‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 47 sur 61 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

INFLUENCE DE CETTE IDÉE SUR LA JURISPRUDENCE. SES ATTÉNUATIONS DANS LA PRATIQUE. REMÈDE A ADOPTER

Indéperdamment de cette défiance très réelle de la jurisprudence à l'égard des courtiers matrimoniaux, il existe une autre raison plus profonde qui a dü également l’influencer défavorablement contre eux, raison qu’elle pouvait d’ailleurs difficilement formuler, sans adresser de critique à notre Code : c'est que, sous certains régimes matrimoniaux, tout au moins, c’est en somme la femme qui paie la rémunération promise au courtier avant le mariage par son futur mari. Quelquefois, en effet, celui qui à recours aux services d’un courtier n’a pas de fortune personnelle, et, ambitionnant la fortune d’une jeune fille déterminée, promet au courtier cinq pour cent, par exemple, de la dot de celle-ci si le mariage est célébré, de sorte que, en définitive, si du moins les époux sont mariés sous le régime de la communauté

légale, leurs dettes mobilières antérieures à la célébralion du mariage tombant en communauté. c’est la femme qui paiera le prix du courtage promis par son mari. Cet inconvénient sera encore plus sensible si les époux sont mariés sous le régime de communauté universelle qui achève de soumettre à l’absolue discrétion du mari les biens de la femme et où le mari acquérera le droit de disposer de tout le patrimoine tombé dans la communauté (art. 1421, 1422), droit qui ne pourra subir par la suite aucune modification.

S 1. — Objection peu exacte sous la plupart des régimes matrimoniaux.

Mais, nous allons voir, cependant, que, tout d’abord, ce fâcheux résultat est à peu près évité sous le régime de communauté réduite aux acquêts, le regime de séparation de biens et le régime dotal, et que, sous le régime de communauté légale, il y est fort atténué par ce fait que la communauté a une action en indemnité contrele mariqui a payé en deniers communs son Courtier matrimonial.

Cet inconvénient n’existera pas, en effet, sous le régime de communauté réduite aux acquêts, dans lequel les époux sont censés exclure de la communanté les dettes de chacun d'eux, d’où il résultera que la dette contractée envers le courtier par le futur mari lui restera propre après le mariage.

Sous le régime de séparation de biens, la femme conserve la libre administration de tous ses biens, meubles et immeubles, etelle ne contribue aux dépenses et aux charges du ménage que dans les limites fixées par le contrat de mariage. S'il n’y a pas de

con\ention à cet égard, elle contribuera jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus aux dépenses du ménage (art. 1537), mais n'aura rien à supporter des dettes antérieures au mariage comme celle contractée par son mari à l'égard du courtier matrimonial.

Sous le régime dotal également, le mari, s’il a l’administration de la dot et le droit de faire tout ce qui peut tendre à l'administration des biens qui la constituent, ne peut aller plus loin et compromettre la dot même avec le consentement de la femme. En ce qui concerne les biens paraphernaux, ils pourront sans doute être employés par le mari pour payer le courtier matrimonial, mais il faudra alors que la femme y ait formellement consenti.

S 2. — Objection plus serieuse sous le régime de communauté légale.

Mais, sous le régime de communauté légale, il est certain que nous arrivons parfois à un résultat véritablement choquant d’une femme payant le droit de courtage promis, le plus souvent à son insu, par son futur mari à un agent matrimonial.

Prenons une hypothèse pratique : Primus, qui est ruiné, ambitionne d'épouser Secunda, riche héritière ; aussi promet-il à Tertius, courtier mafrimonial, une somme de cinq pour cent sur la dot de celle-ci si son mariage réussit. Le courtier, stimulé par la grosse somme qui lui à été promise, fait les démarches nécessaires et parvient à faire réussir le mariage projeté par son client. Mais, une fois le mariage conclu, il ira trouver son client Primus et lui réclamera la somme promise sur la dot de Secunda (dot que nous suppo-

sons être principalement mobilière, ce qui est, du reste, le cas le plus fréquent aujourd’hui), de sorte qu’en définitive ce sera la femme qui paiera la somme promise au courtier par son mari sans qu’elle en sache rien, car, le plus souvent, on le lui aura soigneusement caché. La jurisprudence, nous le verrons plus loin, a même admis que, dans çertains Cas, il y avait là une iñjure grave faite à la femme, lui permettant de demander le divorce, divorce qui ne protègera d’ailleurs aucunement ses intérêts pécuniaires et qui ne constituera qu’une réparation morale, une sorte de vengeance contre le mari.

