CHAPITRE
Garactère immoral
A côté de la raison juridique de la cause illicite, mise en avant, d’une facon unanime, par les nombreux arrêts qui condamnent le courtage matrimonial, la plupart d’entre eux donnent une raison morale: c’est qu'un engagement où chaque époux apporte avec ses biens, sa personne même et sa vie tout entière et « qui touche aux intérêts les plus élevés de la famille et de la société dont il est la base essentielle (1) » doit reposer uniquement sur la mutuelle affection des époux et qu’il ne faut pas que l'intervention d’un agent rétribué y méle des idées de spéculation et de trafic.
Nous sommes les premiers convaincus que lorsque deux époux s'unissent pour, selon l'expression de Portalis, « porter le poids de la vie et supporter leur commune destinée », ils doivent avant tout y être déterminés par l'affection réciproque et le penchant
(1) Arrêt de cassation du 4° mai 1855 qui exprime particulièrement nettement cette idée. Cet arrêt eut, du reste, une très grande influence sur la jurisprudence postérieure, puisqu'il la fixa pendant plus d'un demi siècle. La Cour de Poitiers, dans son arrèt du 9 mars 1853, confirmant un jugement du tribunal de Niort, déclarait également « qu’au point de vue de la morale, le mariage, qui est le lien le plus important de la vie, doit en être aussi le plus sain et le plus sacré. ».
mutuel qu’il éprouvent l’un pour l’autre, mais, pour pouvoir ainsi condamner les « idées de spéculation et de trafic » des entremetteurs de mariage, il faudrait pouvoir affirmer que les époux eux-mêmes ou leurs parents ne se laissent jamais guider par ces mêmes idées. Orilest certain queles époux considèrent comme légitimes les inspirations de cette nature, que trop souvent même celles-ci sont prédominantes et que, dans bien des cas, ce sont des motifs d'intérêt qui les décident à contracter cette « indissoluble société » dont parle l’arrêt de 1855. Il ne faudrait pourtant pas exagérer et conclure avec le tribunal de Lisieux qu'aujourd'hui « le mariage est devenu une affaire », mais il suffit pour détruire l'argumentation de la cour de cassation de constater que le mariage n’est pas, pas plus de nos jours qu’en 1855, basé uniquement sur un « attrait réciproque » mais que les considérations pécuniaires y occupent une certaine place, plus ou moins prépondérante, qu’il faut, en tout cas, forcément régler et pour laquelle il sera même souvent préférable de recourir à l'intermédiaire d’un courtier de façon à ne pas traiter soi-même un sujet quelque peu délicat. Qu’y a-t-il donc dès lors de choquant à rémunérer ce tiers alors que les époux eux-mêmes ont été plus ou moins guidés par leurs intérêts pécuniaires, par la fortune réciproque de l’un et de l’autre? Il ne faudrait pas croire d’ailleurs, comme semble le faire le tribunal de Lisieux, que le mariage d'argent soit particulier à notre époque : les satiriques de tous les temps nous en ont parlé.
Du reste, ces considérations pécuniaires guideront souvent les époux alors qu’ils n'auront aucunement recours à l'intermédiaire d’un courtier matrimonial,
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recours qui n’implique pas forcément, par lui-même l'intention de faire passer avant tout ces considérations, et qui a fort bien pu être sollicité uniquement par suile d’un manque de relations ou pour toute autre raison. La jurisprudence n’aura alors aucun moyen d'action pour les flétrir : à quoi donc, dès lors, sert-il de sévir contre le courtage matrimonial ?
D'ailleurs, si les clients du courtier n’ont eu, en avant recours à ses services que des préoccupations de cette nature, en cherchant dans le mariage une source de bénéfices, ne sont-ils pas alors beaucoup plus coupables que le courtier lui-même qui, somme toute, se contente de tirer profit d'une profession avouée et patentée, et serait-il juste de les faire bénéficier d’une véritable faveur en leur permettant de refuser un engagement qu’ils avaient librement contracté à l'égard du courtier : la violation de la morale ne serait-elle pas alors de leur côté ?
