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SECTION III

DANS LE COURTAGE MATRIMONIAL LES MOTIFS EUX-MÊMES NE SONT PAS ILLICITES

il nous paraît donc certain que la jurisprudence se trompe, quand elle déclare nul le courtage matrimonial comme avant une cause illicite : c’est des motifs qu’elle entend parler et elle ne doit pas pouvoir annuler un contrat pour motifs illicites. Mais faisons un instant table rase de tout ce qui précède, admettons qu’elle puisse juridiquement annuler un contrat basé sur des motifs illicites ; pourrait-elle, pour autant, annuler le contrat de courtage matrimonial ? Nous ne le croyons pas, car, pour nous, dans ce contrat, non seulement la cause mais les motifs eux-mêmes n’ont rien d’illicite.

S 1. — Les courtiers matrimoniaux ont constamment existé depuis le droit romain.

Tout d’abord le courtage matrimonial a existé de tout temps et ilest incontestable qu'il facilite considérablement les mariages. Nous avons vu qu’à Rome ces entremises étaient passées couramment dans Îles mœurs ; que, dans l’ancien droit, les auteurs,tout en rapportant deux arrêts défavorables aux courtiers matrimoniaux, déclaraient cependant que de tels intermédiaires pouvaient être fort utiles. Automne n’allait-il même pas jusqu’à dire que c'était un défaut dans la police de France de n'avoir pas, conime en certaines villes d'Espagne, des entremetteurs pour le

mariage? Aujourd'hui cette entremise est passée dans les habitudes et nous voyons la plupart des mariages se conclure au moyen d’intermédiaires, qu’ils agissent gratuitement ou moyennant salaire.

$ 2.— Leur utilité %

Cette persistance des agences matrimoniales n’estelle pas le meilleur signe de leur utilité et ne prouvet-elle pas que, malgré le préjugé qui existe encore à leur égard, elles rendent de réels services puisqu'on continue toujours à avoir recours à elles depuis le droit romain ? Il est vrai qu’on nous objecte qu’on ne devrait plus. en cette matière, suivre lexemple de Rome, où les mœurs différaient totalement des nôtres, mais s'il est vrai qu’au moment de la décadence romaine il yeut un véritable abus du divorce au point que Pline le Jeune nous cite l’exemple d’une femme comptant les années d’après le nombre de ses maris, l'essence du mariage était pourtant la même à Rome que de nos jours,et la définition qui en est donnée par Portalis dans l'exposé des motiis du Code civil (1) ne diffère pas beaucoup de celle de Modestinus: « Consortium omnis vitae divini et humani generis communicatio. »

Du recte n'est-il pas souvent préférable d’avoir recours à des entremetteurs ? Ne vaut-il pas mieux, en effet, que l'examen de toutes les conditions d’inté-

(1) « Le mariage, c’est la société de l’homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider, par des secours mutluels, à partâger le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. »

rêt ou de convenance précède les premières relations des futurs époux et les dégage ainsi de toutes considérations matérielles, qui, si elles n'étaient pas réglées à l’avance par ces courtiers (on ne saurait nier en effet que si l'examen de ces questions n’est pas aussi prépondérant que le pense le jugement du tribunal de Niort, dont nous avons cité les principaux attendus, il joue cependant un certain rôle), pourraient amener des discordes entre les familles et comsromettre la mutuelle affection des futurs époux ? N’estil pas mieux, souvent, que l’entremetteur fasse les premières démarches, endosse lui-même un refus à la place de son client, (car, ainsi que le disait Gillet dans son plaidoyer : «il n’est rien de plus pénible que de s’entendre dire à soi-mêmequ'on est pas agréable »), ou, en cas de succès, s’assure par lui-même de certaines questions pécuniaires ou autres, qu’il est toujours désagréable de traiter.

$ 3. — Réfutation de l’objection tirée de leur caractère salarié

On nous répondra, il est vrai, que, le plus souvent, ces intermédiaires sont désintéressés, et qu'il faut soigneusement les distinguer de ceux qui sont salariés.

