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1897, la publicité donnée aux annonces dans legenre de celles-ci :
Jeune femme du monde, ne se suffisant pas, désire union sûre avec monsieur aisé. »
« Jeune homme de vingt-cinq ans désire connaître pour union désinteressée une femme de quarante ans. » N
Dans plusieurs journaux de Paris on voit d’ailleurs sous la rubrique « Mariages » paraître de nombreuses annonces conçues en termes à peu près identiques.
Mais, s’il y a des agences de cette sorte, il y en a aussi de loyales, qui rendent et rendront encore de réels services,et M. Poincaré nous dit,dans un article de la grande encyclopédie, qu’ «il est beaucoup d'agents d’affaires honnêtes et scrupuleux qui simplifient les affaires au lieu de les embrouiller et sont pour leurs clients des conseils précieux et dévoués. »
D'ailleurs, s’ils commettent des escroqueries à l’égard de leurs clients, ceux-ci ne seront pas dépourvus de toute protection et ils n’auront qu’à invoquer l’arüicle 405 du code pénal, qui, outre de fortes amendes, condamne de un à cinq ans de prison:
« Quiconque, en employant des manœuves frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, de pouvoirs ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre des fonds... »
Quoiqu'il en soit,ce n’est pas une raison parce qu'il y à des exceptions regretables pour que l’on puisse condamner en bloc toute uneinstitution, qui, bien comprise, peut présenter de grands avantages, et
être fort utile. Malheureusement,ainsi que leremarque M. Leroy Beaulieu : «Il est une habitude de juger commode à notre paresse qui nous fait condamner cu absoudre en gros toute une époque, toute une profession, toute une classe sociale, tout un peuple, toute une race. C’est la théorie du bloc si chère aux esprits passionnés et aux esprits superficiels... (1) ». Cette réflexion qui, dans l’esprit de son auteur, s’appliquait à la Bourse, mais est toute augsi vraie en notre matière, étant donnée cette habitude si conforme à l'esprit humain de louer ou de condamner quelque chose d’une façon absolument générale
Aussi, rien d'étonnant à ce que la jurisprudence qui suit les mœæurs, les habitudes d'une époque, s'inspire souvent beaucoup de la pratique et se laisse quelquefois même guider par l’opinion dominante, ait été, elle aussi, amenée à annuler sans distinction tout courtage matrimonial quel qu’il soit.
Mais les mœurs changent, les habitudes se modifient, l'opinion se transforme et l’on reconnait aujourd’hui que ces agences peuvent être utiles puisque le public a de plus en plus recours à elles et que leur nombre augmente de jour en jour. Il nn’; a pas maintenant de ville un peu importante qui ne possède une ou plusieurs de ces agences, et, d’après Larousse (2) et M. Duval (3), il y en aurait plus de cent à Paris connues de la police et réparties en trois
(1) Revue des Deux-Mondes du 15 décembre 1897.
(2) Larousse. Deuxième supplément au Dictionnaire, v° Agences.
(3) Série d'articles parus dans Le Jour, à partir du 28 juin 1896, sous la signature de M. Georges Duval.
classes, suivant le rang des personnes qu’elles mettent en relations.
Les mœurs ne sont également plus, nous l’avons vu, celles signalées en 1855 dans le rapport de M. le conseiller Laborie et tout nous porte à croire que l’évolution en faveur de la validité du courtage matrimonial qui se manifeste aujoyrd’hui très nettement dans l'esprit de certains tribunaux et de quelques cours d’appel, s’accentuera désormais de plus en plus. La Cour de cassation semble également moins ferme à son premier arrêt nettement défavorable au courtage matrimonial, elle substitue, en 1904, un arrêt uniquement d'espèce ne se prononçant pas sur la question de principe. Un troisième arrêt se prononcera peut-être en faveur de notrethèse. Ce faisant, la Cour de cassation suivrait d’ailleurs la Doctrine qui compte tous les jours des partisans de plus en plus convaincus et de plus en plus nombreux de la validité du courtage matrimonial (1).