N’est-il pas regrettable, à une époque où l'institution du mariage semble subir une crise grave et où les divorces augmentent de plus en plus, d'annuler un contrat de nature à faciliter des unions sérieuses sous prétexte qu’il est salarié ?
M. Wabl}, remarquant que le divorce n'existait pas en 1855, y voit aujourd’hui une raison pour admettre la validité du courtage matrimoniai : sans doute, ditil, le courtier se borne le plus souvent à rapprocher les parties l’une de l’autre et exerce son influence d’une façon iicite, mais on conçoit que dans un contrat où tout est irréparable la crainte des abus soit assez forte pour en prohiber l'usage. Aujourd’hui, au contraire, où on peut dissoudre l’union contractée, quand elle est malheureuse, l’immixlion d’un tiers
rétribué a moins d’inconvénients encore que par le passé. M. Wahl va même jusqu’à expliquer de cette façon la divergence d’opinion entre le droit romain et l’ancien droit, le divorce étant admis en droit romain non dans l’ancien droit, et prétend que si la jurisprudence a continué à annuler le courtage matrimonial après le rétablissement du divorce, c’est uniquement par respêct pour la tradition. L'arrêt de 1855 y faisait en tout cas une allusion très nette: « Le mariage étant dans le système de notre législation un engagement irrévocable », de même que le rapport de M. le conseiller Laborie, et la Cour de Poitiers, en 1853, s’appuyait également sur cette considération « que de pareilles manœuvres sont d'autant plus coupables... que le mariage une fois accompli et l'illusion une fois détruite, les regrets sont inutiles et le mal sans remède ». La jurisprudence étrangère, elle aussi, s’est parfois laissé influencer par cette idée, et un arrêt de cassation de Turin du 25 septembre 1883 (1) y insiste particulièrement (attendu que l’indissolubilité absolue et la suprême importance de l’union conjugale lui imposent des règles spéciales en rapport avec sa fin ».
Nous ne nous appuierons cependant pas sur cet argument: on tend trop, en effet, aujourd'hui, à considérer le divorce comme une situation normale; alors qu'il doit, d’après nous, être envisagé comme une situation exceptionnelle destinée à mettre fin à des unions où la vie en commun est devenue impossible. D'ailleurs, pour la femme surtout, un premier mariage suivi d’un divorce peut être très préjudiciable
(1) SRE, 1884. 4. 20.
et une union mal assortie garde toujours quelque chose d’irréparable. Celte extension croissante du divorce ne constituerait-elle pas plutôt un danger à cet égard ? Les considérations d'intérêt seraient, sembletil, plus à craindre de la part du conjoint qui a eu recours à l'intermédiaire du courtier, et qui, le plus souvent, est le mari, car il pourrait alors en faire une sorte de trafic, divorcer après avoir dissipé la dot de sa femme et contracter de la même façon un autre mariage avantageux. Il est évident que, plus le divorce serait admis facilement, plus ce danger serait à craindre, et, s’il est peu sérieux aujourd’hui encore, il deviendrait très grand si l’on en arrivait au divorce par simple répudiation.