Mais, tout d’abord, il y a bien des cas où l'intermédiaire n’est peut-être pas si désintéressé qu’il le paraît, ot, si l’exemple de cette femme d’académicien, qui, dans « l’Immortel » de Daudet, reçoit 200,000 francs pour faire conclure un mariage, ne doit pas être très fréquent, combien il doit être rare que la personne qui négocie un mariage n’obéisse pas

à un mobile quelque peu intéressé ! Où s’arrête donc la distinction entre l'intermédiaire intéressé et celui qui ne l’est pas ? La personne qui, dans le monde, fera conclure un mariage et se fera promettre un cadeau comme prix de ses bons offices appartiendra-t-elle à la première ou à la deuxième catégorie ? Et, du reste, quelle raison y a-t-il de distinguer entre l’intermédiaire gratuit et l’intermédiaire salarié ? Pourquoi le premier ferait-il nécessairement une œuvre louable et le deuxième une œuvre néfaste ? Tous deux veulent faire conclure un mariage, et ce mariage pourra très bien être beaucoup mieux assorti quand il sera préparé par un entremetteur salarié, qui a fort bien pu agir loyalement, et décider ainsi du bonheur de deux personnes qui sans lui ne se seraient peut-être jamais connues. Ce n’est pas l’argent qu’on lui verse qui fera devenir son entremise illicite : pourquoi ce qui est jugé licite et moral de la part du premier deviendraitil nécessairement illicite et immoral de la part da deuxième.

$ 4. — Pleine liberté laissée aux conjoints

Nous avons dit que les démarches du courtier avaient pour but de faire obtenir le consentement au mariage mais que ce n’était là que le motif et non la cause du contrat. Or il nous semble que ce motif luimême n'est pas illicite.

« Tout ce qui, dit la Cour de cassation, est de nature à compromettre ou à altérer la liberté du consentement (au mariage) est, par cela seul, contraire au vœu de la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. »

Mais le rôle de l’entremetteur n’est pas forcément d'exercer une influence sur le consentement : il peut se contenter d'amener un rapprochement entre son client et une personne quelconque qui lui semble constituer pour celui-ci « un parti avantageux » el les laisser tous deux libres de contracter ou non mariage. £kn somme, le courtier se contente de rendre certains services à une personne qui cherche à se marier et qui lui a demandé de les lui procurer ; il l’introduit dans une famille que recommandent sa situation, son entourage, sa fortune, lui donne tous Îles renseignements qui peuvent lui être utiles, mais en quoi donc ces renseignements, s’ils sont exacts, — el c’est là l'hypothèse normale sur laquelle nous devons raisonner — influent-ils sur la liberté de consentement de son client, qui ne se trouve obligé en aucune facon par les démarches, fort discrètes d’ailleurs, qu’a faites le courtier ?

Mais admettons même — et il faut bien reconnaitre que c’est en fait ce qui arrive souvent — que le courlier fasse miroiter aux veux des deux parties les avantages de l’union qu'il essaie de réaliser en les exagérant même quelque peu au besoin. Tout d’abord, ainsi que le remarque M. Wahl, il ne fera que remplir le rôle ordinaire du courtier, et la jurisprudence n’a jamais admis que ces indications, et même ces exagérations, à moins toutefois qu’il y n’eût manœuvres frauduleuses — (mais ceci est une hypothèse que nous examinerons plus loin) — constituent un fait viciant le contrat, sinon il lui aurait fallu reconnaître que toutes opérations de courtage présentent un caractère illicite, alors qu’elles sont parfaitement régulières, beaucoup étant même réglées par le Code de

commerce. Il est certain que le lien matrimonial à un caractère que ne présentent pas les autres contrats, mais il semble cependant impossible de décider qu'une immixtion toujours identique laissera entière dans certains cas, et altérera, dans d’autres, la liberté du consentement.

Si l’on suivait ici la Cour de cassalion, on en arriverail à des conséquences exorbitantes : il faudrait annuler le mariage dans tous les cas où le consentement aurait été atteint dans sa liberté et sa moralité et le déclarer contraire à l’ordre public, alors qu’au contraire le dol n’entraine pas la nullité du mariage (en mariage il trompe qui peut, disait Loisel), que l’erreur ne l’entraine que dans des circonstances tout à fait exceplionnelles, et que seule la violence, cette « absence de consentement libre » de l’article 180, est une cause de nullité.

