SECTION II
LA JURISPRUDENCE CONSIDÈRE MÊME DANS CERTAINS CAS LE FAIT POUR LE MARI D'AVOIR EU RECOURS A UN COUR- TIER COMME UNE INJURE GRAVE FAITE A SA FEMME.
La jurisprudence a dû d'autant plus se laisser guider par ces considérations qu’elle va même parfois jusqu’à reconnaître que le fait pour le mari de s’être adressé à un courtier matrimonial sachant qu’il ne pourrait ie payer que sur la fortune de sa femme, constitue à l'égard de la femme une injure grave de nature à entraîner le divorce.
C’est ainsi qu’un arrêt de la cour de Paris du 10 août 1892 (1) décide que : « si en principe, le fait de s'être marié par l’entremise d’une agence ou de tout autre intermédiaire, dont les services sont rémunérés par un salaire ou une commission, ne constitue pas une injure grave sur laquelle, après le mariage, l’au- : tre époux puisse se fonder pour demander la séparation de corps, il en est autrement lorsque le mari, sans connaître aucunement celle qui devait être sa femme, a disculé et souscrit la commission à lui demandée, qu’il se saouit dans l'impossibilité de payer sur ses ressources prrsonnelles et quil ne pouvuit arquitter que sur la fortune de sa femme.
« ILimporle peu que la souscription de la reconnaissance signée par le mari à titre de commission pour la négocialion du mariage, soit antérieure au
(1) Paris, 10 août 1892. Sirey. 1893. 2. 242.
mariage, si l’injure qui en résulte pour elle n’a été connue et ressentie par elle qu’au cours du mariage dans des conditions qui en agravaient singulièrement la portée, la reconnaissance signée par son mari ayant donné lieu à un° procès à la suite duquel elle a été annulée comme ayant une cause illicite ».
Les circonstances de l’affairè soumise à la Cour étaient d’ailleurs tout à fait particulières : il s'agissait d’un homme de cinquante neuf ans, ayant fait de mauvaises affaires, qui désirait se marier avec une veuve de soixante-qualorze ans possédant deux millions, et qui, à l’insu de celle-ci, avait souscrit à un courtier matrimonial une reconnaissance de cent mille francs en cas de réussite du mariage (1). L'arrêt de la Cour de Paris reconnaît d’ailleurs qu’en principe l'intervention d’un tiers, chargé de négocier le mariage moyennant une commission, ne constitue pas de la part de celui des époux qui a accepté l’intervention d:cetiers et lui a promis une rémunération, une injure grave dont l’autre époux puisse se prévaloir pour demander la séparation de corps. Mais des circonstances particulières pourront cependant dans certains cas, comme dans l’espèce, entraîner une solution différente. Aussi la jurisprudence a-t-elle dû a fortiori déclarer illicite le courtage matrimonial en se basant également sur ce que le mari acquittait la
(1) Ce fait d’après l'arrêt, constitue une injure grave, car «c'est sans avoir vu et sans connaître aucunement la veuve B que D., avec une entière indifférence de ce qu'elle pouvait être au physique et au moral... a discaté le chiffre de la commission qui lui était demandée, sans autre souci que celui de la fortune de sa future femme, ».
DE Se
dette contractéee envers le courtier avec la fortune de sa femme.
Or, ‘en statuant aiusi, la Cour de Paris admet implicitement une solution très contestée et très contestable : à savoir qu'un fait antérieur au mariage et qui n'a été révélé que depuis, peut servir de base à une demande en séparation de corps ou en divorce (1).
Nous estimons au contraire que les faits constitu-
(1) V.en ce sens deux arrêts anciens : l’un de la Cour de Bordeaux, du 22 mars 1826, daus un cas où la femme enceinte d'un tiers avait laissé croire à son mari pour l’amener au mariage que sa grossesse était le fruit des relations qu'elle avait entretenues avec lui avant le mariage; — l'autre de la Cour de Paris, du 25 mai 1837 (P. 1838. 1. 536), dans l'hypothèse où la femme était inscrite sur les registres de la police comme fille publique et l'avait caché à son conjoint.
En ce sens également : MuziEeR-HERMAN, art. 231, n° 36-37.
DemoLomse, t. IV, n° 392.
Et avec quelques réserves DaLLoz, v. Séparation de corps, n'021P etc.
Mais l'opinion contaaire d'après laquelle les faits constitutifs de divorce doivent être postérieurs au mariage est plus genéralement admise.
V.à ce sujet: Tribunal de l’empire (Allemagne), siégeent à Leipzig, le 9 mai 1884. Sirey, 1886, 4. 5., dans une espèce analogue à celle de la Cour de Bordeaux.
Cour de Dijon, 19 février 1890. S. 1890. 2. 111, à propos de relations coupables qu’une femme aurait eues avec un tiers avant son mariage et qu’elle aurait dissimulées à son mari.
« Attendu, ea droit, nous dit cet arrêt, que c'est la violation des devoirs que le mariage impose, qui, seule, justifie la rupture du lien conjugal, et que ces devoirs ne commencent que lorsque, par la célébration, le mariage est devenu un fait accompli : qu'en conséquence il ne peut y avoir violation de ces devoirs antérieurement au fait qui les engendre ».
En ce sens : LAURENT. Droit civil, t. II, n° 192.
Curer. Code de Disorce, n° 33, etc.
tifs de l’injure doivent s’êlre passés après le mariage. Cette solution découle de la nature même des causes du divorce qui est, selon l’expression de Portalis « la violation des devoirs que le mariage impose ». Comment donc celuiqui n’est pas marié peut-il manquer à ses engagements ? Cette violation, nous objectet-on, serait dans une coupable et odieuse dissimulation au moment de la célébration du mariage de l’un des époux envers l’autre et se continuerait par le silence de l’époux coupable. Mais pour qualifierun fait, il faut considérer le moment où il s’est passé et si Ja faute, la réticence elle-même sont antérieures à la célébration du mariage par l'officier publie, elles ne peuvent bien évidemment pas constituer une violation aux obligations que le mariage produit entre les époux.
D'ailleurs, si on se lançait dans ces considérations où s’arrêterait-on ? Les époux seraient-ils tenus de se révéler au moment de la célébration tous les faits graves de nature à empêcher le mariage? Une jeune fille qui aurait eu, par exemple, des relations avant son mariage sans toutefois qu’une grossesse en fut résultée, devrait-elle en faire l’aveu à son mariet, dans le cas contraire, pourrait-on voir dans sa réticence une injure grave de nature à entraîner le divorce ?