‹ Le Courtage MatrimonialChapitre 55 sur 61 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Les agences ont pris de nos jours une cxtension considérable et il s’en crée chaque jour de nouvelles : agences de renseignements, de voyages, de publicité, de locations, etc. C’est qu’au fur et à mesure que se développe la civilisation d’un pays, que prospèrent son commerce et son industrie, les transactions deviennent de plus en plus actives, les besoins de plus en plus nombreux. Or. les agences facilitent les relations de toutes sortes, hâtent la marche des affaires et sont d’un puissant secours.

Parmi toutes celles-ci, les agences matrimoniales se sont particulièrement développées et nous ne voyons pas, quant à nous, de raisons pour leur refuser le droit de réclamer leurs honoraires en justice. Tout semble, au contraire, militer en leur faveur, et les conditions sociales dans lesquelles nous nous irouvons actüellement les rendent d’une utilité incontestable. Par suite du bouleversement économique que nous signalions, les relations de famille sont, en effet,

moins étroites, les liens se relachent et l'amour du foyer diminue. Les enfants, à peine arrivés à l’âge d'hommes, abandonnent souvent leur pays natal, et, émigrant vers des villes inconnues, s’y trouvent parfois sans aucune relation.

Combien de jeunes filles, vivant isolées, attendentelles toute leur vie un fiancé qu'elles ne verront jamais venir, alors que bien des jeunes gens vivent eux-mêmes seuls au sein des grandes villes. Tous, selon l'expression de d'Automne, « faulte de s’entendre, vont rester en extrême nécessité ».

Quel mal y aurait-il donc à ce qu’ils pussent se marier grâce à un entremetteur honnête et habile qui les mettrait en rapport en ayant égard à leur caractère et à leur situation réciproque et déterminerait ainsi des unions donnant d'excellents résultats.

Aussi nous paraît-il regrettable que la jurisprudence se soit ainsi prononcée contre la validité du couriage matrimonial, et nous espérons que le courant qui s’y manifeste aujourd’hui en sens contraire ne fera désormais que s’accentuer, d'autant plus que les tribunaux innoveraient en somme beaucoup moins qu'on pourrait le croire s’ils abandonnaient la tradition sur ce point.

Déjà, de nos jours, la jurisprudence reconnaît en effet, au courtier, le droit d'exiger une certaine rémunération pour le remboursement deses soins et démarches, du temps qu’il a perdu et des dépenses qu'il a faites. Si, d'autre part, elle en arrivait à admettre la

pleine validité de ce courtage, les courtiers matrimoniaux étant des agents d’affaires, elle leur appliquerait la théorie constante qu’elle à introduit contre eux et réduirait le salaire promis lorsqu'il lui paraîtrait exagéré. Néanmoins, les courtiers matrimoniaux ont un grand intérêt à un revirement de jurisprudence, car il est certain que si les tribunaux reconnaissaient la pleine validité de leurs opérations, ils se montreraient beaucoup plus généreux à leur égard et ne se borneraient plus à leur accorder le strict remboursement des dépenses effectuées, ce qui revient en somme à leur refuser le droit à la vie, car les agences matrimoniales devraient alors travailler sans espoir de profit et ne pourraient qu’'arriver à couvrir leurs frais.

Ce revirement, qui est à prévoir de nos jours, ne serait du reste que la conséquence d’un mouvement beaucoup plus général de jurisprudence, qui devient actuellement moins sévère pour apprécier le carac- (ère illicite d’un acte (nous en avons vu des exemples au cours de cette thèse, en particulier pour le contrat de claque) et permet même d’influer sur la liberté du mariage en validaut des dons et legs faits sous condition de ne pas se remarier et même quelquefois de ne pas se marier. D'une façon générale pour la jurisprudence, un acte aujourd’hui n’est nul que quand le fait qu'il détermine est contraire à la morale, mais non plus, comme nous le montrions, quand il tend à restreindre la liberté de quelqu'un, sauf s’il produit alors un résultat contraire à l’ordre public.

Or, il nous paraît impossible de prétendre que le courtage matrimonial est contraire à la morale et à l’ordre public, et il nous semble, au contraire, qu’en admettre la validité serait une solution conforme à la fois au droit et à la morale.