Du reste, si l’entremetteur fait des démarches et cherche à faire naître des occasions de rapprochements entre les futurs époux, il n’agit en aucune façon sur leur détermination, et ceux-ci contractent ou non mariage sans que le courtier puisse agir d’une façon quelconque sur leur volonté qui restera entièrement libre. Ce sont eux, et non le courtier, qui décident de l'opportunité ou de la non opportunité du mariage. Sans doute, le courtier a un intérêt à sa conclusion, mais cet intérêt est bien indifférent aux futurs époux et à leurs familles qui, lorsque le courtier n’a pas agi frauduleusement, et c’est le cas normal, pourront apprécier à leur juste valeur les convenances réciproques que semble réunir le mariage qui se prépare.

Et même on peut dire que, pratiquement, le cour-

tier, intermédiaire intéressé que l’on traite comme un salarié et qu’on change si l’on n'est pas content de ses services, influera beaucoup moins sur la décision des personnes désireuses de se marier, qui ne ic connaissent nullement et pour lesquelles il est parfaitement indifférent, que des intermédiaires désinté ressés qui auront sur elles une influence beaucoup plus directe, car ce seront presque toujours des parents des amis qu’elles seront beaucoup plus tentées d'écouter, ne voulant pas les désobliger. La suggestion qui, selon Kohler, doit faire repousser ces contrats sera donc beaucoup plus forte dans ce Cas que dans le nôtre, où (l’on ne saurait trop le répéter car la jurisprudence semble ne pas s’en être rendu compte), les prétendants apprécient souverainement et décident, le courtier laissant toute latitude, toute liberté à leurs appréciations, à leurs propres in vestigalions, à leur consentement : dès lors, la liberté des mariages restant entière, où donc est le danger pour l’ordre public et les bonnes mœurs ?

$ 5. — Réfutation de t’objection tirée de la fraude

en matière de courtage matrimonial.

On nous fait cependant une objection : c’est que toujours, ou presque toujours, la somme n’est promise au courtier qu’en cas de succès, et, dès lors, celui-ci ne reculera devant aucun moyen pour s'assurer la prime stipulée, ce que la Cour de Poitiers exprime en ces termes dans son arrêt de 1853 : « L’entremetteur n'aura que son propre intérêt pour mobile; il mettra tout en œuvre pour faire réussir une combinaison

; re

dont le succès est la condition même de son salaire... Son rôle, en un mot, sera nécessairemet déloyal ».

Mais, de ce que l’entremetteur a un intérêt à faire aboutir un projet de mariage, on ne peut évidemment conclure qu’il se livre forcément à des manœuvres frauduleuses et tl est impossible de déclarer que cette simple possibilité conduise à repousser, dans tous les cas sans exception, même dans ceux où ces maœuvres ne se rencontrent pas, la validité du courtage matrimonial. Tout contrat peut être entaché d’erreur ou de dol et n’est néanmoins annulable que si le dol ou l'erreur se rencontrent et, même alors, il n’est pas frappé d’une nullité absolue et n’a pas forcément, pour aulant, une cause illicite. Pourquoi en seraitil autrement en matière de courtage matrimonial ? « Est-il, nous disait Gillet dans son plaidoyer, de loi si sage dans son principe qui ne soit sujette à quelque inconvénient dans son exécution? » Il ne faut, en effet, pas confondre la convention et l'exécution qu’elle reçoit, et chercher, dans la convention même, un vice qui n’existerait que dans l'exécution, sinon on annulerait continuellement des contrats fort louables en eux-mêmes.

Or, le contrat de courtage matrimonial loyalement exécuté ne saurait donner prise à aucune critique. Nous avons vu que rien, dans les démarches de l’entremetteur, ne blesse l’ordre public et les bonnes mœurs; rien, du reste, n'empêche de rejeter ses propositions, de contrôler ses renseignements.

La Cour de cassation elle-même a dû remarquer celle objection et elle a fort probablement voulu y répondre en disant : « Pour rendre illicite une telle convention, il n’est pas nécessaire que le danger de

cette influence intéressée se soit réalisée et que je mal se soit produit ; il suflit que le danger se montre et que le mal soit possible : là, en effet, tout est irréparable et l’ordre social est trop intéressé à se prémunir contre de pareilles conséquences pour que l'on doive se contenter de réserver l’action de dol ou de fraude contre l’entremetteur coupable de manœuvres déloyaies dans l'exécution de son mandat ».

Mais en quoi cette nullité empêchera-t-elle les conséquences du contrat d’être irréparables, c’est-à-dire le mariage de demeurer ? Elle permeltra simplement aux époux, qui se sont associés aux actes répréhensibles du courtier, de mépriser encore la morale en refusant d'exécuter des engagements librement consentis.

