contrat, motif qui est sans influence sur sa formation et sa validité ; peu importe qu'il soit sérieux ou frivole, licite ou illicite : on ne doit en aucune façon s’en préoccuper.

Cette distinction, enseignée par toute la doctrine, entre autres par MM. Aubrv et Rau, Colmet de Santerre, Marcadé, Laurent, Baudry, Lacantinerie, Demolombe, Larombière, etc., est du reste classique, et nous nous garderons d’v insister, tant l'erreur de la jurisprudence semble manifeste sur ce point.

[l'est certain, en effet, que lorsque l’article 1131 du Code civil annule l'obligation reposant sur une cause illicite, cet article n’a en vue que la cause finale de l'obligation et ne s’occupe nullement du motif, de la cause impulsive.

Nombreuses sont, du reste, les différences qui les caractérisent.

A l’opposé de la cause, le motif consiste dans un fait indépendant du contrat ; enfin, il varie ou peut varier non seulement avec chaque espèce de contrat, mais encore avec chaque contrat de la même espèce. Aussi, lorsque deux personnes contractent dans des conditions identiques, la cause est toujours la même, tandis que le motif peut au contraire varier à l'infini. Dans la vente d’une maison, par exemple, l'acheteur contracte l'obligation de payer le prix. Quelle en est la

EN ce

cause ? C’est d’obtenir la maison. Quant au motif, ce sera tantôt pour l’habiter, tantôt pour la louer et s’assurer ainsi un placement de fonds, etc., etc. Ainsi que le remarque M. Bufnoir (1), cette distinction est fort importante et est,loin d’avoir un intérêt uniquement théorique : l'erreur sur la cause met en effet obstacle à la conclusion du contrat, e! si, dans l'exemple précédent de’la vente d’une maison, nous supposons la maison brûlée au moment de la vente, la vente est nulle, l'obligation de l'acheteur manquant d'objet, tandis qu’au contraire une simple erreur sur le motif laisserait le contrat absolument intact.

Or, la cause est, d’après le Code civil, un élément essentiel de l’obligation, et, en vertu de l’article 1131, l’obligation sans cause, sur une fausse cause, ou sur une cause immorale est nulle, tandis qu’au contraire on ne doit en aucune faon s'occuper du motif qui a porté une partie à contracter. C’est là une distinction qui est fondée à la fois sur l’histoire, sur les textes et sur la raison.

Les travaux préparatoires nous montrent qu’il n’y a eu, au moment du vote des articles 1131 et 1133 du Code civil, ni rapports, ni discussions, et que, par conséquent, on n’a rien voulu innover sur ce point, qu'on s’en est rapporté aux précédents. Or, Domat, dans ses Lots ciotle: (2), suppose cette distinction, et Pothier, dans son Traité des obligations (3), l'établit très nettement après avoir déclaré que le contrat est nul «lorsque la cause pour laquelle l’enga-

(1) Propriété et contrats, p. 530.

CINÉMA RTIAE no.

(3) Ed. Bugnet, &. IT, p. 24, n° 42-43.

fe

gement a été contracté est une cause qui blesse la justice, la bonne foi et les bonnes mœurs, » il nous dit qu’au contraire l'erreur sur le motif ne saurait l’annuler, même si la partie qui s’est trompée a fait part à l’autre partie du motif qui la portait à contracter.

Quant aux textes du Code civil, s’ils sont en général assez peu explicites, il semble néanmoins certain que l’articie 1132, par exemple, lorsqu'il indique que «la convention n’est pas moins valable bien que la cause n’en soit pas exprimée » établit bien notre distinction, car la loi n’a pas pu juger nécessaire de dire qu’on peut taire les motifs de l'obligation, ceux-ci n'étant jamais exprimés. De même, lorsque l’article 1131 emploie à plusieurs reprises le mot cause, il ne peut lui donner un sens différent et, si l’on annule un contrat pour motifs illicites, il faudra alors également l’annuler pour faux motifs dans les exemples classiques cités par Pothier et Larombière où l’on aurait acheté des chevaux sur faux avis de la mort de ceux que l’on possédait ou une maison dans une ville où l'on croyait à tort que l’on allait être nommé fonctionnaire, si bien que l’on arriverait à des résultats vraiment exorbitants !

