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DANS LES CONTRATS A TITRE ONÉREUX

« Le motif, nous dit un jugement du tribunal civil de Tarbes du 14 mars 1899, est en connexion si

(1) T. XVIII, n° 205.

étroite avec la cause que le caractère illégal et immoral de l’un affecte l’autre nécessairement. » Telle est également la théorie que nous retrouvons en jurisprudence au sujet des contrats à titre onéreux,théorie qui se manifeste non seulement au sujet du courtage matrimonial, mais encore au sujet des effets de complaisance et surtout des conventions relatives à des établissements immoraux. Or il est certain qu'ici encore la jurisprudence a une tendance nettement prétorienne et mérite le reproche d’illégalité.

La lettre de change est, en général, mise en circulation après une opération commerciale entrele tireur et le tiré, opération qui consiste soit dans une vente ou un échange de marchandises réalisées ou à réaliser, soit dans une ouverture de crédit faite par le tiré au tireur. Elle porte le nom de provision, et est,pour les endossataires successifs, une garantie que la traite sera payée à l'échéance. Mais s’il est impossible à un commerçant de trouver quelqu'un à qui emprunter et qu'il ait absolument besoin d’argent, sa signature par exemple étant protestée, il peut essayer de se procurer des fonds en créant du papier sur un tiers quin’a aucune dette envers lui. Si ce tiers accepte la combinaison, un effet de complaisanse est ainsi créé. Une jurisprudence constante (1) prononce la nullité de ces effets, et, pratiquement, l’on ne saurait nier que de pareilles traites seront difficilement payées et seront nuisibles au crédit, mais juridiquement, la jurisprudence a tort, semble-t-il, de s'appuyer, pour en proclamer la nullité, sur ce que ces conventions ont une

(4) Cour de Paris, 16 novembre 1888. S. 1891. 2. 89. Cour de Lyon, 30 novembre 1887. D. 1898. 2. 385,

cause illicite et contraire à l’ordre public, avañt pour but, nous dit la cour de Paris dans son arrêt du 16 novembre 1888 « de faire croire à un crédit imaginaire et de tromper des tiers sur la situation du tireur et du tiré ». Mais le but poursuivi par le tireur ou le tiré, les intentions des deux commerçants ne sauraient constituer la cause juridique de la lettre de change. Lä cause est toujours la même dans les contrats de même genre ; or, ici, le but poursuivi peut être différent avec chaque espèce particulière : il s’agit donc non de la cause, mais d’un simple motif.

Cette même confusion, également très. nette, nous l’avons vu dans le courtage matrimonial,est poussée à l’extrème dans les contrats relatifs à des etablissements immoraux, la jurisprudence s'étant vraisemblablement laissée entraîner sur un terrain juridique fort peu sûr pour annuler des conventions dont les contractants ne sont pas sans lui inspirer quelque mépris.

C'est ainsi que de nombreux arrêts annulent les contrats de vente et de location de maisons de tolérance en se basant sur ce motif laconique « que de pareils contrats ont une cause illicite et contraire aux bonnes mœurs » (1). Et pourtant, dans de telles conventions, la cause de l'obligation du vendeur ou du locateur, c’est-à-dire le prix ou le loyer, et la cause de l'obligation de l’acquéreur ou du preneur,

(1) Ainsi la Cour de Douai déclare dans un arrêt du 24 novembre 1887 (S. 1890. 2. 99) que la vente d’une maison de tolérance est une convention immorale et par suite entachée de nullité ; de même la Cour de Riom, dans un arrêt du 30 novembre 1893 (S. 1894. 2. 75), et, pour le louage, la Cour d'Alger, le 9 mai 1894 (D. 1895. 2. 21),

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c’est-à-dire la remise en propriété ou en jouissance de l'immeuble, sont choses évidemment licites et morales et cette remise n’a rien que de conforme aux lois et aux bonnes mœurs. Sans doute l'immeuble peut servir à l'exploitation d’une maison de tolérance et les parties le savaient peut-être, mais dans une convention, on ne doit pas, quand il s’agit du caractère licite de la cause, s'occuper de l'intention des parties, des motifs psychologiques qui ont pu les pousser à agir, ces motifs étant toujours susceptibles de changer,et le contrat une fois passé il est fort possible que les parties donnent une autre destination à l’objet du contrat.

