‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 39 sur 61 · DANS LES CONTRATS A TITRE GRATUIT · texte numérisé non relu

DANS LES CONTRATS A TITRE GRATUIT

En matière de libéralités, trois séries distinctes d’arrêts relatifs aux donations faites aux enfants illégitimes, aux concubins, et aux libéralités faites sous une condition impossible, immorale ou illicite, condamnent ces contrats comme ayant une cause illicite.

Ainsi la jurisprudence reconnaît la nécessité d’une cause dans les donations et semble arriver à cette solution par suite d’un raisonnement très simple : l’article 1108 met la cause au nombre des éléments essentiels des contrats; or, la donation est un contrat, donc la cause constitue un élément essentiel de la donation. Du moment où l’on applique à la donation toules les règles exigées par les contrats sur le consentement, l’objet, la capacité... pourquoi ne pas lui appliquer également la théorie de la cause, alors qu’aucun texte ne justifierait cette exception ?

Mais il n’est pas difficile de se convaincre que les donations que la jurisprudence condamne comme ayant une cause illicite ne peuvent pas avoir de cause à proprement parler. Quelle peut donc être, en eflet,

la cause d’une donation? L’intention libérale, l’animus donandi, répondent presque tous les auteurs classiques, causalistes convaincus, mais c’est là une pure tautologie : autant dire que la volonté de s’obliger n'a pas d'autre cause qu’elle-même et l’on arrive ainsi à une notion fausse et inintelligible.

Aussi, quand la jurisprudence condamne les contrats précédents comme fondés sur une cause illicite, il est facile de voir qu’il ne s’agit, en réalité, que des motifs, des causes impulsives.

Quant aux libéralités faites à des enfants illégitimes par testament olographe duquel il résulterait que la libéralité a eu pour cause unique de ia part du testateur la conviction que le légataire était son enfant naturel, la jurisprudence décide que ces libéralités doivent être annulées pour ce qui excède la portion que la loi permet aux père et mère naturels de donner à leurs enfants, « à raison du vice qui infecte la cause » (1). Mais, en réalité, ce qui est illicite, ce n’est pas l'intention libérale en soi, mais les raisons de la donation qui, d’après la jurisprudence, sont de tourner la loi en permettant à son auteur de donner plus que la quotité disponible. Cette idée est du reste critiquable, car s’il est possible que le disposant ait eu pour but de violer la loi, cela ne résulte pas nécessairement de son acte et pourra fort bien être inexact ; on ne doit, en tout cas, pas le présumer, car la fraude ne se présume pas. De même, la jurisprudence a considéré à tort qu'une libéralité faite en indiquant dans l'acte la qualité de fils adultérin et incestueux donne forcément à la cause un caractère

(1) Pau. Arrêt du 11 août 1866. S. 1866. 2. 168.

illicite ; ici encore, ce n’est pas la cause qui est illicite, mais les motifs de la donation qui ont été de tourner la loi qui défend de donner ou de léguer aux enfants adultérins ou incestueux autre chose que des aliments.

Il en est de même de la théorie jurisprudentielle de la cause impulsive et déterminante (1) qui répute non seulement non écrite, d’après l’article 900, mais complètement nulle comme « contraire à la loi et aux bonnes mœurs » et tombant sous le coup de l’article 1131 la libéralité faite sous une condition impossible, immorale ou illicite, s’il ressort clairement des circonstances que la prétendue condition dont la libéralité a été affectée a été, en réalité, le motif déterminant de la donation, sa cause véritable. Il est certain que si ces libéralités sont annulées par la jurisprudence, ce n’est pas parce que l'intention libérale prise en soi estillicite, mais c’est parce que la condition a été la cause impulsive de la libéralité. Or, en admettant même qu’il pût y avoir une cause juridique dans les donations, la condition dont une donation est affectée ne saurait jamais être qu’un motif et non la véritable cause juridique de cette donation.

(1) Deux décisions, en particulier, donnent de l’article 900 une interprétation fort importante : il résulte de la combinaison de l’arrèt de la Cour de cassation, du 3 juin 1863 (S. 1864. 1. 269), et de l'arrêt de la même cour, du 7 juillet 1868 (S. 1868. 1.435), qu'une condition illicite dans une libéralité doit être réputée non écrite seulement quand elle est accessoire ; mais qu'elle doit entraîner là chute de la libéralité quand elle a été la cause impulsive et déterminante, l’article 900 reposant sur une interprétation de velonté du disposant. Ce dernier est présumé n'avoir pas voulu subordonner la libéralité au maintien de la condition illicite. Mais si le contraire est démontré, la disposition est nulle.