Néanmoins, il nous semble qu’il y a, par ailleurs, dans celte facilité de divorcer un argument moral certain à tirer en faveur de notre lhèse : c’est que la jurisprudence estillogiquequand elle vientcondamner le courtage matrimonial en invoquant le caractère sacré du mariage, c’est qu’elle ne devrait plus s’appuyer aujourd’hui sur celte considération qui a séduit la Cour de cassation en 1855, car, s’il était exact alors, il n’est vraiment plus guère de mise de nos jours. Il est un fait que nous devons constater : c’est qu'il va eu une évolulion dans nos mœurs et que la jurisprudence, qui, d’une façon générale, s'appuie plus que la loi sur la pratique, ne peut plus guère admettre et continuer à suivre aujourd’hui les raisons données dans son rapport par M. le Conseiller Laborie : « Le mariage, disait-il, n’est plus aujourd’hui ce qu’il fût autrefois à Rome, avec ses facilités de répudiation et de divorce, avec ce caractère de spéculation et de trafic que lui avaient imprimé les lois Julia de Mart-
tandis ordinibus et Pappia Poppæa, dans leur préoccupation contre les tendances toujours croissantes du célibat. Le christianisme releva peu à peu le mariage de cetélat de dégradation et d’abaissement. Il voulût que le mariage fût le résultat d’une vocalion libre, qu’il s’'épürât au feu de la grâce, et que, s’élevant à la dignité d’un sacrement dans l’ordre spirituel, il fut un lien indissoluble dans la loi. C'est ainsi qu’au système matérialiste fondé par la législation paienne sur la base unique de l'intérêt, se substitua par degrés le système spiritualiste sur la moralité du mariage. L'union de l’homme et de la femme a pris, par le mariage chrétien, un caractère chaste et moral qu’elle n’avait jamais eu auparavant. Ce caractère, elle le conserve dans nos mœurs qui persistent heureusement à avoir une foi profonde dans la sainteté du mariage, dans son utilité sociale, dans cette réciprocité de devoirs attachés à un engagement de toute la vie (1). »
Si, à ces idées de 1855 sur l’indissolubilité et la sainteté du mariage, idées qui ont, en grande partie, décidé alors les juges à condamner le courtage matrimonial, nous opposons les mœurs actuelles sur ce point, il est facile de nous convaincre, par le mouvement juridique de ces dernières années, que, si nous sommes loin encore du divorce unilatéral prôné par quelques-uns, nous approchons du moins du divorce par consentement mutuel. Une proposition de loi de M. Louis Martin, dont le rapporteur est M. Violette, tendant à son rétablissement, doit d’ailleurs venir prochainement en discussion devant la Chambre. Le
(1) DazLoz, 1859. 1. 147.
24 janvier 1907, elle adoptait une loi, votée également le 9 mars 1908 par le Sénat, permettant à ceux qui sont séparés de corps depuis trois ans de faire transformer, de plano, par les tribunaux, leur séparation de corps en divorce.
La femme divorcée ne pouvait, d'autre part, se remarier qu’au bout de dix mois; c’est encore le cas aujourd’hui, mais d’après une loi du 13 juillet 1907 le point de départ en est changé : il court non plus du jour de la prononciation du divorce mais de la première comparution devant le juge, comparution à la suite de laquelle il y a résidence séparée des époux, si bien qu’une femme divorcée pourra parfois se remarier le lendemain de son divorce. Un peu auparavant, le 15 décembe 1904, M. Cruppi faisait voter une loi qui abroge les dispositions de l’article 298 en ce qui concerne le complice de la femme adultère qui peut désormais se marier avec elle.
La jurisprudence suit ici fidèlement l'esprit de la loi et accorde le divorce avec une grande facilité.
N'y a-t-il pas dès lors quelque inconséquence de sa part à continuer à s'appuyer, pour condamner Île courtage matrimonial, sur l’indissolubilité et le caractère sacré du mariage, à admettreen un mot que le mariage «s’élevant à la dignité d’un sacrement spirituel fut un lien indissoluble dans la loi » ?
Du reste, nous élevons très haut, quant à nous, la dignité du mariage, mais nous ne voyons pas là une raison suffisante pour condamner le courtage matrimonial bien compris et loyalement exécuté, En quoi donc cetie dignité se trouvera-t-elle froissée parce qu’un intermédiaire aura fait réussir quelques entrevues entre deux personnes qui ne se connaissaient
pas et qui toutes deux désiraient se marier? Il nous semble, au contraire, plus moral d'aider au développement du mariage que de favoriser l'extension du divorce.
Si l’on admettait d’ailleurs que la convention stipulée avec le courtier est contraire à la morale, il serait difficile de suivre jusqu’au bout les conséquences logiques de ce système, car il faudrait alors décider que le contrat relatif à l’insertion d'annonces matrimoaiales dans un journal serait également illicite. Or, les tribunaux ne peuvent guère aller jusque-là et se refuseraient certainement à considérer, en règle générale, comme juridiquement illicite le contrat relatif à l’inserlion d’un avis dans lequel une personne fait connaître son désir de contracter mariage.