: Et pourtant la jurisprudence ne s’en est pas tenue la:certains arrêts (1) annulent encore d’autres contrats tels que les prêts faits à l’occasion de maisons de tolérance ou de jeu. Or un prêt de somme d'argent a pour cause le versement des deniers : dans tout contrat de prêt cet élément reste le même et les tribunaux doivent s'assurer de son existence. Mais à quel titre les motifs de l’emprunteur figureraient-ils au même rang? Si ces motifs, c’est-à-dire l'emploi que l’'emprunteur se propose de faire de l'argent versé, sont un des éléments du contrat, il faudra qu'il les fasse toujours connaïtre au prêteur, car celui-ci est en droit de vérifier l’existence des conditions essentielles à la validité du pacte qu’il conclut. Or, pratiquement, il est absolument inadmissible que le prèteur se préoccupe ainsi de la façon dont l’emprunteur compte utiliser l’argent prêté et que le contrat soit nul quand l’emprunteur s’est inspiré de motifs im-

(1) Cas. civ., 15 déc. 1873. S. 18374, s, 24.— Cas. req., 1* avr. 1895, S, 1896, 1. 289,

moraux ou illicites. Le pouvoir des juges serait alors illimité et ils pourraient à loisir rechercher les circonstances et scruter les intentions des parties.

Un arrêt de cassation du 4 juillet 1892 (1) annule ainsi, Comme reposant sur une cause immorale, un prêt d'argent fait par un garçon de cercle à un joueur pendant une partie. :

De même la cour de Paris, le 19 avril 1897 (2), refuse toute action pour assurer l’exécution d’un contrat relatif au partage des produits du jeu, et le 3 juin 1901 (3) annule également le contrat de souslocation consenti par le locataire d’un établissement (l'Eden-Parc de Royan) à un tiers chargé d’exploiter le jeu de petits chevaux. La cour de Rouen alla encore plus loin et décida, le 17 mai 1905 (3), qu’un croupier étant engagé dans le casino d’une ville d'eaux et recevant, outre ses appointements, les pourboires donnés par les joueurs, ne peut avoir aucune action en cas de résiliation de son engagement : « l’action engagée, dit la cour, est basée sur une convention ayant pour objet l'exploitation des jeux de petits chevaux. Ces jeux constituent un jeu de hasard, la convention est donc illicite. »

Ainsi, d’après elle, le but du contrat est illicite parce qu’il vise l'attribution au croupier de pourboires donnés par les joueurs, alors cependant que ces remises d'argent ont été purement volontaires.

Un jugement du tribunal de la Seine du 17 novembre 1905 (4), déclare nul un prêt fait par le caissier

(1) Cas. req., 4 juil. 1892. D. 1892. 1. 500. (2) PME MT

(3) Dal., 1903. 2. 10.

(4) Gaz. du Palais du 27 mars 1906.

d’un casino à un joueur qui avait besoin d'argent pour jouer, alors que le prêteur tirait profit de l’exploitation du jeu.

Et ici, la jurisprudence arrive vraiment, poussant cette confusion à l'extrême, à des résultats exorbitants : si, en effet, la connaissance par le prêteur de la destination que l’emprunteur compte faire de l’argent versé permet d'annuler le contrat pour cause illicite, il faudra alors prononcer la nullité dans une foule de cas : annuler par exemple la vente des bijoux destinés à une séduction, la location des appartements destinés à abriter des amours passagers, les marchés de fournitures et tous autres contrats quand il sera prouvé que les deux parties connaissaient le but immoral du prêt ! Il faut, du moins, rendre cette justice à la jurisprudence, qu’elle n’a souvent pas hésité à suivre jusqu’au bout les conséquences logiques auxquelles devait la mener son système, si bizarres qu’elles puissent paraître. C’est ainsi que certains arrêts en arrivent à annuler toutes les conventions qui ont pour objet la cession ou l'exploitation de maisons de tolérance, l'exécution de conventions de ce genre ne pouvant être poursuivie devant les tribunaux : un arrêt de cassation du 11 novembre 1890 (1) annule les créances qui ont pour cause des services de domesticité dans une maison de tolérance, alors cependant que ces services n'avaient, en eux-mêmes, rien d'immoral. Un arrêt de la cour de Limoges du 30 avril 1888 (2) déclare que les conventions nées à l’occasion de rapports entre personnes ayant exercé la prosti-