Quoi qu’il en soit, cette idée de méfiance à l'égard des agences est même quelquefois si forte que certains auteurs, M. Demolombe (2) entre autres, semblent
(1) Nous avons vu que dans un tout recent article paru dans le Dalloz de 1908, M. Planiol, après MM. Baudry-Lacantinerie, Wahl, etc., se prononçait très netrement en ce sens.
(2) Demoromse. Cours de Droit civil, t. XXIV, n° 335.
€ Il ne s'agit pas. dit-il. de savoir si une personne peut accepter le droit de faire dans l'intérèt d'une autre les démarches nécessaires en vue d’un mariage projeté ou désiré : l'affirmative est évidente. C’est là certainement un mandat licite qui peut mème, comme tout mandat, n'être pas gratuit; car il n'y a pas de motifs pour que ce mandataire ne reçoive pas légitimement non seulement le remboursement de ses dépenses, mais encore uue indemnité à raison du temps et des soins qu'il
distinguer les mariages préparés par des courtiers de profession et ceux qui le sont par un intermédiaire d'occasion, qui, dans un cas particulier, et pour tirer profit de relations qu’il entretient avec une famille déterminée, stipule que s’il arrive à faire contracter mariage à une personne qui s’est adressée à lui, celle-ci lui remetira une certaine somme (c’est d’ailleurs l'hypothèse envisagée par plusieurs décisions de jurisprudence) et veulent restreindre la nullité du courtage matrimonial au cas où il serait exercé d’une façon professionnelle.
Il nous semble impossible, au point de vue juridique, de distinguer entre ces deux cas, et la jurisprudence elle-même ne fait pas cette distinction : qu'importe, en effet, que celui qui s’est entremis dans un mariage moyennant rétribution ait l’habitude de le faire, où qu'il ne l'ait fait, au contraire, que par suite de circonstances tout à fait accidentelles! Il nous semble même que l'entremise d’un courtier professionnel, dont tous connaissent le mobile intéressé, sera parfois plus loyale que l’entremise d’un ami auquel on a promis une rémunération s'il fait
aura donnés à l’exécution de son mandat. Oui, sans doute, un tel contrat est valable s’il s’agit d'un vrai mandataire qui se borne à interposer loyalement ses bons offices dans une négociation matrimoniale, et dont les droits et les obligations doivent demeurer les mêmes, soit que cette négociation réussisse, soit qu'ellé échoue. Mais tel n’est pas le mandataire dont nous occupons : celui que nous voulons mettre en scène c’est l’entremetteur de profession, le proxénète, qui promet à forfait de faire réussir un mariage sous cette seule condition qu'il n'aura droit qu’à un salaire minime, ou mème qu'il n'aura droit à aucun salaire si le mariage manque ou même qu'il aura droit à une prime si le mariage réussit. »
réussir un mariage et qui, le plus souvent laissera ignorer le but intéressé qui le fait agir.
Quant à nous, faisons seulement une distinction fondamentale. Plaçons, d’une part, les agences matrimoniales bien comprises, parfaitement honnêtes et honorables, qui peuvent rendre de réels services en faisant conclure un grand nombre de mariages qui, sans elles, n’auraient probablement jamais eu lieu (le fait de s’adresser à un courtier n’indique-t-il pas suffsamment l'impossibilité d'arriver à contracter un mariage par soi-même ?); — et d’autre part, ces officines plus ou moins louches où de vieilles proxénètes, s’abritant derrière le mot de mariage, ne cherchent qu’à faire conclure des unions éphémères moyennant d'honnêtes rétribulions pour prix de leurs ignobles ser vices. Il serait beaucoup plus juste, nous semblet-il, que les tribunaux ne repoussent pas &« priori toute demande de salaire faite par un courtier matrimonial et établissent eux-même une distinction de ce genre. Ils réserveraient alors toute leur sévérité pour les officines de bas étage, mais ils ne refuseraient pas d'accorder une indemnité à ceux qui ont loyalement accompli le mandat qui leur était confié, et déterminé, grâce à leurs bons offices, le mariage de leur client.