0 ho:

Aucune disposition n'ayant fait revivre l’article 132 de l'ordonnance de 1629, qui frappait de nullité les donations entre concubins, la jurisprudence y remédia en condamnant certaines de ces donations sur le terrain de la cause, cette notion quelque peu élastique lui permettant d'annuler tous les contrats qui lui déplaisent quandun texte précis du Code ne permet pas de le faire. La jurisprudence, ici encore, apprécie surtout l'acte en fait et le maintient ou l’invalide selon qu'il lui semble ou non reposer sur des motifs illicites : les tribunaux considèrent ces prétendues donations comme de véritables contrats à titre onéreux contenant, d’une part, l'obligation de payer une somme d'argent, de l’autre, l’engagement de former de nouvelles relations ou d’en renouer d'anciennes. Elle valide habituellement les contrats guidés uniquement par une pensée libérale et qui ne peuvent être considérés comme un pacte immoral, s’arrogeant du reste souverainement le pouvoir de constater si, en fait, l’acte constitue un acte à titre gratuit ou à titre onéreux. D'une façon générale, bien qu'il soit difficile d'indiquer une règle fixe à cet égard, les obligations souscrites au cours des relations iMicites pour en amener la formation ou la continuation seront annulées (1); au contraire, les obligatioris souscrites une fois les relations terminées seront en général validées,

(1) Cas. req., 23 juin 1887. D. 1889. 1. 35.

Dijon, 3 déc, 1894. D. 1895. 2. 237.

Cas. req., # janv. 1897. S. 1898. 2. 309.

Cass. civ., 21 mars 1898. S. 1898. 1. 513, avec une note d'Appert.

Dijon, 29 mars 1900. D. 1901. 2. 45.

Paris, 1* août 1903. Gaz. Pal. 5 déc. 1903...

car le plus souvent elles auront pour but de réparer un préjudice ou de satisfaire à un devoir de conscience.

Il'est inutile pour nous d'entrer dans de plus amples détails au sujet des contrats à titre gratuit ; qu’il nous suffise de constater que dans ces contrats il est impossible de parler d’une cause qui en réalité n’existe pas et que quand la jurisprudence condamne ces contrats sur le terrain de la cause elle confond celle-ci avec les motifs.

Mais nous irons plus loin dans notre critique de la jurisprudence sur ce point: pour nous, il est impossible d'annuler aussi bien les contrats à titre gratuit que les contrats à titre onéreux, en se basant sur les motifs qui ont poussé les parties à contracter. Comment donc, en effet, le juge pourrait-il être un assez profond psychologue poursonder ainsi le cœur humain alors que le donateur lui-même peut ne pas savoir le motif qui l’a poussé, et que dans bien des cas il lui sera impossible de dire par quelles considérations il a été guidé, les motifs qui peuvent inspirer l’auteur d’une libéralité étant d’une multiplicité insaisissable : « Nous flottons, comme le dit M. Labbé en un style quelque peu pompeux, sur la mer infinie des mobiles de la volonté humaine. »

C’est ainsi que Sénèque analysait finement dans son traité « de béneficiis » les motifs possibles d’une donation : « Celui-ci, disait-il, donne par charité, pour secourir une misère, pour secourir une infortune ; celui-là pour se procurer le plaisir de faire un heureux ; un troisième pour s'attacher quelqu'un par la reconnaissance ; un quatrième pour récompenser quelqu'un des services qu’il a reçus ; un autre pour

satisfaire un devoir de conscience, un sentiment de délicatesse, d'honneur. de respect humain : un autre est poussé par la vanité, par l’ambition de se faire une réputation de richesse et de générosité ; un auîre obéit à une arrière-pensée intéressée et espère que sa libéralité déterminera le donataire à lui accorder à lui-même de plus grands avantages, faisant ainsi du doux commerce des bienfaits l'instrument de l’égoisme et de la cupidité... »

Cet énoncé subtil suffit à nous prouver que si, avec la jurisprudence, nous nous occupons des motifs pour annuler un acte, nous sommes en dehors de ses éléments juridiques, car la loi, pas plus dans les contrats à titre gratuit que dans les contrats à titre onéreux, n’a voulu tenir compte de ces motifs individuels et quelquefois insaisissables.