(1) Cass. req., 11 nov. 1890. D. 1891. 1. 484. (2) Cour de Limoges, 30 avril 1888. D. 1889. 2. 38.

tution ont une cause contraire aux bonnes mœurs et que toute action ayant pour fondement ces conventions est irrecevable, spécialement en l'espèce la demande formée par une fille publique contre le chef de la maison don elle était pensionnaire en restitution d'objets et d'effets mobiliers, car, nous dit cet arrêt, «le litige ne peut être tranché sans connaître de conventions ou de faits ayant un objet immoral ». Sont nuls également les marchés de fournitures deslinés à alimenter ces sortes d'établissements, et un jugement du tribunal de commerce de la Seine du {ermai 1888 (1) va jusqu’à refuser, sur le fondement de la cause illicite, tout effet à l'obligation contractée par le directeur d’une maison de tolérance pour l'acquisilion de vins de champagne destinés à être consommés dans son établissement! C’est, en définitive, refuser de parti pris le secours de toute juridiction à un certain nombre de justiciables, par ce seul motif que la proiession qu'ils exercent est déshonnête.

Si les tribunaux n’ont pas encore annulé la vente de bijoux destinés à une séduction ou la location de chambres garnies pour liaisons illicites et éphémères, c’est que les plaideurs n’ont pas encore osé en demander la nullité, mais le jour où ils le feront, il est infiniment probable que la jurisprudence se montrera jusqu’au bout logique avec elle-même et qu’ils recevront pleine et entière satisfaction.

Or, nous l'avons vu, la lettre et l'esprit de la loi condamnent évidemment de pareilles décisions. Du reste, à plusieurs reprises, la Jurisprudence, voyant

(1) Gazette du Palais, 1890. 1, 797,

probablement la pente périlleuse sur laquelle elie s’engageait, a tenté de se ressaisir et d'établir, elle aussi, la distinction faite par la doctrine entre la cause et les motifs. C’est ainsi qu’un arrêt de la cour de Paris du 13 février 1877 (1), véformant un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 mai 1875, déclare « qu’en présence d’un contrat dont la cause juridique ést déterminée et licite, on ne saurait faire dépendre la validité de l’obligation ni du motif de la convention, ni de l’usage qui aurait été fait de la somme empruntée.

De même, un arrêt de la première chambre de la Cour de Bordeaux du 8 février 1895 (2) décide que le tenancier d’une maison de tolérance qui a acheté des marchandises et fournitures destinées à l'exploitation de son établissement ne peut se refuser à en payer le prix, sous prétexte que la vente aurait une cause illicite, l'emploi qui devait être fait des marchandises étant le motif et non la cause de l'obligation contractée par l'acheteur. Voici d’ailleurs les principaux attendus de ce jugement très judicieusement motivé etqui mérite d’être cité car il constitue en somme une condamnation de la jurisprudence par ellemême :

« Attendu que les époux X soutiennent que l’obligation dont l'exécution leur est réclamée aurait une cause illicite, les fournitures à eux faites (étofles de soie et diversobjets de lingerie) étant destinés à l’exploitation d’une maison de tolérance. Attendu queles termes mêmes dans lesquels les appelants formulent

leur prétention, il résulte que ce ne serait point la cause mais seulement le motif de l'obligation qui serait immoral et illicite; qu’en effet il est certain que les fournitures qui leur ont été faites sont la seule et vraie cause de l'engagement contracté. Attendu que la loi ne frappe de nullité que l'obligation seulement dont la cause est illicite ; qu’il n’y a donc pas à se préoccüper des motifs qui l’ont déterminée; quele législateur n’a point voulu entrer dans une voie qui eut été pleine de périls; qu’il n’a pas subordonné la validité des conventions régulièrement formées à une simple question d'intention le plus souvent aussi délicate que difficile à résoudre. »

Malheureusement la jurisprudence n’a pas persévéré dans cette voie et trop souvent elle est retornbée dans son erreur habituelle, la condamnation presque constante faite par elle du contrat de courtage matrimonial en est la preuve.

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