Même en adoptant la théorie de la cour de cassation serait-il admissible qu’une personne, après s'être engagée, en concluant un contrat déterminé, en pleine connaissance de cause, et étant en possession de toute sa liberté, vienne ensuite dire à l’autre partie : «Pardon, nous avonsfait un contrat qui n’est pas valable. Maintenant que j’en ai profité et que, grâce à vous, j'ai contracté le mariage avantageux que je me proposais, je trouve qu’il serait lout-à-fait contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs de vous payer le prix qui était couvenu entre nous.» Et la Cour de cassation admet ce raisonnement, trouvant que dans ce cas l’immoralité est cu côté du courtier, et refuse d'admettre qu'on lui verse le prix convenu |

En outre, la raison pour laquelle la simple possibilité d’une fraude entraîne la nullité, même en l’absence de toute fraude, est, d’après la cour de cassation, que, lorsqu'elle se produit dans notre matière,

elle est irréparable. Mais rien de moins juridique qu’un semblable argument : ce contrat a pu se réaliser avec l’honnêteté et la loyauté désirables, remplir toutes les conditions de validité des autres contrats — et la Cour de cassation dans l’attendu précité, en admet implicitement la "possibilité. — Îl n’y à alors aucun principe de droit, aucune raison morale, qui permettent de l’annuler. Au point de vue juridique, en déclarant nulle par elle-même une convention indépendamment de l'exécution qu’elle a reçue, on fait une fausse application de l’article 1133 du Code civil, et ne viole-t-on pas enoutre l’article 1134 qui veut que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ? Au point de vue moral est-il admissible qu’. n contractant ne puisse se faire payer un Salaire, qui a été valablement et légitimement convenu, parce que d’autres contrats de ce genre peuvent recevoir une exécution déloyale ?

Du reste, le dol, la fraude ne se présument pas: c'est là une règle générale qui s’applique sans qu'il \ ait lieu de distinguer si la convention a, ou n’a pas donné lieu à un salaire Si la fraude existe, l’action du demandeur viendra échouer contre l'exception tirée de la fraude, mais il faut que celle-ci soit prouvée.

Nous reconnaissons que trop souvent les courtiers matrimoniaux sont peu intéressants et peu sCrupuleux — et c’est peut-être là, nous le verrons, un des motifs qui ont influencé défavorablement la jurisprudence à leur égard, — mais ce n’est pas une raison pour qu’on puisse les condamner en s'appuyant sur une base juridique. Que, pratiquement, l’on prenne plus de précautions contre l’entremetteur salarié, que

l’on se montre défiant à son égard, que l’on admetie plus facilement contre lui la preuve de la fraude, rien de mieux, mais on ne saurait aller au-delà ; proscrire la convention parce qu’elle peut êire déloyalement exécutée, prohiber l’usage parce que l’abus est possible, ce serait renier toutes les règles d'équité et de justice. Notre convention n’a rien en elle-même que de loyal et d’honorable ; comme toute convention elle peut être évidemment entachée de fraude, l'intermédiaire pour obtenir la rémunération promise, pouvant se trouver amené envers l’un des futurs conjoints à exagérer la fortune ou les qualités de l’autre, à substituer des chimères à la réalité. Mais quel contrat échappe-t-il done à ce danger, quel contrat n'est-il pas susceptible d’être vicié par le dol? Proscrira-t-on jamais de ce chef une vente, un bail, un échange ?

Aussi ne peut-on condamner une institution qui à toujours existé et peut en fait rendre de réels services parce que l’abus et la fraude y sont possibles sinon on s’engagerait sur une voie particulièrement périlleuse qu’il serait impossible de suivre jusqu’au bout. Il faudrait alors, en effet, annuler toutes les conventions qui peuvent conduire à des manœuvres frauduleuses et toutes en sont là ; dès lors peu de contrats subsisteraient et l’on devrait par exemple annuler toute convention qui a pour objet une rente viagère, un contrat d'assurance sur la vie, etc..…., parce qu’en ces matières, l'intérêt de l'agent peut également donner lieu à des manœuvres dolosives.

$ 6. — Des différentes conventions auxquelles donne lieu le courtsge matrimonial.