Conforme au droit, carrien,aupointde vue juridique, ne permet de condamner ce courtage, dont la cause et même les motifs ne sont pas illicites, et qui, d’autre part, laisse subsister la pleine et entière la liberté des époux. L'article 1131 ne pouvant pas s’appliquer. il faudrait dès lors pour l’annuler un texte spécial. Il ne suffit pas, en effet, d'affirmer le péril que peuvent faire courir ces conventions pour en déduire la nullité en l'absence d’une disposition expresse de la loi. Le Code civil allemand l’a du reste parfaitement compris. Ses rédacteurs ont jugé que l’article 1438 (analogue à notre article 1131) ne permettait pas de déclarer illicite le courtage matrimonial, et la deuxième commission du Code civil a reconnu qu'il était nécessaire d'insérer une disposition spéciale à ce sujet.

Conforme à la morale, car il est bien difficile de dire encore aujourd'hui, comme en 1855, que le courtage matrimonial est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Il a, au contraire, pénétré dans nos mœurs et ne heurte en rien le sentiment général de la conscience publique : la meilleure preuve en est qu'on y a de plus en plus recours, non le plus souvent parce qu'on considère le mariage comme une affaire, mais par suite du manque de relations d’un grand nombre

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de personnes. Si, au premier abord, il semble quelque peu choquant de mêler des considérations « de spéculation et de trafic » aux idées qui doivent présider au mariage, il faut songer avant tout au but que poursuivent ces agences : augmenter le nombre des mariages, but essentiellement moral, le mariage étant et devant rester ia base de la société, et particulièrement utile en un temps où les naissances diminuent de plus en plus.

Ce qui serait immoral, ne serait-ce pas, au con- {raire, si l’on déclarait illicite le courtage matrimonial, la conduite indigne de celui qui a promis un salaire et qui, lorsqu'il est parvenu au mariage cherché, se réfugie derrière la nullité de la cause pour refuser d'exécuter l'engagement qu’il a librement contracté ?

Que l’on ne nous objecte pas le caractère sacré du mariage. Est-ce donc en annulant le courtage matrimonial que l’on rétablira la pureté des mœurs et la sainteté du mariage ?

Du reste, en frappant ainsi de nullité les obligations souscrites au profit des courtiers matrimoniaux et en repoussant systématiquement leurs demandes quand elles sont portées devant les tribunaux, on manque ainsi totalement le but qu’on se propose et on ne fait, au contraire, qu’aggraver le mal. Les agences matrimoniales, en efiet, sûres de perdre leurs procès, s’arrangent pour ne pas avoir à en faire : elles ont recours à des subterfuges pour se faire payer, se font délivrer

des provisions, haussent leurs prix pour parer aux

pertes auxquelles elles sont exposées. Bref, on les oblige ainsi à prendre des mesures qui expliquent en grande partie le discrédit qui s’est attaché à elles.

D'ailleurs, ce ne sont certainement pas des manœuvres de ce genre qui feront disparaitre les agences matrimoniales qui existaient déjà à Rome et survivront malgré tout, car, aujourd’hui plus que jamais, elles sont d’une utilité incontestable et peuvent rendre de réels services.

En permettant, au contraire, aux courtiers matrimoniaux de se montrer au grand jour et de réclamer leurs honoraires en justice, tout en étant très sévère à leur égard en cas de dol et de fraude de leur part, l’on assainirait considérablement cette profession exercée trop souvent aujourd’hui par des agents d’affaires peu surupuleux, et, d'autre part, on procurerait au public plus de sécurité réelle.

Si ce courtage présente quelques inconvénients, en particulier pour la femme, qui devra, dans certains Cas, payer le prix promis au courtier par son mari, c'est par d’autres procédés, c’est par des réformes touchant au régime matrimonial des époux qu’on arrivera à en pallier les effets, ce n’est pas en frappant un Système, fruit de notre mode de vie et de notre Civilisation, système qui, malgré ses inconvénients, présente, nous l’avons vu, de grands avantages.

M l’avocat-général Feuilloley, dans ses conclusions, présentées en 1902 devant la chambre des requêtes de la Cour de cassation, montrait à la jurisprudence la

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