Au reste, au point de vue rationnel, il paraît bien difficile de penser que le législateur ait voulu faire de ces choses essentiellement variables et presque toujours secrètes que sont les motifs un élément essentiel de l'obligation. Laisser les jugesannuler un contrat pour motifs illicites, sous prétexte de cause illicite, ce serait, en effet, laisser libre cours à l'arbitraire le plus complet : si, par exemple, un prêt pouvait être annulé parce que l’emprunteur voulait en faire un mauvais

usage, une vente de maison parce que l'acheteur voulait la transformer en un mauvais lieu, on tomberait alors dans des difficultés pratiques insurmontables, on en arriverait à un odieux système d’inquisition et la vie sociale deviendrait impossible. Le juge ne doit s'occuper que. du contenu juridique d’un acte, il ne peut ni ne doit sonder les consciences des parties pour savoir,les motifs qui les ont fait agir et, sous prétexte d’immoralité ou d’ordre public. annuler des contrats valablement conclus, sinon il n'y aurait plus de sécurité possible : un acte régulièrement fait pourrait loujours être annulé pour un soi-disant motif illicite, et le crédit en matière de relations économiques serait ainsi gravement compromis.

$ 2. — Critique de la confusion faite par la Jurisprudence.

C'est ce que la jurisprudence n’a pas compris, et si elle a annulé comme fondées sur une cause illicite quelques conventions réellement illicites dans leur cause, telles que les contre-lettres en matière d’offices ministériels et la mise en société de ces offices, il est certain que très souvent elle annule de ce chef des conventions dont les motifs seuls semblent illicites.

Nous allons voir, en effet, que la jurisprudence est tombée dans cette fâcheuse confusion en annulant non seulement le contrat de courlage matrimonial, mais encore bien d'autres contrats, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux, comme fondés sur une cause illicite.

ARTICLE 1%. — En particulier au sujet du courtage matrimonial.

Quel est donc, en effet, le rôle joué par un entremetteur dans la conclusion d’un mariage ? Il indique les convenances, les relations de famille, les conditions de fortune, etc.; il fait des démarches, souvent même des voyages pour se procurer les renseignements nécessaires ou en contrôler l'exactitude ; ïl s’ingénie à faire naître des rapports et des occasions de rapprochement entre les futurs époux. Or, en quoi tout cela est-il donc susceptible de blesser l’ordre public et les bonnes mœurs ? Sans doute, si l'on analyse la convention et que l’on cherche le but immédiat que se propose d'atteindre celui qui souscrit une obligation au profit d’un courtier matrimoniai, il est bien évident que c'est de contracter mariage par les soins de ce courtier, qui n’est autre chose qu'un locator opererum ets’engage, moyennant une certaine rétribution, à faire tout son possible pour arriver à la célébration du mariage projeté par son client, en indiquantles avantages de l’union, les relations de famille, les conditions de fortune, en procurant les informations nécessaires, en cherchantà amener des entrevues entre les deux personnes qu’il désire marier et leurs parents.

Le but immédiat de celui qui a souscrit une obligation au profit du courtier matrimonial est donc bien évidemment d'arriver à se marier, et ce courtier S’engagera à lui en faciliter les moyens, mais l'objet de son obligation consiste dans les courses, les impenses en vue du mariage. Il est vrai que celles-ci ont pour

LM

but d’obtenir le consentement de l’une des parties, mais ce n’est là que le but indirect, éloigné, « la causa remota », le simple motif de la convention. En réalité, la véritable cause de l’obligation du courtier est Ja somme qui lui a été promise, et la véritable cause de l'obligation de son tlient est constituée par les services rendus ou promis qui n’ont, en eux-mêmes, rien d’intrirsèquement immoral. En quoi, en eflet, les mœurs et l’ordre public sont-ils blessés si les bons offices d’un intermédiaire rapprochent deux familles après les avoir éclairées par d’utiles renseignements sur tout ce qu’elles ont intérêt à savoir ?

Aussi M. Pierre Girard-Ribaud, qui cependant est un des rares auteurs qui se montre partisan de la confusion faite par la Jurisprudence entre la cause et les motifs, constate cependant, dans. un article de la Revue Générale de Droit (1), que celle-ci a fait parfois une interprétation abusive des termes assez vagues « contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public » et qu’elle a eu quelquefois tort d'annuler des contrats comme fondés sur une cause illicite, et, spécialement en ce qui nous concerne, il déclare que la jurisprudence est allée un peu loin et n'aurait pas dû mettre à néant les obligations consenties aux entremetteurs de mariage, comme en témoignent de nombreuses décisions, et qu’elle aurait dù se souvenir de l’adage romain : Proæencetica jure licito petuntur.

(1) Année 1905, p. 147.

ARTICLE 2. — En général dans les autres contrats.

Il nous semble que cettre première partie de notre argumentation prendra plus de force encore si nous pouvons démontrer que la jurisprudence à ainsi confondu la cause et les motifs non seulement dans le contrai de courtage matrimonial, mais encore dans bien d’autres contrats, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

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