Les conditions'dans lesquelles est conclu le contrat de courtage matrimonial sont d’ailleurs fort variées et incitent plus ou moins à la fraude l’agent chargé des négociations d’un mariage.

Si une somme fixe a été. promise au courtier, qu’il réussisse ou non à faire le mariage projeté, ce contrat, même, nous l’avons vu, d’après la jurisprudence de la cour de Cassation, ne saurait être annulé puisqu'il est bien évident qu’alors le courtier ne songera pas, « pour assurer le succès qui.est la condition de la prime stipulée, à peser directement ou indirectement sur le consentement », cette prime devant lui revenir même en cas d’insuccès et le courtier n'ayant

alors aucun intérêt à influer sur le consentement des | parties.

Mais, d’après nous, pour les raisons que nous venons d’énumérer, il faudra également valider le contrat par lequel une somme fixe serait promise au courtier en cas de succès seulement et même celui ou un tant pour cent aurait été promis sur la dot de la future On nous objecte cependant que, dans ce dernier cas, la convention est particulièrement illicite car elle indique très nettement que les parties n’ont eu en vue que la conclusion d’un marché. Ilest cerain qu’alors le danger est plus grand, le courtier pouvant être amené à ne s’occuper que de la question de dot, faisant céder devant elle toutes les autres considérations beaucoup plus importantes de moralité,

d’honorabilité, de santé. Mais il nous semble que, même dans ce cas, l’on ne doit pas toujours annuler un contrat conclu de cette façon; l’on ne peut, tout d’abord, en conclure forcément que les parties ont voulu faire uniquement un marché, et si l’on part de l'idée de convention viciée par l'intervention d’un intermédiaire, pourquoi alors ne pas aboutir à l’annulation du mariage et non pas seulement à l’annulation des droits du courtier ?

Quant aux dépenses et aux frais auxquels ont été exposés les directeurs d'agences matrimoniales dans l'intérêt des époux et dont ceux-ci ont profité, la doctrine (1) et la jurisprudence elle-même (2) s'accordent en général pour reconnaitre que le remboursement leur en est dû. Il va sans dire que nous admettons a fortiori cette thèse, puisque nous sommes partisans de la validité du courtage matrimonial, mais il nous semble que de la part de la jurisprudence qui lui reconnaît une cause illicite, il y a une inconséquence à l’'admettre, car il ne peut y avoir d’action en justice qu’en vertu d’un fait licite. Il est certain que les tribunaux n’admettraient pas, par exemple, qu’on remboursät à quelqu'un les frais auxquels il s’est trouvé exposé en aidant à l’accomplissement d’un crime ou en commettant une fraude contre la régie. La jurisprudence n’a pas osé, semble-t-il, suivre jusqu'au bout les conséquences logiques de son système el mettre sur le même niveau tous les cas où elle admet l'existence d’une cause illicite : voulant en atté-

(4) LARONBIÈRE, FUZIER-HERMANK.

(2) Voir entre autres arrêts ceux de la Cour de Nimes du 22 juin 1868 et du 18 mars 1984.

nuer quelque peu les rigueurs en faveur du courtage matrimonial, elle aboutit ainsi à un système hybride et illogique. Les frais auxquels a été tenu le courtier matrimonial pour ses déplacements, pour le temps qu’il a perdu, pour les dépenses qu'il a faites, constituent en effet la, rémunération d’un service rendu en vertu d’un contrat qu’elle regarde comme illicite. La jurisprudence, il est vrai, pourrait peut-être cependant trouver une justification juridique de ce système, dans la théorie de l’enrichissement sans cause par exemple. D'ailleurs elle ne semble même pas très bien fixée sur ce point : la cour de Nîmes, dans son arrêt du 22 juin 1868, aprés avoir dit € qu’eu égard à la nature des dépenses faites, aux démarches et à la peine prise, l'appréciation du tribunal à paru exagérée à la Cour », semblant ainsi admettre la validité du remboursement de ces frais ajoute cependant « qu’il ne saurait appartenir à Ja justice d’ordonner la remunération des services rendus lorsqu’aucune convention n’est intervenue à cet égard entre les parties ».