L'article 1131 ne permet pas en efiet de donner une double définition du mot cause, et il est impossible d'admettre que celle-ci présente des caractères absolument difiérents selon qu'il s’agit de donations ou d’autres contrats : alors que dans les contrats à titre onéreux, la cause est le but immédiat que les parties se sont proposé, qu’elle est identique dans toutes les conventions de même nom, qu'elle est nécessairement connue de l’un et de l’autre contractants, Comment pourrait-on admettre qu’elle ait dans les contrats à titre gratuit des caractères absolument opposés et puisse se confondre avec les motifs? Bien au contraire, le législateur, ayant édicté l’irrévocabilité des donations, devait éviter tout particulièrement d'annuler cet acte pour motifs illicites, sinon ce principe aurait vraiment risqué de subir trop d’atteintes, étant donnée la multiplicité infinie des motifs possibles d’une donation.

Ainsi, l’on ne peut, d’après nous, s'appuyer pour annuler les donations précédentes sur une prétendue cause illicite qui ne saurait exister dans ces contrats, et l’on peut également fort bien se passer sur ce point des constructions hasardées par la jurisprudence annulant pour cause illicite des libéralités dont le motif seul est illicite (1), car on trouve par ailleurs, nous semble-t-il, des considérations suffisantes pour annuler ces libéralités, sans avoir besoin de recourir à une prétendue cause ou à des motifs illicites.

C’est ainsi qu’au sujet des donations faites par un père à son fils adultérin ou incestueux, lorsqu'il résulte destermes mêmes de la donation que le donateur ne l’a consentie que parce qu'il considérait le donataire comme son enfant adultérin, l'acte est nul comme constituant une fraude contre l’article 762, la fraude à la loi étant caractérisée par une manœuvre par laquelle un individu se place sous l’empire d’une règle de droit pour en violer une autre (2).

Dans les autres cas, la libéralité faite à un enfant adultérin restera valable mais on ne pourra l’annuler qu’en procédant à une recherche de la filiation adultérine prohibée par l’article 340.

De même, pour les libéralités affectées de condi-

(1) Un arrèt de la Cour de cassation du 15 juillet 1878 (S. 1878. I, 193) ne s’abrite même plus sous le couvert de la théorie de la cause et dit clairement que « les dispositions à titre gratuit sont nulles aussi bien que les dispositions à titre onéreux quand elles reposent sur un motif illicite ».

(2) De mème, par exemple, si un mari contre lequel a été prononcé le divorce émancipe sa fille mineure uniquement pour la soustraire à la garde de sa femme, l'émancipation ne vaudra rien comme constituant une fraude à la loi.

tions illicites ou immorales, qui, d’après l’interprétation de l’article 900, devraient être valables mais mutilées, la condition seule étant réputée non écrite, Demolombe (1) soutient avec raison, nous semble-t-il, que l’article 900 n’est pas impératif mais interprète seulement la volonté du donateur. Si donc le juge acquiert la conviction que le donateur n’a donné que pour inciter le donataire à accomplir l’acte illicite, ou mieux encore que le donateur aurait mieux aimé ne rien donner s'ilavait su que l’acte illicite ne serait pas exécuté, il annulera la libéralité pour le tout.

Quant à la donation faite par un amant à sa maitresse, elle est souvent nulle comme entachée de captation, par exemple lorsque la femme intercepte la correspondance, calomnie les héritiers naturels, dicte les termes même de l'acte de donation... etc... Lorsque la donation n’a été faite que pour engager la maîtresse à continuer le concubinage, on peut encore annuler l’acte en considérant qu’il n’a de la donation que le nom, qu’il est en réalité un contrat commutatif dans lequel l’homme offre de l’argent et la femme ses faveurs : ainsi interprété, le contrat est manifestement nul comme ayant un objet illicite. En dehors de ces deux cas, la donation ne pourra pas être annulée etil y aurait souvent plus d’inconvénients pour la morale à l’annuler qu’à la valider.

Page 1