Le mari, juridiquement parlant, contribuera pour moitié au paiement fait au courtier, puisqu'il est à ce moment également possesseur des biens de la communauté, mais les apports ayant été faits par la femme, c’est, en définitive, celle-ci qui supportera entièrement la dette.

C’est, qu’en effet, sous ce régime, toutes les dettes des époux antérieures au mariage tombent en communauté. La loi fait une distinction parmi les deltes dont les époux sont grevés au jour du mariage, celles qui sont mobilières entrant en communauté afin d’y suivre l'actif mobilier (1) (art. 1409, 17 alinéa). Cette règle a été édictée pour établir l'équilibre entre le passif et l’actif, les meubles acquis avant le mariage tombant en communauté, alors qu’en font partie seulement les immeubles acquis pendant le mariage. Mais, de nos jours, l’équilibre est absolument rompu et, sur

(1) C'est là une survivance de notre ancien Droit français où, selon la formule de Loysel : « celui qui épouse le corps épouse les dettes ».

ce point, notre code est bien suranné. Sous l'empire de nos lois modernes, les dettes mobilières, en effet, existent à peu près seules, et pour peu que l’ün des époux possède un ou plusieurs immeubles, il n’y a plus aucune concordance entre ce que la communauté gagne en fait d’actif et ce qu’elle supporte en fait de passif. Avec l’énorme développement pris aujourd’hui par la fortune mobiliere, si les immeubles constituent encore une part appréciable de la fortune des particuliers, imagine-t-on bien une dette immobilière ? Prenons, par exemple, les deites du mari antérieures au mariage, puisque ce sont celles-ci qui nous concernent actuellement : seules les dettes immobilières lui resteront propres. Or, pour trouver des dettes de ce genre, il faudrait établir des hypothèses devenues de nos jours à peu près chimériques : supposer, selon l'exemple donné par M. Planiol, une vente faite par le mari non encore exécutée de terrains en quantité déterminée à prendre dans un lot plus considérable lui appartenant, comme une vente de cent hectares à prendre dans une concession coloniale, et encore serait-ce là plutôt une diminution prochaine de sa fortune qu’une dette à proprement parler |

Aussi, la communauté se trouve, en fait, tenue de tout le passif alors que, le plus souvent, une bonne part de la fortune des époux lui échappe, ce qui produit parfois des résultats iniques. Un mari, par exemple, très fortement endetté, et ayant, d'autre part, une fortune composée exclusivement d'immeubles, conser vera personnellement tous ses biens et fera payer Ja moitié de ses dettes (qu’elles aient été contractées à l’occasion d’un courtage matrimonial ou de tout autre motif) par sa femme, et encore paiera-t-il l’autre

moitié avec des valeurs de communauté et non avec ses biens propres ; c’est inadmissible, et c’est là pourtant le résultat auquel nous conduit notre Code civil.

$s3. — Remède à adopter

Aussi est-il nécesssaire de remédier à la situation vraiment fâcheuse dans laquelle la femme se trouve ainsi engagée. Mais il neus semble que le remède à employer ne doit pas consister, comme le fait la jurisprudence, à déclarer le courtage matrimonial illicite, de facon à ce que la femme ne soit pas obligée de payer le prix convenu entre son mari et le courtier. Outre la rareté du cas, les courtiers matrimoniaux, sachant le peu d’estime que témoignent les tribunaux à leur égard, ayant bien soin de se faire donner des provisions, ce ne serait envisager là qu'une très faible partie du problème à résoudre.

Aussi serait-il désirable que le législateur établit, dans des cas semblables, une action en indemnité de la femme contre le mari. Peut-être pourrait-on même adopter une mesure tout à fait générale et déclarer, que, sous le régime de communauté légale, chaque époux devra supporter seul toutes les dettes contractées par lui antérieurement au mariage.

Page 1