‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 54 sur 61 · RES · texte numérisé non relu

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aller directement à l'encontre de l’article 1134 du Code civil: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.» Ce principe de la liberté des conventions est essentiel dans notre droitet il convient de ne pas y apporter de dérogations sans un texte formel. Aussi lorsqu'un contrat légalement formé ayantwn objet certain, une cause licite, n'étant entaché ni de violence, ni de dol, ni d'erreur, est intervenu entre un agent d’affaires et son client, les juges ne devraient pas pouvoir le réduire comme excessif et lésionnaire.

« Le législateur, nous dit M. Laurent (1), laisse aux parties le soin de veiller à leurs intérêts, et généralement elles le font avec plus d'intelligence et d’exactitude que ne le ferait le juge. Que si les parties se trompent, elles doivent s’en prendre à leur négligence ; la loi ne vient pas au secours de ceux qui négligent leurs intérêts. »

Celui qui passe un contrat avec un agent d’affaires est, en effet, mieux placé que tout autre pour se rendre compte de l’importance qu'il peut avoir pour lui; en cas de courtage matrimonial, par exemple, qui donc pourrait se substituer au fiancé pour juger de l'utilité que présente pour lui un mariage déterminé ? Pourquoi du reste se placerait-on au point de vue de l'intérêt pour l’apprécier, alors que souvent ce ne sera pas l’intérèt qui aura guidé celui qui, privé de relations, a cherché à contracter mariage par le moyen d’un intermédiaire, ou qui, tout en connaissant la personne qu’il voulait épouser, n'avait pas le moyen de se présenter à elle directement. Comment

(1) LAURENT. Droit civil, t. XXVII, n°347.

pourrait-on alors se substituer à lui pour apprécier en argent le service que lui a rendu le courtier ? Ici, comme dans toute hypothèse de louage d'ouvrages, les parties sont libres de fixer la rémuneration qu’elles croient convenable : si, étant donné l’importance exceptionnelle du service rendu, il est stipulé un prix très élevé, de quel droit le magistrat interviendrait-il donc pour modifier cette convention ?

Du reste, le mandat n’est pas, de sa nature, essentiellement gratuit, comme semble le penser la jurisprudence, puisqué l’articie 1986 nous dit qu’il l’est « s’il n’y a convention contraire », et il est même à remarquer que cette idée de gratuité du mandat répugne aux habitudes modernes au point que la distinction faite entre le mandat salarié et le louage de travail devient de moins en moins apparente: l'avocat, l’avoué, le notaire, le médecin ne font-ils pas, en effet, un contrat de travail plus qu’ils ne rendent un service d'ami à leurs clients ? À plus forte raison les agents d’affaires en général et les courtiers matrimoniaux en particulier, qui, nous lavons vu, ont un caractère commercial très accentué.

Aussi ce ne sont pas, croyons-nous, toutes ces considéralions qui ont déterminé la jurisprudence. Elle s’est, au fond, laissée guider par un but essentiellement pratique qui est de protéger et défendre les parties contre les engagements imprudents que peuvent leur faire prendre des agents d’affaires salariés et ne pas les laisser à leur merci, étant donné surtout que ceux-ci constituent une sorte de monopole car, dans les villes où ils exercent leur profession, ils sont en fait en nombre limité et qu’on est parfois bien obligé d’avoir recours à leurs services.

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Pour alleindre ce but, le meilleur moyen était de réduire les avantages souvent considérables que stipulaient à leur profit ceux qui faisaient ainsi quelque peu la loi du contrat, et nous retrouvons encore ici cette éternelle idée de défiance de la jurisprudence à l'égard des agents d’affaires. Celle-ci va en somme à l'encontre de la loi pour les beboins de la pratique, ce qui lui arrive souvent du reste, car, ayant à examiner sans cesse des solutions particulières et non plus en géneral à construire des théories, elle est beaucoup plus accessible que la doctrine aux considérations pratiques, et, à ce point de vue, ses solutions sont souveni excellentes.

L'on ne saurait nier, en eftet, les avantages pratiques du système que nous venons de combattre, car trop souvent les agents d’affaires ne sont pas assez scrupuleux, et, faisant la loi aux personnes parois inexpérimentées qui ont recours à leurs services, se font promettre des honoraires fort exagérés. Cet inconvénient est particulièrement grave pour les courtiers matrimoniaux, sartout quand ils stipulent, en cas de réussite du mariage projeté par leur client, non plus une somme fixe, quelquefois considérable d’ailleurs, mais un tant pour cent sur la dot (le plus souvent de deux à cinq pour cent) qui peut être fort élevée.

Il'est à remarquer cependant que le but que se proposent les fribanaux en adoptant cette solution contre les agents d’affaires sera souvent manqué, Car ceux-ci, sachant que leurs réclamations seront mal accueillies, ont en général bien soin de se mettre à couvert en exigeant de leurs clientes le versement de provisions préalables sans donner reçu.

Quoiqu'il en soit, cette jurisprudence est aujourd'hui bien établie, et, spécialement en ce qui nous concerne, il nous semble que, si elle permet de réduire ainsi les sommes promises aux agents d’affaires, il y a là, pour elle, une raison de plus d’admettre le bien fondé d’une demande en paiement de ses honoraires faite par un courtier matrimonial, quitte à les diminuer si ceux-ci lui paraissent exagérés. En permettant de les rétribuer d’une façon raisonnable et en concordance avec les services qu’ils ont rendus, les tribunaux diminueraient ainsi considérablement les « idées de spécutation et de trafic » qui risquent quelquefois de présider aux bases d’un mariage conclu par l'intermédiaire d’un courtier matrimonial.

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