‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 41 sur 61 · SECTION II NOTION TRÈS VAGUE DE LA CAUSE EN JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

SECTION II NOTION TRÈS VAGUE DE LA CAUSE EN JURISPRUDENCE

Au reste, il n’est pas étonnant que la jurisprudence condamne à tort le courtage matrimonial sur le terrain de la cause illicite, car elle ne semble pas avoir d’idée bien arrêtée de la notion de cause : outre cette confusion entre la cause et les motifs que nous y retrouvons si souvent, confusion qui montre déjà le peu de netteté qu’elle a de cette notion, il semble impossible d'y retrouver une théorie d'ensemble sur cette question cependant si controversée. Les tribu-

naux marchent ici un peu au hasard, sans principe fixe ni but précis : ils manifestent sur ce terrain une tendance nettement prétorienne et semblent heureux de trouver dansles articles 1131 et suivants du Code civil un manque de définition de la cause qui leur permei, quand un contrat leur déplaît, pour des raisons morales ou autres, de la condamner sur le fondement de ces mêmes articles dont on a ainsi étendu et dont on étend chaque jour le domaine d’une façon quelque peu arbitraire. Il ne suffit pas, par exemple, d'affirmer le péril que peuvent faire courir les conventions relatives au courtage matrimonial pour en déduire la nullité en l’absence d’un texte formel de la loi, et, à cet égard, l'étude de droit comparé que nous avons faite nous permet de tirer un argument d’analogie du droit allemand et de rappeler que, lors des travaux préparatoires du Code civil allemand, la deuxième commission a reconnu qu’il était nécessaire d'insérer une disposition qui mit un frein aux conventions de courtage matrimonial, le silence gardé par le premier projet ne permettant certainement pas d'interdire des actes juridiques qui, souvent, n'avaient en eux-mêmes rien d’illicite.

Il est à remarquer en tout cas, que, dans aucun arrêt, la jurisprudence ne donne une définition de la cause, question qui est cependant depuis longtemps fort controversée en doctrine et sur laquelle on peut même dire qu’il y a autant d’avis que de jurisconsultes (1).

(4) Nous n'avons pas ici à examiner toutes ces opinions, notre rôle se bornant pour le moment à une critique générale de la jurisprudence sur cette notion de cause ; qu'il nous suffise d'indiquer les deux opinions extrêmes : les uns, en majorité,

La jurisprudence a préféré, semble-t-il, laisser subsister cette notion de cause, de façon à pouvoir l’appliquer un peu à sa fantaisie, étant donné la grande obscurité du Code sur ce point ; si elle présente un certain caractère de stabilité, elle n'apporte à l’appui de ses décisions parfois contradictoires aucune théorie générale, mais seulement des affirmations non justifiées.et toutes d’espèce. Les nombreux arrêts qui existent à ce sujet se contentent d'affirmer que dans telle espèce il y a fausse cause, dans telle autre obligation sans cause, dans telle autre enfin cause illicite — ce sont les cas les plus nombreux, la jurisprudence en faisant un véritable abus —, et déclare que ces obligations ne sauraient avoir aucun effet. Or ilest facile de déclarer nul un contrat « pour cause illicite », mais encore faudrait-il pour cela avoir de la cause une idée bien arrêtée — agir en un mot en toute connaissance de cause — mais ce que nous avons vu de l’idée que se fait la jurisprudence de cette notion, spécialement la confusion constante qu’elle en fait avec les motifs, nous suffit pour lui enlever toute valeur juridique quand elle condamne le courtage matrimonial sur le terrain de la cause.

considérant qu’elle est d’une utilité incontestable — c’est la théorie classique préconisée par MM. Demante, Colmet de Santerre, Demolombe, Aubry et Rau, etc., — les autres, avec Erast, Huc, Planiol, Laurent, lui dénient toute utilité.

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