Ainsi le courtage matrimonial doit être validé, soit que la prime stipulée consiste en une somme fixe ou en un fant pour cent sur le chifire de la dot, soit, d'autre part, que le courtier s’engage à faire réussir le mariage avec une personne déterminée ou avec une personne quelconque. Lorsque, en effet, le mariage doit être contracté avec une personne désignée d'avance, l’entremetteur est alors plutôt un locateur de.services qu’un courtier véritable, mais sa fonction est aussi régulière, et on ne peut rien voir d'illicite dans le fait de mettre deux personnes déterminées en rapport l’une avec l’autre en vue d’un

dans le cas où il aurait simplement exagéré la fortune mariage (1). Il y a cependant un cas où il nous semble, contrairement à l'opinion de M. Wahl, qu’il faudrait annuler ce contrat: c’est lorsque le courtier matrimonial, chargé par son client de lui faire contracter mariage avec une personne spécialement désignée, laisse ignorer à cette dernière le caractère intéressé de sa mission (2). Le courtier stipule alors un fait qui est en somme frauduleux, la fraude consistant à laisser ignorer à la femme sa qualité et à la tromper ainsi sur le mobile auquel il obéit. Or il est certain que le fait de se faire promettre une somme, pour commettre une fraude envers un tiers, ne peut pas engendrer d’action en paiement.

D’après M. Wal, il est vrai, les principes juridiques seraient sauvegardés, en cas de fraude du courtier, par la responsabilité qu’il à encourue de ce chef. S'il a, par exemple, dissimulé des tares morales, il devra des dommages-intérêts, un tel préjudice donnant lieu à réparation. M. Wabhi va même jusqu’à prétendre que ces dommages-intérêts seront dus par le courtier

(l) Voir en ce sens Cass. Naples, 10 oct. 1903 ; Gênes, 5 juin

(2) La Cour de Poitiers, dans l’espèce tranchée en 1855 par la Cour de cassation, tout en déclarant illicite, d’une manière absolue, le contrat de courtage matrimonial, avait eu soin du reste d'ajouter que les manœuvres susceptibles d’être exercées par le courtier pour déterminer le consentement des parties sont graves, surtout « lorsque la personne dont il s’agit d’obtenir le consentement ignore le motif pécuniaire qui fait mouvoir le tiers qui s’interpose, motif soigneusement dissimulé sous l'apparence d’une affection trompeuse ». Elle constate que la convention tenue secrète entre le courtier et son client n'avait été révélée à la femme de ce dernier qu’à l'occasion du procès.

de l’autre partie : « Un époux frustré sur ce point, peut, dit-il, aussi bien attaquer le courtier dont la faute l’a induit en erreur, qu’un acheteur de marchandises peut réclamer des dommages-intérêts au courtier qui l’a trompé sur les qualités de ces marchandises. » Mais, pas plus au point de vue juridique qu’au point de vue moral, nous ne saurions admettre cette théorie. Tout d’abord, il est bien évident qu’on ne peut admettre dans ce cas la nullité du courtage matrimonial. Quand, en effet, le courtier trompe son client sur la dot de l’autre conjoint, il y a seulement erreur sur les motifs et non sur la cause. L'objet de l'obligation du courtier et par conséquent la cause de l'obligation du client est le mariage avec une personne déterminée et l’importance de la dot ne peut figurer que parmi les motifs : or, l'erreur sur les motifs ne saurait en aucun cas être une cause de nullité des contrats (1). Mais il nous semble même bien difficile de déclarer que la partie qui a traité avec l'agent matrimonial ait alors droit à des dommagesintérêts, car celui-ci n’est pas un assureur de dots. Si l’on ne peut nier que les considérations pécuniaires jouent dans le mariage un certain rôle, il est néanmoins bien évidemment impossible, et contraire à la

(1) Voir à ce sujet un arrèt de la Cour de cassation de Naples du 10 octobre 1503 qui refusa de déclarer nul le contrat par lequel un courtier avait promis de s’entremettre pour faire épouser à son client une personne déterminée. Le client prétendait qu'il y avait fausse cause, ou plutôt erreur sur la cause, le courtier l'ayant trompé sur le montant de la dot de son conjoint ei cette prétention avait été admise par la Cour d'appel de Naples (Naples, 26 août 1901. Legge. 1902. 1. 123). Mais la Cour de cassation répondit avec raison qu'il y avait seulement erreur sur les motifs.

dignité du mariage, d’assimiler le courtier matrimonial et le courtier en marchandises au point d'admettre que des dommages-intérêts fussent également dus, qu'il v ait erreur sur la dot ou sur la qualité des marchandises.

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